Texte 2002031081
Chapitre 1er.- Champ d'application et dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires, stagiaires et agents contractuels des services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 3.Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service sont couverts par l'Administration dans les formes et dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 4.Sont considérés comme déplacements pour les besoins du service :
Le déplacement entre la résidence administrative, soit le lieu sur lequel l'agent exerce majoritairement son activité professionnelle, et le lieu où le fonctionnaire ou le membre du personnel doit se rendre pour raison de service;
Le déplacement entre le domicile et le lieu de la mission, si la distance ainsi parcourue est plus courte qu'à partir de la résidence administrative et si le lieu de la mission est différent de la résidence administrative.
Art. 5.L'agent qui utilise son vélo pour des raisons de service a droit à une indemnité telle que prévue à l'article 22.
Art. 6.Tout déplacement pour les besoins du service est subordonné à l'autorisation préalable du conseiller-chef de service ou de l'autorité hiérarchique de laquelle dépend l'agent.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
Le Fonctionnaire dirigeant refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il s'avère qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.
Art. 7.Tout déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
Art. 8.Dans l'intérêt du service, certaines personnes peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les cas suivants :
1. Absence de transport en commun;
2. Urgence dans les déplacements;
3. Transports d'objets volumineux ou encombrants;
4. Distorsion considérable entre la durée du déplacement en transport en commun et la durée du déplacement avec un moyen de transport personnel;
5. Lorsque le fonctionnaire ou le membre du personnel justifie d'un handicap nécessitant l'utilisation d'un moyen de transport personnel.
6. Autorisation spécifique accordée par le Fonctionnaire dirigeant.
Chapitre 2.- Dispositions particulières.
Section 1ère.- Utilisation des moyens de transport en commun.
Art. 9.Les fonctionnaires ou les membres du personnel qui ne sont pas en possession d'un abonnement valable pour le moyen de transport utilisé obtiennent le remboursement intégral du titre de transport.
Section 2.- Utilisation de moyens de transport appartenant à l'administration.
Art. 10.Les parcours effectués avec un véhicule appartenant à l'administration ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des véhicules sont à la charge de l'administration.
Art. 11.Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de l'administration, un livret de courses dont le modèle est fixé par le membre du Collège chargé de la Fonction publique.
Section 3.- Utilisation de moyens de transport personnels.
Art. 12.[1 Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule personnel à moteur sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses identique à celui prévu à l'article 11 qui mentionne pour chaque déplacement, la date, le motif, les heures de départ et d'arrivée, la ou les destinations ainsi que le nombre de kilomètres parcourus.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15 sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret.]1
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(1ARR 2009-10-29/28, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 13.[1 § 1er. Le contingent kilométrique annuel maximum est fixé à 100 000 kilomètres pour les services du Collège de la Commission communautaire française.
Ce contingent kilométrique annuel maximum peut être modifié par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique, via un arrêté, sur avis favorable de l'Inspecteur des Finances.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant répartit l'utilisation du contingent visé au paragraphe précédent entre les services, après avis du Conseil de direction et contrôle si les conditions sont bien remplies.]1
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(1ARR 2009-10-29/28, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 14.
<Abrogé par ARR 2009-10-29/28, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 15.
<Abrogé par ARR 2009-10-29/28, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 16.[1 § 1er. Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique.
L'indemnité couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par l'administration si l'agent en fait la demande.
["2 Un agent dont les frais d'assurance tous risques sont pris en charge par l'administration et dont l'assurance responsabilit\233 civile personnelle a \233t\233 major\233e pour cette raison peut obtenir le remboursement de cette majoration, moyennant la pr\233sentation d'une attestation \233manant de son assureur, chiffrant le montant de la majoration."°
§ 2. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.
La première partie représente 80 % du montant de la première partie de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.
La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour les carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour les carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.
Les prix journaliers maximums sont ceux publiés par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,3169 euro du kilomètre au 1er juillet 2008.
Le montant de l'indemnité kilométrique est adapté annuellement à la date du 1er juillet.]1
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(1ARR 2009-10-29/28, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2ARR 2017-06-29/03, art. 2, 006; En vigueur : 21-07-2017)
Art. 17.En cas de déplacement pour les besoins du service au moyen de transport autre qu'une voiture ou un vélo, le Membre du Collège chargé de la Fonction publique fixe l'indemnité kilométrique.
Section 4.- Utilisation d'un moyen de transport privé.
Art. 18.Moyennant l'accord préalable de la Direction d'établissement ou du fonctionnaire dirigeant et dans des circonstances exceptionnelles, un membre du personnel peut être autorisé à être véhiculé en taxi pour des raisons de service [1 à l'aide du formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté]1.
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(1ARR 2009-10-29/28, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 19.Les frais de course sont dans ce cas et sur présentation d'un récépissé, intégralement remboursés au membre du personnel.
Section 5.- Liquidation des débours.
Art. 20.Les débours engagés pour des déplacements pour les besoins du service sont remboursés sur la base des tarifs officiels dans le cas de l'utilisation des transports en commun ou, dans le cas de l'utilisation d'une voiture personnelle, sur base des kilomètres réellement parcourus.
Art. 20/1.[1 L'agent introduit sa demande de remboursement des frais de parcours [2 dans un délai de quinze jours qui suit le trimestre écoulé]2.
En cas de dépassement de ces délais, l'agent ne peut plus prétendre à l'obtention de l'indemnité qui lui est normalement due.]1
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(1Inséré par ARR 2009-10-29/28, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2ARR 2017-06-29/03, art. 3, 006; En vigueur : 21-07-2017)
Art. 21.La liquidation des frais de déplacement s'effectue mensuellement, au plus tôt le mois qui suit le ou les déplacements concernés.
Dans le cas d'une demande de remboursement de frais d'utilisation des moyens de transport en commun, le titre de transport sera joint à la déclaration de créance prévue en annexe 1 du présent arrêté.
L'indemnité prévue à l'[1 article 16]1 est liquidée sur production de la déclaration de créance susmentionnée, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
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(1ARR 2017-06-29/03, art. 4, 006; En vigueur : 21-07-2017)
Section 6.[1 Utilisation du vélo dans le cadre des besoins de service]1
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(1Insérée par ARR 2009-10-29/28, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 22.[1 § 1er. L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, obtient une indemnité dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du présent article.
Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr en prenant sa résidence administrative comme point de départ (ou de retour).
§ 2. L'agent, qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail au moins cinq fois par mois, a droit à une indemnité dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du présent article.
Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr entre son domicile et sa résidence administrative.
§ 3. [2 L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,145 euros par kilomètre parcouru. Elle est adaptée annuellement au moyen du coefficient d'adaptation prévu à l'article 178, § 3, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'application de ces dispositions ne peut conduire à un montant inférieur à celui de l'année précédente. Le montant d'indemnité obtenu après application du coefficient d'adaptation est arrondi au centième inférieur ou supérieur, selon que le millième obtenu atteint 5 ou non.]2
§ 4. L'indemnité pour l'utilisation du vélo sur le chemin du travail est liquidée sur production de la déclaration de créance prévue en annexe 4 du présent arrêté qui fait état d'un relevé trimestriel.
L'indemnité pour l'utilisation du vélo dans le cadre des besoins du service est liquidée sur production de la déclaration de créance prévue en annexe 5 du présent arrêté.]1
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(1ARR 2009-10-29/28, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2ARR 2014-04-24/E2, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 23.Le règlement de la Commission française de la culture du 16 janvier 1979 portant sur les indemnités résultant des déplacements effectués par le personnel est abrogé.
Art. 24.Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, l'indemnité kilométrique visée à l'article 16 est fixée à 10 francs le kilomètre. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, elle est fixée à 10,63 francs le kilomètre.
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 26.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Déplacements de service effectués à l'aide d'un véhicule personnel.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-03-2002, p. 8341).
Art. N2.Annexe 2. - Déplacements de service effectués en transport en commun.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-03-2002, p. 8341).
Art. N3.[1 Annexe 3. - Formulaire d'autorisation d'utilisation d'un taxi dans le cadre d'un déplacement pour des raisons de service
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2010, p. 14564)]1
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(1Inséré par ARR 2009-10-29/28, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2009)
Art. N4.[1 Annexe 4. - Déclaration de créance : Utilisation du vélo sur le chemin du travail
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2010, p. 14565-14566)]1
Modifié par:
<ARR 2012-05-03/15, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2010>
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(1Inséré par ARR 2009-10-29/28, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2009)
Art. N5.[1 Annexe 5. - Déplacements de service effectués à l'aide d'un vélo
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2010, p. 14567)]1
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(1Inséré par ARR 2009-10-29/28, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2009)