Texte 2002029383
Chapitre 1er.- Création.
Article 1er.Il est institué, sous la dénomination " Office de la Naissance et de l'Enfance ", en abrégé " ONE ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé : " l'Office ".
Chapitre 2.- Missions.
Art. 2.§ 1. L'Office a pour missions de service public :
1°l'accompagnement de l'enfant dans et en relation avec son milieu familial et son environnement social, dite " Accompagnement ";
2°l'accueil de l'enfant en dehors du milieu familial, dite " Accueil ".
La mission de service public visée à l'alinéa 1, 1°, se décline en missions opérationnelles comme suit :
1°l'organisation de consultations prénatales;
2°l'organisation de consultations pour enfants;
3°l'organisation de l'accompagnement à domicile;
4°le suivi des équipes SOS-Enfants conventionnées avec l'Office;
["2 5\176 la gestion des services de promotion de sant\233 \224 l'\233cole;"°
["4 6\176 la gestion des services d'accompagnement p\233rinatal des familles."°
["5 La mission de service public vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, se d\233cline en missions op\233rationnelles d\233coulant d'autres dispositions l\233gales sp\233cifiques portant sur l'organisation et le fonctionnement des institutions, structures et services suivants : 1\176 les milieux d'accueil de la petite enfance ; 2\176 les op\233rateurs de l'accueil extra-scolaire; 3\176 les centres de vacances ; 4\176 les \233coles de devoirs."°
["6 ..."°
§ 2. L'Office a pour missions transversales :
1°le soutien à la parentalité;
2°la promotion de la santé et l'éducation à celle-ci;
3°la promotion de la formation continue des acteurs des politiques de l'enfance;
4°l'accompagnement et l'évaluation du travail des acteurs locaux;
5°l'information des parents et des futurs parents;
6°la réalisation [4 ...]4 de recherches et la constitution d'une documentation dans toutes les disciplines en lien avec ses missions de services publics, le recueil et le traitement des données médico-sociales à caractère personnel relatives à la santé des mères ou des futures mères, des parents et des enfants [4 , à des fins statistiques et d'analyse pour soutenir l'évaluation, la gestion et le pilotage des missions attribuées à l'Office, le cas échéant en collaboration avec des organismes externes]4;
7°l'analyse de la situation, de l'évolution des besoins et des expériences innovantes et, le cas échéant, la formulation de propositions d'initiatives nouvelles;
["3 8\176 les programmes de m\233decines pr\233ventives."°
["7 Le Gouvernement arr\234te les programmes de m\233decine pr\233ventive relatifs aux d\233pistages n\233onatals des anomalies cong\233nitales et de la surdit\233 et aux vaccinations."°
§ 3. L'Office déclinera ses missions en visant l'efficience et en respectant les principes d'actions suivants :
1°l'universalité, la non-discrimination et l'accessibilité pour tous;
2°la qualité des services offerts;
3°la bientraitance;
4°la participation des acteurs;
5°l'action en partenariats.
["8 \167 4. Quiconque concourt \224 la mise en oeuvre du pr\233sent d\233cret veille \224 ce que chaque enfant soit trait\233 dans le respect de sa personne et de son individualit\233 et ne soit soumis \224 aucune forme de violence physique ou psychique. Ceci vise l'ensemble des violences physiques, psychiques ou verbales, en ce compris celles exerc\233es avec une vis\233e \233ducative sur un enfant visant \224 corriger certains comportements ou \224 le punir."°
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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 1, 006; En vigueur : 06-08-2009)
(2DCFR 2014-12-04/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFR 2014-12-04/16, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2015)
(4DCFR 2018-11-14/10, art. 1, 008; En vigueur : 18-12-2018)
(5DCFR 2019-02-21/08, art. 11, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(6DCFR 2019-02-21/08, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(7DCFR 2021-12-15/13, art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2022)
(8DCFR 2023-10-05/23, art. 14, 013; En vigueur : 02-02-2024)
Art. 3.Après avis de l'Office, le Gouvernement peut arrêter les conditions auxquelles des institutions et services en matière d'accompagnement et d'accueil [1 et de missions transversales]1 peuvent être agréés par l'Office, en privilégiant les projets qui s'inscrivent dans les principes définis à l'article 2, § 3.
Après avis de l'Office, le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités suivant lesquelles l'agrément par l'Office ouvre le droit à l'octroi de subventions.
