Texte 2002029552

3 OCTOBRE 2002. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française.] <ACF 2019-04-24/03, art. 1, 020; En vigueur : 15-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-2002 et mise à jour au 27-01-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-11-2002
Numéro
2002029552
Page
53844
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-03/38
Entrée en vigueur / Effet
28-11-2002
Texte modifié
1996029274
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Entreprise publique des Technologies [1 Numériques]1 de l'Information et de la Communication de la Communauté française, ci-après dénommée l'Entreprise.

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 2, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents de l'Entreprise.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application aux agents visés à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots " Agents des Services du Gouvernement " qui figurent dans celles-ci, les mots " Agents de l'Entreprise ".

Chapitre 2.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement.

Art. 3.[1 L'article 1er doit se lire comme suit :

" Article 1er. § 1. La qualité d'agent de l'Entreprise est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif.

§ 2. La qualité d'agent titulaire d'une fonction informatique est reconnue à tout membre du personnel transféré à l'Entreprise en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française moyennant les conditions suivantes :

- que le membre du personnel transféré ait la qualité d'agent de l'Entreprise au 31 décembre 2007;

- qu'il en fasse la demande auprès du Ministre de la Fonction publique dans les trois mois de la publication de la présente disposition réglementaire au Moniteur belge;

- qu'il bénéficie d'une évaluation favorable à la date d'introduction de sa demande.

La reconnaissance opérée en application de l'alinéa précédent emporte nomination par le Ministre de la Fonction publique dans le grade de la carrière informatique correspondant à la première fonction informatique dont l'agent a été titulaire au sein de l'Entreprise. Cette nomination produit ses effets à la date à laquelle l'agent s'est initialement vu reconnaître la qualité d'agent de l'Entreprise.

§ 3. Le titre VIII - " De la carrière " n'est pas applicable aux agents titulaires d'une fonction informatique.

Ce titre reste applicable aux agents visés au paragraphe 2 qui ne sont pas nommés en application de l'alinéa 2 du même paragraphe ".]1

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(1ACF 2008-09-05/33, art. 1, 008; En vigueur : 04-10-2008)

Art. 4.L'article 2 doit se lire comme suit :

" Art. 2. § 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de l'Entreprise et qui correspond à ce grade.

§ 2. Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit :

1. au niveau 1 : [2 sept]2 rangs désignés par les numéros 10 à 12, 12 +, 15 [2 , 16]2 et 16 +;

2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;

3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;

4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.

§ 3. [1 1° Le niveau 1 est subdivisé en quatre catégories :

- les fonctionnaires généraux;

- le personnel administratif;

- le personnel expert;

- le personnel titulaire d'une fonction informatique.

Le niveau 2+ est subdivisé en trois catégories :

- le personnel administratif;

- le personnel spécialisé;

- le personnel titulaire d'une fonction informatique.

Les niveaux 2 et 3 sont subdivisés en deux catégories :

- le personnel administratif;

- le personnel spécialisé.]1

§ 4. [1 Les grades situés dans les catégories du personnel expert, du personnel spécialisé et du personnel titulaire d'une fonction informatique sont exclusivement accessibles aux membres du personnel transférés vers l'Entreprise en application de l'article 20 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française et désignés, à raison de ce transfert, dans un emploi correspondant à une fonction informatique.]1 "

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(1ACF 2008-09-05/33, art. 2, 008; En vigueur : 04-10-2008)

(2ACF 2019-04-24/03, art. 3, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 5.<ACF 2006-12-01/30, art. 77, 006; En vigueur : 25-01-2007> L'article 3 doit se lire comme suit :

Art. 3. Les fonctionnaires généraux [3 sans préjudice de l'article 3bis]3 sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément à [2 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII]2.

["3 Les agents des autres cat\233gories sont nomm\233s par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, sur proposition du Comit\233 de direction, ou par le fonctionnaire g\233n\233ral auquel ce pouvoir a \233t\233 d\233l\233gu\233."°

["1 ..."°

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(1ACF 2008-09-05/33, art. 3, 008; En vigueur : 04-10-2008)

(2ACF 2012-09-20/60, art. 51, 014; En vigueur : 01-07-2014)

(3ACF 2019-04-24/03, art. 4, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 5bis.[1 Il est inséré un article 3bis qui doit se lire comme suit :

Art. 3bis. § 1er. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, le Directeur général de l'Informatique est nommé à titre temporaire par le Gouvernement conformément à la procédure déterminée aux paragraphes suivants.

§ 2. L'emploi de Directeur général de l'Informatique à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement au plus tard 6 semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

En même temps qu'il déclare l'emploi vacant, le Gouvernement établit une lettre de mission sur la base d'un projet de lettre de mission proposé par le Comité de direction au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve le projet de lettre de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même une lettre de mission.

La lettre de mission comporte les éléments suivants :

les conditions d'accès au poste ;

la description de fonction et le profil de compétences de la fonction à pourvoir ;

la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire ;

les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique communautaire ;

les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées.

§ 3. Immédiatement après la déclaration de vacance, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par toute voie de publication adéquate.

Pour se porter candidat à l'emploi, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

jouir des droits civils et politiques ;

pour les personnes soumises à un statut, ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée ;

satisfaire aux lois sur la milice ;

justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer ;

ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraine un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois ;

ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale ;

ne pas bénéficier de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.

Nul n'est admis à se porter candidat à l'emploi de Directeur général de l'Informatique s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures aux conditions suivantes :

être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent, ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;

pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle dans le domaine informatique d'au moins 10 années dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente, dont 6 années d'expérience de gestion d'équipe et 6 années d'expérience en gestion de projet.

§ 4. Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée auprès du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions au plus tard un mois après la déclaration de vacance de l'emploi concerné.

Les candidatures comprennent :

un curriculum vitae standardisé dont le modèle est fixé par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions comprenant un exposé des titres et mérites ;

une lettre de motivation contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.

Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.

La commission de sélection prévue au paragraphe 5 vérifie la recevabilité des candidatures.

§ 5. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable sont invités à un assessment. L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulations destinés à vérifier les compétences, les capacités et les aptitudes requises pour le poste. Il est organisé par un prestataire externe sélectionné par l'ETNIC.

A l'issue de l'assessment, la commission de sélection rencontre les candidats. Cet entretien doit permettre à la commission de sélection de déterminer la manière dont les candidats prévoient de mettre en oeuvre les objectifs stratégiques et transversaux.

La commission de sélection comprend l'Administrateur délégué du Selor ou son délégué, qui préside la commission de sélection, l'administrateur général de l'ETNIC, ainsi que quatre à six experts externes désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions. Les membres externes de la commission de sélection doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine considéré.

