Texte 2002029532

19 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 rendant obligatoire la décision du 2 mars 2000 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel relative à son règlement d'ordre intérieur.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-11-2002
Numéro
2002029532
Page
52700
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-19/52
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 2 mars 2000 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel relative à son règlement d'ordre intérieur et libellée comme suit :

" CHAPITRE I. - Institution - siège.

Article 1. Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 (Moniteur belge du 8 avril 1999) est instituée la commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel compétente pour les Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel.

Sa compétence s'étend aux Pouvoirs Organisateurs et aux membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel.

Art. 2. Le siège de la commission est établi à Bruxelles, dans les locaux du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Toutefois, en cas de nécessité, les réunions peuvent se tenir en dehors du siège de la commission paritaire.

CHAPITRE II. - Missions.

Art. 3. La Commission paritaire a pour missions :

a)de délibérer sur les conditions générales de travail;

b)d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 24 juillet 1997 et du décret du 25 juillet 1996, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement de la Communauté française;

c)de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires.

CHAPITRE III. - Composition.

Art. 4. La Commission paritaire est composée de :

a)un président et un vice-président;

b)un référendaire;

c)un secrétaire et un secrétaire adjoint;

d)membres effectifs et 11 membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel;

e)membres effectifs et 11 membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail.

Les président, vice-président, référendaire, secrétaire, secrétaire adjoint et membres de la Commission ont été nommés pour la première fois par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1999 publié au Moniteur belge du 9 octobre 1999.

Les membres sont nommés pour une durée de cinq années. Le premier mandat a pris cours le 10 juin 1999 et prendra fin le 9 juin 2004.

Le mandat des membres prend fin :

a)en cas de démission;

b)lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;

c)en cas de décès.

Lorsqu'une organisation demande au Ministre compétent le remplacement d'un membre effectif ou suppléant, elle transmet copie de cette demande de modification au président de la commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel.

Art. 5. Les membres de la commission peuvent se faire assister par des conseillers techniques. Le nombre de ces conseillers techniques s'élève à huit personnes.

Le nombre de conseillers techniques qui pourra être délégué par les organisations d'employeurs est fixé à 4.

Le nombre de conseillers techniques qui pourra être délégué par les organisations syndicales est fixé à 2 pour la C.S.C et 1 pour chacune des autres organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la commission.

Pour l'application du présent article, on entend " organisation représentative des travailleurs " les confédérations syndicales auxquelles sont affiliées les organisations siégeant au sein de la commission.

Les conseillers techniques ne disposent pas du droit de parole au cours des réunions plénières de la commission paritaire en ce qui concerne les points à l'ordre du jour qui ont fait l'objet d'un examen préalable au sein d'un groupe de travail.

CHAPITRE IV. - Fonctionnement.

A. REUNIONS.

Art. 6. La commission se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'une organisation qui y est représentée.

Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et de toute la documentation nécessaire.

Les questions soumises par les organisations sont traitées dans les trente jours à dater de leur réception par le Président. En cas d'urgence dûment justifiée, ce délai est réduit à quinze jours.

Pour l'application du présent article, on entend par " être traitées " le fait que les questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission paritaire.

Art. 7. Le président fixe la date de la réunion et arrête l'ordre du jour.

En début de réunion, chaque membre peut proposer de modifier l'ordre du jour. Les modifications de l'ordre du jour doivent être adoptées à l'unanimité.

Lorsque la modification de l'ordre du jour a pour conséquence l'inscription d'un nouveau point à l'ordre du jour, les dispositions de l'article 6, alinéa 2, du présent règlement d'ordre intérieur sont d'application.

Art. 8. Les membres sont convoqués à l'intervention du président. La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de la note explicative visée à l'article 6 et de toute la documentation relative à l'ordre du jour. Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au référendaire au moins dix jours avant la date de la réunion.

Art. 9. Le membre effectif empêché pourvoit à sa suppléance.

Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit le président dès l'ouverture de la séance.

Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la commission est informée de leur présence au plus tard au début de la séance par un membre de la Commission paritaire.

Art. 10. La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.

Si la condition visée à l'alinéa précédent n'est pas remplie, une nouvelle réunion sera convoquée et elle délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents représentant d'une part les employeurs et d'autre part les travailleurs sur les points inscrits à l'ordre du jour de la séance précédente.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.

Art. 11. Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer valablement sont réunies.

Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la commission. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. Le président veille à la transmission des décisions de la commission paritaire au membre du Gouvernement de la Communauté française compétent pour le statut des membres du personnel visés à l'article 1er du présent règlement d'ordre intérieur ainsi, s'il échet, qu'aux parties concernées.

Lorsque la commission paritaire prend une décision, elle précise si elle souhaite que le Gouvernement de la Communauté française lui donne ou non force obligatoire.

Le président informe les membres de la commission paritaire dans les plus brefs délais et au plus tard pendant la séance suivante, de la notification que lui adresse le Ministre en application de l'article 177 (refus de la force obligatoire) du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel.

Il informe également les membres de la notification que lui adresse le Ministre lorsque le Gouvernement de la Communauté française donne force obligatoire à une décision.

Art. 12. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint assiste aux réunions de la commission.

Le référendaire assiste aux réunions de la Commission paritaire lorsqu'il l'estime opportun ainsi qu'à la demande de la commission se prononçant à la majorité des voix des membres présents ou à la demande du président.

Le référendaire émet d'initiative ou à la demande de la commission se prononçant à la majorité des voix ou à la demande du président un avis sur toute question portée à l'ordre du jour de la commission ou d'un groupe de travail de la commission.

