Texte 2002029409

17 JUILLET 2002. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 réglant l'intervention des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel.] <ACF 2017-02-22/10, art. 10, 003; En vigueur : 25-03-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2002 et mise à jour au 02-04-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-8-2002
Numéro
2002029409
Page
37444
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-17/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
1991000623
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.]1

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(1ACF 2017-02-22/10, art. 11, 003; En vigueur : 25-03-2017)

Art. 2.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, il est accordé une intervention dans les frais d'abonnement aux membres du personnel visés à l'article 1er qui utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer régulièrement un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail.

Chapitre 2.- Transports en commun publics par chemin de fer.

Art. 3.Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égal à [1 100 %]1 de ce montant pour une carte train deuxième classe.

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(1ACF 2007-12-21/70, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2008)

Chapitre 3.- Transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer.

Art. 4.Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est fixée à [1 100 %]1 de ce prix.

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(1ACF 2007-12-21/70, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2008)

Chapitre 4.- Transports en commun publics combinés.

Art. 5.Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, l'intervention est égale au montant de la contribution au prix de la carte train assimilée à l'abonnement social visé à l'article 3.

Art. 6.Dans tous les cas autres que celui visé à l'article 5, l'intervention globale pour la distance totale est égale à la somme des différentes interventions déterminées conformément aux règles fixées aux articles 3 et 4.

Chapitre 5.- Modalités de l'intervention.

Art. 7.Les services publics mentionnés à l'article 1er concluent avec les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, des conventions permettant aux membres du personnel de leurs services de ne payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l'achat de l'abonnement ou lors de sa prolongation, l'autorité remboursant directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.

Art. 8.Lorsque l'article 7 ne peut pas être appliqué, l'intervention dans les frais de transport supportés par les membres du personnel leur est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport commun public, contre remise de ce titre.

Chapitre 6.- Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances exceptionnelles. <inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 9.<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, il peut être permis aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à condition de se trouver dans une des situations suivantes :

un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;

le lieu de travail est éloigné de plus de deux kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;

l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu telles que définies par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, en y incluant le Centre fermé d'Everberg (Direction générale de l'Aide à la Jeunesse), excluent l'utilisation des transports publics;

l'utilisation des moyens de transport en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent.

Art. 10.<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite à l'article 9 est prouvée :

Pour le 1°, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle au Service de santé administratif ; dans certains cas, il peut être accepté que le véhicule soit conduit par un tiers;

Pour le 2°, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent la région concernée, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics;

Pour le 4°, par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses.

Art. 11.<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur base de l'intervention dans le prix d'une carte de train valable un mois sur la distance admise.

Lorsque le déplacement ne s'est pas effectué journellement [1 ou lorsque, pour des raisons de service, le nombre de jours de déplacement a dépassé le nombre total de jours ouvrables au cours du mois]1, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.

L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements entre la résidence et le lieu de travail et inversement, sauf en cas d'appel exceptionnel et urgent motivé et dans ce cas uniquement avec un abonnement aux transports publics.

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(1ACF 2024-03-07/26, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 12.<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Le paiement est effectué sur base d'un état de frais introduit mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence et le lieu de travail ont eu lieu.

Lorsque des membres du personnel qui satisfont à toutes les conditions posées voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au conducteur du véhicule.

Art. 13.<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail visés à [1 L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ]1.

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(1ACF 2023-01-19/25, art. 11, 004; En vigueur : 17-04-2023)

Chapitre 7.- (ancien Chapitre VI) Dispositions transitoires et finales. <ACF 2003-04-03/64, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 14.(ancien art. 9) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas où se présente une particularité propre à justifier une solution adaptée. <ACF 2003-04-03/64, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 15.(ancien art. 10) Les cartes train et les abonnements dont la durée de validité n'est pas encore échue lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur échéance.

Les porteurs peuvent demander, conformément à l'article 8, une intervention majorée pour la période encore en cours.<ACF 2003-04-03/64, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 16.(ancien art. 11) L'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel est abrogé.

Art. 17.(ancien art. 12) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. <ACF 2003-04-03/64, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 18.(ancien art. 13) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. <ACF 2003-04-03/64, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

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