Texte 2002029365
Chapitre 1er.- Modifications de dispositions décrétales dérogeant au principe général de conversion en euro.
Article 1er.A l'article 130quater , § 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " mille francs " sont remplacés par les mots " 25 euros ".
Art. 2.A l'article 76, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les mots " 2 000 francs " sont remplacés par les mots " 50 euros ".
Art. 3.A l'article 10 du décret du 12 juillet 2001 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge, les mots " 500 000 francs " sont remplacés par les mots " 12.395 euros ".
Chapitre 2.- Modifications de dispositions réglementaires dérogeant au principe général de conversion en euro.
Art. 4.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel), les mots " 2 000 francs " sont remplacés par les mots " 50 euros ".
Art. 5.A l'article 17 § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, les mots " 1 000 francs " sont remplacés par les mots " 25 euros ".
Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro.
Art. 6.A l'article 53 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, modifié par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, les mentions du tableau " ART. 53 " ainsi que celles figurant sous " ART. 53 " sont rapportées.
Art. 7.§ 1er. A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, il y a lieu d'ajouter, dans le tableau, sous " ART. 12 ", une première et une deuxième lignes rédigées comme suit :
# 1erbis 5 000 124 EUR
2.500 62 EUR
§ 2. A l'article 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, les mentions du tableau " ART. 45 " ainsi que celles figurant sous " ART. 45 " sont rapportées.
Art. 8.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, modifié par l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, il y a lieu d'insérer, dans le tableau, sous " ART. 6. " , une cinquième et une sixième lignes rédigées comme suit :
10° b) 30 000 000 750.000 EUR
5 000 000 125.000 EUR
Art. 9.Aux articles 30 et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, modifié par l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau :
ART. 30
250 6,20 EUR
ART. 31
225 6 EUR
200 5 EUR
165 4 EUR
45 1,15 EUR
40 1 EUR
30 0,75 EUR
Art. 10.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative, le tableau est complété comme suit :
276 584 6.857 EUR
138 293 3.429 EUR
221 268 5.493 EUR
110 634 2.743 EUR
Art. 11.Les articles 8, 9, 14, 15, 16, 17 et 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro sont rapportés.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 12.Les articles 6, 7 § 2, 8 et 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Art. 13.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2002.
Par le Gouvernement :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.