Les avis de l'Office prévus aux alinéas 1 et 2 sont donnés d'initiative ou à la demande du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement sollicite ces avis, ceux-ci sont rendus endéans le mois. A défaut d'avis de l'Office dans le délai visé à l'alinéa 3, le Gouvernement peut arrêter les conditions et les modalités prévues aux alinéas 1 et 2.
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(1DCFR 2018-11-14/10, art. 2, 008; En vigueur : 18-12-2018)
Art. 4.L'Office peut, dans les limites fixées par le présent décret et conformément au contrat de gestion visé à l'article 26 et à son règlement organique visé à l'article 14, exercer toutes les activités et faire toutes les opérations, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent, en tout ou en partie, à l'accomplissement de ses missions visées à l'article 2 ou qui contribuent à en assurer ou à en faciliter la réalisation.
Art. 5.L'Office a pour ressources :
1°les subventions allouées par la Communauté française et par d'autres pouvoirs publics;
2°le produit de la prestation de services ou de la vente de matériel éducatif et d'autres fournitures;
3°le produit de la mise en location ou de la concession du droit d'usage d'un élément du patrimoine de l'Office;
4°tout ou partie des contributions des parents ou des tiers dans le coût des services subventionnés par l'Office. Le Gouvernement arrête les montants de ces contributions et la partie de ces montants revenant à l'Office. Le Gouvernement établit une redistribution des contributions entre les services subventionnés par l'Office suivant les modalités qu'il détermine. Les modalités de perception des contributions sont déterminées par l'Office et soumises à l'approbation du Gouvernement;
5°les récupérations de paiements indus effectués au cours d'un exercice antérieur;
6°les produits financiers des placements de fonds;
7°le produit des souscriptions organisées par l'Office;
8°les dons et legs à l'Office;
9°le patrimoine issu de l'OEuvre nationale de l'enfance;
10°le produit des emprunts contractés par l'Office.
["1 Pour l'application de l'article 5, alin\233a 1er, 1\176, le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne les donn\233es relatives \224 l'emploi, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution [2 ..."° ]1
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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 25, 005; En vigueur : 01-04-2009)
(2DCFR 2018-11-14/10, art. 3, 008; En vigueur : 18-12-2018)
Art. 6.[1 § 1er. Toute personne étrangère au milieu familial de vie de l'enfant qui organise l'accueil d'enfants de moins de douze ans doit en faire la déclaration préalable à l'Office et la renouveler tous les trois ans selon les modalités qu'il fixe.
Sont dispensés de l'obligation de déclaration visée à l'alinéa précédent :
1°les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3 ;
2°les pouvoirs organisateurs de catégories de services ou institutions repris sur une liste arrêtée par le Gouvernement.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2 § 1er alinéa 3 sont tenus de se conformer à un code de qualité de l'accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l'Office.
L'avis de l'Office est rendu selon les modalités fixées à l'article 3, alinéa 3.]1
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(1DCFR 2019-02-21/08, art. 13, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 3.- Organisation.
Section 1ère.- Du Conseil d'Administration et du Collège de la présidence.
Art. 7.§ 1. L'Office est géré par un Conseil d'Administration composé de six membres.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par le Gouvernement sur la base des candidatures déposées conformément à un appel que celui-ci fait publier au Moniteur belge et par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Conseil de la Communauté française, avec application de la méthode d'Hondt, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Le (la) Président(e) du Conseil d'avis, le (la) Président(e) du Conseil scientifique et le (la) Coordinateur(trice) de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse sont invités au Conseil d'Administration. [1 Le (la) Président(e) du Comité de programmation est invité au Conseil d'administration lorsqu'une proposition ou un avis du Comité de programmation est inscrit à l'ordre du jour.]1.
§ 2. Les Administratrices et les Administrateurs sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions de l'Office, et de la gestion publique, particulièrement dans ses aspects budgétaires et juridiques.
["2Deux des membres du Conseil d'administration sont nomm\233s par le Gouvernement sur avis conforme, pour l'un, du Gouvernement de la R\233gion wallonne et, pour l'autre, du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. Si l'un et/ou l'autre de ces avis conformes n'est pas intervenu end\233ans un d\233lai de 6 mois suivant la formation du Gouvernement \224 la suite du renouvellement du Conseil de la Communaut\233 fran\231aise, il revient au Gouvernement de nommer le ou les membres pour lesquels aucun avis conforme n'est intervenu, conform\233ment aux dispositions pr\233vues au \167 1er et aux alin\233as 1er, 3 et 4 de ce paragraphe, parmi les candidatures vis\233es \224 l'alin\233a 2 du \167 1er."°
Le Conseil d'Administration est composé de maximum deux tiers de membres du même sexe.
