Texte 2002031029
Chapitre 1er.- Adaptation des montants prévus en matière de fiscalité régionale autonome.
Section 1ère.- Concernant la taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles.
Article 1er.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :
art. 5
1 750 43,40 EUR
art. 6
6 600 164,00 EUR
1 750 43,40 EUR
art. 8
# 1 200 5,00 EUR
art. 17
alinea 3 100 2,50 EUR
alinea 4 100 2,50 EUR
Art. 2.§ 1. Dans la première phrase de l'article 7 de la même ordonnance, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ".
§ 2. Dans la deuxième phrase de l'article 7 de la même ordonnance, les mots " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " au multiple supérieur de 10 cents ".
Art. 3.§ 1. A l'alinéa 3 de l'article 17 de la même ordonnance, les mots " millier de francs inférieur " sont remplacés par les mots " multiple inférieur de 25 euro ".
§ 2. A l'alinéa 4 de l'article 17 de la même ordonnance, les mots " à la centaine de francs inférieure " sont remplacés par les mots " au multiple inférieur de 2,50 euro ".
Art. 4.§ 1. Le régime de choix monétaire, prévu à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, est prolongé pour l'exercice 2002 en ce qui concerne la formule de déclaration de la taxe régionale à charge des titulaires de droits réels sur certains immeubles.
§ 2. (Abrogé) <ARR 2002-03-21/38, art. 4, 002; En vigueur : 06-04-2002>
Section 2.- Concernant les taxes régionales instaurées par l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.
Art. 5.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :
art. 5
# 1 30 000 750,00 EUR
10 000 250,00 EUR
art. 9
18 000 450,00 EUR
art. 14
# 1
alinea 1 2 0,0496 EUR
alinea 5 12 300,00 EUR
art. 19
alinea 1 1 500 37,50 EUR
300 7,50 EUR
5 000 125,00 EUR
art. 23
# 1 5 000 125,00 EUR
# 2 5 000 125,00 EUR
# 4 10 000 250,00 EUR
20 000 500,00 EUR
50 000 1 250,00 EUR
art. 36
# 1 18 000 450,00 EUR
36 000 895,00 EUR
48 000 1 190,00 EUR
60 000 1 500,00 EUR
80 000 2 000,00 EUR
100 000 2 500,00 EUR
Art. 6.§ 1. Dans la première phrase de l'article 38 de la même ordonnance, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ".
§ 2. Dans la deuxième phrase de l'article 38 de la même ordonnance, les mots " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " au multiple supérieur de 10 cents ".
Art. 7.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'exercice d'imposition 2002 et pour les exercices d'imposition suivants, les modifications suivantes sont apportées aux modèles de ces formulaires de déclaration :
1°les montants mentionnés dans chaque formule de déclaration sont modifiés comme suit :
a)en ce qui concerne la taxe régionale sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets :
...... EUR par établissement bancaire et financier;
...... EUR par distributeur automatique de billets;
b)en ce qui concerne la taxe régionale sur les agences de paris aux courses de chevaux : ....... EUR.
c)en ce qui concerne la taxe régionale sur les panneaux d'affichage :
...... EUR par dm2 pour chaque panneau pris séparément;
...... EUR pour un panneau mobile;
d)en ce qui concerne la taxe régionale sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux :
...... EUR pour une pompe fixe;
...... EUR pour une pompe mobile;
...... EUR pour une pompe entièrement automatique;
Le tableau est adapté comme suit :
Taxe unitaire Montant de la taxe
... EUR ... EUR
... EUR ... EUR
... EUR ... EUR
exonere
e)en ce qui concerne la taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou classe 2 :
- article 23, § 1 : ........ EUR;
- article 23, § 4 :
- 5 ares jusqu'à 10 ares : ......... EUR;
- 10 ares jusqu'à 100 ares : ....... EUR;
- plus de 100 ares : ............... EUR;
f)en ce qui concerne la taxe régionale sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés :
- jusqu'à 5 ares : ...................... EUR;
- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares : ...... EUR;
- plus de 10 ares jusqu'à 20 ares : ..... EUR;
- plus de 20 ares jusqu'à 50 ares : ..... EUR;
- plus de 50 ares jusqu'à 100 ares : .... EUR;
- plus de 100 ares : .................... EUR;
2°Les montants mentionnés aux articles de l'ordonnance qui sont joints, à titre d'explication, à chaque formulaire de déclaration, sont complétés par un renvoi en bas de page.
