Texte 2002031084
Article 1er.Lorsque l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement constate une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées ou aux arrêtés pris en exécution de cette ordonnance, il en fait part au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Il lui communique également tous les éléments pouvant apporter la preuve de l'infraction.
Art. 2.L'amende administrative visée à l'article 39 de l'ordonnance précitée est enrôlée pour le même exercice que celui pour lequel est enrôlée la taxe à laquelle se rapporte l'infraction.
Art. 3.[1 Préalablement à l'enrôlement de l'amende, le Directeur de la Direction de l'Enrôlement, de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale envoie]1 un avis au contrevenant, par lettre recommandée. Dans cet avis, il communique la nature de l'infraction, la disposition légale ou réglementaire qui n'a pas été respectée et le montant de l'amende qu'il a l'intention d'infliger.
(Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.) <ARR 2008-02-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2008>
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(1ARR 2011-04-28/31, art. 7, 004; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur au moment de la création de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale)
Art. 4.Le contrevenant dispose d'un délai d'un mois, à partir de la réception de l'avis, pour faire parvenir par écrit, au fonctionnaire visé à l'article 3 ses remarques ou justifications. Le fonctionnaire susvisé peut renoncer à l'application de l'amende si les justifications lui paraissent acceptables.
Art. 5.L'amende enrôlée doit être payée dans les deux mois qui suivent l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle y relatif.
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux infractions commises à partir du 1er janvier 2001.
Art. 7.(Abrogé) <ARR 2005-06-30/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-08-2005>
Art. 8.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses attributions, et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant l'Environnement dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 février 2002.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F-X de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN.