Texte 2002029376
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 10 octobre 1990 fixant le mode de calcul du pécule de vacances des bénéficiaires d'une pension de survie à charge de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
Art. 2
21 195 525,41
Art. 3
21 395 530,37
6 000 148,74
Art. 2.Dans les dispositions du décret du 30 septembre 1993 portant certaines dispositions en matière de pensions de retraite des agents définitifs de la Radio-télévision belge de la Communauté française, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
Art. 3
# 2
600 000 14 873,62
575 000 14 253,88
500 000 12 394,68
400 000 9 915,74
250 000 6 197,34
# 3
250 000 6 197,34
150 000 3 718,40
400 000 9 915,74
100 000 2 478,94
500 000 12 394,68
75 000 1 859,20
575 000 14 253,88
25 000 619,73
600 000 14 873,62
Art. 7
# 1
1 400 000 000 34 705 093,47
550 000 000 13 634 143,87
Art. 3.Dans les dispositions du décret du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouée aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
Art. 19
357 843 8 870,70
447 304 11 088,38
Art. 20, 3e alinea
715 687 17 741,42
Art. 25
# 1
49 020 1 215,18
Art. 27, 2e alinea
1 891 245 46 882,74
Art. 28
1 891 245 46 882,74
Art. 4.Dans les dispositions du décret du 17 mai 1999 portant certaines mesures relatives à la contribution des membres du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté française au paiement de pensions de survie, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
Art. 2
1 000 000 24 789,35
1 000 000 24 789,35
1 499 999 37 184,02
1 500 000 37 184,03
1 999 999 49 578,70
2 000 000 49 578,71
2 499 999 61 973,37
2 500 000 61 973,38
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 fixant les indemnités des commissaires du Gouvernement de la Communauté française auprès de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
Art. 1
150 000 3 718,40
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 janvier 2000 relatif au montant des indemnités allouées aux administrateurs de la radio-Télévision belge de la Communauté française, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
Art. 1
# 1
5 000 123,95
Art. 2
# 1
25 000 619,73
12 500 309,87
6 250 154,93
# 2
10 000 247,89
Art. 7.(Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000 fixant rémunération du
Collège des commissaires aux comptes de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.) <Erratum, voir M.B. 12.02.2003, p. 7049><Erratum, voir M.B. 18.02.2003, p. 7939>
BEF EUR
Art. 1
2 400 000 59 494,45
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2000 déterminant la composition et les modalités du fonctionnement de la Commission consultative permanente de la radio et de la télévision instituée auprès de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
Art. 6
# 1
2 000 49,58
1 500 37,18
1 000 24,79
Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2001 relatif au montant de la prime syndicale octroyée à certains membres du personnel de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
Art. 1
2 000 49,58
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est en charge de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER