Texte 2002029299

23 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-9-2002
Numéro
2002029299
Page
39976
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-23/35
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2002
Texte modifié
1998029525
belgiquelex

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice est abrogé.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

- le terme " précité " est remplacé par les termes " relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ";

- les termes " annexe 2 " sont remplacés par les termes " annexe 1 ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le certificat équivalent au certificat d'études de base délivré au terme de la 2e année d'enseignement secondaire ou de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année A ou de la 2e année commune est libellé conformément au modèle repris en annexe 2. "

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1. Les rapports de compétences, délivrés en application du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 3, 3bis, 5, 5bis, 5ter, 7, 7bis, 7ter, 9 et 9bis.

L'annexe 3 concerne le rapport de compétences qui motive le passage en 2e année commune ou en 2e année de l'enseignement général ou technique de type II au terme de la 1re année A ou de la 1re année de l'enseignement général ou technique de type II.

Les annexes 3bis et 7ter concernent les rapports de compétences motivant les décisions d'orientation vers l'année complémentaire délivrés au terme soit :

de la 1re année A ou de la 2e année commune;

de la 1re année ou de la 2e année de l'enseignement général ou technique de type II.

L'annexe 5 concerne le rapport de compétences accompagné d'une attestation de fréquentation, délivré au terme de la 1re année A ou de la 1re année de l'enseignement général ou technique de type II, permettant le passage en 2e année commune ou en 2e année de l'enseignement général ou technique de type II.

Les annexes 5bis, 5ter, 7, 7bis, 9 et 9bis concernent les rapports de compétences accompagnés de l'attestation d'orientation délivrés au terme soit :

de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année A ou de la 1re année de l'enseignement général ou technique de type II;

de la 2e année commune ou de la 2e année de l'enseignement général ou technique de type II;

de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 2e année commune ou de la 2e année de l'enseignement général ou technique de type II.

§ 2. Les rapports de compétences délivrés " sous réserve " en application des articles 56, 3°, et 56bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 4, 4bis, 6, 6bis, 6ter, 8, 8bis, 8ter, 9ter et 9quater.

L'annexe 4 concerne le rapport de compétences qui motive le passage en 2e année commune ou en 2e année de l'enseignement général ou technique de type II au terme de la 1re année A ou de la 1re année de l'enseignement général ou technique de type II.

Les annexes 4bis et 8ter concernent les rapports de compétences motivant les décisions d'orientation vers l'année complémentaire délivrés au terme soit :

de la 1re année A ou de la 2e année commune;

de la 1re année ou de la 2e année de l'enseignement général ou technique de type II.

L'annexe 6 concerne le rapport de compétences accompagné d'une attestation de fréquentation, délivré au terme de la 1re année A ou de la 1re année de l'enseignement général ou technique de type II, permettant le passage en 2e année commune ou en 2e année de l'enseignement général ou technique de type II.

Les annexes 6bis, 6ter, 8, 8bis, 9ter et 9quater concernent les rapports de compétences accompagnés de l'attestation d'orientation délivrés au terme soit :

de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année A ou de la 1re année de l'enseignement général ou technique de type II;

de la 2e année commune ou de la 2e année de l'enseignement général ou technique de type II;

de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 2e année commune ou de la 2e année de l'enseignement général ou technique de type II.

§ 3. Les annexes 10 à 12 concernent les attestations d'orientation délivrées au terme de la 2e année d'enseignement secondaire professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire. L'annexe 12 concerne également l'attestation d'orientation délivrée en cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire.

Les annexes 13 à 15 concernent les attestations d'orientation délivrées " sous réserve " en application des articles 56, 3°, et 56bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, au terme de la 2e année d'enseignement secondaire professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire.

Les annexes 16 à 18 concernent les attestations d'orientation délivrées à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté royal.

Les annexes 19 à 21 concernent les attestations d'orientation délivrées " sous réserve " en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal, à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté royal. "

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté le terme " rapports " est ajouté après les termes " les attestations, ".

Art. 6.Les annexes 1 à 4, l'annexe 5, modifiée par l'arrêté du 19 avril 1999, les annexes 6 à 9, et l'annexe 45, modifiée par l'arrêté du 19 avril 1999, du même arrêté, sont remplacées par les annexes 1 à 23.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - ATTESTATION DE FREQUENTATION DE LA 1re ANNEE B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39978).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N2.Annexe 2. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - CERTIFICAT EQUIVALENT AU CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE (articles 24, § 1ter, et 49, § 1bis, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39979).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N3.Annexe 3. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39980).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N4.Annexe 4. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - DECISION D'ORIENTATION.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39981).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N5.Annexe 5. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39982).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N6.Annexe 6. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - DECISION D'ORIENTATION.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39983).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N7.Annexe 7. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION DE FREQUENTATION.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39984).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N8.Annexe 8. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION A.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39985 à 39986).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N9.Annexe 9. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39987 à 39988).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N10.Annexe 10. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION DE FREQUENTATION.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39989).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N11.Annexe 11. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION A.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39990 à 39991).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N12.Annexe 12. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE A OU DE LA 1re ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39992 à 39993).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N13.Annexe 13. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA DEUXIEME ANNEE COMMUNE OU DE LA DEUXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION A.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39994 à 39995).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N14.Annexe 14. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA DEUXIEME ANNEE COMMUNE OU DE LA DEUXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39996 à 39997).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N15.Annexe 15. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA DEUXIEME ANNEE COMMUNE OU DE LA DEUXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - DECISION D'ORIENTATION.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39998).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N16.Annexe 16. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA DEUXIEME ANNEE COMMUNE OU DE LA DEUXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION A.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39999 à 40000).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N17.Annexe 17. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA DEUXIEME ANNEE COMMUNE OU DE LA DEUXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 40001 à 40002).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N18.Annexe 18. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA DEUXIEME ANNEE COMMUNE OU DE LA DEUXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - DECISION D'ORIENTATION.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 40003).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N19.Annexe 19. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 2e ANNEE COMMUNE OU DE LA 2e ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION A.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 40004 à 40005).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N20.Annexe 20. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 2e ANNEE COMMUNE OU DE LA 2e ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 40006 à 40007).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N21.Annexe 21. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 2e ANNEE COMMUNE OU DE LA 2e ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION A.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 40008 à 40009).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N22.Annexe 22. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 2e ANNEE COMMUNE OU DE LA 2e ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT DE TYPE II. - ATTESTATION D'ORIENTATION B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 40010 à 40011).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N1.Annexe 23. - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES ATTESTATIONS, CERTIFICATS ET BREVETS.

Remarque liminaire : les titres, qui ne sont pas établis par ordinateur, seront entièrement dactylographiés. Ils devront présenter une stricte conformité avec les modèles réglementairement fixés et ne peuvent comporter ni rature ni surcharge.

1. Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand un établissement dispose de différentes implantations, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme " site " ou " implantation ".

2. Le nom du chef d'établissement ou de l'élève, selon le cas, sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom.

3. Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 46. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres.

Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre.

4. Le mois sera écrit en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.

Les attestations, certificats et brevets portent la date du 30 juin sauf :

s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre;

s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours.

En outre, les annexes 23 et 43 porteront la date effective à laquelle elles sont délivrées.

5. Commune où est situé le siège de l'établissement.

6. La présente rubrique devra reprendre les conclusions du conseil de classe à propos des compétences acquises et une copie sera annexée au bulletin. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexe au rapport de compétences.

7. Abrogé

8. Annexes 1, 2, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis, 7ter, 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis, 9ter, 9quater, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 44

La rubrique " 1er septembre " au " 30 juin " sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire.

- Annexes 23, 43 :

Reprendre la période de fréquentation effective.

- Annexe 34 :

Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du 30 juin de l'année scolaire où la 6e année a été terminée avec fruit.

- Annexe 34bis :

Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où la 4e année a été terminée avec fruit et du 30 juin de l'année scolaire où la 6e année a été terminée avec fruit.

9. Transition ou qualification. Rubrique à compléter obligatoirement.

Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique quand les annexes 23 et 44 sont délivrées à des élèves de 1re année A, de 1re année B, de 2e année commune et des années complémentaires au 1er degré.

L'enseignement technique et l'enseignement artistique peuvent être organisés, à partir de la 3e année en section de transition ou en section de qualification. L'enseignement général est toujours de transition et l'enseignement professionnel est toujours de qualification.

10. Général, technique, artistique ou professionnel.

Quand les annexes 23 et 44 sont délivrées à des élèves :

- de 1re année A ou de 1re année B, un trait sera tracé en regard de la rubrique " forme ";

- de 2e année commune, les termes " formation commune " seront repris à la rubrique " forme ";

- des années complémentaires au 1er degré, les termes " formation commune - année complémentaire à l'issue de la 1re année A " ou " formation commune - année complémentaire à l'issue de la 2e année commune " seront repris selon les cas à la rubrique " forme ".