Un tiers du Conseil d'Administration au plus a la qualité de membre du personnel ou de responsable d'un service ou d'une institution visé à l'article 2, un tiers du Conseil d'Administration au plus a la qualité de mandataire politique élu(e) ou nommé(e).
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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFR 2009-03-26/35, art. 2, 2°, 006; En vigueur : indéterminée )
Art. 8.Le Conseil d'Administration se réunit au moins dix fois par an.
Art. 9.§ 1. [1Sans préjudice de l'article 7, § 2, alinéa 2,]1 Les Administratrices et les Administrateurs sont nommés dans les trois mois qui suivent la formation du Gouvernement à la suite du renouvellement du Conseil de la Communauté française. La qualité de membre est incompatible :
1°avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;
2°avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire, régionale et d'un conseil provincial;
3°avec la qualité de gouverneur de province, de Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
4°avec la qualité de membre du personnel de l'Office;
5°avec la qualité de membre d'un comité subrégional;
6°avec l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Office;
7°avec la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'Office, à titre onéreux;
8°avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Si un membre du Conseil d'Administration démissionne, décède ou est révoqué, il est remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué.
§ 2. Le Gouvernement peut, notamment sur la proposition du Conseil d'Administration de l'Office, révoquer le membre du Conseil d'Administration qui :
1°a accompli un acte incompatible avec les missions de l'Office telle que définies à l'article 2;
2°a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;
3°n'a pas exercé son mandat, sans motif légitime, notamment en n'étant pas présent plus de trois fois consécutives aux réunions du Conseil d'Administration;
4°exerce une activité incompatible, telle que définie au § 1, alinéa 1, 8°;
5°viole une disposition de la Charte de l'administrateur public arrêtée par le Gouvernement en vertu du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques qui dépendent de la Communauté française.
Le Conseil d'Administration de l'Office entend l'intéressé(e) avant qu'il ne propose sa révocation au Gouvernement.
L'intéressé(e) est entendu par le Gouvernement avant qu'il ne soit statué sur sa révocation.
§ 3. Tout membre du Conseil d'Administration frappé d'une incompatibilité telle que définie au § 1, 1° à 7°, est démis de plein droit.
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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée )
Art. 10.Le Gouvernement nomme parmi les Administratrices et les Administrateurs visés à l'article 7, § 1, alinéa 2, un(e) Président(e) et trois Vice-Président(e)s qui appartiennent à des groupes politiques démocratiques différents.
Art. 11.Le (la) Président(e) et les Vice-Président(e)s forment le Collège de la présidence.
Le Collège de la présidence rédige l'ordre du jour des séances du Conseil d'Administration conformément aux dispositions prévues dans le règlement organique visé à l'article 14.
En cas d'urgence, le Collège de la présidence est autorisé à réunir les membres du Conseil d'Administration visés à l'article 7, § 1, alinéa 1, afin de prendre toute décision utile. L'urgence est dûment motivée lors de la séance du Conseil d'Administration qui suit la réunion convoquée en urgence par le Collège de la présidence.
Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions convoquées en urgence en vertu de l'alinéa 3.
Art. 12.Le Conseil de la Communauté française auditionne les membres du Collège de la présidence dans les trois mois qui suivent leur nomination.
Art. 13.§ 1. L'Office transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre, un rapport annuel des activités de l'année précédente.
§ 2. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement invite les membres du Conseil d'Administration à une réunion d'évaluation de l'action de l'Office.
Le Gouvernement transmet le rapport au Conseil de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte.
§ 3. Sur la base notamment du rapport, le Collège de la présidence rend collégialement et annuellement compte de son action au Conseil de la Communauté française.
Art. 14.Le Conseil d'Administration établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.
Le règlement organique fixe les limites et les formes dans lesquelles le Conseil peut déléguer certaines de ses attributions à son (sa) Président(e), aux Vice-Président(e)s, à l'Administrateur(trice) général(e) et aux comités subrégionaux.
