Texte 2002029434
Article 1er.Les membres des personnels des Ecoles supérieures des Arts visés à l'article 61, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) bénéficient de douze semaines de congé de vacances annuelles fixées comme suit :
1°Vacances d'hiver : deux semaines englobant la Noël et le nouvel an;
["2 1bis\176 Cong\233 de d\233tente : une semaine co\239ncidant avec la deuxi\232me semaine des vacances de d\233tente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fix\233e en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;"°
2°[2 Congé de printemps : une semaine coïncidant avec la première semaine des vacances de printemps (de Pâques) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;]2;
3°Vacances d'été : sept semaines [1 comprises entre le 1er juillet et la rentrée académique, dont cinq semaines consécutives au moins]1;
4°Cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur.
Le Pouvoir organisateur informe les membres des personnels des dates de vacances visées à l'alinéa 1er avant le 30 septembre de l'année académique en cours.
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(1ACF 2022-07-14/34, art. 38, 002; En vigueur : 29-08-2022)
(2ACF 2023-07-13/31, art. 3, 003; En vigueur : 14-09-2023)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 3.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.