Texte 2002029328

20 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-7-2002
Numéro
2002029328
Page
32363
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-20/46
Entrée en vigueur / Effet
27-07-2002
Texte modifié
2002029323
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001, est modifié comme suit :

" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, et aux services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités. "

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit :

" Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret du 20 décembre 2001 : le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

décret du 16 mai 2002 : le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités;

administration : la direction générale responsable des services de promotion de la santé à l'école et des services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur;

service : le service tel que défini à l'article 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2001 et à l'article 1er, 2°, du décret du 16 mai 2002;

établissement : l'établissement scolaire, la haute école, l'école supérieure des arts ou l'institut supérieur d'architecture. "

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots " ou académique " sont ajoutés après les mots " année scolaire ".

Art. 4.Aux articles 4, alinéa 1er et 2, 5, alinéa 1er et 6 du même arrêté, les mots " du décret " sont remplacés par les mots " du décret du 20 décembre 2001 ".

Art. 5.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré entre les articles 6 et 7 :

" Dans le respect de la limite globale prévue à l'article 3, la subvention forfaitaire visée à l'article 19, alinéa 2, du décret du 16 mai 2002 est fixée à 15,35 euros. "

Art. 6.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'article 26 du décret " sont complétés par les mots " du 20 décembre 2001 ou par l'article 22 du décret du 16 mai 2002 ".

A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 25 du décret " sont complétés par les mots " du 20 décembre 2001 ou de l'article 21 du décret du 16 mai 2002 ".

Art. 7.L'intitulé de l'annexe du même arrêté est modifié comme suit :

" Annexe à l'arrêté du ... relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001, et aux services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités. "

La formule précédant la signature de l'annexe du même arrêté est modifiée comme suit :

" Vu pour être annexé à l'arrêté du ... relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001, et aux services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités. "

Bruxelles, le 20 juin 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.