Texte 2002029508

16 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-11-2002 et mise à jour au 01-10-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-11-2002
Numéro
2002029508
Page
50982
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des arts plastiques, visuels et de l'espace.

Article 1er.§ 1er. Les titres délivrés par les établissements d'enseignement du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, visés à l'article 1er du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, avant l'année académique 2002/2003, sont assimilés [1 aux grades de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace, de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace, de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace]1, dans les conditions fixées par le présent article.

§ 2. Les porteurs d'un diplôme de gradué en arts plastiques, gradué en dessin d'architecture, gradué en architecture d'intérieur, gradué en photographie, délivré par un établissement classé dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les porteurs d'un diplôme de gradué en esthétique industrielle, délivré par l'Institut supérieur Saint-Luc de Liège à l'issue d'un cycle de quatre années d'études agréé par dépêche ministérielle du 13 mars 1964 et classé dans l'enseignement supérieur artistique de type court, en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace.

§ 3. Les porteurs d'un diplôme de l'enseignement artistique, classé dans l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré, en application des dispositions de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les porteurs d'un diplôme de l'enseignement artistique, classé dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré, en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace.

§ 4. Les porteurs d'un diplôme de l'enseignement artistique supérieur, délivré avant le 1er octobre 1980, par une section de plein exercice sanctionnant des études organisées en un cycle de quatre années, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les porteurs d'un diplôme de l'enseignement artistique supérieur, délivré avant le 1er octobre 1980, par une section de plein exercice sanctionnant des études organisées en un cycle de deux ou trois années, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace.

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(1ACF 2010-08-26/49, art. 1, 003; En vigueur : 11-10-2010)

Chapitre 2.- Des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Art. 2.§ 1er. Les titres délivrés par les établissements d'enseignement du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, visés à l'article 1er du décret du 17 mai 1999 précité, avant l'année académique 2002/2003, sont assimilés [1 aux grades de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication]1, dans les conditions fixées par le présent article.

§ 2. Les porteurs d'un diplôme de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion, délivré par un établissement classé dans l'enseignement supérieur de type court : section arts du spectacle et techniques de diffusion, en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Les porteurs d'un diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, délivré conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement technique supérieur les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

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(1ACF 2010-08-26/49, art. 2, 003; En vigueur : 11-10-2010)

Chapitre 3.- De la musique.

Art. 3.§ 1er. Les titres délivrés par les établissements d'enseignement du domaine de la musique, visés à l'article 1er du décret du 17 mai 1999 précité, sont assimilés [1 aux grades d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique, de candidat en musique, de licencié en musique et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine de la musique]1, dans les conditions fixées par le présent article.

§ 2. Les titres délivrés par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale avant l'année 2002/2003 sont assimilés aux grades définis à l'article 13 du décret du 17 mai 1999 précité, dans les conditions fixées ci-dessous.

Les porteurs d'un diplôme de régent en pédagogie musicale, délivré par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale obtenu à l'issue d'un cycle de trois années d'études d'enseignement artistique supérieur de plein exercice, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique.

Les porteurs d'un diplôme de lauréat, délivré par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale obtenu à l'issue d'un cycle de cinq années d'études d'enseignement artistique supérieur de plein exercice, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en musique.

§ 3. [1 L'annexe du présent arrêté détermine la liste des assimilations automatiques des diplômes de premier prix, des diplômes supérieurs et des diplômes d'aptitude pédagogique, délivrés avant la date d'expiration des régimes transitoires fixés par les articles 462 à 464 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), par les Conservatoires royaux.]1

§ 4. [1 ...]1

§ 5. [1 Les porteurs d'une attestation, délivrée par le Conservatoire royal de musique de Bruxelles, d'obtention d'un premier prix du département jazz, complétée par la réussite des cours parallèles prévus conformément au programme d'études approuvé par le Ministre le 6 septembre 1988, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de candidat en musique, section jazz et musique légère.]1

§ 6. [1 ...]1

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(1ACF 2010-08-26/49, art. 3, 003; En vigueur : 11-10-2010)

Chapitre 4.- Du théâtre et des arts de la parole.

Art. 4.§ 1er. Les titres délivrés par les établissements d'enseignement du domaine du théâtre et des arts de la parole, visés à l'article 1er du décret du 17 mai 1999 précité, sont assimilés [1 aux grades de candidat en théâtre et en arts de la parole, de licencié en théâtre et en arts de la parole et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine du théâtre et des arts de la parole]1, dans les conditions fixées par le présent article.

["1 L'annexe du pr\233sent arr\234t\233 d\233termine la liste des assimilations automatiques des dipl\244mes de premier prix, des dipl\244mes sup\233rieurs et des dipl\244mes d'aptitude p\233dagogique, d\233livr\233s avant la date d'expiration des r\233gimes transitoires fix\233s par les articles 462 \224 464 du d\233cret du 20 d\233cembre 2001 fixant les r\232gles sp\233cifiques \224 l'Enseignement sup\233rieur artistique organis\233 en Ecoles sup\233rieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des \233tudiants), par les Conservatoires royaux."°

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

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(1ACF 2010-08-26/49, art. 4, 003; En vigueur : 11-10-2010)

(2ACF 2010-08-26/49, art. 5, 003; En vigueur : 11-10-2010)

Chapitre 5.- De la Commission d'assimilation.

Art. 5.

<Abrogé par ACF 2010-08-26/49, art. 6, 003; En vigueur : 11-10-2010>

Art. 6.

<Abrogé par ACF 2010-08-26/49, art. 6, 003; En vigueur : 11-10-2010>

Art. 7.

<Abrogé par ACF 2010-08-26/49, art. 6, 003; En vigueur : 11-10-2010>

Art. 8.

<Abrogé par ACF 2010-08-26/49, art. 6, 003; En vigueur : 11-10-2010>

Art. 9.

<Abrogé par ACF 2010-08-26/49, art. 6, 003; En vigueur : 11-10-2010>

Art. 10.

<Abrogé par ACF 2010-08-26/49, art. 6, 003; En vigueur : 11-10-2010>

Art. 11.

<Abrogé par ACF 2010-08-26/49, art. 6, 003; En vigueur : 11-10-2010>

Art. 12.

<Abrogé par ACF 2010-08-26/49, art. 6, 003; En vigueur : 11-10-2010>

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 14.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS.

Annexe.

Art. N1.[1 - Liste déterminant l'assimilation automatique des diplômes de premier prix, les diplômes supérieurs et les diplômes d'aptitude pédagogique, délivrés avant la date d'expiration des régimes transitoires fixés par les articles 462 à 464 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), par les Conservatoires royaux.

1)Liste de correspondance pour le Domaine de la Musique

Anciens diplômesNouveaux grades
Premier prix de CompositionLicencié en musique, section écriture et théorie musicale, option composition
Premier prix de FugueLicencié en musique, section écriture et théorie musicale, option écritures classiques
Premier prix de ContrepointCandidat en musique, section écriture et théorie musicale
Premier prix d'Harmonie pratiqueCandidat en musique, section écriture et théorie musicale
Premier prix d'Harmonie écriteCandidat en musique, section écriture et théorie musicale
Premier prix de Direction d'OrchestreCandidat en musique, section écriture et théorie musicale
Premier prix d'orgueCandidat en musique, section formation instrumentale, option claviers
Premier prix de pianoCandidat en musique, section formation instrumentale, option claviers
Premier prix de clavecinCandidat en musique, section musique ancienne - formation instrumentale, option claviers
Premier prix d'instruments à cordesCandidat en musique, section formation instrumentale, option cordes
Premier prix de harpeCandidat en musique, section formation instrumentale, option cordes
Premier prix de guitareCandidat en musique, section formation instrumentale, option cordes
Premier prix de flûteCandidat en musique, section formation instrumentale, option vents
Premier prix d'instruments à ventCandidat en musique, section formation instrumentale, option vents
Premier prix d'instruments à percussionCandidat en musique, section formation instrumentale, option percussions
Premier prix de piano d'accompagnementLicencié en musique, section formation instrumentale, option claviers
Premier prix de musique de chambreCandidat en musique
Premier prix de l'accordéon classiqueCandidat en musique, section formation instrumentale, option claviers
Premier prix de chant-opéraCandidat en musique, section formation vocale, option chant
Premier prix de chant-mélodieCandidat en musique, section formation vocale, option chant
Premier prix d'art lyriqueCandidat en musique, section formation vocale, option art lyrique
Diplôme supérieur d'orgueLicencié en musique, section formation instrumentale, option claviers
Diplôme supérieur de pianoLicencié en musique, section formation instrumentale, option claviers
Diplôme supérieur de clavecinLicencié en musique, section musique ancienne - formation instrumentale, option claviers
Diplôme supérieur d'instruments à cordesLicencié en musique, section formation instrumentale, option cordes
Diplôme supérieur de harpeLicencié en musique, section formation instrumentale, option cordes
Diplôme supérieur de guitareLicencié en musique, section formation instrumentale, option cordes
Diplôme supérieur de flûteLicencié en musique, section formation instrumentale, option vents
Diplôme supérieur d'instruments à ventLicencié en musique, section formation instrumentale, option vents
Diplôme supérieur d'instruments à percussionLicencié en musique, section formation instrumentale, option percussions
Diplôme supérieur de chant-opéraLicencié en musique, section formation vocale, option chant
Diplôme supérieur de chant-mélodieLicencié en musique, section formation vocale, option chant
Diplôme supérieur d'art lyriqueLicencié en musique, section formation vocale, option art lyrique
Diplôme supérieur d'accordéon classiqueLicencié en musique, section formation instrumentale, option claviers
Diplôme supérieur de direction d'orchestreLicencié en musique, section écriture et théorie musicale, option direction d'orchestre
Diplôme supérieur de musique de chambreLicencié en musique, section formation instrumentale, option musique de chambre
Diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement du solfègeAgrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique
Diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement des disciplines instrumentalesAgrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique
Diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement des disciplines vocalesAgrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique

2)Liste de correspondance pour le Domaine du Théâtre et des Arts de la Parole

Anciens diplômesNouveaux grades
Premier Prix de DéclamationCandidat en théâtre et arts de la parole, option art oratoire
Premier Prix d'Art. dramatiqueCandidat en théâtre et arts de la parole, option art dramatique
Diplôme supérieur de DéclamationLicencié en théâtre et arts de la parole, option art oratoire
Diplôme supérieur d'Art. dramatiqueLicencié en théâtre et arts de la parole, option art dramatique
Diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement du français parléAgrégé de l'enseignement secondaire inférieur

]1

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(1Inséré par ACF 2010-08-26/49, art. 7, 003; En vigueur : 11-10-2010)

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