Texte 2002029555
Article 1er.Il est institué une Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, ci-après dénommée " la Commission paritaire centrale ", dont la compétence s'étend à tous les centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.
Art. 2.La Commission paritaire centrale exerce les compétences qui lui sont attribuées aux articles 32 et 117 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.
Art. 3.La Commission paritaire centrale est constituée comme suit :
1°six membres effectifs et six membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés;
2°six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;
3°un président et un vice-président;
4°un référendaire dont la mission est de conseiller la commission;
5°un secrétaire et un secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel technique peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 114 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Art. 4.Les membres sont désignés pour une durée de quatre ans.
Leur mandat prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre quittant la Commission paritaire centrale est remplacé dans les trois mois qui suivent.
Le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.
Art. 5.La Commission paritaire centrale élabore son règlement d'ordre intérieur particulier qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 6.Il est alloué au président et au vice-président de la Commission paritaire centrale une indemnité forfaitaire de 50 euros par réunion à laquelle ils assistent ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Il est alloué aux membres siégeant effectivement au sein de la Commission paritaire centrale le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 7.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein de la Commission paritaire centrale sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 8.Le Ministre ayant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.