Texte 2002029278
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Article 1er.Dans l'intitulé du Titre IV de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots " du Collège des fonctionnaires généraux " sont remplacés par les mots " , du Collège des fonctionnaires généraux et de la Commission en matière de transfert ".
Art. 2.Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 12bis . Pour l'application des articles 37 et 38bis à 40 en tant que ces dispositions visent la procédure de transfert, le Conseil de direction est remplacé par une Commission en matière de transfert.
Les Conseils de direction du Ministère et de chacun des organismes d'intérêt public visés à l'article 68bis désignent chacun, en leur sein, deux membres pour composer la Commission visée à l'alinéa précédent.
La Commission est présidée par celui de ses membres le plus élevé en rang ou, à égalité de rang, le plus ancien ".
Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les mots " , par transfert " sont insérés avant les mots " ou par mutation ".
Art. 4.Un article 38bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 38bis . Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir selon la procédure de transfert visée à l'article 37, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décidé si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction pour l'emploi à pourvoir est requis. Celui-ci est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
Lorsqu'un profil de fonction est requis pour l'emploi à pourvoir, la Commission en matière de transfert établit l'équivalence entre le profil de fonction requis et le profil de fonction des candidats. "
Art. 5. 1° A l'article 39 du même arrêté entre le premier et le second alinéa sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
" En cas de transfert, la Commission en matière de transfert émet un avis motivé sur base, d'une part, des qualités des candidats et sur leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en cause, et ce, conformément aux dispositions reprises à l'alinéa précédent, et, d'autre part, sur avis préalable rendu par :
1. pour les emplois correspondant à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 4, l'agent de rang 12 au moins dont l'agent transféré dépendra le plus directement dans l'institution d'accueil et, pour chaque candidat, l'agent de rang 12 au moins dont le candidat dépend le plus directement dans son institution d'origine;
2. pour les emplois correspondant à un grade des rangs 10, 11 et 12, le Conseil de direction de l'institution d'accueil et, pour chaque candidat, le Conseil de direction de son institution d'origine.
Les avis préalables prévus à l'alinéa précédent doivent parvenir à la Commission en matière de transfert dans un délai de un mois à dater de la clôture de l'appel aux candidatures. Les avis rendus postérieurement à ce délai ne seront pas pris en considération. "
2°Dans le dernier alinéa du même article, les mots " ou de la Commission en matière de transfert " sont ajoutés avant les mots " peut se conclure par une proposition ".
Art. 6.Après l'article 68 du même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis rédigé comme suit :
" Chapitre IIIbis : Du transfert.
Art. 68bis. Le transfert est le passage d'un agent d'un emploi d'un des cadres du Ministère ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à un emploi correspondant à son grade, sa catégorie et son groupe de qualification d'un autre de ces cadres.
L'agent transféré conserve ses anciennetés de niveau, de grade et de service acquises avant son transfert. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel l'agent est transféré. Le transfert est réalisé par un arrêté individuel pris par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'entité administrative où l'agent est transféré. Il ne peut lui être attribué une ancienneté autre que celle dont il peut répondre effectivement.
Il est attribué à l'agent une échelle de traitement liée au grade de l'emploi dans lequel il est transféré. Par dérogation, l'agent transféré conserve, le cas échéant, son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal.
Les Fonctionnaires généraux ne sont pas visés par le présent chapitre. "
Art. 7.A l'article 69, les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Un nouvel alinéa 3 est inséré dans le même article rédigé comme suit :
" Les Fonctionnaires généraux ne sont pas visés par le présent chapitre. "
Chapitre 2.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998
fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Art. 8.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots " par transfert " sont insérés avant les mots " ou par mutation ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET.