Texte 2002029414

17 JUILLET 2002. - [Décret définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention]. <DCFR 2006-06-02/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2002 et mise à jour au 11-08-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-8-2002
Numéro
2002029414
Page
37330
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-17/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
19940294591995029482199902917719710727051996029338
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.[1 Le présent décret s'applique aux candidats au certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) visés à l'article 2, 5° et aux établissements d'enseignement supérieur qui sont habilités à dispenser la formation précitée à savoir :

les universités qui organisent des études de 2e cycle ;

les hautes écoles organisant des études de 2e cycle en sciences économiques et de gestion ;

les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale qui délivrent le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française ]1.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 6, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

CAPAES : le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.

Formation du CAPAES : formation à caractère théorique et formation à caractère pratique dispensées aux candidats au CAPAES par les responsables de la formation.

Responsables de la formation : les institutions et les établissements figurant à l'article 1.

(4° Heure de formation : 60 minutes de cours. En ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, les volumes horaires exprimés en heures, dans le présent décret, seront affectés d'un coefficient de 1,2 pour être convertis en périodes de cours de 50 minutes.) <DCFR 2006-06-02/60, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2006>

["1 5\176 Candidats au CAPAES : les ma\238tres de formation pratique, les ma\238tres assistants et les charg\233s de cours recrut\233s dans une haute \233cole, ainsi que les professeurs de cours g\233n\233raux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-p\233dagogie-m\233thodologie et de cours sp\233ciaux, recrut\233s dans l'enseignement sup\233rieur de promotion sociale."°

["1 6\176 Administration : L'administration en charge de l'enseignement sup\233rieur ."°

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 7, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 2.- Les compétences des enseignants.

Art. 3.La Communauté française pour les établissements qu'elle organise et tout pouvoir organisateur poursuivent comme objectif dans l'organisation du CAPAES d'amener [1 les candidats au CAPAES]1 qui s'y inscrivent à développer les compétences suivantes, énumérées ci-dessous sans hiérarchie entre elles : <DCFR 2006-06-02/60, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2006>

1. Promouvoir la réussite des étudiants notamment par la prise en compte de la diversité des parcours.

2. Faire face aux devoirs et aux dilemmes éthiques de la profession.

3. Travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité collective de la formation.

4. Construire avec les étudiants un contexte relationnel propice à l'apprentissage.

5. Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation.

6. Accompagner les étudiants dans leurs apprentissages tant théoriques que pratiques ainsi que dans la construction de leur projet professionnel.

7. Planifier le cours et concevoir des dispositifs d'enseignement appropriés aux adultes.

8. Maîtriser et utiliser les outils d'évaluation des apprentissages adaptés à l'enseignement dispensé et pouvoir répondre de ses choix.

9. Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires et s'impliquer dans leur construction.

10. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir relatif à sa discipline et avec la recherche en éducation.

11. Porter un regard réflexif et interdisciplinaire sur ses connaissances scientifiques et son enseignement.

12. Actualiser ses connaissances et ses pratiques.

13. S'inscrire dans une politique de gestion de la qualité de l'enseignement.

14. Etre un partenaire actif dans l'organisation et le développement de son institution.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 8, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 3.- L'organisation générale et les contenus du CAPAES.

Art. 4.Le programme du CAPAES se compose de trois parties qui sont mises en oeuvre simultanément.

La première partie est constituée d'une formation à caractère théorique de 120 heures.

La deuxième partie est constituée d'une formation à caractère pratique de 90 heures.

La troisième partie est constituée de l'élaboration et du dépôt d'un dossier professionnel. Le dossier est constitué par une production écrite personnelle dans laquelle le candidat au CAPAES analyse son parcours professionnel au sein de la haute école (ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale) et fait la preuve d'un exercice dans son domaine d'expertise et dans sa pratique d'enseignement. <DCFR 2006-06-02/60, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Ce travail est étayé par une série de productions témoignant de cet exercice, notamment :

- des productions individuelles ou collectives à caractère pédagogique et de recherche (syllabus, publications...);

- des documents relatifs à des activités scientifiques;

- la preuve d'une participation active à des séminaires, colloques, stages, programmes européens, formations (certifiées ou non) dans les domaines scientifique et pédagogique;

- la description et l'évaluation d'innovations pédagogiques mises en place;

- l'inventaire des interventions (outre l'enseignement) effectuées dans le cadre des missions définies [1 à l'article 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]1 : formation continuée, recherche appliquée, services à la collectivité notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 9, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 5.§ 1. La formation à caractère théorique comprend trois axes de contenus : un axe socio-politique de 30 heures, un axe psycho-relationnel de 30 heures et un axe pédagogique de 60 heures.

§ 2. Dans l'axe socio-politique sont notamment abordés les contenus suivants :

1. Sociologie de l'éducation.

2. Analyse de l'institution d'enseignement et de ses acteurs.

3. Approche théorique de la diversité culturelle.

4. Politiques de l'éducation.

5. Réflexion éthique sur la profession.

§ 3. Dans l'axe psycho-relationnel sont notamment abordés les contenus suivants :

1. Socio-psychologie du jeune adulte et de l'adulte.

2. Techniques de gestion de groupes dans et autour de la classe.

3. Les relations interpersonnelles dans un contexte d'apprentissage.

§ 4. Dans l'axe pédagogique sont notamment abordés les contenus suivants :

1. Etude des processus d'enseignement et d'apprentissage adaptés à l'enseignement supérieur en ce compris l'utilisation pédagogique des technologies.

2. Facteurs de motivation et d'engagement dans l'enseignement supérieur.

3. Evaluation des apprentissages.

4. Démarches d'évaluation de la qualité de l'enseignement.

5. Initiation à la recherche en sciences de l'éducation et à ses méthodes.

6. Approche pédagogique du savoir scientifique : dimensions didactique, interdisciplinaire et épistémologique.

7. Réflexions sur l'identité professionnelle en lien avec la constitution du dossier de l'enseignant.

§ 5. (Complémentairement [1 à la valorisation de crédits telle que prévue à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013 et à la valorisation de savoirs ou compétences telle que prévue à l'article 67, alinéas 4 et 5, et 119 du même décret]1 ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le volume de la formation à caractère théorique est réduit à 60 heures pour les candidats au CAPAES qui possèdent un des titres pédagogiques suivants :

le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens, le diplôme d'aptitudes pédagogiques, ainsi que le diplôme du troisième degré de professeur d'éducation musicale décerné par le jury de la Communauté française.) <DCFR 2006-06-02/60, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Les contenus dont ne sont pas dispensés les candidats mentionnés à l'alinéa précédent sont spécifiques à la formation des enseignants de l'Enseignement supérieur. Ils sont clairement identifiés dans le programme de formation présenté par le responsable de la formation.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 10, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 6.§ 1. La formation à caractère pratique, organisée et encadrée par le responsable de la formation, comprend trois axes de contenus : un axe d'accompagnement de la pratique, un axe d'analyse des pratiques et un axe de développement professionnel.

§ 2. L'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une partie de ses prestations fait intervenir une équipe d'enseignants [2 de l'établissement]2(où) celui-ci est en fonction, intitulée équipe d'accompagnement. <DCFR 2006-06-02/60, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2006>

["2 L'\233tablissement o\249 le candidat est en fonction"° assure, [2 ...]2 l'accompagnement de la pratique défini à l'alinéa précédent pour les membres du personnel qui sont inscrits à la formation du CAPAES.) <DCFR 2006-06-02/60, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006>

["2 Cet \233tablissement "° et le responsable de la formation définissent ensemble la fonction de l'équipe d'accompagnement et en informent le candidat au CAPAES. <DCFR 2006-06-02/60, art. 6, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2006>

["2 L'\233quipe d'accompagnement est compos\233e de membres du personnel enseignant de l'\233tablissement o\249 le candidat est en fonction assumant cette fonction et qui ont \233t\233 agr\233\233s par les autorit\233s comp\233tentes de cet \233tablissement. Celles-ci peuvent int\233grer dans l'\233quipe d'accompagnement des membres du personnel d'une autre institution dans le cadre d'un accord de collaboration pr\233vu \224 l'article 81, alin\233a 2, du d\233cret du 7 novembre 2013 pr\233cit\233. "°

["1 L'\233tablissement qui organise l'enseignement sup\233rieur de promotion sociale o\249 le candidat au CAPAES est en fonction attribue des heures d'expertise p\233dagogique et technique au membre du personnel qui assure l'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une partie de ses prestations. Huit heures au maximum sont attribu\233es par candidat au CAPAES et par ann\233e acad\233mique."°

§ 3. L'axe d'analyse des pratiques vise à faire acquérir des compétences pédagogiques pendant l'exercice de la profession.

§ 4. L'axe de développement professionnel permet de rencontrer les spécificités de différents domaines de l'enseignement supérieur.

§ 5. (Complémentairement [2 à la valorisation de crédits telle que prévue à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013 et à la valorisation de savoirs ou compétences telle que prévue à l'article 67, alinéas 4 et 5, et 119 du même décret]2 ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le volume de la formation à caractère pratique est réduit à 20 heures pour les candidats au CAPAES qui possèdent un des titres pédagogiques suivants :

le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens, le diplôme d'aptitudes pédagogiques, ainsi que le diplôme du troisième degré de professeur d'éducation musicale décerné par le jury de la Communauté française.) <DCFR 2006-06-02/60, art. 6, 5°, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Les contenus dont ne sont pas dispensés les candidats mentionnés à l'alinéa précédent sont spécifiques à la formation des enseignants de l'enseignement supérieur. Ils sont clairement identifiés dans le programme de formation présenté par le responsable de la formation.

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(1DCFR 2009-04-30/91, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2022-07-20/17, art. 11, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 7.La formation du CAPAES est évaluée par le responsable de la formation.

Avant l'évaluation de la formation à caractère pratique, le responsable de la formation prend l'avis des membres de l'équipe d'accompagnement.

Ils déterminent ensemble le moment où intervient l'évaluation de la formation à caractère pratique.

L'évaluation de la formation du CAPAES est sanctionnée par une attestation de réussite qui n'est pas assortie d'un grade.

Art. 8.§ 1. Il est créé une commission externe interréseaux intitulée Commission CAPAES.

La Commission CAPAES est chargée d'examiner le dossier professionnel déposé par les candidats ayant obtenu une attestation de réussite de la formation et d'attribuer le CAPAES.

Le CAPAES est homologué par le Gouvernement.

§ 2. [4 La commission CAPAES est présidée par le fonctionnaire général en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant, membre du personnel de rang 10 minimum et se compose de deux chambres. L'une est compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans une haute école et l'autre est compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale]4.

§ 3. [4 La chambre compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans une haute école est composée comme suit :

le Président visé au paragraphe 2 ;

trois représentants effectifs ou leurs suppléants, membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES, proposés par Wallonie-Bruxelles-Enseignement et les Fédérations des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur en hautes écoles. Pour l'enseignement libre subventionné, le membre effectif et un suppléant représentent l'enseignement libre confessionnel. Un second suppléant représentant l'enseignement libre non confessionnel siège lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'un établissement libre non confessionnel. Le membre effectif et le suppléant représentant l'enseignement libre confessionnel sont dans ce cas réputés empêchés ;

trois représentants effectifs ou leurs suppléants, proposés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES ;

un représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat ;

deux experts par dossier choisis en raison de leur expérience didactique dans la spécialité du candidat proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ;

un secrétaire ou son suppléant, membre du personnel de l'administration.

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 3°, siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section II (Sous-Section Communauté française), ainsi qu'au Comité de négociation et de concertation pour le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné.

Le représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat, visé à l'alinéa 1er, 4°, est choisi par l'établissement, il ne fait pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.

Les deux experts visés à l'alinéa 1er, 5°, sont choisis par la commission selon le travail présenté, ils ne font pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.

Le secrétaire visé à l'alinéa 1er, 6°, n'a pas de voix délibérative. ]4.

§ 3bis.[4 ...]4

§ 4. [4 La chambre compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale se compose comme suit :

le Président visé au paragraphe 2 ;

trois représentants effectifs ou leurs suppléants, membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES, proposés par Wallonie-Bruxelles-Enseignement et les Fédérations des Pouvoirs organisateurs de promotion sociale. Pour l'enseignement libre subventionné, le membre effectif et un suppléant représentent l'enseignement libre confessionnel. Un second suppléant représentant l'enseignement libre non confessionnel siège lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'un établissement libre non confessionnel. Le membre effectif et le suppléant représentant l'enseignement libre confessionnel sont dans ce cas réputés empêchés ;

trois représentants effectifs ou leurs suppléants, proposés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES ;

un représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat ;

deux experts par dossier choisis en raison de leur expérience didactique dans la spécialité du candidat proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ;

un secrétaire ou son suppléant, membre du personnel de l'administration.

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 3°, siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section I (Sous-Section Communauté française), ainsi qu'au Comité de négociation et de concertation pour le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné.

Le représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat, visé à l'alinéa 1er, 4°, est choisi par l'établissement, il ne fait pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.

Les deux experts visés à l'alinéa 1er, 5°, sont choisis par la commission selon le travail présenté, ils ne font pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.

Le secrétaire visé à l'alinéa 1er, 6°, n'a pas de voix délibérative]4.

§ 5. [4 Les membres des chambres de la commission visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, et § 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, se réunissent au moins une fois chaque année.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation]4.

§ 6. [4 Le Gouvernement désigne les membres visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, et § 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, des chambres de la commission CAPAES, pour un terme de quatre ans renouvelable]4.

["4 \167 7. Les chambres, vis\233es \224 l'article 8, \167\167 3 et 4, d\233lib\232rent valablement lorsque le pr\233sident et le secr\233taire, ainsi que la moiti\233 au moins des membres vis\233s respectivement \224 l'article 8, \167 3, alin\233a 1er, 1\176 \224 5\176, et \167 4, alin\233a 1er, 1\176 \224 5\176, sont pr\233sents. Un membre qui fait partie du personnel directeur et/ou enseignant de l'\233tablissement dans lequel est recrut\233 ou a \233t\233 form\233 le candidat dont le dossier est \224 l'ordre du jour ne peut pas participer \224 la d\233lib\233ration relative au dossier du candidat. Toutefois, le membre peut participer \224 la d\233lib\233ration s'il enseigne dans un autre domaine d'\233tudes, que le candidat et/ou s'il n'est pas intervenu dans son parcours acad\233mique. Les d\233cisions sont prises \224 la majorit\233 simple des membres pr\233sents. En cas de parit\233, la voix du Pr\233sident ou de son repr\233sentant est pr\233pond\233rante."°

["4 \167 8. Le mandat des membres de la commission CAPAES est gratuit \224 l'exception des experts vis\233s au \167 3, alin\233a 1er, 5\176, et \167 4, alin\233a 1er, 5\176, pour lesquels une indemnit\233 de 50 euros par jour de pr\233sence \224 la commission CAPAES est accord\233e. Les membres de la commission CAPAES ont droit aux indemnit\233s r\232glementaires pour les frais de parcours, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 18 janvier 1965 portant r\233glementation g\233n\233rale en mati\232re de frais de parcours."°

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(1DCFR 2007-12-13/54, art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2007-12-13/54, art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(3DCFR 2017-02-09/19, art. 52, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(4DCFR 2022-07-20/17, art. 12, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 8/1.[1 Les candidats transmettent leur dossier professionnel par voie électronique au Secrétaire de la commission selon les modalités fixées par l'administration.

Un accusé de réception est envoyé ou remis au candidat dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du dossier. ]1

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(1Inséré par DCFR 2022-07-20/17, art. 13, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 8/2.[1 § 1er La commission CAPAES examine le dossier professionnel du candidat dans un délai de six mois, suivant la date de l'accusé de réception du dossier. Ces délais sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

Au terme de l'examen du dossier du candidat, la commission peut :

délivrer le CAPAES au candidat ;

suspendre sa décision ;

refuser l'attribution du CAPAES au candidat.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, le CAPAES est alors soumis pour homologation au Gouvernement ou à son délégué.

§ 2. Lorsque la commission décide de suspendre sa décision, le candidat est invité à déposer un complément de dossier répondant aux remarques formulées par la commission dans un délai maximal de 30 jours ouvrables à dater de la notification par recommandé de la décision de suspension prise par la commission. Passé ce délai, à défaut pour le candidat d'avoir déposé ce complément de dossier, une décision de refus d'attribution du CAPAES lui est notifiée par courrier recommandé.

Ce complément de dossier est introduit et réceptionné selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 8/1.

