Texte 2002031087

21 FEVRIER 2002. - Ordonnance portant réforme des taxes régionales.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-3-2002
Numéro
2002031087
Page
10568
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-21/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1992031256
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 3, § 2, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, les modifications suivantes sont apportées :

- le mot " 5 " est remplacé par les mots " 5a ";

- le mot " 6 " est remplacé par les mots " 5b ".

Art. 3.§ 1er. L'article 4, § 1er, de la même ordonnance, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 23 mai 2001 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et titulaires de droit réels sur certains immeubles, est complété par les paragraphes 1erbis et 1erter, libellés comme suit :

" § 1erbis. La taxe dont question à l'article 5a n'est pas due par les chefs de ménage suivants :

les aveugles, sourds-muets et les personnes laryngectomisées;

les invalides de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre;

les personnes auxquelles une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 % a été reconnue;

les chefs de ménage atteints d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers.

Sont également exonérés les chefs d'un ménage tel que visé à l'article 3, § 1er, a), deuxième alinéa de la même ordonnance, dont fait partie une personne qui répond à une des conditions mentionnées de 1° à 4° inclus.

Le Gouvernement détermine les modalités pour l'attribution de ces exonérations. ".

" § 1erter. La taxe dont question à l'article 5a n'est pas due par les chefs de ménage dont le ménage est composé d'au moins quatre enfants âgés de maximum 21 ans. Le Gouvernement détermine les modalités pour l'attribution de cette exonération. ".

§ 2. Dans l'article 4, § 2, de la même ordonnance, le mot " 6 " est remplacé par les mots " 5b ".

§ 3. Dans l'article 4, § 3, de la même ordonnance, le mot " 6 " est remplacé par les mots " 5b ".

Art. 4.L'article 5 de la même ordonnance, modifié par (article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 165,00 euros :

a)pour la taxe due par les contribuables visés à l'article 3, § 1er, a);

b)pour la taxe due par les contribuables visés à l'article 3, § 1er, b). ".

Art. 5.L'article 6 de la même ordonnance, modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances, est abrogé.

Art. 6.A l'article 7 de la même ordonnance, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " 6 " est remplacé par le mot " 8, § 1er ";

après le mot " Royaume ", les mots " , à partir du 1er janvier 2003 " sont insérés;

le mot " 1992 " est remplacé par le mot " 2001 ".

Art. 7.A l'article 8, § 1er, de la même ordonnance, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 20 mai 1998 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles et par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 5,00 euros " sont remplacés par les mots " 6,36 euros ";

le mot " indexé " est inséré entre le mot " cadastral " et le mot " afférent ";

un nouvel alinéa libellé comme suit est introduit :

" Le revenu cadastral indexé dont il est question dans l'alinéa précédent est le revenu cadastral multiplié par le coefficient d'indexation afférent à l'exercice précédant l'exercice d'imposition. ".

Art. 8.A l'article 9, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

- le mot " taxe " est remplacé par le mot " taxes ";

- les mots " articles 5 et 6 " sont remplacés par les mots " article 5 a) et 5 b) ".

Art. 9.A l'article 17, alinéa 2, de la même ordonnance, modifié par l'article 10 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité autonome et par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances, les modifications suivantes sont apportées : les mots " deux fois le montant " sont remplacés parles mots " 50 % ".

Art. 10.Annuellement, le gouvernement procédera à l'évaluation des modalités d'exécution et des effets de la présente ordonnance.

Art. 11.La présente ordonnance est d'application pour les taxes relatives à l'exercice 2002 et aux exercices suivants.

Art. 12.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2002.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

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