Toutefois, le Conseil d'Administration ne peut déléguer :
1°la définition de la politique générale de l'Office;
2°l'approbation du contrat de gestion;
3°l'approbation du budget et des comptes annuels;
4°l'approbation des avis sollicités par le Gouvernement;
5°l'approbation des avis rendus d'initiative au Gouvernement;
6°toute programmation d'ouvertures de places d'accueil;
7°la nomination des membres des comités subrégionaux.
Ce règlement est soumis, préalablement, à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement.
Art. 15.[1 Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré, sous la responsabilité de l'Administrateur(trice) général(e), par le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) Expert(e).
Le secrétariat du Conseil d'Administration est notamment chargé de :
1°préparer le projet d'ordre du jour;
2°superviser la préparation des notes à traiter en séance;
3°sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, veiller au suivi, par l'Administration, avec autorité sur celle-ci, des décisions prises.]1
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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 5, 006; En vigueur : 06-08-2009)
Art. 16.Le siège de l'Office est fixé par le Gouvernement.
Section 2.- Formation des Administrateurs et des Administratrices.
Art. 17.Dans l'année qui suit la désignation des Administratrices et Administrateurs, des cycles de formation relatifs à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur public au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière est organisé par l'Office.
Le Conseil d'Administration adopte et transmet annuellement au Gouvernement un rapport d'information sur les formations suivies par les Administrateurs(trices).
Section 3.- Comités subrégionaux.
Art. 18.§ 1. Il est créé six comités subrégionaux, dont la compétence territoriale s'étend respectivement aux provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur, ainsi qu'à la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Chaque comité est composé de neuf membres, nommés par le Conseil d'Administration de l'Office sur proposition des institutions et services actifs dans le champ des missions de l'Office, établis dans le ressort de chaque comité subrégional conformément à un appel public organisé par le Conseil d'Administration. Celui-ci statue, conformément aux règles définies dans son règlement organique, sur chacune des nominations à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le Conseil d'Administration veille à ce que parmi les neuf membres de chaque comité subrégional, il y ait au moins :
a)un représentant d'un pouvoir organisateur de milieux d'accueil;
b)un représentant d'un pouvoir organisateur de consultation;
c)un médecin de consultation.
Les membres de chaque comité subrégional sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions de l'Office, et de la gestion publique, particulièrement dans ses aspects budgétaires et juridiques.
Les comités subrégionaux sont composés de maximum deux tiers de membres du même sexe.
§ 3. Le mandat des membres des comités subrégionaux expire trois mois après l'installation du Conseil d'Administration.
§ 4. Chaque comité subrégional élit en son sein un(e) président(e) et trois vice-président(e)s.
Art. 19.Les comités subrégionaux établissent leur règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. La même procédure est appliquée pour toute modification de règlement des Comités subrégionaux. Ceux-ci exécutent les missions qui leur sont confiées par le Conseil d'Administration dans son règlement organique, dans les conditions que celui-ci détermine.
Section 4.- Conseil scientifique.
Art. 20.§ 1. Il est créé un Conseil scientifique.
Le Conseil scientifique est composé de maximum dix-huit membres, nommés par le Conseil d'Administration de l'Office après un appel public organisé par celui-ci. Le Conseil d'Administration statue, conformément aux règles définies dans son règlement organique, sur chacune des nominations à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
En outre, les écoles de santé publique de la Communauté française sont représentées chacune par un membre au sein du Conseil scientifique. Un tiers au moins, deux tiers au plus, des membres du Conseil scientifique sont constitués de médecins. Ceux-ci, issus notamment des milieux universitaires, sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'accompagnement.
Les membres du Conseil scientifique sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions du Conseil visées à l'article 21.
§ 2. Le Conseil scientifique établit son règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.
§ 3. Le Conseil scientifique élit en son sein un(e) président(e) et trois vice-président(e)s.
Art. 21.Le Conseil scientifique a pour missions :
1°d'étudier les questions soumises par le Conseil d'Administration et d'effectuer les recherches qu'il lui confie;
2°de faire au Conseil d'Administration toutes propositions qu'il juge utiles à l'organisation psycho-médico-sociale des projets et services en matière d'accompagnement;
3°d'étudier l'adaptation de la mission d'accompagnement aux progrès scientifiques et à l'évolution de la société.
Section 5.- Le Conseil d'avis.