11. L'orientation d'études dans l'enseignement de type I ou la section dans l'enseignement de type II.

Lorsque l'on mentionne des noms de métier, il convient de les féminiser, soit en indiquant le nom au féminin ou au masculin, selon qu'il s'agit d'une ou d'un élève, soit en indiquant les deux noms.

Exemple : 1re formule : " technicienne en agriculture " lorsqu'il s'agit d'une fille ou " technicien en agriculture " lorsqu'il s'agit d'un garçon.

2e formule : " technicien/technicienne en agriculture ".

Au deuxième degré de l'enseignement général, lorsque l'élève ne suit pas d'option de base simple, mais la formation scientifique à cinq périodes, c'est celle-ci qui sera indiquée.

Tracer un trait en regard de la rubrique pour :

- la 1re année A, la 1re année B, la 2e année commune et les années complémentaires au 1er degré quand les annexes 23 et 44 sont utilisées;

- pour le 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, quand les annexes 12, 23, 43 sont utilisées.

12. Abrogé.

13. Abrogé.

14. Deuxième, troisième, quatrième ou cinquième selon le cas. Le terme " deuxième " sera uniquement employé pour l'enseignement professionnel.

Le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ".

15. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième selon le cas;

- première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire s'il s'agit des études conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère),

- le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ".

16. Pour la section " soins infirmiers " du 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, faire suivre le terme " section " de " soins infirmiers " ou de " soins infirmiers - orientation santé mentale et psychiatrie " et, le cas échéant, biffer le " de ".

17. Les trois rubriques sont à compléter obligatoirement et se lisent horizontalement.

Par ligne, ne pourra être interdite qu'une seule forme d'enseignement dans une section déterminée.

Le volume horaire ne sera précisé que pour les options de base simples.

18. A compléter par " la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel sous réserve de l'avis favorable du conseil d'admission ", quand l'attestation d'orientation C est délivrée à un élève qui n'a pas terminé avec fruit la 2e année de l'enseignement secondaire professionnel.

19. Annexes 16, 17, 18, 19, 20, 21 :

Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où l'élève a été inscrit en 3e année d'enseignement professionnel (organisé conformément à l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984) au 30 juin de l'année scolaire où l'élève a terminé soit la 4e année d'enseignement professionnel, soit l'année complémentaire au 2e degré professionnel, même s'il est déjà titulaire d'une attestation d'orientation A ou B de 3e année.

20. Selon le cas, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième.

Le terme " première " ou " deuxième " sera également utilisé respectivement pour chacune des années complémentaires au 1er degré.

21. Selon le cas, A, B, de réorientation, de perfectionnement, de spécialisation, complémentaire, préparatoire à l'enseignement supérieur, complémentaire à l'issue de la 1re année A, complémentaire à l'issue de la 2e année commune.

Tracer un trait si la rubrique n'est pas utilisée.

22. Il s'agit du nombre de demi-jours d'absence injustifiée enregistré par l'élève entre le 1er jour de son inscription et la date de son départ de l'établissement, en application des articles 84 ou 92 ou des articles 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

23. Général, technique, artistique ou professionnel.

24. Compléter par la dénomination de la spécialité suivie : mathématique, sciences, langues modernes...

25. A délivrer aux titulaires du certificat d'enseignement secondaire du 2e degré.

26. A délivrer, à titre transitoire, aux titulaires du seul certificat d'enseignement secondaire inférieur.

27. Général, technique ou artistique.

28. Suivant le cas :

septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel

OU

septième année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel, dans la subdivision...

OU

septième année de perfectionnement de l'enseignement secondaire professionnel, dans la subdivision...

OU

première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section...

29. Selon le cas,

- troisième, quatrième, cinquième ou sixième (le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ");

- septième préparatoire à l'enseignement supérieur;

- septième de perfectionnement ou septième de spécialisation;

- première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire.

30. Selon le cas,

- première année A, première année B ou deuxième année commune;

- deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième (le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ");

- septième année préparatoire à l'enseignement supérieur;

- septième de perfectionnement ou septième de spécialisation;

- première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire;

- complémentaire à la 1re année A;

- complémentaire à la 2e année commune.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

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