Texte 2002029247

27 MARS 2002. - Décret relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2002 et mise à jour au 04-05-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-5-2002
Numéro
2002029247
Page
21058
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-27/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
1997029337
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

1. évaluation externe : évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des personnes extérieures à l'équipe éducative d'un établissement scolaire;

2. indicateurs : données statistiques informant sur l'état ou l'évolution au cours du temps d'un phénomène jugé important. En éducation, le recueil d'indicateurs vise à informer sur la santé et la qualité du système éducatif;

3. outils pédagogiques : toute forme de soutien pédagogique que l'on peut apporter pour aider à répondre aux difficultés décelées, qu'il soit à caractère général ou concret;

4. Système cohérent d'indicateurs : ensemble de données jugées nécessaires par la Commission de pilotage visée à l'article 2, le Gouvernement et le Parlement pour assurer le suivi statistique des élèves et le pilotage du système éducatif;

5. Suivi statistique des élèves : suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire.

6. Décret-missions : décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Chapitre 2.- De la Commission de pilotage.

Section 1ère.- La Commission de pilotage.

Art. 2.II est créé une Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française dénommée ci-après " la Commission ".

["1 ..."°

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(1DCFR 2019-03-28/43, art. 33, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Section 2.- Des missions.

Art. 3.La Commission a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :

1. d'accompagner les réformes pédagogiques et d'oeuvrer à leur réalisation;

2. de doter notre enseignement d'un système cohérent d'indicateurs. Pour ce faire, elle rassemble dans la base de données visée à l'article 4, 2°, des informations objectives sur le système éducatif en Communauté française et sur sa capacité à répondre aux objectifs fixés;

3. de favoriser la cohérence entre le contenu des programmes, les socles de compétences, les compétences terminales et les profils de formation ainsi que la compatibilité entre les programmes des réseaux et des niveaux d'enseignement;

4. [11 De réaliser les missions fixées par l'article 6.1.5-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;]11

5. de coordonner et diffuser les outils pédagogiques et d'évaluation visés aux articles 18, 19, 28, 29, 37, 38, 51 et 52 du décret-missions;

6. d'articuler les efforts de recherche et développement en éducation des universités et des hautes écoles et de veiller à faire bénéficier les établissements scolaires des résultats. A cette fin, elle définit des plans pluriannuels de recherche fixant les priorités et les objectifs à atteindre. Ces plans sont soumis au Gouvernement pour approbation et mis en oeuvre par ce dernier conformément aux priorités fixées;

7. (...) <DFG 2006-06-02/65, art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2006>

8. d'assurer le suivi statistique des élèves en vue de comprendre les décrochages, les problèmes rencontrés, et les orientations successives, en ce compris l'articulation avec les autres opérateurs de formation. Ce suivi statistique permet également d'établir des plans d'échantillonnage pour les études commandées par le Gouvernement. Pour assurer ce suivi statistique, la Commission fait notamment appel à la base de données visées à l'article 4, 2°;

9. d'éclairer, sur demande ou d'initiative, le Gouvernement et le Parlement de la Communauté française, notamment sur l'état et l'évolution de son système éducatif, les problèmes qu'il rencontre ou qui sont prévisibles, les écarts par rapport aux plans et aux prévisions;

10. d'adresser un rapport annuel au Gouvernement qui comprend notamment :

une synthèse de ses activités;

un programme synthétique d'activités pour l'exercice suivant;

des propositions concernant toute modification réglementaire et décrétale permettant d'améliorer le pilotage de l'enseignement en Communauté française.

["2 10bis. Sans pr\233judice de la mission d\233finie au point 10, d'observer le processus d'inscription dans le premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire, r\233sultant de l'application [12 du chapitre VII du titre VII du livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire"°

Dans l'exercice de cette mission d'observation, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose en vertu de l'article 4 et procède à toutes les auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, de représentants d'organismes ou d'associations dont l'action porte sur la défense des droits fondamentaux ou sur le droit à l'enseignement.