L'avis émis par le référendaire est consigné dans un document.

Art. 13. Les réunions de la commission ne sont pas publiques.

B. PROCES-VERBAL DES REUNIONS.

Art. 14. Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal mentionne :

a)la dénomination de l'organe paritaire;

b)le lieu et date de la réunion, les heures d'ouverture et de clôture;

c)le nom des membres présents, excusés ou absents et l'organisation qui a présenté ces membres;

d)le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs empêchés;

e)les points portés à l'ordre du jour;

f)la constatation par le président que les conditions pour délibérer valablement sont réunies.

Le procès-verbal doit être le compte rendu fidèle et détaillé et reprendre point par point les conclusions arrêtées.

En annexe du procès-verbal de la réunion, sont repris les documents :

a)distribués en séance;

b)ayant fait l'objet d'une discussion en séance;

c)reprenant les décisions, avis, propositions et autres actes de la commission arrêtés au cours de la discussion.

Art. 15. Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans le délai de huit jours.

Le président signe le procès-verbal de la réunion qu'il transmet, via le secrétaire, dans un second délai de huit jours aux membres effectifs et suppléants.

Art. 16. A défaut de demande de rectification adressée par écrit au président dans les huit jours de la réception, du procès-verbal, celui-ci est considéré comme étant approuvé provisoirement par la commission paritaire.

Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion.

Dans tous les cas, l'approbation définitive du procès-verbal a lieu au début de la séance suivante de la commission paritaire.

Art. 17. Sauf si la commission en décide autrement, les procès-verbaux des réunions ne sont pas communiqués à des tiers.

C. DECISIONS ET AUTRES ACTES DE LA COMMISSION.

Art. 18. Les avis, propositions, demandes ainsi que les autres actes de la commission sont approuvés au cours de la réunion pendant laquelle ils ont été formulés, pris ou conclus et font chacun l'objet de documents séparés qui sont annexés au procès-verbal de la réunion.

Art. 19. Les décisions prises au sein de la commission peuvent être rendues obligatoires par le Gouvernement de la Communauté française à la demande de la commission ou d'une organisation représentée au sein de celle-ci.

Le président informe la Commission paritaire, au plus tard pendant la séance suivante, de la demande lui adressée, a posteriori, par une organisation de demander au Gouvernement de la Communauté française de donner force obligatoire à une décision de la Commission paritaire.

D. AUTRES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU VICE-PRESIDENT ET DU SECRETAIRE.

Art. 20. Le président représente la commission dans les rapports de celle-ci avec des tiers.

Il signe la correspondance de la commission. Il ne peut déléguer ce pouvoir au secrétaire.

Art. 21. En cas d'absence du président, le vice-président le remplace et exerce dans ce cas les mêmes attributions que celles du président.

Art. 22. Le secrétaire et le secrétaire adjoint remplissent leur mission sous l'autorité et la direction du président.

E. CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL.

Art. 23. La commission peut constituer des groupes de travail à l'effet d'étudier les problèmes particuliers qu'elle détermine.

Lorsque la commission décide de créer un groupe de travail, la composition de celui-ci est de 5 membres représentant les employeurs et de 5 membres représentant les travailleurs.

La répartition des membres représentant les travailleurs est de 3 C.S.C, 1 F.G.T.B et 1 C.G.S.L.B.

Les membres peuvent en outre s'adjoindre des conseillers techniques dont le nombre et la répartition sont conformes aux dispositions de l'article 5 du présent règlement d'ordre intérieur.

Le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint participent aux réunions des groupes de travail.

Le référendaire peut assister aux réunions des groupes de travail.

Les dispositions du présent règlement relatives aux tâches et compétences du président, du secrétaire, du secrétaire adjoint ainsi que du référendaire s'appliquent lors des réunions des groupes de travail.

Seuls les membres effectifs ou suppléants participant aux réunions de groupes de travail peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement prévu par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant la commission paritaire.

Les conclusions des études des groupes de travail sont transmises à la Commission paritaire dans les meilleurs délais.

CHAPITRE V. - Frais de fonctionnement et frais de replacement.

Art. 24. Les frais de fonctionnement de la Commission paritaire sont à charge de la Communauté française.

Art. 25. Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998, le trajet pris en considération pour le calcul des frais de déplacement est le trajet entre le domicile et le lieu de la réunion.

CHAPITRE VI. - Modification du règlement d'ordre intérieur.

Art. 26. Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par décision de la commission si les modifications projetées ne dérogent pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du jour.

Pour autant que le présent règlement d'ordre intérieur ait reçu force obligatoire par décision du Gouvernement de la Communauté française, toute modification ultérieure sera soumise à l'approbation du dit Gouvernement.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

A. CORRESPONDANCE ET ARCHIVES.

Art. 27. Toute la correspondance relative à la Commission paritaire doit être adressée au président de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

Art. 28. Les archives de la commission sont conservées par le service désigné par le secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

B. DEPOT DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.

Art. 29. Le présent règlement d'ordre intérieur est déposé au service désigné en application de l'article 28 du présent règlement d'ordre intérieur.

C. APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.

Art. 30. Conformément aux dispositions de l'article 172 du décret du 24 juillet 1997, le présent règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française.

D. ENTREE EN VIGUEUR.

Art. 31. Sous réserve de son approbation par le Gouvernement de la Communauté française, le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 2 mars 2000. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions le statut des membres du personnel de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,

R. DEMOTTE

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