Texte 2002029138
Partie 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE Ier.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement supérieur artistique visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.
TITRE II.- Définitions.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°décret : décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.
2°Ecole supérieure des Arts : établissement d'enseignement supérieur artistique visé par le décret.
3°Pouvoir organisateur :
a)la Communauté française;
b)[1 une commune, une province, la Commission communautaire française, pour le réseau officiel subventionné;]1
c)une personne physique ou morale de droit privé, pour le réseau libre subventionné;. qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts.
4°Domaine : chacun des cinq secteurs de l'enseignement supérieur artistique - à savoir les arts plastiques, visuels et de l'espace; la musique; le théâtre et les arts de la parole; les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication; la danse - tels que fixés par l'article 1er, § 2, du décret.
5°(Option : option visée aux articles 10, § 3; 14, § 4; 19, § 4 et 22 du décret;) <DCFR 2006-06-02/67, art. 22, a, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
6°Emploi organique : emploi organisé ou subventionné dans le respect des normes décrétales et réglementaires.
7°Emploi vacant : emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.
8°Mandat : emploi attribué à un membre du personnel qui ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement au titre de temporaire à durée déterminée, à une désignation à titre temporaire à durée indéterminée ou à une nomination ou à un engagement à titre définitif.
9°Unité d'emploi : volume d'encadrement des étudiants correspondant à une charge à prestations complètes.
10°Conseil supérieur artistique : le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 26 du décret.
11°(le Conseil propre à une école supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 16 à 22 du présent décret.) <Erratum, voir M.B. 10.07.2002, p. 30958>
12°Conseil d'option(s) : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 23 à 26 du présent décret.
13°Conseil des étudiants : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 27 à 31 du présent décret.
14°Conseil social : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 32 à 34 du présent décret.
15°Commission de recrutement : la commission propre à une Ecole supérieure des Arts visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret.
16°Projet pédagogique et artistique : le projet par lequel une Ecole supérieure des Arts se propose de mettre en oeuvre les objectifs généraux de l'article 3 du décret tel que précisé par l'article 5 du présent décret.
17°(Organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française : l'organisation ou les organisations visée(s) [2 à l'article 25 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]2;) <DCFR 2006-06-02/67, art. 22, b, 008; En vigueur : 15-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
18°Etudiant régulièrement inscrit : l'étudiant qui répond aux conditions d'accès prévues par les dispositions de l'article 49 du présent décret.
19°Etudiant finançable : l'étudiant qui entre en ligne de compte pour le financement conformément à l'article 51 du présent décret.
20°(Année académique : année académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.) <DCFR 2004-03-31/56, art. 175, 005; En vigueur : 01-09-2004>
21°(Grades : les grades académiques au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et tels que spécifiés dans le décret.) <DCFR 2004-03-31/56, art. 175, 005; En vigueur : 01-09-2004>
22°(activités d'enseignement : les activités visées à l'article 4 du décret;) <DCFR 2006-06-02/67, art. 22, c, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
23°Objectifs : les objectifs tels que définis à l'article 3 du décret;
(24° autorités de l'Ecole Supérieure des Arts : les instances qui dans chaque Ecole Supérieure des Arts, sont habilitées, soit réglementairement, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences de décision visées par le présent décret et ses arrêtés d'application.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 22, d, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
(25° convention de coopération pour l'organisation d'études : convention de coopération pour l'organisation d'études conclue conformément à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 36, 010; En vigueur : 15-09-2007>
["3 26\176 organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comit\233 de concertation de base (COCOBA)."°
§ 2. Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit :
1°Le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris.
2°Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
3°Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche.
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(1DCFR 2008-05-09/75, art. 22, 014; En vigueur : 03-07-2008)
(2DCFR 2012-09-21/11, art. 40, 026; En vigueur : 01-01-2014)
(3DCFR 2014-04-11/33, art. 37, 036; En vigueur : 21-08-2014)
Partie 2. - L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT.
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Des conventions de coopération pour l'organisation d'études communes.
Art. 3.La convention de coopération établie, (en application des articles 28, 29 et 30 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités), par plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou entre une Ecole supérieure des Arts et un ou plusieurs autres établissements d'enseignement pour l'organisation d'études communes détermine, outre les apports respectifs des partenaires, quel est l'établissement responsable de l'organisation des études, des activités d'enseignement regroupées et de l'engagement des membres du personnel qui en ont la charge. Elle fixe aussi les dispositions qui devront être inscrites dans le règlement particulier des études conformément à l'article 39, alinéa 2, 8°, du présent décret. <DCFR 2006-06-02/67, art. 23, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
L'établissement responsable de l'organisation des études inscrit l'étudiant. Ce dernier n'est comptabilisé comme étudiant finançable que dans l'établissement où il est inscrit.
L'Ecole supérieure des Arts qui conclut une convention de coopération peut céder des unités d'emploi ou des fractions d'unités d'emploi à un autre établissement d'enseignement, et en recevoir.
["1 ..."°
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(1DCFR 2008-05-09/75, art. 23, 014; En vigueur : 03-07-2008)
Chapitre 2.- Rationalisation.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 54 du présent décret, lorsque le nombre d'étudiants finançables demeure, pendant deux années académiques consécutives, inférieur à 50 % de la population de référence telle que définie à l'article 54 du présent décret, l'Ecole supérieure des Arts perd son autonomie au premier jour de l'année académique suivante.
Son Pouvoir organisateur peut la fusionner avec une autre Ecole supérieure des Arts du même réseau ou d'un autre réseau.
A défaut de fusionner avec un autre établissement, le Pouvoir organisateur procède à la fermeture de l'école année par année.
§ 2. Si les Ecoles supérieures des Arts entre lesquelles s'opère la fusion présentent chacune le déficit dans le nombre d'étudiants finançables défini au § 1er, alinéa 1er, la fusion conduit à la création d'une nouvelle Ecole supérieure des Arts sur la base d'une fusion égalitaire.
Lorsqu'une seule des Ecoles supérieures des Arts présente ce déficit, la fusion conduit à la fermeture de celle-ci en tant qu'établissement autonome. Elle peut devenir une implantation de l'Ecole supérieure des Arts avec laquelle elle fusionne sur la base d'une fusion par absorption.
§ 3. Les fusions entre Ecoles supérieures des Arts sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des fusions entre Ecoles supérieures des Arts.
(§ 4. Cet article ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts visées à l'article 24, 4°, 10° et 13°, du décret, durant l'année académique 2007-2008.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 43, 010; En vigueur : 15-09-2007>
Chapitre 3.- Projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts.
Section 1ère.- Définition du projet pédagogique et artistique.
Art. 5.Le projet pédagogique et artistique doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre et des choix opérés pour rencontrer les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret.
Il est élaboré par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts.
Section 2.- Approbation et publication du projet pédagogique et artistique.
Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2001, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts soumet au Pouvoir organisateur la proposition de projet pédagogique et artistique pour approbation.
Toute demande de modification doit être soumise pour approbation au Pouvoir organisateur par le directeur sur proposition du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. La demande de modification doit être introduite au plus tard le 31 décembre pour pouvoir entrer en application à la rentrée académique suivante.
Art. 7.Le projet pédagogique et artistique est un document public, fourni par le Directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription.
Chapitre 4.- Projets pédagogiques et artistiques particuliers.
Section 1ère.- Définition des projets pédagogiques et artistiques particuliers.
Art. 8.Les projets pédagogiques et artistiques particuliers sont des documents écrits rédigés par les candidats à un recrutement et qui précisent la manière dont seront rencontrées les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret ainsi que les dispositions du projet pédagogique et artistique visé à l'article 5 du présent décret.
Section 2.- [1 Le projet pédagogique et artistique du directeur, du directeur adjoint ou du directeur de domaine]1
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 24, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 9.[1 Le projet pédagogique et artistique du candidat au mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine, expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de direction de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]1
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 24, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Section 2/1.[1 Le projet pédagogique et artistique du chargé de programmation]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 1, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 9/1.[1 Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé de programmation expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de programmation au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 1, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Section 2/2.[1 Le projet pédagogique et artistique du chargé de travaux]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 2, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 9/2.[1 Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé de travaux expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de chargé de travaux au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 2, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Section 3.- Le projet pédagogique et artistique du professeur.
Art. 10.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de professeur expose la manière détaillée et singulière dont - pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule - il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.
Section 3/1.[1 Le projet pédagogique et artistique du professeur-assistant]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 3, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 10/1.[1 Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de professeur-assistant expose la manière dont il envisage sa tâche de professeur-assistant en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste de professeur-assistant est proposé, qui peut être accompagné d'un descriptif de fonction.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 3, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Section 4.- Le projet pédagogique et artistique de l'assistant.
Art. 11.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'assistant expose la manière dont il envisage sa tâche d'assistant en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'assistant est proposé.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret
Section 5.- Le projet pédagogique et artistique de l'accompagnateur.
Art. 12.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'accompagnateur expose la manière dont il envisage sa tâche d'accompagnateur en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'accompagnateur est proposé.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.
Section 6.- [1 Le projet pédagogique et artistique du charge d'enseignement]1
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(1Insérée par DCFR 2008-01-11/35, art. 51, 012; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 12bis.[1 Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé d'enseignement expose la manière détaillée et singulière dont -pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule-il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]1
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(1Inséré par DCFR 2008-01-11/35, art. 51, 012; En vigueur : 01-09-2007)
TITRE II.- Gestion de l'Ecole supérieure des Arts.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 13.L'Ecole supérieure des Arts est gérée par un Pouvoir organisateur et est dotée d'un Conseil de gestion pédagogique, [1 d'un ou plusieurs Conseil(s) de domaine,]1 d'un ou plusieurs Conseil(s) d'option(s), d'un Conseil des étudiants et d'un Conseil social.
Pour les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, l'exercice de leur gestion est assumé par le Gouvernement.
Les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française sont des services à gestion séparée au sens de l'article 140 des Lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.
["1 Dans les Ecoles sup\233rieures des Arts organisant plusieurs domaines, il est institu\233 un Conseil de domaine."°
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(1DCFR 2013-03-28/21, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 13/1.[1 Les Pouvoirs organisateurs subventionnés participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'exception des matières relevant de l'article 1.6.5-6, alinéa 2, 1°, 2° et 8°, par l'intermédiaire des fédérations de Pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés. Les écoles relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française y sont représentées par le Pouvoir Organisateur Wallonie - Bruxelles - Enseignement, mis en place par le décret spécial du 7 février 2019.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-07-19/10, art. 1, 049; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 14.Les membres du Conseil de gestion pédagogique, [1 des Conseils de domaine éventuels,]1 du ou des Conseil(s) d'option(s), du Conseil des étudiants et du Conseil social ont accès à l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat, sans que cela ne puisse porter atteinte au respect de la vie privée des personnes auxquelles les données se rapportent. Ces différentes informations doivent être accessibles au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Chaque Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur.
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(1DCFR 2013-03-28/21, art. 4, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 15.Des Commissions de recrutement sont constituées par le Pouvoir organisateur à l'initiative du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts.
Chapitre 2.- Le Conseil de gestion pédagogique.
Art. 16.Le Conseil de gestion pédagogique est chargé d'élaborer les modalités de mise en oeuvre des missions de l'Ecole supérieure des Arts visées à l'article 3 du décret en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi que le règlement particulier des études.
Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute question pédagogique et sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des membres du personnel.
Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute convention de coopération, visée à l'article 3, conclue avec un autre établissement.
Le Conseil de gestion pédagogique, peut également, d'initiative, remettre au Pouvoir organisateur un avis sur toute question relative aux matières visées dans le présent article.
(Alinéa 5 abrogé) <DCFR 2006-06-02/67, art. 24, 008; En vigueur : 15-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
Art. 17.[4 Le Conseil de gestion pédagogique est composé :
1°du directeur, du ou des directeur(s) adjoint(s) et du ou des directeur(s) de domaine;
2°de représentants des professeurs [5 , des professeurs-assistants]5 et des accompagnateurs à raison d'au moins un cinquième et d'au plus un tiers des membres du Conseil de gestion pédagogique;
3°d'un représentant [5 des chargés de programmation, des chargés de travaux,]5 des assistants ou des chargés d'enseignement par domaine. Dans les Ecoles supérieures des Arts n'organisant qu'un domaine, le nombre de représentants est porté à 2;
4°d'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;
5°de trois représentants syndicaux;
6°de représentants des étudiants à raison d'au moins un cinquième et d'au plus un tiers des membres du Conseil de gestion pédagogique.
