Texte 2002029410

4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-9-2002
Numéro
2002029410
Page
39189
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-04/45
Entrée en vigueur / Effet
04-09-200231-12-200201-01-2003
Texte modifié
2000029127
belgiquelex

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption est complété par le troisième alinéa suivant :

" Le Gouvernement accorde, en outre, aux organismes d'adoption une subvention forfaitaire de 750 euros par organisme, destinée à couvrir les frais liés aux obligations visées à l'article 9, et une subvention forfaitaire de 1.300 euros par collaboration avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, acceptée par le Ministre conformément à l'article 8, § 1er, avec un maximum de deux collaborations subventionnées par organisme. "

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Conformément à l'article 50, § 2, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le Gouvernement accorde, dans les limites des crédits disponibles, aux organismes d'adoption les subventions annuelles suivantes :

une subvention forfaitaire de 13.040 euros par organisme dont l'activité principale est de servir comme intermédiaire à l'adoption d'enfants dont les parents d'origine résident en Belgique; cette subvention couvre les frais liés aux activités de l'organisme visées à l'article 5; le caractère principal de l'activité est déterminé sur base du nombre majoritaire d'adoptions réalisées soit pour des enfants dont les parents d'origine résident en Belgique, soit pour des enfants dont les parents d'origine résident à l'étranger;

une subvention forfaitaire de 750 euros par organisme, destinée à couvrir les frais liés aux obligations visées à l'article 9;

une subvention forfaitaire de 1.950 euros par collaboration avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, acceptée par le Ministre conformément à l'article 8, § 1er, avec un maximum de deux collaborations subventionnées par organisme. "

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Mme N. MARECHAL.

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