Texte 2002029441
Article 1er.L'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, est modifié comme suit :
" Les consultations énumérées aux points 1° à 4° du présent alinéa doivent être agréées sur base des dispositions légales, décrétales et réglementaires propres à la matière :
1°les consultations prénatales;
2°les consultations O.N.E.;
3°les consultations d'orientation scolaire ou professionnelle;
4°les consultations de tutelle sanitaire des travailleurs.
Toutes les consultations organisées dans le cadre des centres de santé, non visées à l'alinéa 1er, doivent être soumises à l'autorisation préalable du Ministre ayant la santé dans ses attributions et répondre aux conditions fixées par lui. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2002.
Art. 3.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;
Mme N. MARECHAL.