["6 Les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176 et 6\176, sont r\233partis paritairement en fonction du nombre de domaines organis\233s. Leur nombre est d\233termin\233 par le Pouvoir organisateur. Toutefois, si un domaine repr\233sente moins de 15 % de la population \233tudiante totale de l'\233cole, il est uniquement pr\233vu un repr\233sentant des professeurs et un repr\233sentant \233tudiant pour le domaine consid\233r\233."°
A l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, chaque membre a un suppléant, désigné ou élu selon les même modalités que les membres effectifs. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui a présidé à l'élection de ce dernier.
Lorsqu'un mandat est laissé vacant avant terme, tant par le membre effectif que par son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection. Les membres ainsi élus achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.]4
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 52, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2009-04-30/E0, art. 1, 020; En vigueur : 15-09-2009)
(3DCFR 2010-12-01/08, art. 25, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(4DCFR 2013-03-28/21, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2013)
(5DCFR 2019-04-25/51, art. 4, 046; En vigueur : 14-09-2019)
(6DCFR 2021-07-19/10, art. 2, 049; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 18.Les représentants des professeurs [3 , professeurs-assistants]3 et accompagnateurs sont élus par l'ensemble des professeurs et accompagnateurs de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Nul représentant des professeurs [3 , professeurs-assistants]3 et accompagnateurs ne peut assumer plus de 2 mandats successifs. [2 Pour chaque élection, si un défaut de candidat a été constaté après un premier appel, le Pouvoir organisateur peut octroyer une dérogation à ce principe sur base d'une demande motivée du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et soumise préalablement à l'avis du Délégué du Gouvernement.]2
["1 Les repr\233sentants [3 des charg\233s de programmation, des charg\233s de travaux,"° des assistants et des chargés d'enseignement sont élus par l'ensemble [3 des chargés de programmation, des chargés de travaux,]3 des assistants et des chargés d'enseignement de l'Ecole Supérieure des Arts pour un mandat de deux ans renouvelable.]1
["1 Nul repr\233sentant [3 des charg\233s de programmation, des charg\233s de travaux,"° des assistants ou des chargés d'enseignement ne peut assumer plus de 4 mandats successifs.]1[2 Pour chaque élection, si un défaut de candidat a été constaté après un premier appel, le Pouvoir organisateur peut octroyer une dérogation à ce principe sur base d'une demande motivée du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et soumise préalablement à l'avis du Délégué du Gouvernement.]2
(Pour l'élection des représentants visés aux alinéas 1er et 3 et lorsque plusieurs domaines sont organisés, il y a lieu de constituer un collège électoral par domaine.
Lorsqu'un [3 chargé de programmation, chargé de travaux,]3[1 professeur, [3 professeur-assistant]3, accompagnateur, chargé d'enseignement ou assistant]1 exerce ses fonctions au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans plusieurs domaines, il fait choix du domaine dans lequel il est électeur et s'il échet, candidat.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2003>
Le représentant des catégories du personnel autre que la catégorie du personnel enseignant est élu par l'ensemble du personnel des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant pour un mandat de 4 ans renouvelable Les représentants étudiants sont élus par le Conseil des étudiants pour un mandat d'un an renouvelable.
Les représentants syndicaux sont membres du personnel (enseignant) de l'Ecole supérieure des Arts. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail. <DCFR 2006-06-02/67, art. 25, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 53, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2013-03-28/21, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-2013)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 5, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 19.Le Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Art. 20.Tous les membres du Conseil de gestion pédagogique interviennent avec voix délibérative.
Art. 21.Les avis du Conseil de gestion pédagogique sont émis valablement dès que la moitié des membres sont présents.
Tout avis fait l'objet d'un vote et est motivé.
Ne participent pas au vote, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.
Art. 22.Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum de décision.
["1 En cas d'\233galit\233 des votes, la voix du pr\233sident est pr\233pond\233rante."°
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 26, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Chapitre 2bis.[1 - Les Conseils de domaine.]1
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(1Inséré par DCFR 2013-03-28/21, art. 7, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 22bis.[1 Les Conseils de domaine émettent des propositions relatives au domaine visant à concrétiser le projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique.]1
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(1Inséré par DCFR 2013-03-28/21, art. 8, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 22ter.[1 Un Conseil de domaine est composé :
1°du directeur de domaine, qui préside le Conseil. Si cette fonction n'est pas pourvue dans le domaine considéré, la présidence du Conseil est assurée par un des membres visés au 2°. Dans ce cas, le président du Conseil est élu par les membres du Conseil de domaine;
2°du président de chaque Conseil d'option(s);
3°de représentants des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré à raison d'au moins un quart des membres du Conseil de domaine;
4°de représentants des étudiants issus du domaine considéré à raison d'au moins un cinquième des membres du Conseil de domaine.
Les représentants des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré sont élus par l'ensemble des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré.
Les représentants des étudiants sont désignés par le Conseil des étudiants parmi les étudiants inscrits dans des études du domaine considéré.]1
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(1Inséré par DCFR 2013-03-28/21, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 22quater.[1 Tous les membres d'un Conseil de domaine interviennent avec voix délibérative.]1
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(1Inséré par DCFR 2013-03-28/21, art. 10, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 3.- Les Conseils d'option(s).
Art. 23.Les Conseils d'option(s) émettent des propositions relatives à l'option ou aux options visant à concrétiser le projet pédagogique [1 et artistique]1 de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique.
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 1, 023; En vigueur : 15-04-2012)
Art. 24.Un Conseil d'option(s) est composé :
1°de tous les enseignants intervenant dans la formation qui correspond à une option;
2°de quatre représentants des étudiants de l'option; lorsque l'Ecole organise plusieurs options, elle peut constituer un Conseil regroupant plusieurs options. Ce Conseil d'options comprend tous les enseignants de cet ensemble d'options et deux étudiants par option concernée.
Art. 25.Un Conseil d'option(s) choisit un de ses membres pour en assurer la présidence.
Art. 26.Tous les membres d'un Conseil d'option(s) interviennent avec voix délibérative.
Chapitre 4.- Le Conseil des Etudiants.
Art. 27.
<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28.
<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 29.
<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 30.
<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 31.
<Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 5.- Le Conseil social.
Art. 32.Les missions du Conseil social sont les suivantes :
1°établir le budget social et le transmettre au Pouvoir organisateur pour approbation;
2°dans le respect du budget social tel qu'approuvé, attribuer les crédits sociaux;
3°donner des avis sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique ou du Pouvoir organisateur.
Art. 33.Le Conseil social comprend, en nombre égal, des représentants des étudiants désignés par le Conseil des étudiants et des représentants des membres du personnel directeur et enseignant. Les enseignants sont élus par les enseignants de l'Ecole supérieure des Arts.
Art. 34.Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts est membre de droit du Conseil social. Il le préside.
Le responsable de la comptabilité de l'Ecole supérieure des Arts, désigné par le Pouvoir organisateur, est associe aux travaux.
Tous les membres du Conseil social, à l'exception du responsable de la comptabilité, interviennent avec voix délibérative.
Chapitre 6.- Contrôle des décisions <Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006>
Section 1ère.- [1 Des Délégués du Gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008)
Art. 34bis.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> Le Gouvernement charge des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts d'effectuer des tâches de contrôle auprès des Ecoles Supérieures des Arts. Ils sont désignés parmi les commissaires auprès des Hautes Ecoles, sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions. Le contrôle effectué sur les Ecoles Supérieures des Arts peut constituer tout ou partie de la tâche d'un commissaire. ".
Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles qui se voient charger par le Gouvernement de missions auprès des Ecoles Supérieures des Arts restent soumis au statut des commissaires tel que fixé par le décret du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles.
Art. 34ter.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> La fonction de délégué du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de délégué du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts.
Art. 34quater.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> Le délégué du Gouvernement affecté auprès des Ecoles Supérieures des Arts veille à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.
Il assume également, auprès des Ecoles supérieures des Arts une fonction de conseil dans l'application de la législation, s'efforce d'inciter à l'échange de bonnes pratiques de gestion, et assume une médiation dans les conflits entre les étudiants et les Ecoles supérieures des Arts.
Art. 34quinquies.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> Chaque délégué du Gouvernement visé à l'article 34 bis est affecté auprès de plusieurs Ecoles Supérieures des Arts. Les Ecoles Supérieures des Arts visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement.
Aucune Ecole Supérieure des Arts ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même délégué du Gouvernement.
Outre la liste des Ecoles Supérieures des Arts qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère.
Art. 34sexies.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts.
La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Ecole Supérieure des Arts, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics.
Cette liste est spécifique aux Ecoles Supérieures des Arts.
Afin d'accomplir leurs missions, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts reçoivent copie, dans le délai de dix jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence.
A leur demande ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique, les délégués du Gouvernement peuvent assister aux réunions du Conseil de Gestion Pédagogique de l'Ecole Supérieure des Arts et du Conseil social. Ils y ont voix consultative pour les questions qui relèvent de leur compétence à l'exclusion des matières relevant de la liberté pédagogique.
Les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts font au pouvoir organisateur ou aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
Art. 34septies.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> § 1er. Les délégués du Gouvernement exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision.
Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies aux §§ 3 et 5.
§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.
§ 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Ecole Supérieure des Arts de la Communauté française agissant par délégation. S'il s'agit d'une Ecole Supérieure des Arts subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi de la subvention annuelle de fonctionnement au pouvoir organisateur de l'Ecole Supérieure des Arts en question.
La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le Gouvernement se prononce sur le recours d'un délégué du Gouvernement relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au financement d'un étudiant.
Art. 34septies/1.[1 Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-11-17/07, art. 3, 052; En vigueur : 30-01-2023)
Art. 34octies.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> Chaque année, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts font rapport au Gouvernement sur le fonctionnement de chaque Ecole Supérieure des Arts.
Art. 34nonies.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> Lorsque la situation financière de l'Ecole Supérieure des Arts organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts concernée de délibérer dans les délais qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Lorsqu'à l'expiration du délai, les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts concernée n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place des autorités de l'Ecole Supérieure des Arts.
Art. 34decies.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 27; En vigueur : 15-09-2006> Les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du Contrôle des Commissaires auprès des Hautes Ecoles chargés d'une mission de contrôle auprès des Ecoles Supérieures des Arts, au prorata de la charge de contrôle auprès des écoles supérieures des arts par rapport à la charge totale du commissaire ne sont pas comptabilisés dans le C visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Section 2.- [1 Du Collège des Délégués du Gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008)
Art. 34undecies.[1 § 1er. Il est institué un Collège des Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts, ci-après dénommé " le Collège " et composé comme suit :
1°Des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts, visés à l'article 34bis du présent décret;
2°De l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1°De la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts;
2°Du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des [2 délégués]2;
3°Du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Ecoles Supérieures des Arts.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège est présidé successivement, par période de deux ans, par chacun des [2 délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts]2, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des [2 délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts]2 et établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.]1
["2 \167 7. Pour mener \224 bien ses missions, le coll\232ge des d\233l\233gu\233s du Gouvernement aupr\232s des Ecoles sup\233rieures des Arts b\233n\233ficie des moyens humains mis \224 la disposition du coll\232ge des commissaires aupr\232s des Hautes Ecoles, vis\233s \224 l'article 44ter du d\233cret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organis\233es ou subventionn\233es par la Communaut\233 fran\231aise. Pour la gestion administrative et l'organisation des moyens mat\233riels et humains mis \224 sa disposition, le coll\232ge des d\233l\233gu\233s du Gouvernement aupr\232s des Ecoles sup\233rieures des Arts forme un coll\232ge commun avec le coll\232ge des commissaires du Gouvernement aupr\232s des Hautes Ecoles vis\233 \224 l'article 44bis du d\233cret du 9 septembre 1996 pr\233cit\233. Cette gestion s'op\232re sous la responsabilit\233 du pr\233sident du coll\232ge commun, choisi selon les modalit\233s \233tablies par les commissaires et d\233l\233gu\233s, et sous le contr\244le du coll\232ge commun. Le personnel est recrut\233, nomm\233, promu ou d\233sign\233 conform\233ment aux dispositions arr\234t\233es par le Gouvernement; il est plac\233 sous l'autorit\233 du Pr\233sident du Coll\232ge commun."°
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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008)
(2DCFR 2018-11-29/06, art. 30, 042; En vigueur : 14-09-2018)
Section 3.[1 - Du Collège réuni]1
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(1Inséré par DCFR 2024-10-24/09, art. 6, 055; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 34undecies/1.[1 En application et selon les règles prévues à l'article 6quater du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, le Collège visé à l'article 6ter du même décret forme avec le Collège des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles visé à l'article 44bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et le Collège des délégués auprès des écoles supérieures des arts visé par l'article 34undecies, le Collège réuni des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-10-24/09, art. 7, 055; En vigueur : 01-05-2024)
TITRE II.- [1 Collège des directeurs]1
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(1Inséré par DCFR 2019-02-07/12, art. 44, 044; En vigueur : 17-03-2019)
Art. 34duodecies.[1 Il est institué un Collège des directeurs des Ecoles Supérieures des Arts composé des directeurs des Ecoles Supérieures des Arts.
Le Collège des directeurs des Ecoles Supérieures des Arts :
1°est un lieu d'échange de bonnes pratiques et de recherche de solutions à des problématiques de gestion communes aux Ecoles Supérieures des Arts ;
2°rend des avis au Collège réuni de l'Enseignement supérieur visé à l'article 31 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté, d'initiative ou à sa demande.
Le Collège des directeurs des Ecoles Supérieures des Arts adopte son règlement d'ordre intérieur. Il prévoit qu'il se réunit au minimum deux fois par an.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-02-07/12, art. 45, 044; En vigueur : 17-03-2019)
TITRE III.- Règlement des études.
Art. 35.L'organisation des études est fixée par un règlement général et un règlement particulier des études.
Art. 36.Le règlement général des études est arrêté par le Gouvernement.
Art. 37.Il fixe notamment :
1°les règles en matière de dispense de certaines parties de programme;
2°les périodes des examens;
3°les conditions de réussite;
4°le mode de composition des jurys;
5°les modes de fonctionnement des jurys;
6°les pondérations prévues pour les différents modes d'évaluation;
7°les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens et des jurys;
8°la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et aux jurys et les modalités d'exercice des droits de recours;
9°les conditions de dispense pour les étudiants qui changent d'Ecole supérieure des Arts en cours d'études selon le principe suivant : l'étudiant est dispensé de présenter les examens qu'il a précédemment réussis si les programmes sont similaires à ceux de sa nouvelle Ecole supérieure des Arts;
10°les conditions de dispense pour les étudiants qui recommencent une même année d'études;
11°[2 ...]2;
12°[2 ...]2;
13°[2 ...]2;
14°[2 ...]2;
15°[2 ...]2;
16°les conditions et modalités d'une prolongation de la seconde session pour les étudiants inscrits en dernière année d'études.
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(1DCFR 2008-05-09/75, art. 26, 014; En vigueur : 15-09-2008)
(2DCFR 2012-03-23/05, art. 16, 023; En vigueur : 15-04-2012)
Art. 38.§ 1er. L'étudiant choisit l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il souhaite s'inscrire et présente l'épreuve d'admission avant le (21 septembre). (L'inscription de l'étudiant implique l'adhésion de celui-ci au projet pédagogique et artistique de l'Ecole Supérieure des Arts et au règlement particulier des études.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 29, a et b, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Le délai ultime d'inscription est fixé au (15 octobre) de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visés au § 4 du présent article. [1 Une épreuve d'admission est organisée conformément à l'article 25 du décret.]1<DCFR 2006-06-02/67, art. 29, c, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, sur demande motivée du Conseil de gestion pédagogique, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du (15 octobre) lorsque les circonstances invoquées le justifie et à condition que l'Ecole supérieure des Arts organise l'épreuve d'admission dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 41 du présent décret. <DCFR 2006-06-02/67, art. 29, c, 008; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. Toutefois, par décision formellement motivée, le Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut refuser l'inscription d'un étudiant :
1°lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédente, d'une exclusion définitive;
2°lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française;
3°lorsque cet étudiant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de l'Ecole supérieure des Arts.
(4° lorsque cet étudiant n'est pas finançable;
5°Lorsque les capacités d'accueil au deuxième cycle de l'Ecole Supérieure des Arts ne le permet pas, dans le respect des dispositions de l'article 38 bis.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 29, d, 008; En vigueur : 15-09-2006>
§ 3. La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande d'inscription.
§ 4. La notification du refus d'inscription contient également les modalités d'exercice des droits de recours.
Lorsque le refus d'inscription émane d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus.
(Les écoles supérieures des arts subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission qui présente des garanties d'indépendance et comprend des étudiants, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus. L'étudiant a dix jours pour faire appel de la décision devant la dite commission, par pli recommandé. La commission se prononce dans les trente jours à dater de la réception de la plainte.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 29, e, 008; En vigueur : 15-09-2006>
(§ 5. Est réputée régulière dans chaque établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française concerné, l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études lorsque les inscriptions dans ces institutions portent sur au moins 30 crédits.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 37, 010; En vigueur : 15-09-2007>
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 17, 023; En vigueur : 15-04-2012)
Art. 38bis.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 30; En vigueur : 15-09-2006> § 1er. Lorsqu'en application de l'article 38, § 2, 5°, une Ecole Supérieure des Arts refuse l'inscription d'un étudiant au deuxième cycle, elle délivre à l'étudiant une attestation de refus d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Elle transmet immédiatement copie de cette attestation au Gouvernement.
L'attestation comprend la motivation formelle du refus d'inscription, la date de réception de la demande d'inscription, son numéro d'ordre et la date de refus de la demande.
§ 2. Chaque Ecole Supérieure des Arts tient un registre spécial où chaque demande d'inscription est enregistrée dans l'ordre de son arrivée et reçoit un numéro d'identification unique.
§ 3. Les Ecoles supérieures des Arts ne peuvent refuser, sur base de l'Article 38, § 2, 5°, les étudiants qui ont déjà été inscrits dans l'établissement et qui sont finançables.
A l'exception des étudiants visés à l'alinéa 1er, aucun autre étudiant ne peut plus être accepté dans l'option où souhaite s'inscrire l'étudiant après qu'un étudiant se soit vu délivrer l'attestation visée au § 1er.
§ 4. Le 31 mars de chaque année, chaque pouvoir organisateur, sur proposition du directeur, après avis du Conseil de Gestion Pédagogique, transmet au Gouvernement de la Communauté française le nombre d'étudiants qu'elle peut accueillir au deuxième cycle, ventilé par option organisée, au cours de l'année académique suivante.
Ce nombre ne peut être inférieur à 90 % de la population de l'année académique en cours ni inférieur à 90 % de la population de référence.
Art. 39.Le règlement particulier des études est proposé par le Conseil de gestion pédagogique, pour approbation, au Pouvoir organisateur. Il détermine des modalités d'application du règlement général des études dans le respect de ce dernier.
Il fixe notamment :
1°l'organisation de l'année académique dans le respect du régime des vacances et congés fixé par le Gouvernement;
2°le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours dans le respect des principes suivants : tout étudiant est tenu de respecter le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il s'inscrit. En cas de manquement, une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits peut être prononcée par le Pouvoir organisateur de l'école, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard d'un étudiant ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation de ses compétences.
Dans tous les cas, l'étudiant doit pouvoir faire valoir ses droits à la défense;
3°les objectifs poursuivis par le programme d'études de chaque option;
4°(la description de chaque programme d'études, établie conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;) <DCFR 2006-06-02/67, art. 31, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
5°les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques;
6°les modalités de l'organisation et du déroulement des examens et des jurys;
7°les modalités de la mise en oeuvre de l'interdisciplinarité au sein de l'école;
8°les modalités d'organisation d'activités d'enseignement relevant d'une convention de coopération.
Il mentionne le montant des droits d'inscription réglementaires fixés par le Gouvernement.
Art. 40.Le règlement général des études et le règlement particulier des études sont des documents publics, fournis par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription.
TITRE IV.- Des conditions d'accès.
Chapitre 1er.- Des conditions d'accès au premier cycle <Inséré par DCFL 2006-06-02/67, art. 32; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
Art. 41.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Chapitre 2.- Des conditions d'accès au deuxième cycle <Inséré par DCFL 2006-06-02/67, art. 33; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
Art. 41bis.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Art. 41ter.
<Abrogé par DCFR 2012-03-23/05, art. 19, 023; En vigueur : 15-04-2012>
Art. 41ter/1.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Chapitre 3.- Accès personnalisé <Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 33; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
Art. 41quater.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Art. 41quater/1.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Art. 41quinquies.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Art. 41sexies.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Chapitre 4.- Fraudes à l'inscription <Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 33; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>
Art. 41septies.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
TITRE V.- Organisation des examens et jurys.
Art. 42.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Art. 43.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Art. 44.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Art. 45.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Art. 46.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
TITRE VI.- Délivrance des diplômes.
Art. 47.
<Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
TITRE VII.- Du contrôle de la qualité.
Art. 48.
<Abrogé par DCFR 2008-05-09/75, art. 29, 014; En vigueur : 03-07-2008>
TITRE VIII.- Des étudiants régulièrement inscrits et finançables.
Art. 49.(§ 1er.) Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, l'étudiant régulièrement inscrit dans une Ecole supérieure des Arts est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées [2 d'une option déterminée ou, dans le domaine de la musique, d'une spécialité déterminée]2 et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens. <DCFR 2007-05-25/34, art. 39, b, 010; En vigueur : 15-09-2007>
(Alinéa 2 abrogé.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 39, a, 010; En vigueur : 15-09-2007>
(§ 2. Un étudiant régulièrement inscrit peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.
Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par les autorités de l'Ecole supérieure des Arts auprès de laquelle l'étudiant a pris son inscription.
Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans une autre institution que celle où il est inscrit. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors de la Communauté française, l'institution doit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.
L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'Ecole supérieure des Arts ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité un autre programme d'études conduisant au grade ayant le même intitulé, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée.
En outre, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, l'obligation de prise en charge par l'institution visée à l'alinéa 3, n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle.
["1 Trente cr\233dits au moins de chaque cycle d'\233tudes doivent \234tre effectivement organis\233s par l'Ecole sup\233rieure des Arts qui conf\232re le grade acad\233mique qui sanctionne les \233tudes ou d\233livre le dipl\244me attestant la r\233ussite de ces \233tudes. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coop\233ration pour l'organisation d'\233tudes telle que vis\233e \224 l'article 29, \167 2, du d\233cret du 31 mars 2004 d\233finissant l'enseignement sup\233rieur, favorisant son int\233gration \224 l'espace europ\233en de l'enseignement sup\233rieur et refinan\231ant les universit\233s, cette obligation est r\233duite \224 vingt cr\233dits pour chaque \233tablissement d'enseignement sup\233rieur organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise partenaire de la convention lorsqu'il s'agit d'un cursus de premier cycle, \224 quinze cr\233dits dans tous les autres cas."° <DCFR 2007-05-25/34, art. 39, 2°, 010; En vigueur : 15-09-2007>
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(1DCFR 2008-11-28/68, art. 45, 016; En vigueur : 15-09-2009)
(2DCFR 2012-03-23/05, art. 25, 023; En vigueur : 15-04-2012)
Art. 50.
<Abrogé par DCFR 2014-04-11/22, art. 13, L3, 034; En vigueur : 15-09-2014; voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
Art. 51.
<Abrogé par DCFR 2014-04-11/22, art. 13, L3, 034; En vigueur : 15-09-2014; voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
Partie 3. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT.
TITRE Ier.- L'encadrement.
Art. 52.L'encadrement des étudiants est exprimé en unités d'emploi.
Le calcul de l'encadrement résulte, par domaine et par type, de la somme d'une partie forfaitaire attribuée pour une première tranche d'étudiants finançables et de parties proportionnelles égales au produit du nombre d'étudiants finançables pour une deuxième ou une troisième tranche et de coefficients spécifiques définis à l'article 53.
Le nombre d'unités d'emploi ainsi déterminé est attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour un an.
(Le nombre d'unités d'emploi calculé pour l'ensemble des écoles supérieures des arts est affecté d'un coefficient égal à 100.
Chaque année, le Gouvernement examine la possibilité de fixer un coefficient réducteur.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 37, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Art. 53.Pour calculer l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts les normes d'encadrement, exprimées en unités d'emploi, sont les suivantes :
Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type long :
1°Pour les 150 premiers étudiants : 23 unités d'emploi;
2°De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;
3°Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,09.
Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type court :
1°Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;
2°De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08;
3°Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,06.
Domaine de la musique :
1°Pour les 150 premiers étudiants : 26 unités d'emploi;
2°De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,17;
3°Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,15.
Domaine du théâtre et des arts de la parole et domaine de la danse :
1°Pour les 75 premiers étudiants : (15 unités d'emploi); <DCFR 2007-05-25/34, art. 44, 010; En vigueur : 15-09-2007>
2°De 76 à 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;
3°Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10.
Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type long :
1°Pour les 150 premiers étudiants : 22 unités d'emploi;
2°Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10.
Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type court :
1°Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;
2°Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08.
Par domaine, lorsque le résultat du calcul comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité supérieure lorsqu'il est égal ou supérieur à 5 dixièmes, à l'unité inférieure dans les autres cas.
Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, le Gouvernement fixera les dispositions particulières qui s'appliquent dans le cadre du passage du type court au type long.
(En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, les coefficients d'encadrement visés à l'alinéa 1er, sont calculés comme suit pour chaque domaine et type :
1°le nombre d'étudiants et le nombre d'unités d'encadrement de la partie forfaitaire attribuée pour la première tranche d'étudiants, sont multipliés par le nombre d'écoles supérieures des arts parties a la fusion qui organisaient avant la fusion le domaine et type concerné;
2°le nombre maximal d'étudiants à prendre en compte pour l'application de la deuxième et de la troisième tranche, est multiplié par le nombre d'écoles supérieures des arts parties à la fusion qui organisaient avant la fusion le domaine et type concerné;
3°le nombre minimal d'étudiants à prendre en compte pour l'application de la deuxième tranche est le nombre maximal d'étudiants de la partie forfaitaire augmenté d'une unité.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 41, 010; En vigueur : 15-09-2007>
["1 A partir de l'ann\233e acad\233mique 2019-2020, pour les \233coles sup\233rieures des arts organisant le domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type long -, la norme d'encadrement de la premi\232re tranche des 150 premiers \233tudiants, d\233termin\233e pour ledit domaine \224 l'alin\233a 1er, est augment\233e de 11 unit\233s d'emplois vis\233s \224 l'article 469/1 dont, en effectifs temps plein, 1 charg\233 de programmation, 1 charg\233 de travaux et 9 professeurs-assistants, vis\233s respectivement aux 1\176, 2\176 et 3\176 ou 4\176, de l'alin\233a 1er de cet article."°
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 6, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 54.§ 1er. L'encadrement octroyé aux Ecoles supérieures des arts est constitué de la somme de deux parties : une partie historique et une partie variable.
§ 2. La valeur de la partie historique est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année académique précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement. Elle est affectée chaque année d'un coefficient dégressif : 1 la première année, 0.75 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.25 la quatrième année; 0 la cinquième année.
§ 3. La valeur de la partie variable est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unité d'encadrement résultant du calcul de l'encadrement prévu à l'article 53. Elle est affectée chaque année d'un coefficient progressif : 0 la première année, 0.25 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.75 la quatrième année; 1 la cinquième année. Toutefois la partie variable ne subit aucune modification tant que la différence, positive ou négative, entre la moyenne prévue au 4e paragraphe et celle calculée pour la dernière attribution de l'encadrement est inférieure à 5 %.
§ 4. Le nombre d'étudiants finançables intervenant dans le calcul de la partie variable est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des cinq années académiques précédant celles pour laquelle est calculé l'encadrement.
(Pour le calcul visé à l'alinéa 1er, le nombre des étudiants du domaine de la musique est multiplié par 1,5.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 45, 010; En vigueur : 15-09-2007>
§ 5. 1° Par dérogation au second alinéa du second paragraphe, pour les cinq premières années académiques a partir de la date d'application du présent décret, la valeur de la partie historique est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année 2000-2001.
2°par dérogation au quatrième paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, le nombre d'étudiants finançables des années académiques à partir de la date d'application du présent décret, est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des années académiques 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000. Ce nombre est appelé population de référence.
3°(Par dérogation au troisième paragraphe, si, la quatrième année d'application du présent décret, le nombre moyen d'étudiants finançables d'un domaine durant les quatre dernières années, diffère de plus de 10 % du nombre moyen d'étudiants finançables de ce même domaine durant les années académiques 1995-1996 à 1999-2000, le Gouvernement remet un rapport au Parlement de la Communauté française ainsi qu'une proposition de modification éventuelle des coefficients de l'article 53 pour ledit domaine.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 38, 008; En vigueur : 15-09-2006>
(§ 6. Un encadrement spécifique est alloué aux écoles pour l'organisation de l'agrégation sur base du calcul suivant :
A l'issue de chaque année académique, les étudiants ayant obtenu le grade d'agrége de l'enseignement secondaire supérieur et le diplôme y afférent sont comptabilisés. Le produit de leur nombre par le coefficient de 0.04, correspond à l'encadrement exprime en unités d'emploi attribuées à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante en supplément de l'encadrement octroyé conformément aux précédents paragraphes du présent article.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2003>
["1 A partir de l'ann\233e acad\233mique 2023-2024, un encadrement sp\233cifique est allou\233 annuellement aux \233coles sup\233rieures des arts pour l'organisation de formations relevant du domaine n\176 10 bis: \" sciences de l'\233ducation et enseignement \" sur base du calcul suivant: tous les \233tudiants finan\231ables inscrits dans les formations relevant du domaine n\176 10bis: \" sciences de l'\233ducation et enseignement \", vis\233 \224 l'article 83, \167 1er, alin\233a 1er, du d\233cret du 7 novembre 2013 d\233finissant le paysage de l'enseignement sup\233rieur et l'organisation acad\233mique des \233tudes, sont comptabilis\233s. Le produit de leur nombre par le coefficient de 0.04, correspond \224 l'encadrement exprim\233 en unit\233s d'emploi attribu\233es \224 l'\233cole sup\233rieure des arts pour l'ann\233e acad\233mique suivante en suppl\233ment de l'encadrement octroy\233 au domaine artistique de r\233f\233rence conform\233ment \224 l'article 53."°
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(1DCFR 2022-12-14/15, art. 62, 053; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE II.- Fixation du cadre du personnel.
Art. 55.Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type long tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type :
1°Le nombre d'unités d'emploi de professeurs [2 , de professeurs-assistants]2 et d'accompagnateurs tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 60 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 80 % de celui-ci;
2°[1 le nombre d'unités d'emploi [2 de chargés de programmation, de chargés de travaux,]2 d'assistants et de chargés d'enseignement tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 40 % de celui-ci, à l'intérieur de cette fourchette, le nombre [2 de chargés de programmation, de chargés de travaux,]2 d'assistants ne peut jamais être inférieur à 35 % de ce nombre;]1
3°Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'emplois.
La proportion d'unités d'emploi [2 de chargés de programmation, de chargés de travaux,]2[1 de professeurs, [2 de professeurs-assistants, ]2 d'accompagnateurs ou de chargés d'enseignement]1 nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi [2 de chargés de programmation, de chargés de travaux,]2 de professeurs [2 de professeurs-assistants,]2 et d'accompagnateurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article.
(Par exception à l'alinéa précédent, la proportion d'unités d'emploi [2 de chargés de programmation, de chargés de travaux,]2[1 de professeurs, [2 de professeurs-assistants,]2 d'accompagnateurs ou de chargés d'enseignement]1 nommés ou engagés à titre définitif peut dépasser 70 % pour permettre la nomination ou l'engagement à titre définitif d'enseignants qui sont âgés d'au moins 55 ans et comptent au moins 20 ans d'activité de service. Cette possibilité ne peut pas être appliquée par les Ecoles Supérieures des Arts qui ont procédé dans les cinq années précédentes, à la nomination ou à l'engagement à titre définitif de membres du personnel enseignant qui étaient moins âgés que ceux que les Ecoles Supérieures des Arts souhaitent faire bénéficier de la présente disposition.
Le délégué du Gouvernement atteste que les conditions prévues par l'alinéa précédent sont remplies.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 39, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction [2 de chargés de programmation, de chargés de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction [2 de chargés de programmation, de chargés de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ou d'assistant]1, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités.
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 54, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 7, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 56.Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type court tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type :
1°Le nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être inférieur à 85 % du nombre total d'unités d'emploi;
2°Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'unités d'emploi.
La proportion d'unités d'emploi de professeurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article.
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités.
Art. 57.[1 § 1er. [2 Chaque Ecole supérieure des Arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire.
Une Ecole supérieure des Arts qui compte plusieurs domaines se voit attribuer un emploi de Directeur de domaine, par domaine supplémentaire, pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
En cas d'attribution d'une unité d'emploi supplémentaire en vertu de l'alinéa précédent, le Pouvoir organisateur peut, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, limiter la durée du mandat du Directeur de domaine à désigner dans cet emploi à la durée qui reste à courir du ou des mandats en cours de Directeur de domaine.
Le Directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
Le Directeur de domaine dirige le domaine pour lequel il est désigné. Il agit sous l'autorité du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 800 étudiants finançables se voit octroyer un deuxième emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, une Ecole supérieure des Arts qui comptait plusieurs domaines et plus de 500 étudiants finançables avant l'année académique 2010-2011 est soumise à la disposition prévue à l'alinéa 6 pour autant que sa situation reste inchangée.]2
["3 Une Ecole sup\233rieure des Arts qui comptait au moins 500 \233tudiants finan\231ables et un seul domaine avant l'ann\233e acad\233mique 2020-2021 peut, lorsqu'elle compte ensuite plusieurs domaines, choisir entre la disposition pr\233vue \224 l'alin\233a 2 ou la disposition pr\233vue \224 l`alin\233a 6."°
§ 2. Lorsque plusieurs domaines sont organisés au sein d'une Ecole supérieure des Arts, il est créé un collège de direction composé de l'ensemble des directeur, directeur(s) adjoint(s) et directeur(s) de domaine. Il est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Le collège de direction est chargé d'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestion de l'Ecole supérieure des Arts et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.
§ 3. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir que les titulaires de mandats de directeurs ou de directeurs adjoints dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées conservent leur mandat pour une durée égale à la durée restante de celui-ci.
Les directeurs ou directeurs adjoints en surnombre peuvent être reconduits pour un et un seul mandat mais ne sont pas remplacés s'il est mis fin prématurément à leur mandat. Lorsque ces mandats ne peuvent pas être reconduits, les unités d'emplois qu'ils représentent restent acquises à l'établissement fusionné.
Toutefois un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion. Les autres titulaires de mandat exercent les fonctions de directeur adjoint.
§ 4. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts organisant des domaines d'enseignement différents, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir de conserver par domaine d'enseignement, les titulaires de mandats de directeurs, et le cas échéant, de directeurs adjoints, dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées.
Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction de directeur de domaine dans l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Lorsqu'à l'issue d'une fusion plusieurs directeurs de domaines sont amenés à diriger le même domaine, leurs prérogatives sont établies par le pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique.
Un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion.]1
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 27, 022; En vigueur : 15-09-2010. Dispositions transitoires : art. 88)
(2DCFR 2012-03-23/05, art. 2, 023; En vigueur : 15-04-2012)
(3DCFR 2021-07-19/10, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2021)
TITRE IIbis.- [1 Soutien aux étudiants]1
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(1Inséré par DCFR 2010-07-19/11, art. 15, 021; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 57bis.[1 Le Directeur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique, désigne un membre du personnel chargé de coordonner l'évaluation de la qualité pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi d'encadrement supplémentaire. En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, cette charge est multipliée par le nombre d'Ecoles supérieures des Arts parties à la fusion. La charge hebdomadaire à prestations complètes est de 36 heures par semaine. Elle est divisible en quarts de charge.
Le Directeur de l'Ecole Supérieure des Arts transmet au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à l'évaluation de la qualité est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante.]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 28, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 57ter.[1 Le Directeur, sur avis du Conseil compétent suivant la législation fédérale, désigne un membre du personnel chargé du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP) pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi supplémentaire. En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, cette charge est multipliée par le nombre d'Ecoles supérieures des Arts parties à la fusion. La charge hebdomadaire à prestations complètes est de 36 heures par semaine. Elle est divisible en quarts de charge.
Le Directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à cette tâche est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante.]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 28, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 57quater.[2(ancien art. 57bis)]2[1 § 1. § 1er. A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Ecole Supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1°le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2°le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3°le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4°la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Ecole Supérieure des Arts, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlés.
Cet article ne s'applique pas si l'Ecole Supérieure des Arts réclame aux étudiants, qui s'inscrivent, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010.]1
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(1Inséré par DCFR 2010-07-19/11, art. 15, 021; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2012-03-23/05, art. 67, 023; En vigueur : 15-04-2012)
TITRE III.- Subsides sociaux.
Art. 58.La Communauté française intervient, au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.
Art. 59.Les subsides sociaux sont calculés sur la base du nombre d'étudiants finançables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. [4 A partir de l'année budgétaire [7 2015]7, un montant de [7 67,72 euros]7 par étudiant subsidiable est attribué à chaque Ecole supérieure des Arts. Ce A partir de l'année budgétaire [7 2017]7, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure.]4[1[9 Jusque et y compris lors de l'année budgétaire 2018, à ce montant est ajouté le montant visé à l'article 4, § 4, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire. A partir de l'année budgétaire 2019, un montant de 380,64 EUR par étudiant est attribué pour les 2.500 premiers étudiants et un montant de 253,10 EUR par étudiant au-delà de 2.500. A partir de l'année 2019, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire 2013.
Pour les années 2019 à 2021, les montants par étudiant obtenus en application de l'alinéa précédent sont octroyés à concurrence de 40 % en 2019, de 60 % en 2020, et de 80 % en 2021.]9]1<DCFR 2006-12-15/84, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2007>
["2 Les subsides sociaux doivent servir aux fins ci-apr\232s : fonctionnement du Conseil des \233tudiants, aides sociales directes ou indirectes aux \233tudiants, fonctionnement des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes estudiantins, contribution \224 la construction, \224 la modernisation, \224 l'agrandissement et \224 l'am\233nagement des immeubles affect\233s \224 ces objets. Le Gouvernement compl\232te le cas \233ch\233ant cette liste et peut fixer des minimas et des plafonds pour l'utilisation de chacune de ces cat\233gories.[6[8 Les subsides peuvent servir \224 la mise en oeuvre du d\233cret du 30 janvier 2014 relatif \224 l'Enseignement sup\233rieur inclusif pour les \233tudiants en situation de handicap dans les limites fix\233es \224 l'article 31 de ce m\234me d\233cret."° ]6
Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social.
Le Gouvernement peut augmenter le montant visé à l'alinéa 1er.]2
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(1DCFR 2007-07-19/59, art. 5, 011; En vigueur : 15-09-2007)
(2DCFR 2008-05-09/75, art. 30, 014; En vigueur : 03-07-2008)
(3DCFR 2012-07-12/27, art. 29, 025; En vigueur : 01-01-2012)
(4DCFR 2013-07-17/33, art. 46, 030; En vigueur : 01-01-2013)
(5DCFR 2013-12-18/18, art. 41, 032; En vigueur : 01-01-2013)
(6DCFR 2014-01-30/43, art. 34, 033; En vigueur : 01-01-2014)
(7DCFR 2014-12-18/21, art. 84, 037; En vigueur : 01-01-2015)
(8DCFR 2019-02-07/11, art. 20, 043; En vigueur : 14-09-2018)
(9DCFR 2019-02-21/06, art. 58, 045; En vigueur : 24-03-2019)
Art. 60.Avant le 1er décembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après l'avis du Conseil des étudiants.
Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles a charge des soldes des années budgétaires précédentes.
Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes au vérificateur de la Communauté française.
Art. 60bis.[1 Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.]1
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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/75, art. 31, 014; En vigueur : 03-07-2008)
Art. 60ter.[1 Lorsque le montant des réserves du Conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.]1
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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/75, art. 32, 014; En vigueur : 03-07-2008)
Art. 60quater.[1 Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.
Les membres du Conseil social sont tenus, dans l'exercice de leur mandat, au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.
Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.
Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la matière.]1
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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/75, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2008)
TITRE IV.[1 - Equipement des Ecoles Supérieures des Arts]1
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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008)
Art. 60quinquies.[1 § 1er. [3 A partir de l'année budgétaire [5 2015]5, une allocation d'équipement est accordée aux Ecoles Supérieures des Arts, dont le montant est fixé à [5 139.000 euros]5 par an.
["5 A partir de l'ann\233e budg\233taire 2017, ce montant est adapt\233"° annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation, selon la formule suivante :
Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire concernée [5 /Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire 2016]5.]3
§ 2. Cette allocation d'équipement est répartie de la manière suivante :
1°Les écoles supérieures des arts organisant les domaines des arts plastiques, visuels et de l'espace, le domaine du théâtre et des arts de la parole et le domaine de la danse bénéficient de l'allocation les années paires;
2°Les écoles supérieures des arts organisant d'autres domaines bénéficient de l'allocation les années impaires;
3°La subvention est d'abord répartie entre les réseaux en fonction du nombre d'étudiants de ceux-ci;
4°L'allocation du réseau, obtenue en application du 3asuperao est ensuite, s'il échet, répartie paritairement entre chacun des domaines du réseau concerné pour l'année considérée;
5°L'allocation attribuée en application des étapes précédentes est enfin répartie entre les écoles du domaine et du réseau considéré de la manière suivante : un quart du montant est distribué paritairement entre les écoles, le solde étant réparti au prorata du nombre d'étudiants finançables de chaque école pour l'année académique précédente.]1
["6 La liquidation de cette allocation est conditionn\233e \224 la transmission des informations vis\233es \224 l'article 106 du d\233cret du 7 novembre 2013 d\233finissant le paysage de l'enseignement sup\233rieur et l'organisation acad\233mique des \233tudes."°
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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008)
(2DCFR 2012-07-12/27, art. 28, 025; En vigueur : 01-01-2012)
(3DCFR 2013-07-17/33, art. 45, 030; En vigueur : 01-01-2013)
(4DCFR 2013-12-18/18, art. 40, 032; En vigueur : 01-01-2013)
(5DCFR 2014-12-18/21, art. 83, 037; En vigueur : 01-01-2015)
(6DCFR 2016-06-16/24, art. 22, 039; En vigueur : 01-01-2016)
TITRE V.[1 - Fonctionnement des Ecoles supérieures des Arts ]1
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(1Inséré par DCFR 2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020)
Art. 60sexies.[1 Une allocation unique et exceptionnelle, ou financement complémentaire, de fonctionnement est allouée, en 2020 ou en 2021, aux Ecoles supérieures des Arts au titre de participation au financement de leurs dépenses de fonctionnement. Celle-ci est établie à 500.000 euros.]1
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(1Inséré par DCFR 2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020)
Art. 60septies.[1 L'allocation visée à l'article 60sexies est répartie entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction du rapport entre le nombre des étudiants finançables de l'année académique 2019-2020 de l'Ecole supérieure des Arts et le nombre des étudiants finançables de la même année académique de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts.]1
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(1Inséré par DCFR 2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020)
TITRE VI.[1 - Financement des projets artistiques.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-07-19/10, art. 1, 049; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 60octies.[1 § 1er. Chaque année à partir de l'année 2021, le Gouvernement lance, à l'adresse des Ecoles supérieures des Arts, un appel à projet visant à soutenir des projets artistiques de qualité, originaux et innovants, permettant aux étudiants d'être mis en situation professionnelle valorisante sur la base des moyens prévus au § 2.
Seuls sont éligibles les projets menés par les Ecoles supérieures des Arts. Les réponses à l'appel à projet incluent : une description détaillée du projet, les objectifs visés, les qualités artistiques du projet et son caractère innovant, la méthodologie, le programme de travail et l'échéancier, les ressources humaines et matérielles, le budget prévisionnel.
Chaque Ecole supérieure des Arts peut être partenaire de plusieurs projets mais ne peut être porteuse que d'un seul projet. Les collaborations transdisciplinaires, entre domaines ou entre établissements sont encouragées.
Le Gouvernement sélectionne les projets sur proposition du jury visé au § 4 qui répartit le financement visé au § 2, avec un maximum de 20.000 euros par projet, sur la base des critères pondérés suivants :
1°la qualité artistique du projet, à concurrence de 80 %;
2°les aspects opérationnels et de mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %;
3°la prise en compte de la dimension de genre dans le contenu et la mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %.
§ 2. A partir de l'année 2022, un montant annuel minimal de 96.000 euros est alloué aux Ecoles supérieures des Arts pour le financement de projets artistiques, originaux et innovants dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe précédent.
§ 3. Le montant prévu au paragraphe 2 est adapté annuellement à l'évolution entre l'indice national des prix (IPC) à la consommation du mois de janvier de l'année concernée et l'indice national des prix à la consommation du mois de janvier de l'année 2022.
§ 4. Le jury visé au § 1er, alinéa 3, est composé comme suit :
1°le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur ou son délégué, qui en assure la présidence;
2°un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) proposé par la Chambre des Ecoles supérieures des Arts;
3°cinq experts de l'Administration générale de la Culture dont les spécialités sont en lien avec les domaines organisés par les Ecoles supérieures des Arts.
4°un secrétaire, désigné par l'Administration, ayant une voix consultative.
Un suppléant est désigné pour chaque membre.
Le Gouvernement désigne les membres pour un mandat de quatre ans, renouvelable.
A défaut de consensus, le jury prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury adopte son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-07-19/10, art. 4, 049; En vigueur : 14-09-2021)
Partie 4. - DU STATUT ADMINISTRATIF.
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Art. 61.Les présentes dispositions s'appliquent :
1°aux membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts subventionnées par la Communauté française (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 108, § 1er, 128bis, 233, § 1er, 255bis, 363, § 1er et 385bis). <DCFR 2003-05-08/49, art. 113, 003; En vigueur : 01-09-2002>
2°aux Pouvoirs organisateurs de ces Ecoles.
Elles ne s'appliquent pas aux professeurs de religion. Par " religion ", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
(Elles ne s'appliquent pas au personnel contractuel des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française. Elles ne s'appliquent pas au personnel qui, dans les Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française sauf pour ce qui est mentionné aux articles 108, § 1er, 128bis, 233, § 1er, 255bis, 363, § 1er et 385bis.) <DCFR 2003-05-08/49, art. 113, 003; En vigueur : 01-09-2002>
Chapitre 2.- Définitions spécifiques aux notions statutaires.
Art. 62.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale au sens de (l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958) alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi; <DCFR 2004-03-03/44, art. 41, 004; En vigueur : 01-09-2002>
2°mutation : le transfert, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau;
3°changement d'affectation : la réaffectation, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau;
4°extension de charge : la procédure selon laquelle le Pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel désigné a titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum à titre de temporaire pour une durée indéterminée;
5°expérience utile dans l'enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans l'enseignement, dans une fonction du personnel directeur et enseignant;
6°expérience utile hors enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans le secteur privé ou public soit l'expérience acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une pratique artistique; [1 ...]1
7°loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
8°arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 79, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Chapitre 3.- Des Commissions de recrutement.
Art. 63.Les Commissions de recrutement sont chargées d'examiner les candidatures aux emplois et mandats à conférer.
Art. 64.Il peut y avoir autant de Commissions de recrutement qu'il y a de postes à pourvoir. Elles n'ont aucun caractère permanent.
Art. 65.Les Commissions de recrutement remettent un avis motivé sur les candidatures au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts.
Art. 66.§ 1er. Les Commissions de recrutement sont composées comme suit :
1°un président : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts;
2°4 membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts.
§ 2. Des experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts peuvent y siéger. Leur nombre ne peut cependant être supérieur au nombre de représentants des membres du personnel interne de l'Ecole supérieure des arts.
Les experts sont désignés par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Art. 67.Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum.
TITRE II.- Fonctions, charges et emplois.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 68.Pour l'application du présent décret, les titres de capacité des membres d'un personnel peuvent être des diplômes, certificats et années d'expérience utile conformément à la législation en vigueur.
Le Gouvernement fixe les échelles des fonctions du personnel directeur et enseignant.
Art. 68bis.[1 Les membres du personnel qui exercent les fonctions visées aux articles 57 bis, 57 ter, 69 et 75 du présent décret sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-12-14/15, art. 81, 053; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.- Les fonctions et charges.
Section 1ère.- Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type long.
Art. 69.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type long, sont ci-après déterminées :
1°Assistant
2°Conférencier
["1 2\176bis charg\233 d'enseignement;"°
3°Accompagnateur
["3 3\176 bis Professeur-assistant"°
4°Professeur
["3 4\176 bis Charg\233 de travaux"°
["3 4\176 ter Charg\233 de programmation"°
5°Directeur adjoint
["2 5\176bis Directeur de domaine"°
6°Directeur
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 55, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2010-12-01/08, art. 29, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 8, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 70.<DCFR 2004-03-03/44, art. 42, 004; En vigueur : 01-09-2002> Les fonctions visées à l'article 69, [1 4° ter,]1 5° [2 , 5° bis]2 et 6°, sont toujours exercées en fonction principale et les fonctions visées à l'article 69, [3 3°, 3° bis, 4° et 4° bis]3, sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire dans le respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
L'exercice des fonctions visées a l'article 69, 1° et 2°, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 9,a, 046; En vigueur : 14-09-2019)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 9,b, 046; En vigueur : 01-09-2012)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 9,c, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 71.A l'exception des fonctions[1 de directeur, de directeur adjoint, [2 ...]2 de directeur de domaine]1[2 et de chargé de programmation]2 qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 69 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 30, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 10, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 72.§ 1er. Les prestations des assistants comportent le soutien et la guidance des étudiants ainsi que des activités de recherche. Ils ne sont pas responsables d'un cours mais collaborent avec un ou plusieurs professeurs à l'encadrement d'activités d'enseignement artistiques.
Ils sont autorisés à s'inscrire à une formation d'études spécialisées artistiques prévue par le décret tout en exerçant leur fonction d'assistant.
La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un assistant comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en dixièmes de charge.
§ 2. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. (Les conférenciers peuvent participer à l'évaluation des étudiants.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 40, 008; En vigueur : 15-09-2006>
(La charge à prestations complètes d'un conférencier comporte 600 heures par année.
Elle est divisible en six centièmes de charge.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2002>
["1 \167 2bis. Les prestations des charg\233s d'enseignement comportent le soutien et la guidance des \233tudiants. Ils peuvent \234tre responsables des activit\233s d'enseignement \233num\233r\233es \224 l'article 4 du d\233cret et de l'\233valuation des \233tudiants. Ils collaborent avec les assistants [4 , avec les professeurs-assistants"° et avec les professeurs à l'encadrement des activités d'enseignement. Ils peuvent se voir confier la coordination d'une équipe de chargés d'enseignement et d'assistants dans le cadre d'un cours ou d'un projet.
La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un chargé d'enseignement comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtième de charge.]1
§ 3. La fonction d'accompagnateur est une fonction spécifique à l'enseignement de la musique et de la danse. Outre l'accompagnement au clavier des étudiants, l'accompagnateur assure une mission pédagogique auprès des mêmes étudiants.
La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un accompagnateur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge.
["4 \167 3/1. La fonction de professeur-assistant est une fonction sp\233cifique \224 l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Les professeurs-assistants ont une mission de soutien et de guidance des \233tudiants. Ils peuvent \234tre responsables des activit\233s d'enseignement \233num\233r\233es \224 l'article 4 du d\233cret et de l'\233valuation des \233tudiants. La charge hebdomadaire \224 prestations compl\232tes d'un professeur-assistant comporte 30 heures par semaine. Elle est divisible en soixanti\232mes de charge."°
§ 4. [1 Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. Ils peuvent être, en tant que responsable d'un cours, d'une activité d'enseignement, d'une option, d'une section ou d'un domaine, chargé de la coordination d'une équipe d'assistants, de chargés d'enseignements, d'accompagnateurs [4 , de professeurs-assistants]4 ou de professeurs.]1
La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 12 heures par semaine. Elle est divisible en douzièmes de charge.
["4 \167 4/1. La fonction de charg\233 de travaux est une fonction sp\233cifique \224 l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Les charg\233s de travaux supervisent les travaux pratiques. La charge hebdomadaire \224 prestations compl\232tes d'un charg\233 de travaux comporte 30 heures par semaine. Elle est divisible en trenti\232mes de charge."°
["4 \167 4/2. La fonction de charg\233 de programmation est une fonction sp\233cifique \224 l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Il est charg\233, en soutien du directeur et avec le ou les directeur(s) adjoint(s) et le ou les directeur(s) de domaine s'il \233chet, de la mise en oeuvre du projet p\233dagogique de l'\233tablissement et de la gestion quotidienne de l'\233tablissement. La charge hebdomadaire \224 prestations compl\232tes d'un charg\233 de programmation comporte 30 heures par semaine. Elle est compl\232te et indivisible."°
§ 5. Le directeur d'une Ecole supérieure des arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec [2 le ou les directeur(s) adjoint(s)]2[3[4 ...]4 le ou les directeur(s)de domaine]3[4 et le ou les chargé(s) de programmation]4 s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement.
["2 Le ou un des directeur(s) adjoint(s) d\233sign\233 par le Pouvoir organisateur"° remplace le directeur en son absence.
La charge hebdomadaire à prestations complètes [3 d'un directeur, d'un directeur adjoint et d'un directeur de domaine]3 comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 56, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2009-04-30/E0, art. 3, 020; En vigueur : 15-09-2009)
(3DCFR 2010-12-01/08, art. 31, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(4DCFR 2019-04-25/51, art. 11, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 73.Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées a l'exercice de son art. [1 ...]1 Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence.
["1 Le directeur transmet les autorisations d'absence pour des raisons li\233es \224 l'exercice de l'art au Gouvernement."°
Pendant l'absence du membre du personnel visé [1 à l'alinéa 1er]1, il est considéré comme étant en activité de service.
Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins à la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret.
Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure.
Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours.
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(1DCFR 2013-03-28/21, art. 12, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 74.Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes.
Section 2.- Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court.
Art. 75.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type court, sont ci-après déterminées :
1°Conférencier
2°Professeur
3°Directeur adjoint
["1 3\176bis Directeur de domaine"°
4°Directeur
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 32, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 76.<DCFR 2004-03-03/44, art. 44, 004; En vigueur : 01-09-2002> Les fonctions visées à l'article 75, 3° [1 , 3° bis]1 et 4°, sont toujours exercées en fonction principale et la fonction visée à l'article 75, 2°, est exercée soit en fonction principale, soit en fonction accessoire dans le respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
L'exercice de la fonction visée à l'article 75, 1°, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 77.A l'exception des fonctions [1 de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]1 qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 33, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 78.§ 1er. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. (La charge à prestations complètes d'un conférencier comporte 600 heures par année. Elle est divisible en six centièmes de charge.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 45, 004; En vigueur : 01-09-2002>
§ 2. Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.
La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge.
§ 3. Le directeur d'une Ecole supérieure des Arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le directeur adjoint [1 et le ou les directeur(s) de domaine]1 s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement. Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.
La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur [2 , d'un directeur de domaine]2 et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 34, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 79.Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. [1 ...]1 Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence.
["1 Le directeur transmet les autorisations d'absence pour des raisons li\233es \224 l'exercice de l'art au Gouvernement."°
Pendant l'absence du membre du personnel visé [1 à l'alinéa 1er]1, il est considéré comme étant en activité de service.
Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins a la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret.
Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure.
Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours.
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(1DCFR 2013-03-28/21, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 80.Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes.
Chapitre 3.- Les missions.
Art. 81.Les [1 professeurs [2 , professeur(s)-assistant(s)]2, accompagnateurs ou chargés d'enseignement]1, dans l'enseignement de type long ou de type court, peuvent être ponctuellement déchargés d'une partie de leurs activités d'enseignement, à concurrence d'une demi-charge à prestations complètes au maximum, pour effectuer une mission spécifique au sein de l'Ecole supérieure des Arts, concrétisant un aspect du projet pédagogique et artistique.
Dans ce cas, le [1 professeur [2 , professeur(s)-assistant(s)]2, accompagnateur, ou chargé d'enseignement]1 reste comptabilisé dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts tel que défini à l'article 52 du présent décret.
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 57, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 14, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Chapitre 4.- Les titres de capacité.
Art. 82.§ 1er. Pour l'enseignement des cours généraux, nul ne peut exercer la fonction de [1 professeur ou de chargé d'enseignement]1 s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur, [4 de master conféré conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]4 ou d'ingénieur industriel ou d'architecte ou d'un titre de niveau universitaire délivré par une haute école organisée ou subventionnée ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Pour l'enseignement des cours artistiques, nul ne peut exercer la fonction [1 de professeur, [4 de professeur-assistant,]4 d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ou d'assistant]1 s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur artistique ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Pour l'enseignement des cours techniques, nul ne peut exercer la fonction [1 de professeur, [4 de professeur-assistant,]4 de chargé d'enseignement ou d'assistant]1 s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
["4 Nul ne peut exercer la fonction de charg\233 de programmation s'il n'est porteur d'un dipl\244me de master conf\233r\233 conform\233ment aux dispositions du d\233cret du 7 novembre 2013 d\233finissant le paysage de l'enseignement sup\233rieur et l'organisation acad\233mique des \233tudes ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation \224 un tel dipl\244me. Nul ne peut exercer la fonction de charg\233 de travaux s'il n'est porteur d'un dipl\244me d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation \224 un tel dipl\244me."°
§ 2. [5 La Commission visée à l'article 82bis peut, selon la procédure visée à l'article 82ter,]5 accepter qu'une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique, en relation avec la fonction et les cours à conférer, tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er.
["5 ..."°
["3[5 ..."°
§ 3. [2 Les titres de capacité visés au paragraphe 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.]2
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 58, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2009-01-23/38, art. 17, 017; En vigueur : 01-02-2009)
(3DCFR 2009-04-30/C4, art. 11, 019; En vigueur : 01-04-2009)
(4DCFR 2019-04-25/51, art. 15, 046; En vigueur : 14-09-2019)
(5DCFR 2021-07-19/12, art. 80, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 82bis.[1 § 1er. Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété par domaine ci-après nommée la Commission.
§ 2. La Commission est composée, par domaine, comme suit:
1°un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;
2°les membres suivants:
a)l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine considéré;
b)quatre membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10° ;
c)quatre experts dont la moitié sont désignés sur proposition du Conseil supérieur artistique;
d)trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II; ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un mandat.
Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
§ 3. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.
§ 6. Le mandat de président, président suppléant et des membres est gratuit.
Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 12.
§ 7. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-07-19/12, art. 81, 050; En vigueur : 01-02-2020)
Art. 82ter.[1 § 1er. Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique au président de la Commission. La demande peut également être déposée auprès du président de la Commission, contre accusé de réception.
La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments.
§ 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de mois.
§ 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait.
§ 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission:
1°soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet;
2°soit averti le candidat par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la notoriété s'il échet. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision définitive dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-07-19/12, art. 81, 050; En vigueur : 01-02-2020)
Art. 83.Par titre requis, on entend le titre de capacité tel que défini à l'article 82.
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels par le Gouvernement, sur avis motivé du Conseil supérieur artistique.
Chapitre 5.[1 - Les cours
Art. 83bis.- En cas de modification des cours, le Gouvernement fixe un tableau de correspondance entre les anciens cours et les nouveaux.
Sur la base de celui-ci, le membre du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la modification, est nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à à titre temporaire pour une durée indéterminée dans un ancien cours, est réputé nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée dans le cours correspondant à cet ancien intitulé de cours.