Dans cette note en bas de page, ils sont mentionnés à nouveau, ainsi que les montants mentionnés en euro dans le présent arrêté, qui correspondent à ces taux.
En dessous de ces montants, la communication suivante est ajoutée :
" Montants transposés en euro par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du .............. portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances. " "
Section 3.- Concernant les taxes régionales instaurées par l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés.
Art. 8.A l'alinéa 1 de l'article 35 de l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés, les montants exprimés en francs, figurant dans la première colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du même tableau :
cent cinquante francs 3,75 EUR
cent vingt-cinq francs 3,10 EUR
septante-cinq francs 1,86 EUR
cinquante francs 1,25 EUR
Art. 9.Dans la dernière phrase de l'article 35 de la même ordonnance, les mots " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " au multiple supérieur de 10 cents ".
Section 4.- Concernant les taxes régionales instaurées par l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 10.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :
art. 14
alinea 1 27 500 682,00 EUR
art. 26
# 2, alinéa 1 27 500 682,00 EUR
art. 31
# 2, alinéa 1 2 500 62,00 EUR
art. 32
# 3, alinéa 3 5 000 125,00 EUR
art. 33
# 1
1, a) 750 18,60 EUR
1, b) 1 500 37,50 EUR
2, a) 200 5,00 EUR
2, b) 400 10,00 EUR
3, a) 200 5,00 EUR
3, b) 400 10,00 EUR
4, a) 1 500 37,50 EUR
4, b) 500 12,50 EUR
4, c) 3 000 75,00 EUR
1 600 40,00 EUR
5 300 7,50 EUR
6 3 000 75,00 EUR
7 10 000 250,00 EUR
8 10 000 250,00 EUR
9 500 12,50 EUR
art. 36
alinea 5 10 000 250,00 EUR
Section 5.- Concernant la taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées.
Art. 11.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :
art. 8
alinea 1 14 0,3471 EUR
art. 11
# 1 3,100 0,07680 EUR
0,000 0,00000 EUR
0,014 0,00035 EUR
0,018 0,00045 EUR
art. 13
# 1 14 0,3471 EUR
# 4 14 0,3471 EUR
art. 39
alinea 1 500 12,50 EUR
50 000 1 250,00 EUR
Art. 12.Au paragraphe 1, 1°, de l'article 11 de la même ordonnance, les mots " francs belges " sont remplacés par le mot " euro ".
Art. 13.A l'alinéa 2 de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, les mots " 80 F " sont remplacés par les mots " 2,00 EUR ".
Chapitre 2.- Adaptation des montants prévus en matière de fiscalité dérivée de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Section 1ère.- Concernant la taxe sur les jeux et les paris.
Art. 14.A l'article 43, 2°, du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus, les mots " 250 francs " sont remplacés par les mots " 6,20 EUR ".
Art. 15.A l'article 35 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " 35 millions de francs " sont remplacés par les mots " 865 000 EUR ".
Section 2.- Concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
Art. 16.A l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1995 modifiant certaines taxes régionales, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :
A 72 000 1 785,00 EUR
B 52 000 1 290,00 EUR
C 14 000 350,00 EUR
D 10 000 250,00 EUR
E 6 000 150,00 EUR
Art. 17.A l'article 56, 1°, c) de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " 250 francs " sont remplacés par les mots " 6,20 EUR ".
Section 3.- Concernant la taxe d'ouverture sur les débits de boissons fermentées.
Art. 18.Dans les dispositions suivantes des lois coordonnées concernant les débits de boissons fermentées, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :
art. 9
# 1 3 000 74,00 EUR
4 000 99,00 EUR
5 000 123,00 EUR
7 500 185,00 EUR
10 000 247,00 EUR
# 3
1° 5 000 123,00 EUR
2° 200 4,90 EUR
art. 14
3 000 74,00 EUR
art. 26
# 2 800 19,00 EUR
art. 27
# 2 300 7,00 EUR
# 3 15 0,35 EUR
Section 4.- Concernant les droits de succession.
Art. 19.A l'article 48 du Code des droits de succession, les montants exprimés en francs dans les tableaux sont remplacés par les montants exprimés en euro.
§ 1. Le tableau I repris ci-dessous :
Tableau I.
