Texte 2002029300
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté est modifié comme suit :
" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités. "
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, les mots " ou d'étudiants " sont ajoutés après le mot " élèves ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots " ou des hautes écoles, écoles supérieures des arts ou instituts supérieurs d'architecture " sont ajoutés après les mots " établissements scolaires ".
Art. 4.§ 1er. A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou académique(s) " sont ajoutés après chaque terme " année(s) scolaire(s) ".
§ 2. L'alinéa 3, § 1er de l'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
" Les conventions-cadres avec les établissements scolaires sont rédigées conformément à l'annexe II; les conventions-cadres avec les hautes écoles, les écoles supérieures des arts et les instituts supérieurs d'architecture sont rédigées conformément à l'annexe III. "
§ 3. A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " ou de l'annexe III " sont ajoutés après les mots " de l'annexe II ".
Art. 5.§ 1er. L'article 5, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit :
" Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un service non encore agréé sur base du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé " le décret du 20 décembre 2001 ", sur base du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, ci-après dénommé " le décret du 16 mai 2002 " ou sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, le service doit faire la preuve qu'il est apte à remplir les conditions d'agrément du décret du 20 décembre 2001 ou du décret du 16 mai 2002 et du présent arrêté. "
§ 2. L'article 5, § 2, du même arrêté est modifié comme suit :
" Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un service déjà agréé sur base du décret du 20 décembre 2001, du décret du 16 mai 2002 ou de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, elle doit parvenir à l'administration au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément, et doit être accompagnée des conventions-cadres et de leurs annexes.
La demande doit également indiquer comment le service met en oeuvre, globalement, l'ensemble des conventions-cadres conclues conformément à l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 et à l'article 17 du décret du 16 mai 2002. "
Art. 6.L'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit :
" L'octroi des subventions peut être suspendu lorsque le service ne respecte pas les obligations imposées par les articles 5, § 1er, al. 2 et § 2, 6, 7, 8, 10, § 1er, 12, § 1er, 13, § 3, 16, 17, 18 et 26 du décret du 20 décembre 2001, ou les obligations imposées par les articles 5, alinéas 1er et 2, 6, 7, 8, 9, 12, § 1er, 14, alinéa 2, 15, 16 et 22 du décret du 16 mai 2002, telles qu'elles sont précisées par les arrêtés d'application de ces articles. "
Art. 7.L'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit :
" Le retrait d'agrément peut être prononcé lorsque le service ne répond plus aux conditions fixées par le décret du 20 décembre 2001 ou aux conditions fixées par le décret du 16 mai 2002 et leurs arrêtés d'application, ou dans les cas visée à l'article 8, § 4, alinéa 2. "
Art. 8.§ 1er. L'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit :
" Pour l'année scolaire 2002 - 2003, la demande visée à l'article 3, concernant les conventions-cadres établies avec des pouvoirs organisateurs d'établissements scolaires, doit être rentrée au plus tard le 15 mai 2002, par tous les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir un nouvel agrément sur base du décret du 20 décembre 2001. "
§ 2. A l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " du 20 décembre 2001 " sont ajoutés après le mot " décret ".
§ 3. Un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré entre le § 1er et le § 2 de l'article 12 du même arrêté :
" Pour l'année scolaire 2002-2003, la demande visée à l'article 3, concernant les conventions-cadres établies avec des pouvoirs organisateurs de hautes écoles, d'écoles supérieures des arts ou d'instituts supérieurs d'architecture, doit être rentrée au plus tard le 15 juin 2002, par tous les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir un nouvel agrément sur base du décret du 16 mai 2002.
Si le dossier d'agrément est complet, et que le demandeur fournit la preuve que les conditions d'agrément fixées par le décret du 16 mai 2002 et le présent arrêté pourront être remplie au 1er septembre 2002, le fonctionnaire délégué par le Ministre octroie un agrément provisoire d'un an, prenant cours le 1er septembre 2002. Cet agrément provisoire est notifié au plus tard le 15 juillet 2002.
Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur au plus tard le 30 juin. Le demandeur complète son dossier pour le 15 juillet au plus tard. L'agrément provisoire d'un an visé à l'alinéa 2 est notifié au plus tard le 31 juillet 2002.
Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les délais visés ci-dessus, l'agrément provisoire n'est pas accordé. "
Art. 9.§ 1er. A l'annexe I, point 1 - A, du même arrêté, les mots " ou un service de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur " sont ajoutés après les mots " à l'école ".
§ 2. A l'annexe I, points 2 - B, 2 - C, 7°, 8° et 9°, du même arrêté, les mots " ou étudiants " sont ajoutés après chaque terme " élèves ".
Art. 10.Une nouvelle annexe III est ajoutée après l'annexe II.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.
Art. 12.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française;
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL
Annexe.
Art. N1.Annexe III. MODELE DE CONVENTION CADRE.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 26-06-2002, p. 29004-29005).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002.
Bruxelles, le 13 juin 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.