L'ancienneté acquise, à titre définitif ou temporaire, dans un ancien cours, est également réputée acquise dans le cours correspondant.
La personne ayant obtenu une reconnaissance d'expérience utile et/ou de notoriété pour un ancien cours en conserve les bénéfices dans l'intitulé de cours correspondant.]1
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(1Inséré par DCFR 2016-06-16/22, art. 12, 038; En vigueur : 15-09-2016)
TITRE III.- Des membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française.
Chapitre 1er.- Des devoirs et incompatibilités.
Section 1ère.- Des devoirs.
Art. 84.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française et de l'enseignement de la Communauté française.
Art. 85.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Art. 86.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants.
Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'Ecole supérieure des Arts.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Art. 87.Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité de l'enseignement de la Communauté française. Ils ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande ou de publicité commerciale.
Art. 88.Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'Ecole supérieure des Arts.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.
Art. 89.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Art. 90.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 91.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.
Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.
Art. 92.Sans préjudice de l'application des lois pénales, les infractions à ces dispositions sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 171.
Art. 93.L'article 92 n'est pas applicable aux membres du personnel désignés à titre temporaire.
Art. 93/1.[1 Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.
Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-01-18/27, art. 93, 054; En vigueur: 21-02-2024)
Section 2.- Des incompatibilités.
Art. 94.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Art. 95.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute occupation exercée soit par le conjoint, soit par personne interposée, qui serait contraire à la dignité de la fonction du membre du personnel intéressé.
Art. 96.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 94 et 95.
Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de cinq jours courant à partir du jour où il constate l'incompatibilité.
Art. 97.La chambre de recours instituée par l'article 183 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités par les membres du personnel.
Chapitre 2.- Du recrutement.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 98.§ 1er. Les membres du personnel sont désignés à titre temporaire, nommés à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Gouvernement.
§ 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Gouvernement sur avis de la Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.
Les candidats qui postulent pour un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.
Art. 99.(Le cadre du personnel est proposé au Gouvernement pour approbation, par le directeur de l'Ecole Supérieure des Arts, sur avis du Conseil de Gestion Pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement. Une première estimation du cadre est transmise au Gouvernement, pour approbation, le 15 février précédant l'année académique d'application du cadre. Le cadre définitif est transmis pour approbation au Gouvernement le 1er octobre de l'année académique pour laquelle il s'applique. Des révisions et adaptations du cadre restent possibles en cours d'année.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 41, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Gouvernement, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Au plus tard pour le 15 février de chaque année, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement la liste des emplois vacants et des mandats auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante.
Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.
Art. 100.Le Gouvernement publie au Moniteur belge , dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir.
Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif (par changement d'affectation,) par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire. <DCFR 2004-03-03/44, art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 101.Le Gouvernement publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir. <DCFR 2002-07-11/59, art. 1, 002; En vigueur : 04-09-2002>
Les mandats [2 de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]2 sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 121 et 123.
(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents a la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600e pour une année académique) et pour lesquels aucun [1 professeur [3 , professeur-assistant]3 ou chargé d'enseignement]1 n'est désigné a titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 47, 004; En vigueur : 01-09-2002><DCFR 2006-06-02/67, art. 42, 008; En vigueur : 15-09-2006>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 59, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2010-12-01/08, art. 35, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 102.Pour le recrutement des [1 professeurs, [4 professeurs-assistants,]4 accompagnateurs, chargés d'enseignement et assistants,]1 l'appel publié au Moniteur belge précise :
1°la fonction et les cours à conférer;
2°le volume de la charge;
3°les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4°le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;
5°les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;
6°les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;
["3 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
Pour le recrutement[2 des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine]2, l'appel publié au Moniteur belge précise :
1°la nature du mandat et s'il échet les activités d'enseignement à conférer;
2°le volume de la charge;
3°les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4°le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;
5°les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;
6°les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;
["3 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
["4 Pour le recrutement des charg\233s de programmation et des charg\233s de travaux, l'appel publi\233 au Moniteur belge pr\233cise: 1\176 la fonction ; 2\176 le volume de la charge; 3\176 les dossiers \224 introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et \224 l'exp\233rience utile vis\233e \224 l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'exp\233riences professionnelles diverses; 4\176 le projet p\233dagogique et artistique \224 introduire ; 5\176 les formes et les d\233lais requis pour l'introduction des dossiers et projets vis\233s aux 3\176 et 4\176 ; 6\176 les formes et les d\233lais requis pour la pr\233sentation \233ventuelle du candidat devant la commission de recrutement. 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 60, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2010-12-01/08, art. 36, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2012-07-12/18, art. 44, 024; En vigueur : 11-08-2012)
(4DCFR 2019-04-25/51, art. 17, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 103.Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement [1 selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 102.]1.
Pour les candidats à une désignation à titre temporaire, le Gouvernement répartit les candidatures reçues sur deux listes : l'une constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l'article 102, l'autre par les candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les candidatures aux directeurs des Ecoles supérieures des Arts intéressés.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 83, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 104.§ 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 102 sont examinées par la Commission de recrutement.
Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil (de gestion) pédagogique au Gouvernement. <DCFR 2004-03-03/44, art. 48, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Pour les emplois [4 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]4[1 de professeur, [4 de professeur-assistant,]4 d'accompagnateur et de chargé d'enseignement]1, la commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.
["3 Avant de proc\233der \224 toute d\233signation \224 titre temporaire, le Gouvernement propose d'\233tendre la charge de membres du personnel de l'Ecole sup\233rieure des Arts concern\233e, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 103, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nomm\233s \224 titre d\233finitif, ensuite les membres du personnel d\233sign\233s \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e."°
§ 2. Lorsque le Conseil de gestion pédagogique constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, le directeur peut proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge , à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel vise à l'article 102, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 61, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(3DCFR 2014-04-11/33, art. 38, 036; En vigueur : 21-08-2014)
(4DCFR 2019-04-25/51, art. 18, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 105.§ 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, son directeur, (...) sur avis du Conseil de gestion pédagogique propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue aux articles 100 et 101. <DCFR 2006-06-02/67, art. 43, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.
["2 Avant de proposer toute d\233signation \224 titre temporaire en application des alin\233as pr\233c\233dents, le Gouvernement \233tend la charge des membres du personnel de l'Ecole sup\233rieure des Arts concern\233e qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 103, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nomm\233s \224 titre d\233finitif, ensuite les membres du personnel d\233sign\233s \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e. Cette extension de charge ne peut \234tre accord\233e \224 un membre du personnel \224 l'encontre duquel une sanction disciplinaire et/ou un bulletin de signalement portant mention \" insuffisant \" seraient encore port\233s \224 son dossier."°
§ 2. [3 § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 100 et 101, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.
Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.]3
["3 Lorsqu'un membre du personnel a \233t\233 d\233sign\233, en application de l'alin\233a 1er durant une ann\233e acad\233mique \224 titre temporaire dans la m\234me fonction et les m\234mes cours \224 conf\233rer, l'Ecole sup\233rieure des Arts pourvoit \224 cet emploi, d\232s la deuxi\232me ann\233e acad\233mique, dans le respect des articles 100 et 102."°
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(2DCFR 2014-04-11/33, art. 39, 036; En vigueur : 21-08-2014)
(3DCFR 2014-04-11/33, art. 40, 036; En vigueur : 21-08-2014)
Section 2.- De la désignation à titre temporaire.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 106.Chaque désignation est faite par écrit et mentionne au moins :
1°l'identité du membre du personnel;
2°[1 la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée]1;
3°la date d'entrée en service;
4°la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;
5°si l'emploi a été déclare vacant conformément à l'appel visé aux articles 100 et 101 ou non;
6°si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire.
Il est délivré au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 45, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 107.A l'issue de toute période d'activité, le directeur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge et les documents sociaux.
Art. 108.§ 1er. Pour tout emploi dans la fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1 déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 100, les désignations a titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.
A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale.
La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum.
(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail visé à l'alinéa 2 est désigné pour une durée indéterminée.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 4 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.) <DCFR 2003-05-08/49, art. 114, 003; En vigueur : 01-09-2003>
§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure (visée à l'article 100) les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines. <DCFR 2004-03-03/44, art. 49, 004; En vigueur : 01-09-2002>
(Pour l'année scolaire 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les désignations dans une fonction d'assistant sont effectuées par le Gouvernement pour une durée d'une année académique maximum. Ces désignations n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 49, 004; En vigueur : 01-09-2002>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 62, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 109.ul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;
4°a) s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
b)s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;
5°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6°être de conduite irréprochable;
7°satisfaire aux lois sur la milice.
Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Sous-section 2.- [1 De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 110.ul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 109, les conditions suivantes :
1°déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;
2°faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois [1 de professeur de cours artistiques, [2 de professeur-assistant de cours artistiques,]2 de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur]1;
3°[1 pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation.]1
L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° (...), doit avoir un rapport avec le cours à conférer. <DCFR 2006-06-02/67, art. 44, 2°, 008; En vigueur : 15-09-2006>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 64, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 21, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 111.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Gouvernement. Le membre du personnel en reçoit copie.
Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ".
Si le rapport établi par le directeur porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, à toute mutation [2 ...]2.
Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention " a satisfait ", le Conseil de gestion pédagogique doit entendre le membre du personnel avant que le directeur ne transmettre le rapport au Gouvernement. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 15 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.
Si le rapport établi par le directeur porte la mention " a satisfait partiellement ", et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, à toute mutation [2 ...]2.
["1 Lorsque le rapport porte la mention \" n'a pas satisfait \", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date \224 laquelle le rapport lui est pr\233sent\233, introduire une r\233clamation \233crite au directeur qui la fait parvenir aussit\244t \224 la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un d\233lai maximum d'un mois \224 partir de la r\233ception de la r\233clamation. Le directeur prend sa d\233cision dans le d\233lai d'un mois \224 partir de la r\233ception de l'avis de la chambre de recours. La d\233cision initiale est maintenue ou transform\233e. Si la d\233cision initiale est maintenue, le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la d\233signation."°
En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".
§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 56, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2014-04-11/33, art. 41, 036; En vigueur : 21-08-2014)
Sous-section 3.- De la désignation à durée déterminée des assistants.
Art. 112.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées a l'article 109, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.
Sous-section 4.[1 - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 22, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 113.Le Gouvernement désigne les membres du personnel à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique.
Sous-section 5.- Du licenciement.
Art. 114.§ 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et l'Ecole supérieure des Arts.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [1 ou n'y est pas représenté]1.
["1 Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou repr\233senter par un avocat, par un d\233fenseur choisi parmi les membres du personnel en activit\233 de service ou pensionn\233s de l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise ou par un repr\233sentant d'une organisation syndicale agr\233\233e."°
§ 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [1 Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 16, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 115.Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le membre du personnel est entendu préalablement par le directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.
Le directeur présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.
La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.
L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Art. 116.§ 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engage à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et l'Ecole supérieure des Arts.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [1 ou n'y est pas représenté]1.
["1 Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou repr\233senter par un avocat, par un d\233fenseur choisi parmi les membres du personnel en activit\233 de service ou pensionn\233s de l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise ou par un repr\233sentant d'une organisation syndicale agr\233\233e."°
§ 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [1 Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 17, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 117.Moyennant un préavis de trois mois, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Le membre du personnel est entendu préalablement par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [1 ou n'y est pas représenté]1.
Le directeur présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.
La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.
L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 18, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 3.- Des mandats.
Sous-section 1ère.- Des mandats des conférenciers.
Art. 118.Le mandat des conférenciers leur est confié par le Gouvernement sur proposition du directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.
Art. 119.Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas, il est limité à neuf mois.
Sous-section 2.- Des mandats des directeurs adjoints.
Art. 120.[2 Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement.]2
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 37, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-03-28/21, art. 14, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 121.ul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Sous-section 2bis.- [1 Des mandats des directeurs de domaine]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 38, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 121bis.[2 Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement.]2
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 38, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-03-28/21, art. 15, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 121ter.[1 Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[2 ...]2;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 38, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Sous-section 3.- Des mandats des directeurs.