Sur la base de ces observations, la Commission de pilotage rédige tous les deux ans un rapport à l'intention du Gouvernement. Ce rapport évalue si les objectifs [12 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en matière de gestion des demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire]12 ordinaire sont atteints. Cette évaluation porte notamment sur :

a)l'évolution du taux de réussite au cours et à l'issue du 1er degré;

b)l'évolution du taux de fréquentation des années complémentaires organisées à l'issue d'une 1ère ou d'une 2ème année commune;

c)la mise en oeuvre par les écoles de stratégies de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur base de l'indice socio-économique de leur école primaire ou fondamentale d'origine;

d)le développement d'expériences pilotes de partenariats entre écoles d'indice socio-économique faible et d'indice socio-économique plus élevé;

e)l'évolution du nombre de changement d'écoles au cours du cycle;

f)l'orientation en fin de cycle;

g)la progression vers l'objectif de mixité poursuivi;

h)Le système d'attribution des places disponibles.

Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre les objectifs précités.]2

(11. de rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret-missions.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2004>

Tous les deux ans, ce rapport indique l'application qui a été faite des chapitres IX et X du décret-missions.

Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement sans délai. Après examen de ce rapport, le Gouvernement et le Parlement, chacun pour ce qui le concerne, formulent à la Commission les recommandations qu'ils jugent nécessaires.

["10 11bis. proposer une lab\233lisation exprimant la conformit\233 des r\233f\233rentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, apr\232s avis motiv\233 rendu par une commission du Service g\233n\233ral de l'Inspection, compos\233e entre autres d'inspecteurs de religion concern\233s ou de morale non confessionnelle, 1\176 leur conformit\233 au titre II de la Constitution, sp\233cialement ses articles 10, 11, 19 et 20, et \224 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert\233s fondamentales, sign\233e \224 Rome, le 4 novembre 1950, sp\233cialement ses articles 9 et 14; 2\176 le respect de l'enseignement de la religion, tel que pr\233vu par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la l\233gislation de l'enseignement, notamment l'article 8; 3\176 la conformit\233 avec les socles de comp\233tences, les comp\233tences terminales et les savoirs vis\233s aux articles 16, 25 et 35 du d\233cret-missions; 4\176 la prise en compte des articles 6, 8, 10, 16, \167 3, 24, 34 et 78 du d\233cret-missions. En outre, la Commission rend un avis sur les projets de programmes des cours de religion et de morale non confessionnelle par rapport respectivement aux r\233f\233rentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle lab\233lis\233s. Dans le cadre de cette mission, la Commission peut faire appel \224 des repr\233sentants de l'autorit\233 du culte concern\233 ou de la morale non confessionnelle, \224 titre d'invit\233s ne disposant pas d'une voix d\233lib\233rative. Ces repr\233sentants ne peuvent pas relever d'un pouvoir organisateur"°

(12. d'octroyer l'agrément indicatif de conformité aux manuels scolaires et aux collections de manuels scolaires qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par les Services d'inspection, chacun en ce qui le concerne,

Le respect des principes d'égalité et de non discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie [8 du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes]8 et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;

La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 47 du décret missions;

La prise en compte des articles 6, 8, [8 10,]8 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation;) <DCFR 2006-05-19/48, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2006>

["8 4\176 la promotion de l'\233galit\233 entre les sexes"°

(13. d'octroyer l'agrément indicatif de conformité aux logiciels scolaires et aux autres outils pédagogiques qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par les Services d'inspection, chacun en ce qui le concerne,

Le respect des principes d'égalité et de non discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution et par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie [8 du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes]8 et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;

La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 47 du décret missions;

La prise en compte des articles 6, 8, [8 10,]8 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation.) <DCFR 2006-05-19/48, art. 12, 005; En vigueur : 01-04-2006>