La commission examine le complément de dossier du candidat dans un délai de trois mois à dater de l'accusé de réception de ce complément. Ces délais sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

Au terme de l'examen du complément de dossier du candidat, la commission peut :

délivrer le CAPAES au candidat, conformément au § 1er, alinéa 2, 1° ;

refuser l'attribution du CAPAES au candidat.

§ 3. Le candidat qui s'est vu refuser l'attribution du CAPAES par la commission CAPAES peut introduire un nouveau dossier après un délai d'un an à dater de l'introduction du précédent dossier. ".

§ 4. Tout candidat au CAPAES qui introduit son dossier professionnel auprès de la commission CAPAES peut être entendu par ladite commission, si cette dernière en exprime le souhait. ]1

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(1Inséré par DCFR 2022-07-20/17, art. 14, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 9.[Les ]1nouveaux détenteurs du CAPAES prononcent ou signent le serment de Socrate aux termes duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toute leur compétence au service de l'éducation de tous les étudiants qui leur seront confiés. La mention de cet engagement est apposée sur leur certificat.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 15, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 4.- L'organisation pratique du CAPAES.

Art. 10.(Nul ne peut s'inscrire à la formation du CAPAES, s'il n'est détenteur d'un titre académique autorisant son recrutement dans une fonction de maître de formation pratique, de maître assistant ou de chargé de cours dans une Haute Ecole ou de professeur de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie - pédagogie - méthodologie, de cours spéciaux, de philosophie dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et s'il n'exerce pas une de ces fonctions.) <DCFR 2006-07-20/66, art. 75, 003; En vigueur : 01-09-2006>

["1 Le d\233tenteur d'un titre acad\233mique autorisant son recrutement dans une des fonctions vis\233es \224 l'alin\233a 1er et exer\231ant ses fonctions au sein d'un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone peut s'inscrire \224 la formation du CAPAES."°

Les candidats au CAPAES sont autorisés à répartir la formation du CAPAES sur plusieurs années académiques.

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(1DCFR 2015-07-09/12, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2015)

Art. 11.[1 § 1er. Les établissements d'enseignement visés à l'article 1er sont habilités à dispenser la formation du CAPAES.

Les candidats au CAPAES choisissent librement l'établissement habilité à organiser la formation du CAPAES dans lequel ils souhaitent s'inscrire.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire à la formation du CAPAES organisée par l'établissement dans lequel ils enseignent.

§ 2. Par dérogation à l'alinéa 3 du paragraphe précédent, pour des raisons exceptionnelles et motivées, un candidat peut obtenir une dérogation l'autorisant à s'inscrire dans cet établissement. Il doit s'agir de circonstances empêchant ou contraignant lourdement le candidat de s'inscrire dans un autre établissement que celui où il enseigne.

La demande motivée du candidat est introduite par courrier auprès du Président de la commission qui se prononce sur cette dernière ]1.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 16, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 11/1.[1 § 1er. Le montant du droit d'inscription à la formation du CAPAES organisée dans une université est aligné sur celui de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur tel que visé à l'article 39, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

§ 2. Le montant du droit d'inscription à la formation du CAPAES organisée en haute école est aligné sur celui de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

§ 3. Le montant du droit d'inscription à la formation du CAPAES organisé dans l'enseignement supérieur de promotion sociale est fixé par l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.

§ 4. Le candidat au CAPAES qui répartit sa formation sur plusieurs années académiques ne doit payer qu'une seule fois un droit d'inscription à la formation du CAPAES. Pour le candidat inscrit à une formation CAPAES dans l'enseignement de promotion sociale, cette dispense concerne le montant forfaitaire du droit d'inscription. ]1

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(1Inséré par DCFR 2022-07-20/17, art. 17, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 12.[1 Pour assurer les enseignements, les établissements responsables de la formation peuvent établir entre eux des conventions de collaboration dans le respect des décrets du 16 avril 1991 et 7 novembre 2013 précités ]1.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 18, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 4bis.[1 Dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ]1

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(1Inséré par DCFR 2022-07-20/17, art. 19, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 12/1.[1 § 1er. La Commission CAPAES, représentée par son Président, et le Ministère de la Communauté française, sont responsables conjoints du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

§ 2. Les responsables de traitement, traitent les données visées au paragraphe suivant afin de permettre l'exécution de la mission mentionnée à l'article 8/2 : délivrer des certificats d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES).

1. Les données sont traitées aux fins de :

2. identifier et ouvrir un dossier pour les candidats au CAPAES ;

3. examiner la recevabilité et la complétude des demandes ;

4. désigner les membres des chambres de la Commission qui vont examiner les demandes ;

5. examiner les demandes et prendre une décision sur les demandes ;

6. homologuer les certificats en cas de réussite ;

7. communiquer aux candidats leurs résultats ;

8. transmettre les certificats aux candidats en cas de réussite.

§ 3. Les données traitées sont des données à caractère personnel du candidat au CAPAES, nécessaire à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, telles que les données d'identification du candidat au CAPAES, les données de contact et les données relatives au diplôme du candidat au CAPAES. Les données concernant l'établissement dans lequel enseigne le candidat et l'établissement responsable de la formation du candidat sont également nécessaires à l'application de l'article 11, § 1.

§ 4. Afin d'assurer la gestion administrative de la commission CAPAES, les catégories de données traitées par catégories de personnes concernées sont les suivantes : les personne(s) désignée(s) en application de l'article 8, § 3 : les données d'identification et de contact.

§ 5. Les catégories de données visées au paragraphe 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC.

§ 6. Les données des personnes visées au § 3, sont conservées pendant 6 ans à partir de la date de l'accusé de réception du dossier.

Les procès-verbaux de la commission CAPAES et copies des certificats archivés sont conservés durant 75 ans à partir de la date de leur signature par le Président et le secrétaire. Si des données visées à l'alinéa 1er figurent dans les procès-verbaux ou dans les copies de certificats archivés, elles seront également soumises au délai de 75 ans ]1

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(1Inséré par DCFR 2022-07-20/17, art. 20, 009; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 5.- Dispositions complémentaires et finales.

Art. 13.Dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, la modification suivante est apportée :

A l'article 4, modifié par le décret du 14 juillet 1997, au 2e tiret, les mots " la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes Ecoles " sont ajoutés entre le mot " notamment " et les mots " les recyclages ".

Art. 14.A l'article 15 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets du 30 juin 1998 et du 8 février 2001, il est ajouté un 9° libellé comme suit : " 9° Groupe I : les études relatives à la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret ".

Art. 15.Dans l'article 16 du même décret, modifié par les décrets du 31 mai 1997 et du 8 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1. au 1°, il est ajouté un point i) libellé comme suit : " i) Groupe I : 0,5 point ";

2. il est ajouté un 5° libellé comme suit :

" 5° Les étudiants correspondant au Groupe I pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi la formation du CAPAES lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée. "

Art. 16.Dans le décret du 5 août 1995 précité, la modification suivante est apportée :

A l'article 21bis, modifié par les décrets du 9 septembre 1996, du 17 juillet 1998 et du 8 février 2001, il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : " Par dérogation au 1er alinéa, les études en vue de l'obtention de l'attestation de réussite de la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement supérieur économique de type long comportent des activités d'enseignement dont le nombre d'heures est fixé conformément au décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et ses conditions d'obtention. "

Art. 17.Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des Institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 28, modifié par les décrets du 14 juillet 1997 et du 1er octobre 1998, le 5° est complété par les mots " et la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ".

A l'alinéa 2 du même article, les mots " supérieur ni la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur " sont ajoutés entre les mots " l'agrégation de l'enseignement secondaire " et les mots " visée par le groupe E ". Le mot " visée " est remplacé par le mot " visées ".

Art. 18.L'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets des 12 décembre 2000 et 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le membre du personnel visé au § 1, alinéa 1, à l'exception des maîtres assistants chargés de la gestion administrative et juridique et des maîtres assistants chargés de la gestion financière et comptable, doit être porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, défini par le décret du 17 juillet 2002. "

Art. 19.Dans l'article 46 du même décret, modifié par les décrets du 31 mai 1999 et 20 juillet 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'article 9, § 2, les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours en fonction dans une haute école comme temporaires entre le 1er février 1999 et le 1er septembre 2002 sont réputés satisfaire aux conditions de titres requis pour être nommés ou engagés à titre définitif s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques. "

Section 3.- Entrée en vigueur.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.

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