Texte 2002031130
Article 1er.L'article 65, deuxième alinéa, est complété par la disposition suivante :
" A égalité d'ancienneté de grade, le critère de la plus grande ancienneté de service est retenu, et, à l'égalité d'ancienneté de service, l'âge le plus élevé. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.
Art. 3.Le Ministre et le Secrétaire d'Etat qui ont la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente dans leur attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente
J. CHABERT
Le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. DELATHOUWER.