Texte 2002029520
Article 1er.Article1. Le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental ordinaire est compétent pour adresser aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné les mises en demeure visées à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental ordinaire est compétent pour décider de la suspension des cours visée à l'article 16, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Bruxelles, le 12 septembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental,
J.-M. NOLLET.