Texte 2002031190

21 FEVRIER 2002. - Ordonnance concernant l'aménagement de sens uniques limités et portant octroi de subsides aux communes pour l'aménagement de sens uniques limités.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-4-2002
Numéro
2002031190
Page
14778
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-21/46
Entrée en vigueur / Effet
10-04-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à prendre à sa charge les investissements pour l'instauration des sens uniques limités sur les voiries à sens unique, régionales et les voiries faisant partie d'itinéraires cyclables régionaux sauf :

- si la chaussée a une largeur inférieure à 3 mètres et que la vitesse maximale autorisée n'est pas inférieure à 50 km/h;

- si la chaussée a une largeur inférieure à 3,5 mètres et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h;

- si des raisons de sécurité impérieuses s'y opposent.

§ 2. L'installation des sens uniques limités s'accompagne toujours du placement de panneaux additionnels M2 ou M3 sous le signal C1 et de panneaux additionnels M4 ou M5 sous le signal F19, ainsi que du marquage de logos " vélo " aux carrefours.

§ 3. Pour les carrefours et autres endroits où la sécurité est jugée insuffisante, le gestionnaire prend des mesures complémentaires pour garantir la sécurité des cyclistes.

Art. 3.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer un subside à toute commune qui s'engage, pour 70 % au moins des voiries à sens unique dont elle est gestionnaire, à instaurer un sens unique limité. Il s'agit des 70 % de toutes les rues à sens unique à l'exception des rues trop étroites ou des rues où la vitesse autorisée des voitures est trop élevée, selon les conditions telles que mentionnées à l'article 2, § 1er, 1er et 2e tirets.

§ 2. Ce subside est un subside unique destiné aux adaptations nécessaires pour transformer la rue à sens unique en une rue sûre, à sens unique limité. Le montant du subside se compose d'un montant forfaitaire, octroyé pour des travaux d'infrastructure visant à promouvoir la sécurité. Ce montant dépend de la superficie de la commune. Pour ce faire, les communes sont divisées en trois catégories : les communes dont la superficie est inférieure à 8 km2, les communes dont la superficie est comprise entre 8 et 16 km2 et les communes dont la superficie dépasse 16 km2. Le ministre compétent détermine le montant du subside forfaitaire. Ce montant forfaitaire est augmenté d'une somme complémentaire qui couvre les frais d'adaptation comme décrit à l'article 2, § 2 selon la règle suivante : 80 % pour les voiries communales qui rejoignent un itinéraire cyclable régional et 50 % pour les autres voiries.

§ 3. La commune qui introduit un dossier s'engage à réaliser les travaux dans une période de deux ans, à dater de la décision gouvernementale d'octroi. En outre, le bénéfice de la subvention pourra avoir un effet rétroactif de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Art. 4.Toute demande de subside est accompagnée des documents suivants :

- un relevé de toutes les voiries à sens unique de la commune, indiquant celles qui sont ou non susceptibles de devenir des sens uniques limités, leurs caractéristiques techniques et les éventuels problèmes;

- un règlement complémentaire de police approuvé par le conseil communal avec une liste des voiries à sens uniques sur lesquelles des sens uniques limités seront installés;

- une liste des adaptations garantissant la sécurité du trafic;

- l'approbation de l'administration fédérale;

- une estimation du coût des adaptations.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d'octroyer ou de refuser le subside dans le délai prescrit par l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'absence de décision du Gouvernement dans ces délais vaut l'accord de principe sur le montant du subside demandé.

§ 2. La notification de la décision gouvernementale d'octroi ou non du subside intervient dans les quinze jours qui suivent la décision.

Art. 6.Le subside est liquidé comme suit :

- quarante pour cent après la notification de la décision d'octroi du subside;

- soixante pour cent après l'exécution des travaux.

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

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