Art. 22.Il est créé un Conseil d'avis composé, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, de :
1°représentant(e)s des travailleurs;
2°représentant(e)s des employeurs;
3°représentant(e)s d'organisations représentatives des femmes ou des familles [2 parmi celles reconnues dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente]2;
4°représentant(e)s d'organisations, à l'exclusion des organisations reprises sous 1°, 2°, 3° et 5° oeuvrant dans le secteur de l'enfance [1 et de la jeunesse]1;
5°représentant(e)s d'organisations actives dans la formation, la recherche ou l'information dans le secteur de l'enfance, à l'exclusion des organisations reprises sous 1°, 2°, 3° et 4°, ayant bénéficié d'un subside à charge des crédits inscrits au budget de la Communauté française ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
6°représentant(e)s des observatoires de l'enfance, dont un(e) issu(e) de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse et un(e) issu(e) de l'Observatoire de l'enfant institué par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 juillet 1991 portant création de l'Observatoire de l'enfant et fixant les modalités de fonctionnement de l'Observatoire de l'enfant;
7°[1 un(e) représentant(e) des services de promotion de la santé proposé par la Commission de la promotion de la santé;]1
8°représentant(e)s des comités subrégionaux.
["1 Le Gouvernement d\233signe les membres du Conseil d'avis conform\233ment \224 l'alin\233a 1er pour une dur\233e de cinq ans. Il d\233signe pour chaque membre effectif un membre suppl\233ant, selon la m\234me proc\233dure que pour les membres effectifs Il d\233signe un(e) Pr\233sident(e) et deux Vice-pr\233sident(e)s, sur avis du Conseil d'avis, parmi les membres effectifs du Conseil d'avis, au plus tard dans les 3 mois suivant la nomination des membres des comit\233s subr\233gionaux vis\233s \224 l'article 18 et au plus tard dans les 9 mois de la nomination des membres du Conseil d'administration vis\233 \224 l'article 7."°
Le ou la président(e) et les vice-président(e)s sont issu(e)s de trois catégories différentes parmi les catégories 1° à 8° visées à l'alinéa 1.
Une seule de ces personnes peut provenir des catégories 1° ou 2° visées à l'alinéa 1.
Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'avis sur proposition de celui-ci.
Ce Conseil a pour mission de donner un avis sur toute question en rapport avec les missions de l'Office telle que définies au Chapitre II.
Les avis sont donnés d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou à celle du Conseil d'Administration. Les avis sont transmis par l'entremise du Conseil d'Administration.
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(1DCFR 2018-11-14/10, art. 4, 008; En vigueur : 18-12-2018)
(2DCFR 2021-03-11/22, art. 12, 010; En vigueur : 02-04-2021)
Section 6.- [1 Le Comité de programmation.]1
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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 22/1.[1 Il est créé un Comité de programmation composé, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, de :
1°Cinq représentant(e)s des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;
2°Cinq représentant(e)s des organisations intersectorielles représentatives des employeurs;
3°Cinq représentant(e)s d'organisations représentatives des familles.
L'Administrateur(trice) général(e) de l'O.N.E. ou son représentant, les commissaires du Gouvernement auprès de l'O.N.E., un représentant de la Région wallonne et un représentant de la Commission communautaire française sont invités au Comité de programmation, sans voix délibérative.
Les membres du Comité de programmation visés à l'alinéa 1er sont nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations visées à l'alinéa 1er. Leur mandat expire en même temps que le mandat des membres du Conseil d'Administration.
Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant, aux mêmes conditions que les membres effectifs. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Le Comité de programmation est composé de maximum deux tiers de membres du même sexe.]1
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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 22/2.[1 Tous les deux ans et demi, le Comité de programmation désigne parmi ses membres ayant voix délibérative un(e) président(e) et deux vice-président(e)s. Le (la) président(e) et les deux vice-président(e)s sont issus de chacune des trois catégories visées à l'article 22/1, alinéa 1er.
Chacune des trois catégories de membres visées à l'article 22/1, alinéa 1er assume à tour de rôle la présidence du Comité de programmation pour une période de deux ans et demi.]1
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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 22/3.[1 Le Comité de programmation est chargé de :
1°Formuler, à la demande du Conseil d'administration, lorsque le principe d'une programmation pour les milieux d'accueil collectif est décidé, une proposition de critères de programmation en matière d'accueil;
2°Formuler, à la demande du Conseil d'administration, lorsque le principe d'une programmation pour les milieux d'accueil collectif est décidé, des avis sur une proposition de critères de programmation en matière d'accueil formulée par l'Office sur la base de l'article 22/5, § 3;
3°Formuler, d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration ou du Gouvernement, des avis à l'intention du Conseil d'administration sur la politique d'accueil.
Par programmation au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre un appel public à candidatures destiné aux milieux d'accueil collectif en vue de déterminer les services ou institutions qui pourront, le cas échéant, bénéficier, en application de critères de programmation déterminés, d'un agrément et/ou d'un subventionnement. La procédure d'organisation de programmations et les critères de programmation sont fixés dans le contrat de gestion prévu aux articles 26 et 27.]1
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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 22/4.[1 L'Office ne peut formuler au Gouvernement une proposition de contrat de gestion ou une modification du contrat de gestion pour y insérer des critères de programmation que s'il a demandé préalablement au Comité de programmation une proposition conformément à l'article 22/3, 1° ou un avis conformément à l'article 22/3, 2°.]1
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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 22/5.[1 § 1er. [2 Pour délibérer valablement, la majorité des membres ayant voix délibérative dont au moins deux membres dans chacune des catégories visées à l'article 22/1, alinéa 1er, doit être présente aux réunions du Comité de programmation.
Les propositions et avis du Comité de programmation sont pris à la majorité des deux tiers des membres présents ainsi qu'à la majorité des membres présents dans chacune des catégories de membres visées à l'article 22/1, alinéa 1er.]2
Les propositions et avis du Comité de programmation sont transmis au Conseil d'administration ou par l'entremise de ce dernier au Gouvernement.
Les propositions et avis du Comité de programmation, tels que visés à l'article 22/3, 1° et 2°, sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande de proposition adressée au (à la) président(e) du Comité de programmation. Passé ce délai, le Conseil d'administration prend attitude.
Les avis du Comité de programmation, tels que visés à l'article 22/3, 3°, sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis adressée au (à la) président(e) du Comité de programmation.
Le Comité de programmation adopte, pour le surplus, un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. Le Conseil d'administration statue sur la proposition du Comité de programmation visée à l'article 22/3, 1° ou suite à l'avis rendu en vertu de l'article 22/3, 2°, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de la réception de la proposition ou de l'avis par le (la) président(e) du Conseil d'administration. Passé ce délai, le Conseil d'administration est tenu d'adopter la proposition ou de suivre l'avis.
Si les deux tiers des membres présents du Conseil d'administration sont en désaccord avec la proposition ou l'avis, le Conseil d'administration motive son désaccord et une nouvelle proposition ou un nouvel avis est demandé au Comité de programmation. Celui-ci transmet sa nouvelle proposition ou un nouvel avis au Conseil d'administration dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande par le (la) président(e) du Comité de programmation.
Le Conseil d'administration statue sur cette nouvelle proposition ou suite au nouvel avis.
§ 3. Une procédure d'urgence peut être invoquée à titre exceptionnel par le Conseil d'administration. Le recours à cette procédure doit être dûment motivé. Dans ce cas, l'Office transmet une proposition au Comité de programmation qui doit rendre son avis dans un délai de 15 jours à dater de sa réception par le (la) président(e) du Comité de programmation. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le Conseil d'administration statue sur cet avis.
§ 4. Les critères de programmation, une fois adoptés par l'Office, font l'objet d'une proposition de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion, transmise au Gouvernement, accompagnée de la proposition du Comité de programmation ou de l'avis que celui-ci a remis sur la proposition de l'Office.
Si ces critères de programmation sont modifiés lors des négociations entre le Gouvernement et le Conseil d'administration, ceux-ci ne doivent pas faire l'objet d'un nouvel avis du Comité de programmation, sauf si le Gouvernement le demande.
Les critères de programmation, une fois adoptés par l'Office et par le Gouvernement, sont transmis, pour information, au Comité de programmation.]1
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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFR 2018-11-14/10, art. 5, 008; En vigueur : 18-12-2018)
Chapitre 4.- Gestion.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 23.Les services de l'Office sont dirigés sous l'autorité du Conseil d'Administration par un(e) Administrateur(trice) général(e) désigné(e) par le Gouvernement après avis du Conseil d'avis visé à l'article 22 et du Conseil d'Administration sur les candidatures.
["1 Sur proposition du Conseil d'administration, prise \224 la majorit\233 des deux tiers, le Gouvernement d\233signe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233, un(e) Directeur(trice) g\233n\233ral(e) adjoint(e) expert(e) de rang 15 charg\233 d'apporter son expertise \224 l'Administrateur(trice) g\233n\233ral(e) dans le cadre de sa direction vis\233e \224 l'alin\233a 1er. L'Administrateur(trice) g\233n\233ral(e) peut d\233l\233guer, sous son autorit\233, tout ou partie de ses attributions au (\224 la) Directeur(trice) g\233n\233ral(e) adjoint(e) expert(e)."°
L'Administrateur(trice) général(e) participe avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et du Collège de la présidence.
L'Administrateur(trice) général(e) ou, en son absence, la personne désignée par l'Administrateur(trice) général(e) à cet effet, représente l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.
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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 11, 006; En vigueur : 06-08-2009)
Art. 24.§ 1. Les statuts de l'Administrateur(trice) général(e) et sa rémunération sont fixés par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement arrête le cadre, le statut, les rémunérations et les indemnités du personnel.
([1 Sans préjudice des §§ 1er et 2/1.,]1[1 le]1 personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.) <DCFR 2003-02-27/63, art. 10, 002; En vigueur : 11-07-2003>
["1 \167 2/1. le (la) Directeur(trice) g\233n\233ral(e) adjoint(e) expert(e) jouit du statut p\233cuniaire et du r\233gime des pensions des agents de m\234me rang des services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise et dispose des m\234mes moyens logistiques que l'Administrateur(trice) g\233n\233ral(e). Le (la) Directeur(trice) g\233n\233ral(e) adjoint(e) B expert(e) remplit les conditions g\233n\233rales d'admissibilit\233 \224 un emploi public vis\233es \224 l'article 1er, \167 3 de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 2000 fixant les principes g\233n\233raux du statut administratif et p\233cuniaire des agents de l'Etat."°
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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 12, 006; En vigueur : 06-08-2009)
Art. 25.La gestion financière de l'Office est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi.
Le Gouvernement approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Office.
Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par le Gouvernement.
Sous réserve d'approbation par le Gouvernement, le Conseil d'Administration affecte le bénéfice net de l'exercice :
1°aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;
2°à l'apurement des déficits antérieurs;
3°au report à l'exercice suivant.
Le Gouvernement peut instituer au sein de l'Office un Fonds financé conformément aux dispositions qu'il arrête et permettant l'octroi de subventions affectées.
Section 2.- Du contrat de gestion.
Art. 26.§ 1. L'Office exerce ses missions selon les orientations et modalités définies dans un contrat de gestion conclu entre son Conseil d'Administration, qui aura préalablement statué à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et le Gouvernement.
Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Communauté française est représentée par le Gouvernement.
Le contrat de gestion est négocié à l'initiative de l'Office.
Par dérogation à l'alinéa 3, le premier contrat de gestion de l'Office est négocié à l'initiative du Gouvernement sur la base d'une proposition rédigée par ce dernier.
A défaut d'accord entre le Gouvernement et l'Office au terme du contrat de gestion, ce dernier continue à produire ses effets de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion ou du dispositif prévu à l'alinéa suivant. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le Gouvernement.
A défaut d'accord entre le Gouvernement et l'Office dans les six mois qui suivent la transmission de la proposition de contrat de gestion, le Gouvernement arrête seul les orientations et modalités selon lesquelles l'Office exerce ses missions.
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée [1 de cinq ans]1[2 se terminant un an et demi après le renouvellement du Parlement de la Communauté française]2. Il peut être adapté en cours d'exécution de commun accord selon les modalités prévues au § 1, alinéas 1 et 2.
§ 3. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
1°les tâches que l'Office assume en vue de l'exécution de ses missions;
2°le cas échéant, les délais de réalisation des tâches visées au 1°;
3°les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre ainsi que les règles de conduite, les engagements et les objectifs à atteindre vis-à-vis des usagers et des acteurs du secteur;
4°les critères et modalités d'évaluation des politiques relevant des missions de l'Office ainsi que le rapport trimestriel de réalisation;
5°la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté française que la Communauté française décide d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'Office de ses missions, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût du personnel, de la prise en compte de l'indexation des salaires et de la dérive barémique;
6°les objectifs relatifs à la structure financière de l'Office;
7°le cas échéant, les règles relatives à la répartition des bénéfices nets;
8°la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du Gouvernement et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;
9°les cas dans lesquels le Gouvernement obtient la mise à disposition des services de l'Office et la forme de celle-ci;
10°les sanctions en cas de non-respect par l'Office de ses tâches, de ses engagements ou de ses objectifs résultant du contrat de gestion;
11°les conditions de sa révision notamment en raison de cas fortuits ou de cas de force majeure.
