Texte 2002029558
Chapitre 1er.- De la commission paritaire centrale.
Article 1er.Il est institué une Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, ci-après dénommée " la Commission paritaire centrale ", dont la compétence s'étend à tous les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.
Art. 2.La Commission paritaire centrale exerce les compétences qui lui sont attribuées aux articles 24, alinéa 1er, et 107 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.
Art. 3.La Commission paritaire centrale est constituée comme suit :
1°six membres effectifs et six membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
2°six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
3°un président et un vice-président;
4°un référendaire dont la mission est de conseiller la commission;
5°un secrétaire et un secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel technique peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 104 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Art. 4.Les membres de la Commission paritaire centrale sont désignés pour une durée de quatre ans.
Leur mandat prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre quittant la Commission paritaire est remplacé dans les trois mois qui suivent.
Le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.
Art. 5.La Commission paritaire centrale élabore son règlement d'ordre intérieur particulier qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 6.Il est alloué au président et au vice-président de la Commission paritaire centrale une indemnité forfaitaire de 50 euros par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Il est alloué aux membres siégeant effectivement au sein de la Commission paritaire centrale le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 7.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein de la Commission paritaire centrale sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Chapitre 2.- Des commissions paritaires locales.
Art. 8.Il est institué auprès de chaque pouvoir organisateur de centre(s) psycho-medico-social(aux) officiel(s) subventionné(s) une commission paritaire locale dont la compétence s'étend à l'ensemble des centres psycho-médico-sociaux organisés par ce pouvoir organisateur.
Art. 9.Les commissions paritaires locales exercent les compétences qui leur sont attribuées aux articles 3, 23, § 2, alinéa 1er et §§ 6 et 9, 31, § 1er, alinéa 6, et § 2, alinéa 4, 32, § 1er, 10°, 33, dernier alinéa, 42, 3°, 43, § 2 et 111 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Dans le cadre des attributions leur reconnues par l'article 111, 1° à 3°, du décret du 31 janvier 2002 précité, les commissions paritaires locales ont notamment pour missions :
1°de fixer l'organisation et les conditions d'exercice des prestations complémentaires;
2°de donner un avis dans les matières suivantes :
- rationalisation et programmation;
- formation en cours de carrière des membres du personnel technique;
- élaboration et mise en oeuvre du programme d'activité et du programme annuel;
- sécurité-hygiène et embellissement des lieux de travail;
- organisations de permanences durant les vacances annuelles;
3°de vérifier les listes des mises en disponibilité et des réaffectations effectuées au sein des pouvoirs organisateurs sur base de l'ancienneté de service des membres du personnel technique. Cette vérification s'étend également à la liste des emplois vacants déclarés à la réaffectation.
Art. 10.Chacune des commissions paritaires locales visées à l'article 8 est constituée comme suit :
1°six membres effectifs et six membres suppléants représentant le pouvoir organisateur;
2°six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
3°un président et un vice-président;
4°un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La répartition des sièges entre les organisations représentatives des membres du personnel technique est décidée de commun accord au sein de chaque commission paritaire locale.
A défaut d'accord entre les organisations représentatives visées à l'alinéa précédent, il est procédé à un comptage du nombre d'affiliés en vue de démontrer la représentativité de chacune d'elles au sein du pouvoir organisateur concerné.
Le contrôle est effectué par des mandataires désignés à cette fin par les organes communautaires des centrales syndicales concernées.
En toute hypothèse, chaque organisation représentative des membres du personnel technique compte au minimum un représentant au sein des commissions paritaires locales.
Art. 11.Les membres des commissions paritaires locales sont désignés pour une durée de quatre ans.
Leur mandat prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre quittant une commission paritaire locale est remplacé dans les trois mois qui suivent.
Le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.
Au terme de deux années, une organisation représentative peut faire la demande d'un recomptage du nombre d'affiliés. Ce recomptage peut entraîner une nouvelle répartition du nombre de sièges au sein des organisations représentatives des membres du personnel technique.
Art. 12.Chaque commission paritaire locale élabore son règlement d'ordre intérieur particulier qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 13.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein des commissions paritaires locales sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 14.Le Ministre ayant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.