Texte 2002029632
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
- Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.
Chapitre 2.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration est remplacé par la disposition suivante :
" Les demandes de consultation ou de copie de documents administratifs, visées à l'article 4 du décret, ainsi que les demandes de rectification de documents administratifs, visées à l'article 7 du décret, sont adressées à l'autorité administrative compétente, par envoi recommandé, à l'une des adresses suivantes :
Services du Gouvernement de la Communauté française, Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles;
Services du Gouvernement de la Communauté française, Conseil supérieur de l'Audiovisuel, rue Jean Chapelié 35, à 1050 Bruxelles;
Services du Gouvernement de la Communauté française, Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, rue de l'Association 11, à 1000 Bruxelles;
Services du Gouvernement de la Communauté française, Service d'appui aux cabinets ministériels, place Surlet de Chokier 15-17, à 1000 Bruxelles;
Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française, place Sainctelette 2, à 1080 Bruxelles;
Office de la Naissance et de l'Enfance, chaussée de Charleroi 95, à 1060 Bruxelles;
Radio-Télévision belge de la Communauté française, boulevard Reyers 52, à 1040 Bruxelles;
Centre hospitalier universitaire de Liège, Domaine universitaire du Sart Tilman, bte 35, à 4000 Liège;
Service de perception de la redevance Radio-Télévision de la Communauté française, avenue Gouverneur Bovesse 29, à 5100 Jambes ".
Chapitre 3.- Dispositions modificatives de l'arrêté du 21 juin 1999 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1999 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
L'acquisition ou la location d'un véhicule de fonction ou de service visé à l'alinéa 1 est soumise aux limites suivantes :
Grade, fonction ou destination Puissance Cylindree Prix maximal
fiscale maximale d'acquisition
maximale du vehicule au
moment de la
conclusion du
contrat d'achat
ou de location
Directeur de Cabinet;
Secretaire general;
Administrateur general;
President du Conseil
d'administration de
l'ONE;
Fonctionnaire dirigeant du
Service d'appui aux cabinets
ministeriels;
Fonctionnaire dirigeant ou
fonctionnaire dirigeant adjoint
(rang 16 au moins) d'un
organisme d'interet public 13 CV 2550 cc 18 600,00
Directeur general;
Pour l'administration et les
cabinets avec chauffeur de
profession 11 CV 2150 cc 11 900,00
Conseiller, adjoint a la
direction du Service d'appui
aux cabinets ministeriels 10 CV 2000 cc 10 000,00
Pour l'administration et les
cabinets sans chauffeur de
profession 8 CV 1600 cc 9 050,00
Camionnettes ou minibus 11 CV 2500 cc 14 500,00
Les prix maximaux repris dans le présent tableau s'entendent hors coût d'un équipement au LPG.
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les alinéas suivants sont ajoutés :
" Le Service d'appui aux cabinets ministériels délivre chaque année au Ministre-Président et à l'Inspection des Finances un inventaire du parc de véhicules automobiles composant le charroi du Service.
L'inventaire reprend notamment le kilométrage de chaque véhicule. "
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
" Les Directeurs de cabinet, le Président du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le fonctionnaire dirigeant du Service d'appui aux cabinets ministériels, les fonctionnaires dirigeants et fonctionnaires dirigeants adjoints de rang 16 au moins des organismes visés à l'article 1, ainsi que les membres du Collège restreint des fonctionnaires généraux visé à l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ont le choix entre disposer en permanence d'un véhicule de fonction appartenant à l'administration avec chauffeur et utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements de service en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. "
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les véhicules de service appartenant à l'administration, avec ou sans chauffeur, ne peuvent être utilisés par les membres du personnel qu'aux fins de déplacements professionnels ou dans les conditions fixées, soit par le Secrétaire général, sur proposition du Collège restreint des fonctionnaires généraux, soit par le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels, soit par le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public soit par le Ministre ou le membre de son Cabinet qu'il désigne à cette fin, chacun pour ce qui concerne le charroi qui relève de l'administration qu'il dirige. "
Chapitre 4.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, un article 4bis contenant la disposition suivante est inséré :
" Le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels arrête la liste des membres du personnel qu'il désigne comme bénéficiaires de la masse d'habillement et leur transmet un bon de commande ".
Chapitre 5.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public contre le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail.
Art. 8.Le point 1° de l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public contre le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail est remplacé par la disposition suivante :
" des Services du Gouvernement, à savoir le Ministère de la Communauté française et le Service d'appui aux cabinets ministériels, ci-après dénommés " le ministère " : ".
Art. 9.Le § 3 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les membres du service de confiance, nommés ci-après personnes de confiance, sont désignés avec leur accord, pour une période de 3 ans renouvelable, par le secrétaire général du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme, après avis motivé du Comité supérieur de concertation du Comité de Secteur XVII, nommé ci-après le comité, tant pour la désignation que pour le renouvellement.
Le secrétaire général du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou le fonctionnaire compétent en matière de personnel de l'organisme peut, après avis motivé du comité, mettre fin aux fonctions d'une personne de confiance qui ne convient pas et en désigner une nouvelle pour la durée du mandat en cours. "
Art. 10.L'alinéa 3 du § 1 de l'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le secrétaire général du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme détermine, après avis motivé du comité, les moyens et le temps nécessaires à l'exercice de la fonction de personne de confiance. "
Art. 11.L'alinéa 2 de l'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du secrétaire général du ministère, du fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou du fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme, chacun pour ce qui concerne le service de confiance institué au sein des services qu'il dirige. ".
Art. 12.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le secrétaire général du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme adresse un rapport annuel d'activités du service de confiance aux membres du Gouvernement. ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 14.Le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE