Texte 2002029419

11 JUILLET 2002. - Décret relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) (Intitulé remplacé par DCFR 2021-06-17/28, art. 3, 019; En vigueur : 01-09-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 12-01-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-8-2002
Numéro
2002029419
Page
38840
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-11/56
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
19930294431970070602199102905419710719041954031601
belgiquelex

TITRE Ier.[1 - Dispositions générales]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 4, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 1er.[1 - Définitions ]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 5, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Article 1er.[1 Dans le présent décret, il faut entendre par :

Administrateur : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration et au Bureau de l'Institut et désignée par le gouvernement ;

Administrateur général : l'administrateur exécutif de l'Institut visé à l'article 47;

bénéficiaire de formation : le membre du personnel définit à l'article 6.1.1-2, 2°, du Code

bénéficiaire de formation externe : les personnes visées par l'article 6.1.1-2, 3°, du Code ;

Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

formation en interréseaux : la formation définie à l'article 6.1.1-2, 13°, du Code ;

formation professionnelle continue : la formation visée à l'article 6.1.1-2, 16°, du Code ;

Institut : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 ;

le ministre de tutelle : le ministre qui a l'enseignement fondamental et secondaire dans ses attributions ;

10°le ministre du Budget : le ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions ;

11°opérateur de formation : l'opérateur de formation défini à l'article 6.1.1-2, 17°, du Code.

L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 6, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 2.- De l'organisation générale des formations.

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 3.- Des bénéficiaires de la formation.

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 7.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 8.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 9.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 4.- Des opérateurs de formation.

Art. 13.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 5.- Du pilotage de la formation.

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 6.- Des formations dispensées en intéresse aux.

Art. 15.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 16.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 7.- Des formations dispensées au niveau des réseaux.

Art. 17.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 18.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 8.- Des formations dispensées au niveau des établissements scolaires et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement organisé par la Communauté française, au niveau des pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné.

Art. 19.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 20.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 9.- Des moyens budgétaires affectés à la formation en cours de carrière.

Art. 21.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 22.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 23.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 24.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

TITRE II.[1 - De l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC)]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 1er.- De l'Institut de la Formation en cours de carrière et de ses missions.

Art. 25.Il est créé un [1 Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC)]1, ci-après dénommé l'Institut [1 ...]1.

["1 ..."°

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 10, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 26.[1 § 1er. L'Institut est chargé d'organiser les formations professionnelles continues en interréseaux dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et pour les Centres PMS.

Il exécute ses missions conformément aux orientations du système éducatif définies dans le Code ou dans tout autre texte décrétal.

Les formations professionnelles continues organisées par l'Institut poursuivent les objectifs visés au Livre 6, Titre Ier, chapitre II du Code.

§ 2. L'Institut a notamment pour missions :

d'organiser des formations professionnelles continues en interréseaux conformément à l'article 6.1.3-3, § 1er, du Code et au profit des bénéficiaires de formation ;

d'assurer les formations spécifiques qui sont confiées à l'Institut par toute disposition décrétale ou réglementaire ;

d'assurer les autres formations décidées ou autorisées par le gouvernement ;

d'assurer un suivi continu de la qualité des formations qu'il organise ;

de procéder à l'évaluation des formations visées au 1° selon les critères établis conformément à l'article 6.1.5-1, 6°, du Code, de produire tous les 3 ans un rapport d'évaluation des formations visé à l'article 6.1.5-12 du Code et de le transmettre au Conseil de la formation professionnelle continue;

d'expérimenter et de mettre en place des dispositifs de formation innovants jugés pertinents.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 11, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 27.[1 Le gouvernement peut autoriser l'Institut à organiser des formations spécifiques pour des bénéficiaires de formation externes.

L'organisation des formations visées à l'alinéa 1er n'est pas prise en charge par le budget visé au Livre 6, Titre Ier, chapitre VIII du Code. Le cas échéant, une convention de collaboration est établie entre l'Institut et le partenaire concerné.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 12, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 28.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/28, art. 13, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 29.[1 L'Institut veille à ce que les formateurs soient respectueux de la liberté des méthodes et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique tels que définis aux articles 1.5.1-1 à 1.5.1-3 du Code.

A cette fin, il peut organiser au bénéfice des formateurs chargés de dispenser les formations visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° :

des séances d'information ou des communications relatives à la déontologie de la formation ;

des séances d'information ou des communications relatives aux orientations du système éducatif ;

des formations ;

des supervisions collectives.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 14, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 2.- Des organes des gestion de l'Institut.

Art. 30.L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Il est dirigé, sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau, par un [1 Administrateur général]1.

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 15, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 31.[1 § 1er. L'Institut est dirigé par un Conseil d'administration, dénommé ci-après le Conseil et composé comme suit :

l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement (AGE) ou son délégué ;

le directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif (DGPSE) ou son délégué;

le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire (DGEO) ou son délégué;

le directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement (DGPE) ou son délégué;

le Délégué coordonnateur du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué;6° l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué;

un membre représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement;

trois membres représentant chacun une des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel reconnue par le gouvernement;

deux membres représentant la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel reconnue par le gouvernement;

trois membres représentant des organisations syndicales, désignés par le gouvernement, sur la présentation des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail;

10°deux experts dont un est issu des Institutions universitaires et un est issu des départements pédagogiques des Hautes écoles, désignés par le gouvernement.

Le gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 7° à 11°, sur la proposition des différentes instances concernées. Les membres visés à l'alinéa 1er, 7° à 11°, sont désignés pour une durée de cinq ans et n'ont pas voix délibérative lorsque le dossier soumis au Conseil porte sur un marché public portant sur l'organisation d'une formation.

Un suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.

Le Conseil peut accepter qu'un conseiller technique accompagne chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 10°.

§ 2. La présidence est assurée par le membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Le gouvernement désigne, pour la durée de cinq ans, trois vice-présidents parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 6°.

L'Administrateur général de l'Institut assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative et assume la fonction de secrétaire du Conseil. Il peut se faire accompagner par un ou plusieurs conseillers techniques.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 16, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 32.§ 1er Les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif [1 ...]1.

§ 2. Les administrateurs peuvent être révoqués par le Gouvernement à tout moment, après avis ou sur proposition du Conseil d'administration et audition de l'administrateur concerné qui :

a)a accompli un acte incompatible avec les missions de l'Institut;

b)a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

c)exerce une activité incompatible avec l'exercice de son mandat;

d)qui, sans justification, est absent à plus de trois réunions du conseil d'administration au cours d'une même année;

(e) viole une disposition de la Charte de l'administrateur public visée à l'article 9 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.) <DCFR 2003-01-09/46, art. 57, 003; En vigueur : 21-02-2003>

§ 3. Si un administrateur démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il sera remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionne, est décédé ou a été révoqué.

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 17, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 33.§ 1er. Sans préjudice d'autres incompatibilités existantes, la qualité d'administrateur est incompatible avec :

a)la qualité de membre d'un gouvernement;

b)la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;

c)la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

d)la qualité de membre d'un cabinet ministériel de la Communauté française;

e)la qualité de membre du personnel de l'Institut;

f)l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;

g)l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Institut. Cette disposition ne vaut pas pour les administrateurs visés à l'[1 article 31, § 1er, 7° à 11°]1;

h)la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'Institut.

§ 2. Tout administrateur frappé d'une incompatibilité, est démis de plein droit et remplacé selon la procédure visée à l'article 32, § 3.

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 18, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 34.Dans l'année qui suit leur désignation, l'Institut organise pour les administrateurs un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière.

Art. 35.Le Conseil d'administration de l'Institut adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle et au ministre du Budget un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs.

Art. 36.L'administrateur reçoit un jeton de présence par séance du Conseil d'administration et si nécessaire des indemnités de parcours et de séjour dont les montants sont fixés par le Gouvernement.

Art. 37.Les rémunérations, indemnités et jetons de présence des administrateurs ainsi que la rémunération du fonctionnaire dirigeant sont repris dans le rapport annuel d'activités du Conseil d'administration, visé à l'article 39.

Art. 38.Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.

["1 Il ne d\233lib\232re valablement que si la moiti\233 des membres sont pr\233sents. Si cette condition n'est pas remplie, le Pr\233sident du Conseil convoque une nouvelle r\233union. Les d\233cisions qui sont prises lors de cette r\233union sont valables quel que soit le nombre de membres pr\233sents. Le Conseil prend ses d\233cisions \224 la majorit\233 des membres pr\233sents ayant voix d\233lib\233rative. En cas de parit\233 des voix, la voix du Pr\233sident est pr\233pond\233rante."°

Le Conseil ne peut délibérer que sur des points portés à l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.

Ce règlement est soumis préalablement à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement.

Il comprendra notamment les règles minimales suivantes :

1. les limites et les formes dans lesquelles le Conseil d'administration délègue certaines de ses attributions;

2. l'obligation et la procédure d'information préalable et postérieure du Gouvernement lors de décisions stratégiques ou de moments de crise;

3. l'Institut agit par ses organes de gestion et les membres de ces organes ne contractent aucun engagement personnel relatif aux engagements de celle-ci ou de celui-ci;

4. les administrateurs forment un collège mais dans les cas justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, et dans la mesure où le règlement du conseil d'administration le permet, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs.

Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l'adoption dudit règlement,[2 pour la désignation du président et du vice-président, pour la fixation du montant de la rémunération des président, vice-président et du gestionnaire et des jetons de présence des administrateurs publics,]2 pour l'arrêt des comptes annuels, pour l'utilisation du capital ou pour tout autre cas que le règlement du Conseil d'administration entendrait excepter;

5. une procédure d'information du Conseil d'administration et des commissaires du Gouvernement en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un des administrateurs sera prévue, ainsi que la possibilité pour l'Institut d'agir en nullité des décisions prises en violation de cette disposition lorsque l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance;

6. les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables lorsqu'une décision prise en application des principes définis au point 5 leur a procuré ou a procuré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'Institut.

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 19, 019; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFR 2023-10-05/21, art. 67, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39.L'Institut transmet au plus tard le 1er septembre au Gouvernement un rapport annuel d'activités de l'année precédente. Le Gouvernement le transmet au Conseil de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte.

Ce rapport indique notamment les mesures prises par l'Institut pour remplir ses missions, son contrat de gestion (son plan de développement) ainsi que les perspectives d'avenir. <DCFR 2003-01-09/46, art. 57, 003; En vigueur : 21-02-2003>

Art. 40.§ 1er. Les règles et les modalités selon lesquelles l'Institut exerce les missions qui lui sont confiées par le décret, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté française et l'Institut.

§ 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes :

1. les tâches que l'Institut assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les "tâches de service public"

2. les règles de conduite, les engagements et les objectifs à atteindre vis-à-vis des usagers des prestations de service public et des acteurs du secteur;

3. la fixation, le calcul et les modalités de paiement de dotations ou de subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté française que la Communauté française accepte d'affecter a la couverture des charges qui découlent pour l'Institut de ses tâches de service public;

4. une clause d'imprévision permettant de modifier certains paramètres du contrat de gestion, en raison de cas fortuits ou de cas de force majeure;

5. les sanctions en cas de non-respect par l'Institut de ses engagements ou de ses objectifs résultant du contrat de gestion.

§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite. L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 4. Les obligations financières générales éventuelles de la Communauté française à l'égard de l'Institut sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'Institut.

§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.

Art. 41.Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Communauté française est représentée par le ministre de tutelle.

["1 Lors de la n\233gociation du contrat de gestion, l'Institut est repr\233sent\233 par son Administrateur g\233n\233ral et par son Pr\233sident. Le contrat de gestion est soumis \224 l'approbation du Conseil d'administration statuant \224 la majorit\233 des voix exprim\233es."°

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement et à la date fixée par cet arrêté. Le contrat de gestion est transmis dans le même temps au [1 Parlement de la Communauté française .]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 20, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 42.§ 1er. Une réunion annuelle est organisée entre l'Institut et le ministre de tutelle ainsi que le ministre du Budget pour, notamment, faire le point sur l'exécution du contrat de gestion et, le cas échéant, l'adapter de commun accord.

Ces adaptations proposées par l'une des parties ou par les deux parties sont faites conformément à l'article 41.

§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

§ 3. Au plus tard six mois après l'expiration du contrat de gestion, le Bureau soumet au ministre de tutelle un projet de nouveau contrat de gestion.

Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre de tutelle.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut fixer, apres avis du Conseil d'administration, des règles provisoires concernant les matières visées à l'(article 40, § 2). Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 41. <DCFR 2003-12-17/50, art. 56, 005; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 43.Les arretes portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant les règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.

Art. 44.[1 Le Bureau est composé de la manière suivante :

du Président du Conseil d'administration ;

des trois vice-présidents du Conseil d'administration.

Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

L'Administrateur général siège aux réunions du Bureau avec voix consultative.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 21, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 45.<DCFR 2003-02-27/63, art. 9, 004; En vigueur : 11-07-2003> Sous réserve de l'article 47 et, le cas échéant, à l'exception des fonctionnaires généraux qui sont désignés par le Gouvernement conformément aux règles qu'il arrête, le Bureau nomme le personnel de l'Institut dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement et sur proposition [1 de l'Administrateur général]1.

Le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par le Gouvernement.

Le Bureau fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant.

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 22, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 46.§ 1er. En vue de l'exercice des missions attribuées à l'Institut et dans les limites du cadre visé à l'article 45, § 1er, des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française peuvent être transférés vers l'Institut.

Le Gouvernement, après concertation syndicale, détermine la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés à l'alinéa précédent.

Ces modalités prévoient notamment que le transfert d'un membre du personnel s'effectue soit sur base volontaire après l'organisation d'un appel aux candidatures au sein des services de la Communauté française et d'une procédure de sélection, soit d'office en vue d'assurer la continuité du service.

§ 2. Les membres du personnel transférés le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

§ 3. Les personnes affectées à l'Institut acquièrent la qualité de membre du personnel de l'Institut de Formation en cours de carrière.

§ 4. Des membres du personnel peuvent être mis à la disposition de l'Institut conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française.

Art. 47.[1 L'Administrateur général]1 de l'Institut est désigné par le Gouvernement.

Il assume la gestion quotidienne de ce dernier, la comptabilité ainsi que la gestion quotidienne des ressources humaines.

Il représente l'Institut.

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 23, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 48.§ 1er. La gestion financière de l'Institut est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi. En outre, l'Institut est soumis au révisorat d'entreprise. Le Gouvernement détermine les modalités de ce révisorat, conformément [1 Livre 3, Titre 4, du code des sociétés et des associations]1.

§ 2. Le contrôle de l'Institut est exercé à l'intervention de deux Commissaires, nommés par le Gouvernement, l'un(e) sur proposition du ministre de tutelle, l'autre sur proposition du ministre du Budget. (...). <DCFR 2003-01-09/46, art. 57, 003; En vigueur : 21-02-2003>

§ 3. Le Gouvernement approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Institut.

§ 4. Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par le Gouvernement.

§ 5. Sous réserve de l'approbation par le Gouvernement, le Conseil d'administration affecte le bénéfice net de l'exercice :

aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;

à l'apurement des déficits antérieurs;

au report à l'exercice suivant.

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 24, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 49.Le siège de l'Institut est fixé par le Gouvernement.

Chapitre 3.- De l'organisation des formations par l'Institut.

Art. 50.[1 Sur la base des orientations et thèmes prioritaires définis par le gouvernement, l'Institut établit un programme général de formation conformément à la procédure visée l'article 6.1.5-9 du Code.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 25, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 51.[1 L'Institut communique le programme annuel visé à l'article 6.1.5-10 du Code.

Les formations organisées par l'Institut sont accessibles, aux mêmes conditions d'accès, à tous les bénéficiaires de formation.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 26, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 52.[1 L'Institut peut engager des opérateurs différents pour réaliser des formations identiques.

L'Institut peut conclure des conventions de service.

En outre, il peut également disposer des membres du personnel mis à sa disposition conformément à l'article 46.]1

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 27, 019; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4.- Du budget.

Art. 53.§ 1er. L'Institut a pour ressources :

1. une dotation annuelle allouée par la Communauté française, celle-ci étant exclusivement affectée a l'exécution par l'Institut de ses missions de service public et couvrant l'exercice de l'ensemble de ces missions;

2. les soldes reportés de l'année budgétaire en cours;

3. les droits qui naitront au cours de l'année budgétaire concernée;

4. les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de services;

5. les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;

6. les dons et les legs.

§ 2. L'Institut détient la propriété des matériels qui lui sont transférés ou qu'il acquiert pour lui-même ou pour les services de la Communauté française.

Art. 54.Sans préjudice de l'article 27, l'Institut est tenu d'affecter à chaque ensemble visé [1 à l'article 6.1.3-6 du Code]1 la part des recettes qui lui est attribuée par le budget.

----------

(1DCFR 2021-06-17/28, art. 28, 019; En vigueur : 01-09-2022)

TITRE III.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 55.L'article 20quater de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement (spécialisé) et intégré, inséré par le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : <DCFR 2004-03-03/36, art. 270, 006; En vigueur : 01-09-2004>

" Article 20quater. Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations, organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement (spécialisé), l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. <DCFR 2004-03-03/36, art. 270, 006; En vigueur : 01-09-2004>

Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1. ".

Art. 56.L'article 10 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :

" Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations, organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement (spécialisé), l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et a la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. <DCFR 2004-03-03/36, art. 270, 006; En vigueur : 01-09-2004>

A condition que des activités à caractère socioculturel et pédagogique soient organisées pour les élèves concernés, les cours peuvent être suspendus durant cinq demi-jours supplémentaires pour permettre aux membres de l'équipe éducative de participer à cinq demi-jours de concertation consacrée à la guidance et de suivre des formations centrées sur la pédagogie par compétences, l'évaluation formative, la pédagogie différenciée, les méthodes et les structures de soutien pédagogique et de remédiation.

Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1. "

Art. 57.Le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres des personnels de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est abrogé pour ce qui concerne l'enseignement (spécialisé) et les centres psycho-médico-sociaux. <DCFR 2004-03-03/36, art. 270, 006; En vigueur : 01-09-2004>

Le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.

Art. 58.A l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Institut de Formation en cours de carrière" sont ajoutés.

TITRE IV.- Dispositions transitoire et finale.

Art. 59.Aussi longtemps qu'il n'existe pas de conseil général de l'enseignement (spécialisé), le Conseil supérieur de l'enseignement spécial établit le bilan et les propositions visées à l'article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement (spécialisé), l'enseignement secondaire et les centres psycho-medico-sociaux et a la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. <DCFR 2004-03-03/36, art. 270, 006; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 60.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 26, 6°, 7° et 8°.

Toutefois, les formations organisées, dans l'enseignement (spécialisé), l'enseignement secondaire et pour les centres psycho-médico-sociaux, pour les années 2001-2002 et 2002-2003 sont organisées conformément au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux et au décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 26, 6°, 7° et 8°. Avant cette date, les missions incombant à l'Institut qui sont visées aux article 14, alinéa 2, 17, 1°, et 17, 3° sont assurées par le Gouvernement.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.