Texte 2002029331

20 JUIN 2002. - Décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2002 et mise à jour au 24-12-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-7-2002
Numéro
2002029331
Page
32569
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-20/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
1954031601
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création du Fonds Ecureuil de la Communauté française.

Article 1er.Il est institué un organisme public doté de la personnalité juridique dénommé " Fonds Ecureuil de la Communauté française " ci-après dénommé le " Fonds ". Le siège du Fonds est établi dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.

Le Fonds est classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et se trouve sous le contrôle du ministre chargé du Budget.

Chapitre 2.- Objectif et missions du Fonds.

Art. 3.<DCFR 2006-12-15/84, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2006> Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières devant lui permettre d'accomplir, dans le cadre de délégation de missions, toutes les missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française

Art. 4.<DCFR 2006-12-15/84, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. En vue de cet objectif, le Fonds est investi des missions suivantes :

Percevoir ses recettes et gérer ses dépenses;

Gérer ses réserves;

Réaliser les missions qui lui sont déléguées par décret en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique financière de la Communauté française dans le cadre des compétences de celle-ci;

Octroyer des avances de fonds dans les cas déterminés par le Gouvernement.

["1 5\176 Prendre des participations ou octroyer des cr\233dits, ayant les caract\233ristiques des \" OCPP code 08 \" au sens du SEC95, dans les conditions d\233termin\233es par le Gouvernement."°

§ 2. En cas d'insuffisance des réserves du Fonds, la Communauté française procure au Fonds les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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(1DCFR 2008-11-14/60, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 3.- Conseil d'administration du Fonds.

Art. 5.§ 1er. Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de :

membres élus par le Conseil de la Communauté française, de manière à ce que chaque groupe politique reconnu au sein de ce Conseil soit représenté par un membre;

deux membres choisis par le Gouvernement sur proposition du Ministre chargé du Budget;

deux membres reconnus pour leurs compétences notoires dans le domaine financier, choisis par le Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé du Budget;

le cas échéant, un membre choisi par le Gouvernement sur la proposition facultative de l'Office de contrôle des assurances;

§ 2. (...).<DCFR 2003-01-09/46, art. 57, 003; En vigueur : 21-02-2003>

Un représentant de la Cour des comptes peut assister aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.

["1 En outre, la fonction de Pr\233sident du Fonds est incompatible avec la qualit\233 de chef de Cabinet du Ministre du Budget."°

§ 3. Le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement parmi les membres du conseil d'administration.

§ 4. L'administrateur délégué du Fonds est nommé par le conseil d'administration parmi les membres visés au § 1er, 2°.

§ 5. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible :

avec la qualité de membre d'un exécutif, européen, fédéral, régional ou communautaire;

avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale;

avec l'exercice d'un mandat ou d'une activité professionnelle impliquant un intérêt opposé à celui du Fonds ou à la libre gestion de ses réserves.

§ 6. Chaque administrateur sera tenu, avant sa prise de fonction et en cas de modification en cours de mandat, de révéler au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce et les mandats qu'il détient auprès d'organismes ou d'entreprises, personnes morales de droit public ou privé, exerçant une activité dans le secteur bancaire ou financier. Il en sera dressé procès-verbal. En cas de doute sur l'existence d'un intérêt opposé à celui du Fonds ou à la libre gestion de ses réserves, le conseil d'administration tranchera, hors la présence de l'administrateur intéressé. Il sera fait mention de sa décision dans le rapport annuel. Le cas échéant, le conseil d'administration délibère, hors la présence de l'intéressé, sur la compatibilité des mandats détenus et des fonctions exercées avec la qualité d'administrateur, et invite, le cas échéant l'administrateur à renoncer au mandat ou à la fonction qu'il estime incompatible. A défaut pour cet administrateur d'y renoncer, le conseil d'administration proposera sa révocation au Gouvernement. Le conseil d'administration entend l'intéressé avant que sa révocation soit proposée au Gouvernement.

§ 7. Les administrateurs, les fondés de pouvoirs désignés par le conseil d'administration, ou les membres du personnel du Fonds ne peuvent, directement ou indirectement, ou par les organismes ou personnes morales au sein desquels ils exercent une fonction ou un mandat, se porter contrepartie d'opérations faites hors bourse, pour le compte du Fonds. Sont réputées faites hors bourse, les opérations faites en dehors d'une bourse ou d'un marché visé à l'article 35, § 2, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.

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(1DCFR 2011-03-31/31, art. 11, 007; En vigueur : 03-06-2011)

Art. 6.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2003-01-09/46, art. 57, 003; En vigueur : 21-02-2003>

(Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2003-01-09/46, art. 57, 003; En vigueur : 21-02-2003>

Art. 7.Le conseil d'administration assume la gestion du Fonds dans les limites des missions définies par le présent décret.

Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute résolution est prise à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour exécuter les missions du Fonds et en assurer le bon fonctionnement.

Art. 8.Le conseil d'administration peut déléguer certains pouvoirs d'administration à l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué assure la gestion journalière du Fonds, dans le respect des directives du conseil d'administration, notamment quant à la gestion des réserves.

L'administrateur délégué peut, moyennant l'accord du conseil d'administration, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du personnel du Fonds.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, de son administrateur délégué, du commissaire du Gouvernement, du réviseur visé à l'article 17 ou du membre du conseil d'administration choisi par la Cour des comptes, avec un préavis de huit jours pouvant être abrégé lorsque l'urgence est invoquée.

Il se réunit au moins une fois chaque trimestre, et chaque fois que le Ministre chargé du Budget ou deux administrateurs au moins le demandent.

L'administrateur délégué fait rapport au conseil d'administration lors de chaque réunion trimestrielle, et chaque fois que le conseil d'administration ou son président le lui demande.

L'article 523 du Code des sociétés s'applique aux délibérations du conseil.

Art. 10.Le Fonds est représenté dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par deux membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer, pour les matières qu'il détermine, son pouvoir de représentation à l'administrateur délégué.

Art. 11.(Abrogé) <DCFR 2003-01-09/46, art. 57, 003; En vigueur : 21-02-2003>

Chapitre 4.- Fonctionnement du Fonds.

Art. 12.Pour son administration, le Fonds a recours au personnel du ministère de la Communauté française, dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement.

Art. 13.Les frais de fonctionnement du Fonds sont portés à charge d'un crédit inscrit au budget général des Dépenses de la Communauté française, sans qu'il soit autorisé d'effectuer des prélèvements sur les ressources du Fonds visées à l'article 18.

Les modalités des versements destinés à couvrir les frais de fonctionnement du Fonds sont réglées moyennant une convention à conclure entre le Fonds et le Ministre chargé du Budget.

Art. 14.Avant le 30 avril de chaque année, le conseil d'administration établit un rapport d'activités concernant l'année budgétaire précédente, le compte annuel de l'exécution du budget ainsi que les comptes annuels résultant de la comptabilité générale. Il soumet ces documents à l'approbation du Ministre chargé du Budget.

Le rapport d'activités comporte :

l'exposé des mesures prises par le Fonds pour remplir ses missions;

un commentaire sur les comptes annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution de la situation du Fonds;

des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'année budgétaire précédente;

des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement du Fonds, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à lui porter préjudice;

un rapport quant à l'application éventuelle de l'article 523 du Code des sociétés ou de l'alinéa 4 du chapitre 3, article 6 ci-avant, au cours de l'année budgétaire précédente.

Après leur approbation, le rapport d'activités et les comptes annuels sont communiqués au Conseil de la Communauté française et à la Cour des comptes.

Art. 15.Le conseil d'administration organise la tenue de la comptabilité du Fonds.

La comptabilité générale du Fonds est tenue comme celle des entreprises d'investissement, au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Art. 15bis.[1 § 1er. Le Fonds Ecureuil confie l'ensemble de ses avoirs financiers sur des comptes ouverts à son nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de Caissier des services du Gouvernement de la Communauté française, tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

§ 2. Le Fonds Ecureuil confie au Caissier l'exécution matérielle de ses opérations de recettes et dépenses et la tenue de ses comptes financiers, à l'exception des comptes techniques de transfert, selon les conditions définies par le " Contrat de Caissier " qui lie la Communauté française et son Caissier.

Ces comptes techniques sont définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le Caissier dans le but de verser temporairement les flux découlant d'opérations financières spécifiques réalisées par eux.

§ 3. Le Caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes financiers de la Communauté française et des organismes ayant été intégrés.

Les comptes financiers du Fonds Ecureuil intégrés à l'état global ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur à son bénéfice ou à sa charge.]1

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(1Inséré par DCFR 2020-12-09/15, art. 43, 008; En vigueur : 09-12-2020)

Chapitre 5.- Contrôle.

Art. 16.<DCFR 2003-01-09/46, art. 57, 003; En vigueur : 21-02-2003> Un des commissaires du Gouvernement est un Inspecteur des Finances mis à la disposition du ministre chargé des Finances au sein du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 17.Le Ministre chargé du Budget désigne un réviseur, nommé parmi ceux des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises qui sont agréés par l'Office de contrôle des assurances.

Son mandat est de trois ans et est renouvelable.

Il examine les comptes du Fonds et les projets de rapport d'activités et de comptes annuels du conseil d'administration, et fait rapport au Ministre chargé du Budget, en formulant toutes observations qui lui paraîtront opportunes.

Le conseil d'administration veille à ce que le réviseur reçoive immédiatement et complètement accès à tout document ou information relative à la gestion du Fonds.

Chapitre 6.- (Ressources et dépenses du Fonds.) <DCFR 2006-12-15/84, art. 25; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 18.<DCFR 2006-12-15/84, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Les ressources du Fonds sont constituées des éléments suivants :

Les réserves et provisions existant au 31 décembre 2005;

Les plus-values et revenus financiers des placements du fonds et des réserves du Fonds;

Les versements par la Communauté française au Fonds des montants destinés à la réalisation des missions qui lui sont confiées tel que prévu à l'article 4, § 1er, 3° et 4°.

§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française peut décider de transférer au Fonds, en tout ou en partie, un montant correspondant au solde créditeur de la fusion des comptes financiers de la Communauté française, constaté par son caissier au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 19.(abrogé) <DCFR 2006-12-15/84, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 20.(abrogé) <DCFR 2006-12-15/84, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Chapitre 7.- Gestion des réserves du Fonds.

Art. 21.Le placement des réserves du Fonds doit respecter les règles de placement prudent arrêtées par le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur délégué, dans les limites de l'article 22 ci-après.

Le conseil arrête ou adapte ces règles au moins une fois l'an, et chaque fois que l'évolution des marchés financiers pourrait le justifier. Ce faisant, le conseil s'inspire des règles de gestion prudentielle des réserves techniques et mathématiques en vigueur dans le secteur des assurances, et compte tenu des recommandations éventuelles de l'Office de contrôle des assurances.

Avant d'arrêter ou d'adapter ces règles, le conseil en établit le projet, qu'il soumet :

- pour avis au Ministre chargé du Budget de la Communauté française;

- pour avis facultatif à la Cour des comptes.

Après avoir examiné ces avis, qui doivent lui être transmis dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances, le conseil arrête les règles de placement.

Art. 22.[1 Le placement des réserves du Fonds doit s'opérer en actifs constitués de produits de taux d'intérêt; dont des instruments dérivés dans le cadre d'une stratégie financière de couverture.

Au 31 décembre de chaque année, les réserves du Fonds doivent être intégrées dans les comptes ouverts à son nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de Caissier des services du Gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.]1

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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 44, 008; En vigueur : 09-12-2020)

Chapitre 8.- Secret professionnel.

Art. 23.Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes du Fonds et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit, non qualifiée pour en prendre connaissance, aucune information relative à la gestion des réserves du Fonds.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Chapitre 9.- Disposition diverse et entrée en vigueur.

Art. 24.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Fonds Ecureuil de la Communauté française" sont ajoutés dans la catégorie B.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.

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