Texte 2002031029

13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2002 et mise à jour au 06-04-2002).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-2-2002
Numéro
2002031029
Page
7368
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-13/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
20000311071996031020199603109819950311801998031093199203125619530403801996931500199903106619950316111970070811199503126519360331021965112350
belgiquelex

Chapitre 1er.- Adaptation des montants prévus en matière de fiscalité régionale autonome.

Section 1ère.- Concernant la taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles.

Article 1er.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :

  art. 5
                                         1 750               43,40    EUR
  art. 6
                                         6 600              164,00    EUR
                                         1 750               43,40    EUR
  art. 8
  # 1                                      200                5,00    EUR
  art. 17
  alinea 3                                 100                2,50    EUR
  alinea 4                                 100                2,50    EUR

Art. 2.§ 1. Dans la première phrase de l'article 7 de la même ordonnance, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ".

§ 2. Dans la deuxième phrase de l'article 7 de la même ordonnance, les mots " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " au multiple supérieur de 10 cents ".

Art. 3.§ 1. A l'alinéa 3 de l'article 17 de la même ordonnance, les mots " millier de francs inférieur " sont remplacés par les mots " multiple inférieur de 25 euro ".

§ 2. A l'alinéa 4 de l'article 17 de la même ordonnance, les mots " à la centaine de francs inférieure " sont remplacés par les mots " au multiple inférieur de 2,50 euro ".

Art. 4.§ 1. Le régime de choix monétaire, prévu à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, est prolongé pour l'exercice 2002 en ce qui concerne la formule de déclaration de la taxe régionale à charge des titulaires de droits réels sur certains immeubles.

§ 2. (Abrogé) <ARR 2002-03-21/38, art. 4, 002; En vigueur : 06-04-2002>

Section 2.- Concernant les taxes régionales instaurées par l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. 5.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :

  art. 5
  # 1                                   30 000              750,00    EUR
                                        10 000              250,00    EUR
  art. 9
                                        18 000              450,00    EUR
  art. 14
  # 1  
  alinea 1                                   2                0,0496  EUR
  alinea 5                                  12              300,00    EUR
  art. 19
  alinea 1                               1 500               37,50    EUR
                                           300                7,50    EUR
                                         5 000              125,00    EUR
  art. 23
  # 1                                    5 000              125,00    EUR
  # 2                                    5 000              125,00    EUR
  # 4                                   10 000              250,00    EUR
                                        20 000              500,00    EUR
                                        50 000            1 250,00    EUR
  art. 36
  # 1                                   18 000              450,00    EUR
                                        36 000              895,00    EUR
                                        48 000            1 190,00    EUR
                                        60 000            1 500,00    EUR
                                        80 000            2 000,00    EUR
                                       100 000            2 500,00    EUR

Art. 6.§ 1. Dans la première phrase de l'article 38 de la même ordonnance, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ".

§ 2. Dans la deuxième phrase de l'article 38 de la même ordonnance, les mots " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " au multiple supérieur de 10 cents ".

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'exercice d'imposition 2002 et pour les exercices d'imposition suivants, les modifications suivantes sont apportées aux modèles de ces formulaires de déclaration :

les montants mentionnés dans chaque formule de déclaration sont modifiés comme suit :

a)en ce qui concerne la taxe régionale sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets :

...... EUR par établissement bancaire et financier;

...... EUR par distributeur automatique de billets;

b)en ce qui concerne la taxe régionale sur les agences de paris aux courses de chevaux : ....... EUR.

c)en ce qui concerne la taxe régionale sur les panneaux d'affichage :

...... EUR par dm2 pour chaque panneau pris séparément;

...... EUR pour un panneau mobile;

d)en ce qui concerne la taxe régionale sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux :

...... EUR pour une pompe fixe;

...... EUR pour une pompe mobile;

...... EUR pour une pompe entièrement automatique;

Le tableau est adapté comme suit :

  Taxe unitaire                               Montant de la taxe
  ... EUR                                     ... EUR
  ... EUR                                     ... EUR
  ... EUR                                     ... EUR
  exonere

e)en ce qui concerne la taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou classe 2 :

- article 23, § 1 : ........ EUR;

- article 23, § 4 :

- 5 ares jusqu'à 10 ares : ......... EUR;

- 10 ares jusqu'à 100 ares : ....... EUR;

- plus de 100 ares : ............... EUR;

f)en ce qui concerne la taxe régionale sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés :

- jusqu'à 5 ares : ...................... EUR;

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares : ...... EUR;

- plus de 10 ares jusqu'à 20 ares : ..... EUR;

- plus de 20 ares jusqu'à 50 ares : ..... EUR;

- plus de 50 ares jusqu'à 100 ares : .... EUR;

- plus de 100 ares : .................... EUR;

Les montants mentionnés aux articles de l'ordonnance qui sont joints, à titre d'explication, à chaque formulaire de déclaration, sont complétés par un renvoi en bas de page.

Dans cette note en bas de page, ils sont mentionnés à nouveau, ainsi que les montants mentionnés en euro dans le présent arrêté, qui correspondent à ces taux.

En dessous de ces montants, la communication suivante est ajoutée :

" Montants transposés en euro par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du .............. portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances. " "

Section 3.- Concernant les taxes régionales instaurées par l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés.

Art. 8.A l'alinéa 1 de l'article 35 de l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés, les montants exprimés en francs, figurant dans la première colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du même tableau :

  cent cinquante francs                            3,75 EUR
  cent vingt-cinq francs                           3,10 EUR
  septante-cinq francs                             1,86 EUR
  cinquante francs                                 1,25 EUR

Art. 9.Dans la dernière phrase de l'article 35 de la même ordonnance, les mots " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " au multiple supérieur de 10 cents ".

Section 4.- Concernant les taxes régionales instaurées par l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 10.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :

  art. 14
  alinea 1                              27 500              682,00    EUR
  art. 26
  # 2, alinéa 1                         27 500              682,00    EUR
  art. 31
  # 2, alinéa 1                          2 500               62,00    EUR
  art. 32
  # 3, alinéa 3                          5 000              125,00    EUR
  art. 33
  # 1  
  1, a)                                    750               18,60    EUR
  1, b)                                  1 500               37,50    EUR
  2, a)                                    200                5,00    EUR
  2, b)                                    400               10,00    EUR
  3, a)                                    200                5,00    EUR
  3, b)                                    400               10,00    EUR
  4, a)                                  1 500               37,50    EUR
  4, b)                                    500               12,50    EUR
  4, c)                                  3 000               75,00    EUR
                                         1 600               40,00    EUR
  5                                        300                7,50    EUR
  6                                      3 000               75,00    EUR
  7                                     10 000              250,00    EUR
  8                                     10 000              250,00    EUR
  9                                        500               12,50    EUR
  art. 36
  alinea 5                              10 000              250,00    EUR

Section 5.- Concernant la taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées.

Art. 11.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :

  art. 8
  alinea 1                                  14                0,3471  EUR
  art. 11
  # 1                                        3,100            0,07680 EUR
                                             0,000            0,00000 EUR
                                             0,014            0,00035 EUR
                                             0,018            0,00045 EUR
  art. 13
  # 1                                       14                0,3471  EUR
  # 4                                       14                0,3471  EUR
  art. 39
  alinea 1                                 500               12,50    EUR
                                        50 000            1 250,00    EUR

Art. 12.Au paragraphe 1, 1°, de l'article 11 de la même ordonnance, les mots " francs belges " sont remplacés par le mot " euro ".

Art. 13.A l'alinéa 2 de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, les mots " 80 F " sont remplacés par les mots " 2,00 EUR ".

Chapitre 2.- Adaptation des montants prévus en matière de fiscalité dérivée de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Section 1ère.- Concernant la taxe sur les jeux et les paris.

Art. 14.A l'article 43, 2°, du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus, les mots " 250 francs " sont remplacés par les mots " 6,20 EUR ".

Art. 15.A l'article 35 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " 35 millions de francs " sont remplacés par les mots " 865 000 EUR ".

Section 2.- Concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Art. 16.A l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1995 modifiant certaines taxes régionales, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :

  A                                 72 000              1 785,00 EUR
  B                                 52 000              1 290,00 EUR
  C                                 14 000                350,00 EUR
  D                                 10 000                250,00 EUR
  E                                  6 000                150,00 EUR

Art. 17.A l'article 56, 1°, c) de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " 250 francs " sont remplacés par les mots " 6,20 EUR ".

Section 3.- Concernant la taxe d'ouverture sur les débits de boissons fermentées.

Art. 18.Dans les dispositions suivantes des lois coordonnées concernant les débits de boissons fermentées, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :

  art. 9
  # 1                                    3 000               74,00    EUR
                                         4 000               99,00    EUR
                                         5 000              123,00    EUR
                                         7 500              185,00    EUR
                                        10 000              247,00    EUR
  # 3  
  1°                                     5 000              123,00    EUR
  2°                                       200                4,90    EUR
  art. 14
                                         3 000               74,00    EUR
  art. 26
  # 2                                      800               19,00    EUR
  art. 27
  # 2                                      300                7,00    EUR
  # 3                                       15                0,35    EUR

Section 4.- Concernant les droits de succession.

Art. 19.A l'article 48 du Code des droits de succession, les montants exprimés en francs dans les tableaux sont remplacés par les montants exprimés en euro.

§ 1. Le tableau I repris ci-dessous :

Tableau I.

