Texte 2002029162
Article 1er.Pour l'année 2001, tenant compte de l'importance de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part de marché en terme d'audience, le Gouvernement répartit les sommes en provenance de la publicité commerciale entre les organes de la presse quotidienne francophone regroupés au sein de l'Association Belge des Editeurs de Journaux (A.B.E.J.), comme suit :
- 17,4 % pour " Rossel et Cie S.A. (Le Soir) ";
- 34,81 % pour " S.A. Sud Presse ";
- 18,79 % pour " S.A. Edition de l'Avenir ";
- 13,05 % pour " S.A. IPM " (La Libre Belgique);
- 13,05 % pour " S.A. Compagnie Nouvelle de Communications S.A. " (La Dernière Heure);
- 2,9 % pour " Editions Echo de la Bourse S.A. " (L'Echo).
Art. 2.Les sommes dues à chaque organe de presse peuvent être liquidées en trois tranches de la manière suivante :
- une première tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à la moitié de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
- une deuxième tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à l'autre moitié des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
- une troisième tranche consistant, pour chaque organe de presse, à la somme restant due.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2002.
Bruxelles, le 28 février 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER.