Texte 2002029416
Chapitre 1er.- Répartition des prestations dans le cadre d'horaires à temps partiels.
Article 1er.Lors de l'organisation des horaires et au plus tard le 1er octobre de chaque année scolaire, les prestations dans le cadre de charges à prestations incomplètes sont réparties selon les modalités prévues au présent chapitre.
Art. 2.Les prestations du membre du personnel de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, qui exerce une charge à prestations incomplètes d'un volume égal ou supérieur à un mi-temps et d'au plus un 4/5e temps sont réparties sur quatre jours par semaine au maximum et selon les modalités suivantes :
1°l'horaire des prestations est limité à sept demi-journées lorsque la charge à prestations incomplètes est constituée de plus d'un 3/4 temps et d'au plus un 4/5e temps;
2°l'horaire des prestations est limité à six demi-journées lorsque la charge à prestations incomplètes est constituée de plus d'un mi-temps et d'au plus un 3/4 temps;
3°l'horaire des prestations est limité à cinq demi-journées lorsque la charge à prestations incomplètes est constituée d'un mi-temps.
Art. 3.Les prestations du membre du personnel de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, qui exerce une charge à prestations incomplètes d'un volume inférieur à un mi-temps sont réparties sur trois jours par semaine au maximum et selon les modalités suivantes :
1°l'horaire des prestations est limité à quatre demi-journées lorsque la charge à prestations incomplètes est constituée au moins d'un deux cinquième-temps;
2°l'horaire des prestations est limité à trois demi-journées lorsque la charge à prestations incomplètes est constituée de moins d'un deux cinquième-temps;
Art. 4.L'impossibilité matérielle d'appliquer les articles 2 et 3 doit être constatée :
- par le comité de concertation de base dans l'enseignement organisé par la Communauté française;
- par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné;
- par le conseil d'entreprise, ou, à défaut, par l'instance de concertation locale, ou à défaut avec la délégation syndicale, dans l'enseignement libre subventionné.
Art. 5.[1 Le présent chapitre ne s'applique pas aux catégories du personnel administratif et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial.
Il s'applique aux catégories du personnel administratif des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts.]1
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(1DCFR 2014-04-11/33, art. 51, 002; En vigueur : 21-08-2014)
Chapitre 2.- Disposition modificative.
Art. 6.Dans l'article 7, § 1, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, le second alinéa est abrogé.
Chapitre 3.- Disposition finale.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.