  Tranche de part nette                       Ligne directe entre epoux
  de            a inclus                           a              b
  BEF                BEF                          pc             BEF
  1                 500 000                        3
   500 000          1 million                      4                15 000
   1 million        2 millions                     5                35 000
   2 millions       4 millions                     7                85 000
   4 millions       6 millions                    10               225 000
   6 millions       8 millions                    14               425 000
   8 millions      10 millions                    18               705 000
  10 millions      20 millions                    24             1 065 000
  Au-dela de 20 millions                          30             3 465 000

est remplacé par le tableau I suivant :

  Tranche de part nette                       Ligne directe entre epoux
  de            a inclus                           a              b
  EUR                EUR                          pc             EUR
        0,01        12 500,00                      3
   12 500,00        25 000,00                      4                375,00
   25 000,00        50 000,00                      5                875,00
   50 000,00       100 000,00                      7              2 125,00
  100 000,00       150 000,00                     10              5 625,00
  150 000,00       200 000,00                     14             10 625,00
  200 000,00       250 000,00                     18             17 625,00
  250 000,00       500 000,00                     24             26 625,00
  Au-dela de 500 000,00                           30             86 625,00

§ 2. Le tableau II repris ci-dessous :

Tabel II.

  Tranche de part         Entre freres et   Entre oncles     Entre autres
   nette                   soeurs           ou tantes et     personnes
                                             neveux ou
                                             nieces
  de          a inclus      a    b            a    b           a    b
  BEF         BEF         pc     BEF        pc     BEF       pc     BEF
  1           500 000      20                25               30
  500 000     1 million    25    100 000     30    125 000    35    150 000
  1 million   3 millions   35    225 000     40    275 000    50    325 000
  3 millions  7 millions   50    925 000     55  1 075 000    65  1 325 000
  Au-dela de 7 millions    65  2 925 000     70  3 275 000    80  3 925 000

est remplacé par le tableau II suivant :

Tabel II.

  Tranche de part         Entre freres et   Entre oncles     Entre autres
   nette                   soeurs           ou tantes et     personnes
                                             neveux ou
                                             nieces
  de          a inclus      a    b            a    b           a    b
  EUR         EUR         pc     EUR        pc     EUR       pc     EUR
  0,01        12 500,00    20                25               30
  12 500,00   25 000,00    25    2 500,00    30    3 125,00   35    3 750,00
  25 000,00   75 000,00    35    5 625,00    40    6 875,00   50    8 125,00
  75 000,00  175 000,00    50   23 125,00    55   26 875,00   65   33 125,00
  Au-dela de 175 000,00    65   73 125,00    70   81 875,00   80   98 125,00

Art. 20.A l'alinéa 1 de l'article 482, du même Code :

- les mots " 10 millions " sont remplacés par les mots " 250 000 euros "

- les mots " entre 10 et 20 millions " sont remplacés par les mots " entre 250 000 et 500 000 euros "

- les mots " 20 millions " sont remplacés par les mots " 500 000 euros ".

Art. 21.§ 1. A l'article 54, 1°, du même Code, les mots " 500 000 francs " et les mots " 100 000 francs " sont remplacés respectivement par les mots " 12 500 euros " et les mots " 2 500 euros ".

§ 2. Au 2° du même article, les mots " 25 000 francs " sont remplacés par les mots " 620 euros ".

Art. 22.§ 1. A l'alinéa 1 de l'article 56 du même Code, les mots " 2 500 francs " sont remplacés par les mots " 62 euros ".

§ 2. A l'alinéa 2 du même article, les mots " 5 000 francs " sont remplacés par les mots " 124 euros ".

Art. 23.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque formulaire de demande d'attestation, dont le modèle figure en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, il y a lieu de remplacer les mots " en BEF ou en EUR " par les mots " en EUR " :

- après les titres de cadres II.5 et II.6.

- en dessous du mot " montant " dans le cadre II.7.

Art. 24.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque attestation, dont le modèle figure en annexe 2 du même arrêté, au point 4. de la " Décision de l'administration ", il y a lieu de remplacer les mots " ........ FB (....... EUR) " par les mots " ....... EUR ".

Art. 25.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque formulaire de notification annuelle, dont le modèle figure en annexe 3 du même arrêté, il y a lieu de remplacer les mots " en BEF ou en EUR " par les mots " en EUR " :

- après le titre du cadre II.5.

- au cadre II.6, après les mots " valeur nette ".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 27.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures

G. VANHENGEL

Annexe.

Art. N1.Formulaires et dessins.

(Formulaires et dessins non repris pour des raisons techniques. Voir MB 26-02-2002, p. 7379 à 7390).

Modifié par :

<ARR 2002-03-21/38, art. 4, En vigueur : 06-04-2002; M.B. 06-04-2002, p. 14335>

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