Texte 2002029404

17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-9-2002
Numéro
2002029404
Page
41632
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-17/53
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
197012010719781109051974062701
belgiquelex

Article 1er.Un chapitre E', rédigé comme suit, est ajouté à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié :

" Chapitre E'- Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts.

§ 1er. - Les échelles de traitement et les traitements uniques organiques afférents aux fonctions des membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts sont fixés comme suit :

  1. Assistant                                                     415
  Les titulaires de la fonction d'assistant beneficient    (traitement unique
   d'une remuneration toujours egale au montant de              organique)
   l'echelon minimum de l'echelle de traitement 415.
  2. Conferencier                                                  415
  Les titulaires de la fonction de conferencier            (traitement unique
   beneficient d'une remuneration toujours egale au             organique)
   montant de l'echelon minimum de l'echelle de
   traitement 415.
  3. Accompagnateur                                                415
  4. Professeur :
  a) comptant, a la date du 15 septembre 2001, au moins            422
     deux années de services rendus dans l'enseignement
     superieur artistique ou dans l'enseignement
     artistique supérieur (ou dans l'enseignement
     superieur technique du 3e degre)
  b) ne repondant pas a la condition visée sub a)                  415
  5. Directeur adjoint                                             450
  6. Directeur                                                     480

§ 2. - Le directeur adjoint qui, avant sa désignation en cette qualité, exerçait une fonction enseignante dans un des établissements visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, bénéficie de l'échelle 422 et d'une allocation égale à la différence entre l'échelle 450 et l'échelle 422.

§ 3. - Le directeur qui, avant sa désignation en cette qualité, exerçait une fonction enseignante dans un des établissements visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, bénéficie de l'échelle 422 et d'une allocation égale à la différence entre l'échelle 480 et l'échelle 422.

§ 4. - l'allocation visée aux §§ 2 et 3 du présent article est octroyée conformément aux dispositions définies aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion.

Art. 2.Dans les Ecoles supérieures des Arts, les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux, de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion visées par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), restent soumises aux dispositions du chapitre E de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, pour les fonctions classées dans l'enseignement de type court et pour celles de ces fonctions classées avant le 1er septembre 2002 dans l'enseignement du troisième degré, aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié.

Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 précité, est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :

" Les échelles relatives aux fonctions de chargé de cours, de professeur ordinaire, de directeur adjoint et de directeur, fixées par le présent article, cessent d'être applicables à partir du 1er septembre 2002 aux membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts dont les fonctions sont déterminées par l'article 69 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ".

Art. 4.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré à la suite de l'article 11 dans l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, tel qu'il a été modifié :

" Article 11bis. A partir du 1er septembre 2002, les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables en régime organique aux membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts définies à l'article 2 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les échelles de traitement 606, 610 et 607 continuent à s'appliquer aux professeurs et accompagnateurs des conservatoires royaux de musique nommés à titre définitif le 1er septembre 2002 et qui répondent aux conditions fixées par l'article 461 du décret du 20 décembre 2001 précité ".

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique et la Ministre de l'Enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS.

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