Texte 2002029244
Article 1er.Le régime d'incompatibilité des membres du personnel de l'Observatoire des politiques culturelles dans l'exercice de leurs fonctions, telles que visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles, est le régime général prévu à l'arrêté du Gouvernement portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
En outre, la qualité de membre du personnel de l'Observatoire des politiques culturelles est incomptable avec la qualité de membre d'une instance d'avis ayant compétence dans les matières visées à l'article 3, 1°, a) , de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles.
La qualité de membre du personnel de l'Observatoire des politiques culturelles est également incompatible avec l'exercice d'une fonction d'administrateur au sein d'une institution culturelle majeure de la Communauté française.
Art. 2.Le montant du jeton de présence, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril. 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles, est fixé à 24,79 euro par séance.
Art. 3.Les montants des frais de parcours et de séjour, visés à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles, sont fixés conformément aux conditions et suivant les taux déterminés par la réglementation en la matière applicables aux membres des services du Gouvernement.
Pour l'application de l'alinéa premier, les membres concernés du Comité d'accompagnement sont assimilés aux membres du personnel des services du Gouvernement titulaires d'un grade classé au rang 12.
Art. 4.Le Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 2002.
Le Ministre de la Culture,
R. DEMOTTE.