§ 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 5. Sans préjudice de l'article 5, les obligations financières générales éventuelles de la Communauté à l'égard de l'entreprise sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion.
§ 6. [3 Dix mois avant l'échéance du contrat de gestion, le Gouvernement sollicite l'avis du Parlement de la Communauté française sur les éléments constitutifs du prochain contrat de gestion tels que proposés dans une note d'intention détaillée, précisant l'étendue des missions et des services que l'Office devrait être amené à mettre en oeuvre dans le cadre de son prochain contrat de gestion.
Le Parlement procède à une large consultation publique sur l'importance de la mission de l'Office et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion.
Dans les 4 mois, le Parlement transmet au Gouvernement les conclusions de sa consultation et les publie sur le site internet du Parlement. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement finalise le nouveau contrat de gestion avec l'office en tenant compte de ces recommandations.]3
§ 7. Le contrat de gestion est transmis au Conseil de la Communauté française et publié au Moniteur belge.
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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 13, 006; En vigueur : 06-08-2009)
(2DCFR 2018-11-14/10, art. 6, 008; En vigueur : 18-12-2018)
(3DCFR 2021-10-14/20, art. 1, 011; En vigueur : 05-12-2021)
Art. 27.L'exécution du contrat de gestion est évaluée au moins tous les deux ans.
Le Gouvernement peut demander à l'Office de faire procéder à une évaluation externe de l'exécution du contrat de gestion.
["1 L'ex\233cution du contrat de gestion est \233valu\233e au moins tous les deux ans. Une pr\233sentation de cette \233valuation est pr\233sent\233e au Parlement de la Communaut\233 fran\231aise."°
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(1DCFR 2021-10-14/20, art. 2, 011; En vigueur : 05-12-2021)
Chapitre 5.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Art. 28.A l'article 1, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) " sont insérés à leur place dans l'ordre alphabétique.
Art. 29.L'Office reprendra, en ce qui concerne la Communauté française, les droits et obligations de l'OEuvre nationale de l'Enfance lors de la dissolution de celle-ci.
Art. 30.Le Gouvernement de la Communauté française affecte à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, avec effet au 1er février 1987, les membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'enfance transférés à la Communauté française aux termes de l'arrêté royal du 28 janvier 1987 transférant les membres du personnel de l'OEuvre nationale. Les personnes ainsi affectées acquièrent la qualité de membre du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dans le respect des dispositions fixées par l'arrêté royal du 17 novembre 1986 réglant le transfert du personnel de l'OEuvre nationale de l'enfance aux Communautés. L'Office de la Naissance et de l'Enfance est tenu au respect des droits que l'arrêté royal du 17 novembre 1986 précité prévoit en faveur de ce personnel.
Art. 31.Par dérogation à l'article 9, § 1, alinéa 1, les Administratrices et les Administrateurs sont nommés, pour la première fois en application du présent décret, pour le 31 octobre 2002 au plus tard.
Les Administratrices et les Administrateurs en exercice à l'entrée en vigueur du présent décret sont démis d'office le jour de l'entrée en vigueur de la nomination des Administratrices et des Administrateurs visés à l'alinéa premier.
Art. 31/1.[1 Le contrat de gestion 2013-2018 est prolongé d'une durée de deux années et continue à produire ses effets de plein droit pendant cette durée.
Pendant cette prolongation, le contrat de gestion avec l'Office sera adapté pour répondre à l'évolution, aux problématiques et aux défis de l'Office.]1
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(1Inséré par DCFR 2018-11-14/10, art. 7, 008; En vigueur : 18-12-2018)
Art. 32.Le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est abrogé à l'exception de l'article 20, § 2, alinéa 1, qui est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques qui dépendent de la Communauté française.
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2002 à l'exception de l'article 18 qui produit ses effets le 1er juin 2004 et de l'article 9, § 2, 5°, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques qui dépendent de la Communauté française.