Texte 2002029556

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-11-2002
Numéro
2002029556
Page
50972
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-04/68
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué auprès du Ministère une chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, ci-après dénommée " la Chambre de recours ".

Art. 2.La Chambre de recours a pour mission de :

rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique, candidat à un engagement en qualité de temporaire prioritaire, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche, tel que prévu à l'article 33, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;

de rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique engagé à titre temporaire contre une décision de licenciement, tel que prévu à l'article 34, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;

de rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique engagé en qualité de temporaire prioritaire contre une décision de licenciement, tel que prévu à l'article 34, § 2, du décret du 31 janvier 2002 précité;

rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique, candidat à un engagement à titre définitif, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche, tel que prévu à l'article 43, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;

de rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique engagé à titre définitif contre une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, tel que prévu à l'article 64, § 3, du décret du 31 janvier 2002 précité;

de rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique engagé à titre définitif contre une proposition de sanction disciplinaire, tel que prévu à l'article 82, § 3, du décret du 31 janvier 2002 précité.

Art. 3.La Chambre de recours est constituée comme suit :

six membres effectifs et six membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés;

six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;

un président et un président suppléant, choisis parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;

un secrétaire et un secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère.

Art. 4.Les membres de la Chambre de recours sont désignés pour une durée de quatre ans.

Leur mandat prend fin :

en cas de démission;

lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;

en cas de décès.

Tout membre quittant la Chambre de recours est remplacé dans les trois mois qui suivent.

Le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

Art. 5.La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur.

Elle le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 6.Il est alloué au président et au président suppléant de la Chambre de recours une indemnité forfaitaire de 50 euros par réunion à laquelle ils assistent ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Toutefois, aucune indemnité n'est due si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général.

Il est alloué aux membres siégeant effectivement au sein de la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Art. 7.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein de la Commission paritaire centrale sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Art. 8.Le Ministre ayant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

HAZETTE.

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