Tranche de part nette Ligne directe entre epoux
de a inclus a b
BEF BEF pc BEF
1 500 000 3
500 000 1 million 4 15 000
1 million 2 millions 5 35 000
2 millions 4 millions 7 85 000
4 millions 6 millions 10 225 000
6 millions 8 millions 14 425 000
8 millions 10 millions 18 705 000
10 millions 20 millions 24 1 065 000
Au-dela de 20 millions 30 3 465 000
est remplacé par le tableau I suivant :
Tranche de part nette Ligne directe entre epoux
de a inclus a b
EUR EUR pc EUR
0,01 12 500,00 3
12 500,00 25 000,00 4 375,00
25 000,00 50 000,00 5 875,00
50 000,00 100 000,00 7 2 125,00
100 000,00 150 000,00 10 5 625,00
150 000,00 200 000,00 14 10 625,00
200 000,00 250 000,00 18 17 625,00
250 000,00 500 000,00 24 26 625,00
Au-dela de 500 000,00 30 86 625,00
§ 2. Le tableau II repris ci-dessous :
Tabel II.
Tranche de part Entre freres et Entre oncles Entre autres
nette soeurs ou tantes et personnes
neveux ou
nieces
de a inclus a b a b a b
BEF BEF pc BEF pc BEF pc BEF
1 500 000 20 25 30
500 000 1 million 25 100 000 30 125 000 35 150 000
1 million 3 millions 35 225 000 40 275 000 50 325 000
3 millions 7 millions 50 925 000 55 1 075 000 65 1 325 000
Au-dela de 7 millions 65 2 925 000 70 3 275 000 80 3 925 000
est remplacé par le tableau II suivant :
Tabel II.
Tranche de part Entre freres et Entre oncles Entre autres
nette soeurs ou tantes et personnes
neveux ou
nieces
de a inclus a b a b a b
EUR EUR pc EUR pc EUR pc EUR
0,01 12 500,00 20 25 30
12 500,00 25 000,00 25 2 500,00 30 3 125,00 35 3 750,00
25 000,00 75 000,00 35 5 625,00 40 6 875,00 50 8 125,00
75 000,00 175 000,00 50 23 125,00 55 26 875,00 65 33 125,00
Au-dela de 175 000,00 65 73 125,00 70 81 875,00 80 98 125,00
Art. 20.A l'alinéa 1 de l'article 482, du même Code :
- les mots " 10 millions " sont remplacés par les mots " 250 000 euros "
- les mots " entre 10 et 20 millions " sont remplacés par les mots " entre 250 000 et 500 000 euros "
- les mots " 20 millions " sont remplacés par les mots " 500 000 euros ".
Art. 21.§ 1. A l'article 54, 1°, du même Code, les mots " 500 000 francs " et les mots " 100 000 francs " sont remplacés respectivement par les mots " 12 500 euros " et les mots " 2 500 euros ".
§ 2. Au 2° du même article, les mots " 25 000 francs " sont remplacés par les mots " 620 euros ".
Art. 22.§ 1. A l'alinéa 1 de l'article 56 du même Code, les mots " 2 500 francs " sont remplacés par les mots " 62 euros ".
§ 2. A l'alinéa 2 du même article, les mots " 5 000 francs " sont remplacés par les mots " 124 euros ".
Art. 23.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque formulaire de demande d'attestation, dont le modèle figure en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, il y a lieu de remplacer les mots " en BEF ou en EUR " par les mots " en EUR " :
- après les titres de cadres II.5 et II.6.
- en dessous du mot " montant " dans le cadre II.7.
Art. 24.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque attestation, dont le modèle figure en annexe 2 du même arrêté, au point 4. de la " Décision de l'administration ", il y a lieu de remplacer les mots " ........ FB (....... EUR) " par les mots " ....... EUR ".
Art. 25.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque formulaire de notification annuelle, dont le modèle figure en annexe 3 du même arrêté, il y a lieu de remplacer les mots " en BEF ou en EUR " par les mots " en EUR " :
- après le titre du cadre II.5.
- au cadre II.6, après les mots " valeur nette ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 27.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures
G. VANHENGEL
Annexe.
Art. N1.Formulaires et dessins.
(Formulaires et dessins non repris pour des raisons techniques. Voir MB 26-02-2002, p. 7379 à 7390).
Modifié par :
<ARR 2002-03-21/38, art. 4, En vigueur : 06-04-2002; M.B. 06-04-2002, p. 14335>