["8 4\176 La promotion de l'\233galit\233 entre les sexes."°

["1 14. D'observer, de suivre et d'\233valuer le dispositif d'encadrement diff\233renci\233 tel qu'\233tabli par le d\233cret du 30 avril 2009 organisant un encadrement diff\233renci\233 au sein des \233tablissements scolaires de la Communaut\233 fran\231aise afin d'assurer \224 chaque \233l\232ve des chances \233gales d'\233mancipation sociale dans un environnement p\233dagogique de qualit\233. Dans l'exercice de cette mission, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose et proc\232de \224 toutes les expertises et auditions utiles, dont celles de chefs d'\233tablissement et de membres d'\233quipes \233ducatives de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire b\233n\233ficiaires de l'encadrement diff\233renci\233, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de membres du Service g\233n\233ral de l'Inspection, d'experts universitaires. Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage r\233dige tous les trois ans un rapport \224 l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois \233tabli au plus tard le 1er juin 2011. Ce rapport \233value notamment si les objectifs d'assurer \224 chaque \233l\232ve des chances \233gales d'\233mancipation sociale dans un environnement p\233dagogique de qualit\233 et de promouvoir, dans les implantations b\233n\233ficiaires de l'encadrement diff\233renci\233, des actions p\233dagogiques destin\233es \224 atteindre les objectifs vis\233s aux articles 6, en particulier le 4\176, 10, 11, 12, 24 et 34 du d\233cret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas \233ch\233ant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci."°

["3 15. D'\233valuer tous les trois ans les effets produits par la Certification par Unit\233s d'Acquis d'Apprentissage (CPU) sur le syst\232me \233ducatif et, le cas \233ch\233ant, d'adresser au Gouvernement des propositions visant \224 am\233liorer et \224 d\233velopper la CPU. Pour cette \233valuation, la Commission pourra s'appuyer notamment sur : 1\176 un rapport triennal du Service g\233n\233ral de l'Inspection; 2\176 les indicateurs qui lui seront fournis par les Services du Gouvernement et qui porteront notamment sur le nombre d'\233l\232ves certifi\233s, le taux d'abandons, le nombre d'\233l\232ves admis en C3D, le nombre d'\233l\232ves poursuivant des \233tudes sup\233rieures."°

15. [4 D'observer, de suivre et d'évaluer le dispositif de généralisation des stages et de renforcement de la formation générale dans l'enseignement qualifiant, organisé par le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en analysant notamment :

- si les modifications proposées conduisent à une diminution du nombre d'échecs dans le qualifiant;

- si cette généralisation des stages a un impact positif sur la formation et l'accès de l'élève à l'emploi ou à l'enseignement supérieur.]4

["6 16. 1\176 de d\233finir, pour les \233tablissements organisant une part du continuum p\233dagogique tel que d\233fini \224 l'article 13, \167 1er, du d\233cret du 24 juillet 1997 d\233finissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres \224 les atteindre, ce qui peut \234tre consid\233r\233 comme \233cart significatif de performances entre \233tablissements; \224 cette fin, la commission de pilotage s'appuie sur une analyse compar\233e d'indicateurs crois\233s et r\233currents valid\233s par elle, pour un ensemble d'\233tablissements situ\233s dans la m\234me zone, pr\233sentant un m\234me profil, et en particulier appartenant \224 une m\234me classe, telle que vis\233e \224 l'article 4 du d\233cret du 30 avril 2009 organisant un encadrement diff\233renci\233 au sein des \233tablissements scolaires de la Communaut\233 fran\231aise afin d'assurer \224 chaque \233l\232ve des chances \233gales d'\233mancipation sociale dans un environnement p\233dagogique de qualit\233; 2\176 de faire proc\233der dans les \233tablissements pr\233sentant un \233cart significatif au-dessus de la moyenne des \233tablissements compar\233s, notamment avec l'appui du Service d'Inspection, \224 un relev\233 des pratiques efficaces qu'ils mettent en oeuvre en vue d'en assurer la diffusion; 3\176 [7 de rendre un avis au Gouvernement, selon les modalit\233s qu'il d\233termine, sur la d\233finition de l'\233cart significatif de performances entre \233tablissements conform\233ment \224 l'article 67/2, \167 1er du d\233cret du 24 juillet 1997 d\233finissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres \224 les atteindre."° ]6

["9 17. [14 de donner un avis motiv\233 sur la r\233partition des cr\233dits destin\233s \224 l'acquisition de manuels scolaires, de ressources num\233riques, d'outils et de mat\233riels p\233dagogiques et de livres de litt\233rature, au sein des \233tablissements scolaires conform\233ment \224 l'article 5, \167 1er, 1\176, 2\176, 3\176, 4\176 et 5\176 du d\233cret du 7 f\233vrier 2019 relatif \224 l'acquisition de manuels scolaires, de ressources num\233riques, d'outils et de mat\233riels p\233dagogiques, et de livres de litt\233rature, au sein des \233tablissements scolaires."° ]9

["13 18. De proc\233der \224 l'\233valuation des effets du d\233cret du 1er d\233cembre 2022 portant dispositions diverses aux fins de permettre l'apprentissage de deux langues par immersion d\232s la premi\232re ann\233e de l'enseignement secondaire ordinaire et sp\233cialis\233, selon les modalit\233s suivantes : 1\176 une premi\232re \233valuation interm\233diaire est r\233alis\233e quatre ans apr\232s l'entr\233e en vigueur du d\233cret pr\233cit\233 ; 2\176 une seconde \233valuation finale est r\233alis\233e sept ans apr\232s l'entr\233e en vigueur du d\233cret pr\233cit\233 ; 3\176 ensuite, un rapport est \233tabli tous les trois ans. Les \233valuations interm\233diaire et finale vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, sont effectu\233es sur la base d'un rapport du Service g\233n\233ral de l'Inspection cr\233\233 par le d\233cret du 10 janvier 2019 relatif au Service g\233n\233ral de l'Inspection, et d'un avis de l'organe d'observation et de suivi de l'apprentissage vis\233 \224 l'article 16 du d\233cret du 11 mai 2007 relatif \224 l'enseignement en immersion linguistique. Les rapports vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176, sont transmis au Gouvernement, qui les transmet au Parlement."°

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(1DCFR 2009-04-30/A7, art. 31, 009; En vigueur : 01-06-2009)

(2DCFR 2010-03-18/04, art. 39, 010; En vigueur : 15-02-2010)

(3DCFR 2012-07-12/26, art. 98, 011; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCFR 2013-12-05/18, art. 17, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(5DCFR 2013-11-21/26, art. 79, 013; En vigueur : 01-09-2014)

(6DCFR 2014-04-11/32, art. 36, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(7DCFR 2016-02-04/02, art. 79, 015; En vigueur : 03-03-2016)

(8DCFR 2016-06-30/21, art. 1, 016; En vigueur : 13-03-2017)

(9DCFR 2019-02-07/19, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2019)

(10DCFR 2019-03-28/43, art. 34, 018; En vigueur : 01-04-2019)

(11DCFR 2021-06-17/28, art. 34, 019; En vigueur : 01-09-2022)

(12DCFR 2022-01-13/08, art. 49, 020; En vigueur : 01-11-2022)

(13DCFR 2022-12-01/17, art. 8, 021; En vigueur : 06-02-2023)

(14DCFR 2023-02-09/33, art. 12, 022; En vigueur : 29-08-2022)

Section 3.- Des moyens logistiques.

Art. 4.Pour remplir ses missions, la Commission :

dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement et établi au sein de l'administration;

dispose de la base de données constituée conformément à l'article 3, 2°.

Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.

Le Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne nommément les personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission, les informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier les personnes physiques sur lesquelles portent les informations;

se base notamment sur les travaux visés aux articles 18, 28 et 37 du décret-missions, sur les travaux des groupes de travail visés aux articles 16, [1 16bis]1 , 25, 26 et 35, des Commissions de programme visées aux articles 17, 27, 36 et 50 et des Commissions des outils d'évaluation visées aux articles 19, 29, 38 et 52 du décret-missions. A ce titre, elle coordonne les travaux des groupes précités et leur donne toutes les instructions et injonctions utiles à la bonne fin de ses missions;

est assistée, selon les modalités définies par le Gouvernement, par l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, notamment (par le Service général de l'Inspection), le Directeur général de l'Enseignement obligatoire et le Directeur de l'Enseignement non obligatoire, ainsi que par tous les services, organes et organismes relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec les compétences de la Commission; <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2007>

oeuvre en coordination avec les services de pédagogie des universités et des hautes écoles.

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(1DCFR 2016-02-04/02, art. 80, 015; En vigueur : 03-03-2016)

Section 4.- Composition et organisation.

Art. 5.La Commission est composée :

- de l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou de son délégué qui préside;

- (de l'Inspecteur général coordonnateur et des inspecteurs généraux de chacun des Services qui constituent le Service général de l'Inspection ou leurs délégués;) <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2007>

- de sept experts en pédagogie désignés par le Gouvernement, issus des universités ou des hautes écoles, dont au moins deux représentants des hautes écoles;

- de huit membres désignés par le Gouvernement dont quatre représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non-confessionnel et quatre représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel;

- du responsable du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française;

- de trois représentants des organisations représentant les enseignants de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail;

- de deux représentants des organisations de parents visées à l'article 69, § 5, alinéa 1er, du décret-missions.

