Texte 2002029412
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°service PSE : les membres du personnel du service de promotion de la santé à l'école exerçant dans l'établissement scolaire la promotion de la santé à l'école, en application de l'article 4, § 2 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;
2°centre PMS : les membres du personnel du centre psycho-médico-social subventionné par la Communauté française exerçant dans l'établissement scolaire la mission d'assurer les tâches de guidance définies à l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.
Art. 2.Une réunion de concertation générale est organisée, au plus tard le 15 septembre, entre le service PSE et le centre PMS, afin de déterminer les procédures, les moyens, et les modalités de communication à mettre en oeuvre pour répondre au mieux aux besoins de santé des élèves.
Le calendrier des différentes concertations spécifiques visées à l'article 3 est déterminé, de commun accord, lors de la réunion de concertation générale visée à l'alinéa 1.
Art. 3.En outre, une concertation spécifique collective est organisée, pour chaque classe de 3e maternelle, entre le service PSE et le centre PMS et, si nécessaire et dans la mesure du possible, en présence de l'enseignant.
Un membre au moins du personnel médical ou infirmier délégué par le service PSE, et un membre au moins du personnel délégué par le centre PMS, assistent à cette concertation.
Art. 4.Si le service PSE ou le centre PMS le juge nécessaire, en fonction des problématiques de santé liées aux choix d'orientation, particulièrement en 6e primaire, 2e secondaire et 4e professionnelle ou technique de qualification, une concertation spécifique individuelle est organisée.
Art. 5.Lorsque est envisagée l'orientation d'un élève de l'enseignement ordinaire vers l'enseignement (spécialisé), ou l'intégration d'un élève de l'enseignement spécial dans l'enseignement ordinaire, le centre PMS informe le service PSE. <DCFR 2004-03-03/36, art. 313, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Si le service PSE ou le centre PMS le juge nécessaire, une concertation spécifique individuelle est organisée, sans préjudice des dispositions (du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé). <DCFR 2004-03-03/36, art. 313, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 6.A la demande du service PSE ou du centre PMS, une concertation spécifique individuelle est organisée pour les élèves vivant une situation particulière, si nécessaire avec la collaboration de toute personne ou service utile.
Art. 7.Lorsqu'un bilan de santé fait apparaître la nécessité d'un bilan psycho-médico-social, le service PSE avertit le centre PMS du fait que les parents ont été informés de l'utilité de ce bilan.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 9.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2002
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.