Il est alloué aux membres externes de la commission de sélection une indemnité de présence de 90 euros par demi jour de présence.

Le montant de l'indemnité est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Au terme des épreuves visées à l'alinéa 1er et 2, les candidats sont inscrits par la commission de sélection soit dans le groupe " apte " soit le groupe " inapte ". Cette inscription est motivée. Les candidats ne sont pas classés.

§ 6. Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance, le Gouvernement nomme à titre temporaire le candidat classé dans le groupe " apte " qu'il estime le plus apte à exercer la fonction de Directeur général de l'Informatique en toute confiance au terme d'une comparaison des candidatures, en ayant égard à la motivation de l'inscription dans le groupe " apte " par la commission de sélection, ainsi qu'aux titres et mérites et contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission.

§ 7. La personne qui, au moment de sa nomination à titre temporaire comme Directeur général de l'Informatique, est nommée à titre définitif au sein des services de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent, est mise d'office, pour la durée de sa nomination, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Le contrat de travail du membre du personnel des Services de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui est nommé à titre temporaire comme Directeur général de l'Informatique est, avec l'accord de ce membre de personnel, suspendu.

§ 8. Les dispositions quant à la durée du mandat ainsi qu'en matière de situation administrative et pécuniaire et en matière d'évaluation prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII sont applicables mutatis mutandis au Directeur général de l'Informatique, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent article.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-24/03, art. 5, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 6.A l'article 5, les mots " ainsi que les agents titulaires d'un grade classé au rang 12 " doivent se lire comme suit :

" [1 ainsi que les agents titulaires d'un grade classé au rang 12+ ou 12]1. "

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(1ACF 2008-09-05/33, art. 4, 008; En vigueur : 04-10-2008)

Art. 7.L'article 6 doit se lire comme suit :

" Art. 6. La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents exerçant un mandat et titulaires d'un grade classé aux rangs 16 + [1 , 16]1 ou 15. "

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 6, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 7bis.[1 L'article 7 doit se lire comme suit :

Article 7. L'administrateur général exerce, sous l'autorité du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, la haute direction de l'ETNIC. Il en coordonne les travaux et en assure l'unité de gestion.

Il soumet au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions les affaires traitées par l'administration et y joint ses observations s'il y a lieu. Il peut, en outre, formuler de sa propre initiative toute proposition utile. Il transmet aux services, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions du Ministre ayant l'informatique dans ses attributions.

Il a autorité sur les directions générales et les services composant la direction transversale et stratégique et en assure la coordination.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-24/03, art. 7, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 7ter.[1 L'article 8 doit se lire comme suit :

Article 8. § 1er. L'administrateur général adjoint assure, sous l'autorité de l'administrateur général, la direction d'une Direction générale et la coordination des départements qui la composent.

§ 2. Les directeurs généraux assurent, sous l'autorité de l'administrateur général, la direction d'une direction générale et la coordination des départements qui la composent.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-24/03, art. 8, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 8.Les articles [1 9 à 10]1 ne sont pas applicables.

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 9, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 9.[1 L'article 11 n'est pas applicable.]1

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 10, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 10.[1 L'article 12 doit se lire comme suit :

" Art. 12. § 1er. Il existe, au sein de l'Entreprise, un Comité de direction.

§ 2. Le Comité de direction est composé :

des fonctionnaires généraux avec voix délibérative ;

de membres du personnel de rang 12 au moins, avec voix consultative, dont la liste est arrêtée par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions.

L'Administrateur général peut inviter d'autres personnes à participer au Comité de direction. Elles disposent d'une voix consultative.

Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur général ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint. Il prend ses décisions de manière collégiale.

§ 3. Sans préjudice des pouvoirs attribués à d'autres instances par des dispositions légales, décrétales et réglementaires, le Comité de direction a notamment pour mission :

de traiter de toute question transversale ou stratégique ainsi que de toute question d'intérêt général concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Entreprise ;

la coordination et l'échange d'informations, notamment en veillant à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Entreprise ;

la préparation et le suivi des dossiers à soumettre au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions et aux instances stratégiques de gouvernance informatique de la Communauté française ;

d'assurer la coordination, le suivi et la vérification de l'exécution de ses décisions et de celles du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ;

de concourir par ses activités à la bonne mise en oeuvre du contrat d'administration et d'en assurer un suivi tous les six mois;

de rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions sur toute question relative au présent statut et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ainsi qu'aux matières traitées par l'entreprise.

Le Comité de direction exerce toute autre mission fixée par le présent arrêté ou qui lui serait octroyée ou déléguée par le Gouvernement.

§ 4. Le Comité de direction exerce toutes les compétences dévolues au Conseil de direction par le présent arrêté et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Comité de direction a lieu au scrutin secret. Sa composition est dans ces matières restreinte à ses membres disposant d'une voix délibérative.

§ 5. Le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions.]1

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 11, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 10bis.[1 A l'article 13, les mots " du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir " doivent se lire comme suit : " du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou du fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir.]1

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 12, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 10ter.[1 A l'article 14, les mots " le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir " et " le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir " doivent se lire comme suit : " le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou le fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir.]1

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 13, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 11.[1 A l'article 17, le mot " Gouvernement " doit se lire comme " Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions.]1

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 14, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 12.(Abrogé) <ACF 2005-02-18/38, art. 7, 002; En vigueur : 30-03-2005>

Art. 13.[1 L'article 19, alinéa 2, doit se lire comme suit :

" Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, de l'administrateur général. "]1

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(1ACF 2008-12-19/07, art. 16, 009; En vigueur : 01-02-2009)

Art. 14.L'article 23 doit se lire comme suit :

" Art. 23. § 1er. Le stage des candidats aux niveaux 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un Collège de stage composé :

- de l'administrateur général;

- du supérieur hiérarchique immédiat de rang 15 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.

§ 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat.

Un maître de stage est désigné par le Bureau, parmi les agents de l'Entreprise titulaires d'un grade de rang 10 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement. "

(NOTE : La modification apportée par l'article 17 de l'ACF 2008-12-19/07 n'a pas pu être effectuée : les mots " par le responsable du service de la formation " n'existent pas dans l'article 14)

Art. 15.L'article 28 doit se lire comme suit :

" Art. 28. Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination [1 en]1 qualité d'agent, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre de l'Entreprise. "

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 15, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 16.A l'article 29, l'alinéa 2 doit se lire comme suit :

" Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé à l'Entreprise par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. "

Art. 16bis.[1 - A l'article 30, les mots " du Gouvernement ou du ministre ou du fonctionnaire général " doivent se lire comme suit : " du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou du fonctionnaire général.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-24/03, art. 16, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 16ter.[1 - A l'article 36, § 1er, les mots " Le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général " doivent se lire comme suit : " Le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou le fonctionnaire général.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-24/03, art. 17, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 17.L'article 37 doit se lire comme suit :

" Art. 37. Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane [1 et la nomination dans un grade de la carrière informatique]1, le [3 Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions]3 peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire [2 dans les douze mois à venir]2 en vue d'y pourvoir par promotion, par classement de catégorie, par transfert ou par mutation. "

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(1ACF 2008-09-05/33, art. 5, 008; En vigueur : 04-10-2008)

(2ACF 2014-11-26/08, art. 1, L3, 016; En vigueur : 02-01-2015)

(3ACF 2019-04-24/03, art. 18, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 17bis.<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 44; En vigueur : 01-08-2005> A l'article 38, les mots " [1 Comité de direction]1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

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(1ACF 2010-07-01/08, art. 10, 011; En vigueur : 28-08-2010)

Art. 18.[A l'article 39, alinéa 1er, les mots " [2 Comité de direction]2 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". "

L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.

["3 ..."°

["1 L'article 39 n'est applicable ni aux fonctionnaires g\233n\233raux ni aux emplois de la carri\232re informatique."°

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(1ACF 2008-09-05/33, art. 6, 008; En vigueur : 04-10-2008)

(2ACF 2010-07-01/08, art. 10, 011; En vigueur : 28-08-2010)

(3ACF 2013-03-28/28, art. 24, 015; En vigueur : 17-05-2013)

Art. 18bis.<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 46; En vigueur : 01-08-2005> L'article 40 doit se lire comme suit :

" Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction [1 ...]1.

Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction [1 ...]1. "

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(1ACF 2013-03-28/28, art. 25, 015; En vigueur : 17-05-2013)

Art. 18/1.[1 - L'article 40/2 doit se lire comme suit :

" Art. 40/2. - Le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 47, 019; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 18/2.[1 - Aux articles 40/3, 40/4 et 40/6, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 47, 019; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 19.Les articles 46 à 53 ne sont pas applicables.

Art. 19bis.[1 Après l'article 65, il est inséré un chapitre II bis qui doit se lire comme suit :

" Chapitre IIbis. - De la Désignation dans une fonction informatique ne correspondant pas au grade dans lequel l'agent est nommé.

Art. 65bis. L'agent titulaire d'une fonction informatique peut, eu égard aux besoins du service, être, avec son accord, chargé d'une fonction informatique autre que celle qui correspond au grade dont il est titulaire.

Si l'échelle de traitement attachée à son grade est différente de l'échelle de traitement attachée au grade auquel correspond la fonction informatique qui lui est confiée, il bénéficie de l'échelle de traitement la plus favorable.

Lorsque l'échelle de traitement la plus favorable est celle correspondant à la fonction informatique qui lui est confiée, cette différence de traitement est liquidée à l'agent sous forme d'un complément de traitement contractuel. " ]1

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(1Inséré par ACF 2008-09-05/33, art. 7, 008; En vigueur : 04-10-2008)

Art. 20.L'article 70 doit se lire comme suit :

" Art. 70. Il est publié annuellement une liste nominative des agents et membres du personnel contractuel de l'Entreprise mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée.

La liste nominative visée à l'alinéa précédent porte également mention, pour les agents, de leurs rang et [1 grade]1.

Pour les agents et membres du personnel contractuel exerçant des fonctions informatiques, elle porte en outre mention ([1 de]1 la classe dont relève leur fonction et, lorsque cette fonction relève de la classe A, du rang [1 ...]1 qui s'y attache. "

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 19, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 21.L'article 71 doit se lire comme suit :

" Art. 71. Il est publié un organigramme de l'Entreprise reprenant sa structure, avec indication des responsables. Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure de l'Entreprise. "

Art. 22.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 22bis.[1 L'article 87 doit se lire comme suit :

" Article 87. Sauf mention réservée, mention défavorable ou, pour le membre du personnel visé à l'article 120/1, mention excellente, portée au rapport d'évaluation dont le modèle est annexé au présent arrêté, tout agent est toujours considéré comme étant titulaire d'une évaluation favorable. Il est personnellement avisé de son évaluation par note signée par les deux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 88, au moins une fois tous les deux ans, après l'entretien d'évaluation ".]1

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(1Inséré par ACF 2019-06-05/04, art. 1, 021; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 23.A l'article 88, les mots " le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins " doivent se lire comme suit :

" le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins ou, selon le cas, le membre du personnel exerçant ses fonctions au rang 12 +. "

Art. 23bis.<Abrogé par ACF 2010-07-01/08, art. 11, 011; En vigueur : 28-08-2010>

Art. 24.Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables.

Art. 25.[A l'article 103, les mots " [1 Comité de direction]1 " et " [1 Comité de direction]1 tel que défini au § 1er " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable.] <ACF 2005-06-10/34, art. 48, 004; En vigueur : 01-08-2005>

A l'article 103, § 1er, les mots " titulaire d'un grade du rang 12 au moins " doivent se lire comme suit : " titulaire d'un grade du rang 12 ou exerçant ses fonctions au rang 12 + au moins. "

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(1ACF 2010-07-01/08, art. 10, 011; En vigueur : 28-08-2010)

Art. 26.L'article 106 doit se lire comme suit :

" Art. 106. Il est institué une Chambre de recours de l'Entreprise, compétente pour les agents de l'Entreprise, à l'exception des fonctionnaires généraux. "

Art. 27.A l'article 107, le paragraphe 4 doit se lire comme suit :

" Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement, assument les mêmes fonction au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106. "

Dans le même article, le paragraphe 5 doit se lire comme suit :

" Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives représentées au Comité de négociation de secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.

Les assesseurs sont choisis parmi les agents de l'Entreprise, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut d'agent remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable où d'une mention d'évaluation réservée. "

["1 \" Au m\234me article, au paragraphe 8, les mots \" par le Gouvernement ou par le ministre ou par le fonctionnaire g\233n\233ral \" doivent se lire comme suit : \" par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou par le fonctionnaire g\233n\233ral \". "°

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 20, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 28.[1 L'article 119 n'est pas applicable.]1

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(1ACF 2019-04-24/03, art. 21, 020; En vigueur : 15-05-2019)

Art. 28bis.[1 Il est un inséré un titre XIIIbis rédigé comme suit :

Titre XIIIbis. - Des fonctions informatiques

Art. 120/1. § 1er. Les fonctions visées à l'article 8 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la communication de la Communauté française, sont prévues dans l'organigramme de l'Entreprise approuvé annuellement par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, sur proposition du Comité de direction. Elles sont classées comme suit :

Classe A : Ces fonctions sont ouvertes aux personnes pouvant justifier d'une expérience pointue [en matière de management IT], moyennant circonstances particulières dument motivées dans le profil de fonction, et sur avis préalable et conforme du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ;

Classe B+ ;

Classe B ;

Classe C+ ;

Classe C ;

Classe D+ ;

Classe D ;

Classe E+ ;

Classe E.

Aux fonctions des classes B+, B, C+, C, D+, D, E+ et E correspondent respectivement les grades de Directeur de projet ou Directrice de projet, Analyste, Analyste-programmeur expert ou Analyste-programmeuse experte, Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse, Programmeur expert ou Programmeuse experte, Programmeur ou Programmeuse, Opérateur expert ou Opératrice experte, et Opérateur ou Opératrice.

§ 2. Le Comité de direction détermine, en fonction de l'organigramme en vigueur, des intitulés de profil de fonction spécifiques, le cas échéant répartis en catégories ou filières métier, pour chaque classe prévue au § 1er.

Art. 120/2. [3 A l'exception des fonctions de Classe A dont le contenu des profils est approuvé par le Gouvernement, le contenu de tout profil établi en application de l'article précédent est approuvé par le Comité de direction.]3

Tout profil de fonction comprend :

a)la description concrète des compétences à exercer ainsi que les objectifs à atteindre;

b)la place de la fonction dans l'organigramme ainsi que sa vocation à être temporaire ou permanente ;

c)la procédure de sélection et la composition du jury de sélection ;

d)les critères de la formation et/ou d'expérience exigés.

La décision de procéder à tout engagement en vue de pourvoir à ces fonctions fait l'objet d'un appel à candidature et, le cas échéant, d'une procédure d'assessment définie par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, sur proposition du Comité de direction.

Art. 120/3. Lorsqu'une commission de sélection est mise en place pour l'engagement d'un membre du personnel visé à l'article 120/1, elle peut, par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, compter plusieurs membres externes et, dès lors, être constituée de plus de 4 personnes.

Il est alloué aux membres externes de la commission de sélection une indemnité de présence de 90 euros par demi jour de présence.

Le montant de l'indemnité est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. ".]1

["2 Dans le titre XIIIbis, les articles 120/1 \224 120/3 sont regroup\233s au sein d'un Chapitre Ier, intitul\233 \" Classification des fonctions et modalit\233s d'engagement \". Dans le m\234me titre, il est ins\233r\233 un Chapitre II, r\233dig\233 comme suit : \" CHAP II - Plan de formation et parcours de formation individualis\233 Section 1. - Dispositions g\233n\233rales Art. 120/4. Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet au membre du personnel vis\233 \224 l'article 120/1 d'am\233liorer ou de maintenir ses connaissances et comp\233tences, en rapport avec l'emploi et la fonction qu'il exerce ou qu'il pourrait exercer \224 l'ETNIC. Art. 120/5. Le service des ressources humaines est tenu d'\233tablir le plan de formation annuel et d'organiser les formations. Art. 120/6. Un plan de formation est \233tabli pour chaque ann\233e budg\233taire. Ce plan comprend: 1\176 les objectifs g\233n\233raux de formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif ; 2\176 les priorit\233s pour l'ann\233e \224 venir ; 3\176 le budget \224 pr\233voir pour chacun des objectifs de formation, dans le respect du plan de personnel fix\233 annuellement par le Ministre en charge de l'informatique administrative ; 4\176 une \233valuation du plan de formation pr\233c\233dent. Art. 120/7. Le plan de formation est \233tabli en collaboration avec les services. Il est approuv\233 par le Comit\233 de direction, qui l'adapte le cas \233ch\233ant. Section 2. - Le parcours de formation individualis\233 Art. 120/8. Le parcours de formation individualis\233 est \233tabli, au terme de l'\233valuation, par le sup\233rieur hi\233rarchique imm\233diat en concertation avec le membre du personnel vis\233 \224 l'article 120/1, moyennant l'approbation du service des ressources humaines. Il conditionne l'\233volution de carri\232re fonctionnelle vis\233e au Chapitre Vbis du statut p\233cuniaire, dans le respect du plan de personnel arr\234t\233 annuellement par le Ministre, et du plan de formation vis\233 aux articles 120/6 et 120/7. Il est fond\233 sur l'\233valuation elle-m\234me et sur les exigences en termes de comp\233tences m\233tier et fonctionnelles requises pour exercer la fonction dans son niveau actuel d'\233volution de carri\232re et dans le niveau suivant d'\233volution de carri\232re."°

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(1Inséré par ACF 2019-04-24/03, art. 22, 020; En vigueur : 15-05-2019)

(2ACF 2019-06-05/04, art. 2, 021; En vigueur : 01-10-2019)

(3ACF 2021-01-21/02, art. 1, 022; En vigueur : 06-02-2021)

Art. 28/1.[1 - L'article 120 doit se lire comme suit :

" Article 120. Les emplois du cadre de l'Entreprise sont globalisés.

Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat d'administration, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat d'administration.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 48, 019; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 29.L'article 133 n'est pas applicable.

Art. 30.A l'annexe I, le littera " A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales " est remplacé par le littera suivant :

" A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales

16 +Administrateur général ou Administratrice générale
[1 16Administrateur général adjoint ou Administratrice générale adjointe - Directeur général ou directrice générale]1
15Directeur général adjointe ou Directrice générale adjointe''
(1)<ACF 2019-04-24/03, art. 23, 020; En vigueur : 15-05-2019>

["1 A la m\234me annexe sont ajout\233es les mentions suivantes : 1\176 la mention \"12+ Directeur de projet ou Directrice de projet\" est ins\233r\233e directement au-dessus de la mention \"12 Directeur ou Directrice.\" 2\176 la mention \"12 Analyste\" est ins\233r\233e directement en-dessous de la mention \"12 Directeur ou Directrice.\" 3\176 la mention \"11 Analyste-programmeur expert ou Analyste-programmeuse experte\" est ins\233r\233e directement en-dessous de la mention \"12 Analyste.\" 4\176 la mention \"10 Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse\" est ins\233r\233e directement au-dessus de la mention \"10 Attach\233 ou Attach\233e.\" 5\176 les mentions \"27 Programmeur expert ou Programmeuse experte\" puis \"27 Op\233rateur expert ou Op\233ratrice experte\" sont ins\233r\233es directement en-dessous de la mention \"27 Premier gradu\233 ou Premi\232re gradu\233e.\" 6\176 les mentions \"25 Programmeur ou Programmeuse\" puis \"25 Op\233rateur ou Op\233ratrice\" sont ins\233r\233es directement en-dessous de la mention \"25 Gradu\233 ou Gradu\233e.\""°

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(1ACF 2011-01-20/08, art. 2, 013; En vigueur : 07-03-2011)

Chapitre 3.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 31.

<Abrogé par ACF 2016-11-16/06, art. 2, 017; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 31/1.[1 A l'article 1er, les mots " des qualifications et/ou du grade " doivent se lire comme suit :

" des qualifications et/ou de l'évolution de carrière pour le personnel visé à l'article 8, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC), et/ou du grade ".

A l'article 3, les mots " aux qualifications que requiert l'exercice de leur fonction " doivent se lire comme suit : " aux qualifications et/ou au niveau d'évolution de carrière pour le personnel visé à l'article 8, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC), que requièrent l'exercice de leur fonction ".

A l'article 5, les mots " le groupe auquel appartient l'échelle, compte tenu du montant forfaitaire dont elle est augmentée du fait des qualifications exigées " doivent se lire comme suit : " le groupe auquel appartient l'échelle, compte tenu du montant forfaitaire dont elle est augmentée du fait des qualifications exigées et/ou du niveau d'évolution de carrière pour le personnel visé à l'article 8, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC) ".

A l'article 9, les mots " le groupe de qualification attribué à son grade compte tenu de ses qualifications " doivent se lire comme suit : " le groupe de qualification et/ou d'évolution de carrière attribué à son grade compte tenu de ses qualifications et/ou du niveau d'évolution de carrière pour le personnel visé à l'article 8 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC) ".]1

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(1Inséré par ACF 2019-06-05/04, art. 3, 021; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 32.[1 L'article 30 doit se lire comme suit :

" L'échelle de traitement de chacun des grades est fixée comme suit, dans chacun des groupes de qualification ou d'évolution de carrière :

GRADES
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4
Fonctionnaires généraux
Administrateur général 161/1i
Administrateur général adjoint 160/1i
- Directeur général 160/1i
- Directeur général adjoint 150/1i
Fonctions administratives et informatiques
- Directeur de projet 120/4idp
- Directeur 120/1 120/2 120/3 120/4i
- Analyste 120/4i
- Inspecteur principal 110/2
- Attaché principal 110/1 110/2 110/3 110/4i
- Analyste-programmeur Expert 110/4i 110/4i+
- Analyste-programmeur 100/4i 100/4i+
- Inspecteur 100/2
- Attaché 100/1 100/2 100/3 100/4i
- Premier gradué 270/1 270/2 270/3i
- Programmeur expert 270/3i 270/4i
- Opérateur expert 270/3i 270/4i
- Gradué principal 260/1 260/2 260/3i
- Programmeur 250/1i 260/1i 250/3i 260/3i
- Opérateur 250/1i 260/1i 250/3i 260/3i
- Gradué 250/1 250/2 250/3i
- Premier assistant 220/1 220/2
- Assistant principal 210/1 210/2
- Assistant 200/1 200/2
- Premier adjoint 320/1 320/2 320/3
- Adjoint principal 310/1 310/2 310/3
- Adjoint 300/1 300/2 300/3

".]1

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(1ACF 2019-06-05/04, art. 4, 021; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 32bis.<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 49; En vigueur : 01-08-2005> Aux articles 30ter, 30quater et 30quinquies, les mots " [1 Comité de direction]1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

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(1ACF 2010-07-01/08, art. 10, 011; En vigueur : 28-08-2010)

Art. 33.[1 Le Chapitre V doit se lire comme suit :

CHAPITRE V. - Des échelles de traitement attachées aux fonctions informatiques

Art. 31. A chaque fonction informatique définie en application de l'article 120/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont attachées, compte tenu de la classe et du groupe d'évolution de carrière à laquelle elle appartient, les échelles de traitement suivantes :

Groupe d'évolution de carrière 1 2 3 4
Classe A - - - 151/1i
Classe B+ - - 120/4idp -
Classe B 120/1i 120/3i 120/4i -
Classe C+ 110/1i 110/3i 110/4i 110/4i+
Classe C 100/1i 100/1iev 100/3i 100/4i 100/4iev 100/4i+
Classe D+ et E+ 270/1i 270/2i 270/3i 270/4i
Classe D et E 250/1i 250/1iev 260/1i 250/3i 250/3iev 260/3i

Tout service effectif en rapport utile avec le profil de fonction correspondant à l'emploi en cause est nécessairement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]1

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(1ACF 2019-06-05/04, art. 5, 021; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 33bis.[1 Après l'article 31, il est inséré un chapitre Vbis qui doit se lire comme suit :

" Chapitre Vbis - L'évolution de carrière fonctionnelle

Art. 31/1. Pour le membre du personnel visé à l'article 120/1 du statut administratif, il faut entendre par carrière fonctionnelle la possibilité de progresser dans sa fonction, soit en développant une expertise technique de plus en plus poussée, l'amenant à devenir un référent technique pour ses collègues, soit en développant ses aptitudes managériales, lui permettant d'assumer des fonctions d'encadrement et de gestion d'équipes de plus en plus larges.

L'évolution de carrière fonctionnelle consiste, pour le membre du personnel visé à l'article 120/1 du statut administratif, dans le respect du plan de personnel fixé annuellement par le Ministre en charge de l'informatique administrative, à bénéficier sans changer de classe, d'une échelle de traitement plus élevée, par changement d'un groupe d'évolution de carrière à un autre qui lui est immédiatement supérieur, s'il répond aux conditions prévues par les articles 31/3 et 31/4 du présent statut en matière d'ancienneté, d'évaluation, de parcours de formation individualisé et, le cas échéant, de production personnelle, et qu'il est sélectionné au terme de la procédure visée à l'article 31/2.

Un tel changement de groupe d'évolution de carrière, à classe égale, n'emporte pas de remplacement du membre du personnel concerné à son ancien groupe d'évolution de carrière.

Art. 31/2. La procédure de sélection comprend les étapes suivantes :

établissement d'un profil de fonction mis à jour et adapté au niveau d'évolution de carrière fonctionnelle visé ;

publication par tous moyens technologiques appropriés de nature à garantir que l'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, visés à l'article 120/1 du statut administratif, soit averti (tels que la publication sur les plateformes internes et l'envoi automatisé de courriels notamment) d'un appel à candidature à une évolution de carrière fonctionnelle ;

constitution d'une commission de sélection, composée de 2 à 4 personnes, dont au minimum :

- un représentant du service des ressources humaines ou le(la) administrateur(trice) général(e) adjoint(e) ;

- le supérieur hiérarchique immédiat, ou un délégué de la direction générale concernée.

examen des conditions d'accès telles que déterminées aux articles 31/3 et 31/4 ;

le cas échéant, épreuve écrite préalable ;

entretien d'adéquation au profil de fonction et aux critères de sélection, qui sont :

- les compétences spécifiques devant être mobilisées dans le niveau d'évolution de carrière fonctionnelle visé ;

- la motivation pour occuper l'emploi en évolution de carrière fonctionnelle.

rapport d'entretien et proposition de classement des candidats, par la Commission de sélection ;

décision motivée du Comité de direction.

Art. 31/3. Les échelles de traitement 260/1i, 250/3iev, 270/2i, 270/3i, 100/3i, 100/4iev, 110/3i, 110/4i, 120/3i et 120/4i sont accessibles aux membres du personnel qui :

comptent, respectivement dans les échelles 250/1iev, 260/1i, 270/1i, 270/2i, 100/1iev, 100/3i, 110/1i, 110/3i, 120/1i et 120/3i, une ancienneté de trois années ;

disposent d'une mention d'évaluation au moins "favorable" ;

ont accompli le parcours de formation individualisé, visé aux articles 120/8 et suivants du statut administratif, durant la période visée au 1°.

Art. 31/4. Les échelles de traitement 260/3i, 270/4i, 100/4i+ et 110/4i+ sont accessibles aux membres du personnel qui :

soit comptent, respectivement dans les échelles 250/3iev, 270/3i, 100/4iev et 110/4i, une ancienneté de trois années ;

soit comptent, pour l'accès aux seules échelles 260/3i et 100/4i+, respectivement dans les échelles 250/3i et 100/4i, une ancienneté de trois années à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

disposent d'une mention d'évaluation " excellente " ;

ont accompli le parcours de formation individualisé visé aux articles 120/8 et suivants du statut administratif, durant la période visée au 1° ou 2° ;

ont soumis, avec leur candidature, une production personnelle démontrant :

- leur niveau de maitrise avancé des compétences métier et fonctionnelles requises pour la fonction durant la période visée au 1° ou 2° ;

- la plus-value de leur futur rôle de référent et de tuteur dans leur domaine de compétence, dans une optique de transfert de compétence et de connaissances.

Art. 31/5. § 1er Le contenu de la production personnelle visée à l'article 31/4, respectant le canevas minimum visé au § 2, ainsi que les modalités de sa présentation sont déterminés par le Comité de direction.

§ 2. Le canevas minimum de contenu de la production personnelle, reprend les éléments suivants :

pour les membres du personnel des classes, E, D, E+ et D+ :

- illustration, au moyen d'exemples concrets, de l'acquisition de compétences, méthodes, standards ou techniques dans son niveau actuel d'évolution de carrière ;

- exposé des moyens mis en oeuvre pour actualiser ses compétences et se tenir au fait des nouvelles technologies, standards ou méthodes qui pourraient être utiles ou pertinentes dans l'environnement de travail ;

- réflexion critique sur les technologies, standards ou méthodes utilisées à l'ETNIC et sur les évolutions à mettre en place.

pour les membres du personnel des classes C et C+ : la production doit démontrer une projection concrète dans la fonction dans son plus haut niveau d'évolution de carrière fonctionnelle, contenant :

- vision critique (forces, faiblesses) sur la fonction et sur les opportunités et menaces de l'environnement professionnel, dans le niveau actuel d'évolution de carrière fonctionnelle ;

- sur la base de cette vision,

* suggestions d'améliorations à apporter au service et à la fonction s'ils accédaient à cette dernière dans son plus haut niveau d'évolution de carrière, en argumentant leur bien-fondé ;

* précision des moyens à déployer pour mettre en oeuvre ces améliorations ;

* mise en évidence des risques associés à la mise en oeuvre de ces améliorations, et propositions d'actions et de modalités de gestion en cas de survenance de ces risques.

§ 3. La production fait l'objet d'une évaluation confiée à un panel dont la procédure de désignation et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Comité de direction. Ce dernier est tenu de garantir l'indépendance du panel, en rappelant notamment le cadre déontologique en vigueur en Communauté française.

Les membres de ce panel doivent en tout état de cause disposer d'un niveau de compétence au minimum équivalent à celui de la fonction à pourvoir, dans son domaine d'expertise.

Le panel fait rapport à la Commission de sélection dans le cadre de la procédure visée à l'article 31/2.

Une évaluation négative de ladite production ne peut, à elle seule, motiver une décision de non-sélection.

Art. 31/6. § 1er. Au cas où la procédure visée à l'article 31/2 n'aboutit à la sélection d'aucun candidat utile, et sauf dérogation spécialement motivée du Comité de direction, sur avis du service fonctionnel concerné, le Comité de direction décide, le cas échéant, de procéder à l'ouverture du poste sur appel interne, conformément à l'article 120/2 du Statut administratif et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII.

Dans ce cadre, et sur la base du tableau repris à l'article 31, les postes sont ouverts :

à classe égale, aux groupes d'évolution de carrière inférieurs, hors groupe 1 ;

à la classe directement inférieure, aux groupes d'évolution de carrière 2 à 4 ;

pour autant que les membres du personnel concernés puissent attester d'une ancienneté de trois années dans leur groupe d'évolution de carrière actuel. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, les conditions d'évaluation et, le cas échéant, de production personnelle exigées du membre du personnel visé à l'article 31/1, doivent être remplies par le membre du personnel visé aux 1° et 2° du présent alinéa.

Au cas où la procédure visée ci-dessus aboutit à la sélection d'un candidat utile, il peut, le cas échéant, être procédé à son remplacement, dans le respect du plan de personnel fixé annuellement par le Ministre en charge de l'informatique administrative, pour autant qu'il soit issu d'une classe et d'un service fonctionnel différents de ceux visés par le poste ouvert.

§ 2. Au cas où la procédure visée au § 1er n'aboutit à la sélection d'aucun candidat utile, dans le respect du plan de personnel fixé annuellement par le Ministre en charge de l'informatique administrative, le Comité de direction décide, le cas échéant, de procéder à l'ouverture du poste sur appel externe, conformément à l'article 120/2 du Statut administratif et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII.

Une condition d'accès de minimum 3 ans d'expérience est imposée.

Art. 31/7. Si, par suite de circonstances non imputables au membre du personnel visé à l'article 31/1, une ou plusieurs formations prévues au parcours de formation individualisé visé à l'article 120/8 du statut administratif, n'ont pu être accomplies et pour autant que l'Entreprise n'ait pu organiser et/ou prévoir une formation équivalente dans les deux années de l'évaluation du membre du personnel concerné, celles-ci sont réputées accomplies pour l'application des articles 31/3 et 31/4. ]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-06-05/04, art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 34.<ACF 2005-02-04/38, art. 12, 003; En vigueur : 01-12-2004> Pour les agents transférés à l'Entreprise et relevant de la catégorie expert, groupe de qualification 4, et de la catégorie administratif, groupe de qualification 3, l'annexe 1ère doit se lire comme suit :

Echelles du niveau 2 +

1. Echelles de base

[1250/1i251/1i252/1i260/1i
Minimum[3 16.926,60]3[3 17.602,60]3[3 18.382,69]3[3 18.982,78]3
Echelons3(1) x 309,853(1) x 309,853(1) x 309,853(1) x 309,85
13(2) x 633,7613(2) x 633,7613(2) x 633,7613(2) x 633,76]1
(1)<ACF 2008-02-01/59, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2007>
(2)<ACF 2008-12-12/02, art. 4, 1°, 010; En vigueur : 01-12-2008>
(3)<ACF 2010-09-20/08, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2010>

["6 la mention des \233chelons de l'\233chelle 250/1i est successivement remplac\233e par la mention suivante : - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :'' Echelons : 2(1) 309,851(1) 968,9713(2) 633,76 '';- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :'' Echelons : 2(1) 309,851(1) 985,852(2) 633,761(2) 1276,0010(2) 633,76 '';- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :'' Echelons : 2(1) 309,851(1) 985,852(2) 633,761(2) 1323,8510(2) 633,763(2) 385,901(2) 225,37 '';- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;'' Echelons : 2(1) 309,851(1) 985,852(2) 633,761(2) 1323,8510(2) 633,763(2) 385,901(2) 112,69 '';- \224 partir du 1er juillet 2022 :'' Echelons : 2(1) 309,851(1) 985,852(2) 633,761(2) 1323,8510(2) 633,765(2) 385,90 '';"°

["6 la mention des \233chelles 251/1i et 252/1i est supprim\233e;"°

["7 la mention de l'\233chelle 250/1iev est ins\233r\233e avant la mention de l'\233chelle 260/1i, comme suit : \"250/1iev 16.926,60 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,761(2) 247,88 '';- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,762(2) 247,88 '';- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,763(2) 247,88 '';- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,764(2) 247,88 '';- \224 partir du 1er juillet 2022 :'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,765(2) 247,88 '';"°

["6 la mention des \233chelons de l'\233chelle 260/1i est remplac\233e par la mention suivante : - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,761(2) 247,88 '';- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,762(2) 247,88 '';- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,763(2) 247,88 '';- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,764(2) 247,88 '';- \224 partir du 1er juillet 2022 :'' Echelons : 3(1) 309,8513(2) 633,765(2) 247,88 '';"°

2. [8 Echelles de qualification ou d'évolution de carrière 3]8

Les échelles 250/3i, [6 ...]6[7 , 250/3iev]7 et 260/3i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 3.380,03.

3. Echelle de promotion

["6 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :[8 270/1i Minimum : 22.785,34 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 1(2)316,88 - du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 2(2) 316,88 - du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 3(2) 316,88 - du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 4(2) 316,88 - \224 partir du 1er juillet 2022 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 5(2) 316,88 270/2i Minimum : 24.052,86 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 1(2)316,88 - du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 2(2) 316,88 - du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 3(2) 316,88 - du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 4(2) 316,88 - \224 partir du 1er juillet 2022 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 5(2) 316,88 \""°

'' 270/3i
Minimum : 27.686,36
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
1(2)316,88 '';

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :

'' 270/3i
Minimum : 27.686,36
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
2(2) 316,88 '';

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :

'' 270/3i
Minimum : 27.686,36
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
3(2) 316,88 '';

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;

'' 270/3i
Minimum : 27.686,36
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
4(2) 316,88 '';

- à partir du 1er juillet 2022 :

'' 270/3i
Minimum : 27.686,36
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
5(2) 316,88 '';

]6

["8 270/4i Minimum : 28.637,00 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 1(2)316,88 - du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 2(2) 316,88 - du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 3(2) 316,88 - du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 4(2) 316,88 - \224 partir du 1er juillet 2022 : Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 5(2) 316,88"°

Echelles du niveau 1

1. Echelles de base

[1100/1i101/1i102/1i110/1i
Minimum[3 23.911,99]3[3 25.503,41]3[3 27.362,43]3[3 29.207,37]3
Echelons[4 3 (1) x 704,18]4[4 3 (1) x 704,18]4[4 3 (1) x 704,18]4[4 3 (1) x 704,18]4
13(2) x13(2) x13(2) x13(2) x
1.084,441.084,441.084,441.084,44]1
(1)<ACF 2008-02-01/59, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2007>
(2)<ACF 2008-12-12/02, art. 4, 1°, 010; En vigueur : 01-12-2008>
(3)<ACF 2010-09-20/08, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2010>
(4)<ACF 2016-11-16/06, art. 1, 1°, 017; En vigueur : 01-12-2004>

["7 la mention de l'\233chelle 100/1iev est ins\233r\233e avant la mention de l'\233chelle 110/1i, comme suit : \" 100/1iev 23.911,99 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :'' Echelons : 3(1) 704,1813(2) 1084,441(2) 542,22 '';- \224 partir du 1er juillet 2019 :'' Echelons : 3(1) 704,1813(2) 1084,442(2) 542,22 '';\" ;"°

["6 la mention des \233chelons de l'\233chelle 100/1i est remplac\233e par la mention suivante : - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :'' Echelons : 2(1) 704,181(1) 2120,9913(2) 1084,44 '';- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :'' Echelons : 2(1) 704,181(1) 2295,612(2) 1084,441(2) 2326,6310(2) 1084,44 '';- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :'' Echelons : 2(1) 704,181(1) 2295,612(2) 1084,441(2) 2943,4510(2) 1084,441(2) 726,721(2) 73,27 '';- \224 partir du 1er juillet 2021 :'' Echelons : 2(1) 704,181(1) 2295,612(2) 1084,441(2) 2943,4510(2) 1084,442(2) 726,72 '';"°

["6 la mention des \233chelles 101/1i et 102/1i est supprim\233e;"°

["6 la mention des \233chelons de l'\233chelle 110/1i est remplac\233e par la mention suivante : - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :'' Echelons : 3(1) 704,1813(2) 1084,441(2) 542,22 '';- \224 partir du 1er juillet 2019 :'' Echelons : 3(1) 704,1813(2) 1084,442(2) 542,22 '';"°

["8 1bis. Echelles d'\233volution de carri\232re 3 Les \233chelles 100/3i et 110/3i sont constitu\233es des \233chelles de base correspondantes, augment\233es d'un forfait de 4.225,04."°

2. [8 Echelles de qualification ou d'évolution de carrière 4]8

Les échelles 100/4i, [6 ...]6[7 , 100/4iev]7et 110/4i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 6.337,56.

["8 2bis. Echelles d'\233volution de carri\232re 4+ Les \233chelles 100/4i+ et 110/4i+ sont constitu\233es des \233chelles de base correspondantes, augment\233es d'un forfait de 10.086,08"°

3. Echelle de promotion

[1120/4i120/4idp
Minimum[3 42.811,98]3[3 43.747,11]3
Echelons11(2) x 1.506,9411(2) x 1.540,42]1
(1)<ACF 2008-02-01/59, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2007>
(2)<ACF 2008-12-12/02, art. 4, 1°, 010; En vigueur : 01-12-2008>
(3)<ACF 2010-09-20/08, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2010>

[8 120/1i

Minimum [37.713,81]

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :

Echelons : 11(2) 1506,94

1(2) 753,48

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :

Echelons : 11(2) 1506,94

2(2) 753,48

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :

Echelons : 11(2) 1506,94

3(2) 753,48

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :

Echelons : 11(2) 1506,94

4(2) 753,48

- à partir du 1er juillet 2022 :

Echelons : 11(2) 1506,94

5(2) 753,48

120/3i

Minimum [40.377,49]

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :

Echelons : 11(2) 1506,94

1(2) 753,48

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :

Echelons : 11(2) 1506,94

2(2) 753,48

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :

Echelons : 11(2) 1506,94

3(2) 753,48

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;

Echelons : 11(2) 1506,94

4(2) 753,48

- à partir du 1er juillet 2022 :

Echelons : 11(2) 1506,94

5(2) 753,48]8

["6 la mention des \233chelons de l'\233chelle 120/4i est remplac\233e par la mention suivante : - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :'' Echelons : 11(2) 1506,941(2) 753,48 '';- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :'' Echelons : 11(2) 1506,942(2) 753,48 '';- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :'' Echelons : 11(2) 1506,943(2) 753,48 '';- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;'' Echelons : 11(2) 1506,944(2) 753,48 '';- \224 partir du 1er juillet 2022 :'' Echelons : 11(2) 1506,945(2) 753,48 '';"°

["6 la mention des \233chelons de l'\233chelle 120/4idp est remplac\233e par la mention suivante: - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :'' Echelons : 11(2) 1540,421(2) 770,22 '';- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :'' Echelons : 11(2) 1540,422(2) 770,22 '';- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :'' Echelons : 11(2) 1540,423(2) 770,22 '';- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;'' Echelons : 11(2) 1540,424(2) 770,22 '';- \224 partir du 1er juillet 2022 :'' Echelons : 11(2) 1540,425(2) 770,22 ''."°

[7 la mention de l'échelle 151/1i est insérée après la mention de l'échelle 120/4idp, comme suit :

" 151/1i

Minimum [46.888,91]

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :

" Echelons : 11(2) 2020

1(2) 1010 "

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :

" Echelons : 11(2) 2020

2(2) 1010 "

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :

" Echelons : 11(2) 2020

3(2) 1010 "

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;

" Echelons : 11(2) 2020

4(2) 1010 "

- à partir du 1er juillet 2022 :

" Echelons : 11(2) 2020

5(2) 1010 " ;]7

Pour les fonctionnaires généraux de l'Entreprise, la même annexe doit se lire comme suit :

Echelles des fonctionnaires généraux

[1150/1i[5 160/1i161/1i
Minimum[4 41.130,62]448.641,28[4 51.230,62]4
[4Echelons ]4[4 10 (2) X 2020]410(2) X 2020]5[4 10 (2) X 2020]4]1
(1)<ACF 2008-02-01/59, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2007>
(2)<ACF 2008-12-12/02, art. 4, 2°, 010; En vigueur : 01-12-2008>
(3)<ACF 2010-09-20/08, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2010>
(4)<ACF 2016-11-16/06, art. 1, 3°, 017; En vigueur : 01-12-2004>
(5)<ACF 2019-04-24/03, art. 26, 020; En vigueur : 15-05-2019>

["1 NOTE : \224 l'alin\233a 2, dans les mentions des \233chelles des fonctionnaires g\233n\233raux, les montants suivants : \" 40 400 \", \" 60 600 \", \" 50 500 \" et \" 70 700 \" sont respectivement remplac\233s : - \224 partir du 1er d\233cembre 2005, par les montants suivants : \" 40 521,77 \", \" 60 721,77 \", \" 50 621,77 \" et \" 70 821,77 \". - \224 partir du 1er d\233cembre 2006, par les montants suivants : \" 40 643,54 \", \" 60 843,54 \", \" 50 743,54 \" et \" 70 943,54 \"."°

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(5ACF 2016-11-16/06, art. 1,2°, 017; En vigueur : 01-12-2004)

(6ACF 2018-06-06/01, art. 6, 018; En vigueur : 01-07-2018)

(7ACF 2019-04-24/03, art. 25, 020; En vigueur : 15-05-2019)

(8ACF 2019-06-05/04, art. 7, 021; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 35.<Abrogé par ACF 2008-09-05/33, art. 11, 008; En vigueur : 04-10-2008>

Art. 36.Par dérogation aux articles 26 et 27 du présent arrêté, la Chambre de recours des Services du Gouvernement instituée au sein du Ministère de la Communauté française en application de l'article 106 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est compétente pendant une période de trois ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.

Passé le délai de trois ans visé à l'alinéa précédent, la même Chambre de recours reste compétente aussi longtemps qu'une Chambre de recours propre à l'Entreprise n'a pas été instituée en application des articles 26 et 27 du présent arrêté.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 34, alin\233a 2, dans les \233chelles des fonctionnaires g\233n\233raux, sous l'intitul\233 d'\233chelle 150/1i est ins\233r\233 le montant interm\233diaire de \" 52.107,52 \"."°

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(1ACF 2016-11-16/06, art. 3, 017; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 37.Les agents qui bénéficient d'une des échelles de traitement visées à l'article 34 du présent arrêté ne peuvent recevoir aucune allocation complémentaire liée à l'exercice de fonctions informatiques.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 5 qui, en ce qu'il vise les fonctionnaires généraux, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française et instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII.

Art. 39.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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