Les mandats des membres de la Commission sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la Commission sont remplacés comme suit :

- (...); <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2007>

- (...); <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2007>

- les experts en pédagogie désignés par le Gouvernement sont remplacés par des suppléants désignés par le Gouvernement dans les mêmes conditions;

- les membres des pouvoirs organisateurs désignés par le Gouvernement sont remplacés par des suppléants désignés par le Gouvernement dans les mêmes conditions;

- le responsable du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française désigne son délégué.

La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. La Commission prend ses décisions au consensus et à défaut à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque dans les huit jours une nouvelle réunion qui délibère alors à la majorité absolue des membres présents.

Un membre du secrétariat visé à l'article 4, 1°, assiste aux réunions sans voix délibérative.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Gouvernement.

Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment les conditions dans lesquelles les membres de la Commission peuvent se faire assister d'un collaborateur en réunion.

Section 5.- Des moyens budgétaires.

Art. 6.Dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement met à la disposition de la Commission des moyens matériels et humains qui lui permettent de remplir pleinement ses missions. Cette dépense fait l'objet d'une allocation de base spécifique dans le budget général des dépenses de la Communauté française.

Chapitre 3.- Des mesures et recommandations en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements.

Art. 7.Si la Commission dispose d'éléments indiquant qu'un établissement ne met pas en oeuvre ou applique de manière manifestement lacunaire les recommandations qu'elle formule en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements, elle adresse un rapport au Gouvernement.

Les éléments d'information visés à l'alinéa précédent sont notamment portés à la connaissance de la Commission (par le Service général de l'Inspection). <DCFR 2007-03-08/46, art. 207, 3°, 007; En vigueur : 01-09-2007>

Sur base du rapport de la Commission, le Gouvernement peut entendre le chef d'établissement pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française ou le représentant du pouvoir organisateur pour ce qui concerne l'enseignement subventionné.

Sur base du procès-verbal de cette audition, si le Gouvernement estime les faits établis,

- pour ce qui concerne l'enseignement de la Communauté française, il donne injonction à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la recherche scientifique de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit mis fin au manquement constaté;

- pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, il adresse une mise en demeure au pouvoir organisateur par laquelle il l'invite dans le délai qu'il fixe à mettre fin au manquement constaté.

Si à l'échéance de ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures ou sanctions qui s'imposent.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives.

Art. 8.Dans l'article 5, 13°, du décret-missions, les termes " des commissions centrales " sont remplacés par les termes " de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ".

Art. 9.L'article 61 du même décret est abrogé.

Art. 10.L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Pour chacun de ses établissements, le pouvoir organisateur transmet avant le 31 décembre à la Commission de pilotage visée à l'article 5, 13°, un rapport annuel d'activités pour l'année scolaire précédente. La Commission préserve la confidentialité des données de ces rapports. La communication de celles-ci à des tiers ne peut consister qu'en analyses globales ne permettant en aucun cas l'identification des établissements. Toutefois, les informations relatives à un établissement peuvent être communiquées aux membres des services du Gouvernement selon les modalités que le Gouvernement définit.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le rapport annuel est rédigé par le Chef d'établissement et soumis à l'avis du Conseil de participation.

Dans l'enseignement subventionné, le rapport annuel est rédigé par le pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à l'avis du Conseil de participation. "

Art. 11.A l'article 73 du même décret sont ajoutés les dispositions suivantes :

a)au premier alinéa, un 15° libellé comme suit est ajouté :

" 15° des réflexions permettant d'éclairer la Commission de pilotage visée à l'art. 5, 13°, sur l'avis des enseignants quant au dispositif de pilotage dans son ensemble et à la manière de renforcer son action. "

b)un second alinéa libellé comme suit est ajouté :

" Le modèle du rapport d'activités est déterminé par le Gouvernement sur base de propositions de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. Ce modèle peut moduler l'exigence quant aux contenus visés à l'alinéa précédent selon les niveaux et types d'enseignement.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.

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