Art. 122.[1 Le mandat des directeurs leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de minimum rang 15 au sein de l'Administration dont l'Enseignement supérieur artistique relève;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. Le directeur général transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement.]1
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(1DCFR 2013-03-28/21, art. 16, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 123.ul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Art. 124.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée à l'article 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué.
La Commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, elle sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. Le directeur général transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil (de gestion) pédagogique au Gouvernement. <DCFR 2004-03-03/44, art. 50, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Sous-section 3bis.- Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires. <Insérée par DCFR 2004-03-03/44, art. 51; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 124bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/44, art. 51; En vigueur : 01-09-2002> Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1°obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;
2°obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;
3°obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;
4°obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;
5°obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;
6°obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;
7°obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;
["1 7bis\176 obtenir un cong\233 pour exercer provisoirement la m\234me fonction dans l'enseignement, au sein du m\234me pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;"°
8°obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;
9°obtenir un congé politique;
10°obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;
11°obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 4, 047; En vigueur : 01-09-2020)
Sous-section 4.- [1 De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]1
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 39, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 125.[1 Le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 114 à 117 du présent décret. Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Gouvernement.]1
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 39, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Section 4.[1 - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 126.Le membre du personnel est nommé à titre définitif par le Gouvernement, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Art. 127.ul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination à titre définitif :
1°[2 ...]2;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;
4°posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;
5°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6°être de conduite irréprochable;
7°satisfaire aux lois sur la milice;
8°avoir été désigné ou engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;
9°occuper cet emploi en fonction principale;
10°[1 remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs [3 , professeurs-assistants]3 ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 110.]1
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 67, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 128.Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée (pour la fonction considérée et pour le cours à conférer,) compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 163. <DCFR 2004-03-03/44, art. 52, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [1 une fonction enseignante au sein de l'enseignement]1 organisé par la Communauté française, pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.
["2 Chaque ann\233e, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorit\233s acad\233miques \233tablissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves \233lectroniques. Ce classement est \233tabli sur base de l'anciennet\233 de service dans la fonction et le cours [3 reprise dans le classement vis\233 \224 l'article 163, \167 2"°
["3 ..."° ]2
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 57, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2014-04-11/33, art. 42, 036; En vigueur : 21-08-2014)
(3DCFR 2019-02-07/11, art. 21, 043; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 128bis.<Inséré par DCFR 2003-05-08/49, art. 115; En vigueur : 01-09-2003> Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.
Section 5.- De l'extension de charge.
Art. 129.Lorsque l'emploi visé à l'article 100 est attribué, par extension de charge, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée.
Lorsque l'emploi visé à l'article 100 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 a 67 du présent décret, a un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée.
Section 6.- De la mutation.
Art. 130.Les candidats à la mutation, en réponse aux appels publiés au Moniteur belge , introduisent leur demande auprès du Gouvernement.
["1 Les demandes de mutations sont introduites \224 peine de nullit\233 dans la forme et le d\233lai fix\233s par l'appel vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°
La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des directeurs des deux Ecoles concernées.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 84, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 131.La demande de mutation dans une fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1 est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique..
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 68, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 25, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 132.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut proposer au Gouvernement d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre l'Ecole à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation.
Section 7.- Du signalement.
Art. 133.Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif, à l'exclusion [1 des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine]1.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 40, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 134.Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l'administration centrale du ministère, un dossier de signalement contenant exclusivement :
1°les rapports sur leur manière de servir en qualité de temporaires;
2°les bulletins de signalement éventuels;
3°les notes administratives relatant les éléments favorables ou défavorables en rapport avec la fonction;
4°le relevé des sanctions disciplinaires.
Art. 135.A l'exception du relevé des sanctions disciplinaires, les documents versés au dossier de signalement doivent avoir été visés préalablement par le membre du personnel. Tous ces documents sont numérotés et repris dans un inventaire.
Art. 136.Tout membre du personnel fait l'objet d'une des mentions de signalement suivantes : " Bon ", " Insuffisant ".
En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel est répute bénéficier de la mention " Bon ".
Toute modification d'une mention de signalement doit être motivée de manière circonstanciée par un rapport spécial relatant des faits précis, favorables ou défavorables. Ce rapport doit être annexé au bulletin de signalement.
Art. 137.Toute mention de signalement porte sur l'année académique à l'issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.
Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par directeur de l'Ecole supérieure des Arts entre le 1er et le 15 juin de chaque année.
Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.
Toutefois, l'attribution de la mention de signalement " Insuffisant " donne lieu à un nouveau signalement après une année académique.
Un bulletin de signalement est également rédigé pour tout membre du personnel qui en fait la demande.
Dans ce cas, le signalement peut être établi à tout moment de l'année académique, sans qu'il puisse, en aucun cas, être établi plus d'un signalement au cours d'une même année académique.
Art. 138.En vue de la modification éventuelle du signalement, une fiche individuelle relative au membre du personnel concerné doit comporter les faits précis, favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation et ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.
Cette fiche individuelle est rédigée, s'il y a lieu, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Art. 139.Le bulletin de signalement est soumis par le directeur au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s'il n'a pas d'objection à présenter. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.
Si le membre du personnel estime que la mention de signalement qui lui a été attribuée n'est pas justifiée, il vise en conséquence le bulletin de signalement et le restitue dans les dix jours, accompagné d'une réclamation écrite au directeur. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.
Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le directeur notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le bulletin de signalement et a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le bulletin de signalement.
Art. 140.Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement.
Tout membre du personnel peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement et, s'il échet, en obtenir une copie, moyennant intervention dans les frais.
Art. 141.Le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement.
Section 8.- De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre pouvoir organisateur.
Art. 142.§ 1er. En cas de reprise par la communauté française d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée, les dispositions suivantes sont d'application :
1°les membres du personnel nommés à titre définitif et en activité de service au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein d'une Ecole de la Communauté française;
2°les membres du personnel nommés dans une Ecole supérieure des Arts, qui, au moment de la reprise, exercent un mandat de directeur ou [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domain]1, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;
3°les services effectifs rendus jusqu'à la reprise par les membres du personnel, dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de l'Ecole supérieure des Arts reprise par la Communauté française, ainsi que les services effectifs rendus dans un établissement d'enseignement jusqu'à la reprise de celui-ci par le pouvoir organisateur susmentionné, pour autant qu'ils aient été en activité de service au moment de cette reprise, sont assimilés aux services effectifs rendus en qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française.
La convention de reprise à conclure entre le pouvoir organisateur concerné et la Communauté française peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire.
§ 2. Les conditions de reprise d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie d'Ecole supérieure des Arts libre subventionnée sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 41, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Section 9.- Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
Sous-section 1ère.- Généralités.
Art. 143.L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
Sous-section 2.- Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire.
Art. 144.§ 1er. Les membres du personnel des Ecoles fusionnées sont affectés à l'Ecole issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant :
1°les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;
2°les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;
3°les membres du personnel enseignant en changement d'affectation provisoire.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent être bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
Sous-section 3.- Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
Art. 145.Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par :
1°Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;
2°Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).
Art. 146.Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation sont respectivement mis et mis a nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.
Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.
Art. 147.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :
1°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;
2°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;
3°aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont nommés;
4°par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;
5°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont désignés;
6°aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont nommés.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.
Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent être réaffectés provisoirement sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 148.Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 147, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette Ecole à la date de la fusion.
Chapitre 3.[1 - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Section 1ère.- Disposition générale.
Art. 149.Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes :
1°activité;
2°non-activité;
3°disponibilité.
Section 2.- De l'activité de service.
Art. 150.Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.
Art. 151.Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.
Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1.
["2 Aux conditions fix\233es par le Gouvernement, il obtient des cong\233s"° :
1)de circonstances et de convenances personnelles;
2)pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité [3 ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques]3;
3)pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;
4)pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;
5)pour activité syndicale;
6)pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;
7)politiques;
8)pour interruption de la carrière professionnelle;
9)pour cause de maladie ou d'infirmité;
10) pour mission;
(11) de maternité;
12) d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;
13) parentaux;
14) pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;
["4 14bis) pour exercer provisoirement la m\234me fonction dans l'enseignement, au sein du m\234me pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;"°
15) pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans;
16) pour des motifs impérieux d'ordre familial.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2002>
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 42, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2012-12-20/28, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2013)
(3DCFR 2014-04-11/25, art. 129, 035; En vigueur : 01-09-2014)
(4DCFR 2020-07-17/30, art. 5, 047; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 152.Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts.
Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique.
Section 3.- De la non-activité.
Art. 153.Le membre du personnel est dans la position de non-activité :
a)lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;
b)lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de la sanction de mise en non-activité disciplinaire;
c)lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé par le Gouvernement à s'absenter pour une période de longue durée.
Art. 154.Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire. S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 153, b) , il ne peut prétendre à un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 43, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 155.ul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où [1 il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite]1.
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(1DCFR 2014-04-11/25, art. 15, 035; En vigueur : 01-01-2013)
Section 4.- De la disponibilité.
Art. 156.Le membre du personnel peut être mis en position de disponibilité :
a)par défaut d'emploi;
b)pour convenances personnelles;
c)pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
d)pour mission spéciale;
e)pour maladie ou infirmité.
Art. 157.ul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où [2 il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite[1]2, sauf application de l'article 10ter, § 7 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux]1.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.
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(1DCFR 2008-05-09/75, art. 35, 014; En vigueur : 01-12-2007)
(2DCFR 2014-04-11/25, art. 16, 035; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 158.Des traitements peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.
Chapitre 4.- De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Section 1ère.- Mesures préalables.
Art. 159.§ 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur artistique tel que prévu par le décret, d'initiative ou à la demande du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel nommé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours.
§ 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ne peut designer un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.
Art. 160.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Gouvernement qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :
1°à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;
2°à titre temporaire à durée déterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;
3°à titre temporaire à durée indéterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue a l'article 100.
Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 100 lui est attribué dans le respect de la procédure définie à l'article 104 du présent décret, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.
Art. 161.Après application des dispositions prévues à l'article 160, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.
Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise [1 en qualité d'enseignant nommé à titre définitif et affecté dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française]1 pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 58, 018; En vigueur : 24-05-2009)
Art. 162.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.
Art. 163.[2 § 1.]2 L'ancienneté de service visée aux articles 128, alinéa 2, 143, 160, § 1er, 161, alinéa 1er et 162 est calculée [2 sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer,]2 de la manière suivante :
1°tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;
2°les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
["1 2\176bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire d\233sign\233s dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du d\233cret de la R\233gion wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant \224 favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccup\233s par les pouvoirs locaux, r\233gionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au r\233gime des contractuels subventionn\233s, ainsi que les membres du personnel recrut\233s \224 charge de l'Ecole sup\233rieure des Arts ou du pouvoir organisateur, \224 condition que ces services aient \233t\233 rendus dans une fonction identique \224 une fonction vis\233e \224 l'article 100; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqu\233 un coefficient r\233ducteur de 0,3;"°
3°les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction a prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
4°le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;
5°trente jours forment un mois;
6°la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;
7°la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;.
8°les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.
(Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 3e degré, dans les établissements d'enseignement supérieur du 3e degré des arts du spectacle et techniques de diffusion, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court et dans les conservatoires royaux de musique sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 54, 004; En vigueur : 01-09-2002>
["2 \167 2. Chaque ann\233e, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affich\233 aux valves par les autorit\233s acad\233miques de l'Ecole sup\233rieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est \233tabli sur base de l'anciennet\233 de service acquise au dernier jour de l'ann\233e civile inclus et calcul\233e conform\233ment au \167 1er ou, s'il \233chet, conform\233ment \224 l'article 163 bis. Le membre du personnel dispose d'un d\233lai de cinq jours ouvrables \224 compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommand\233e aupr\232s des autorit\233s acad\233miques de l'Ecole sup\233rieure des Arts. Ces derni\232res notifient leur d\233cision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours."°
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 59, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2019-02-07/11, art. 22, 043; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 163bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/44, art. 55; En vigueur : 01-09-2002> Par dérogation à l'article 163, l'ancienneté de service, visée aux articles 128, 143, 160, § 1er, 161 alinéa 1er et 162, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002, conformément a l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2001 et aux articles 3sexties et 3septies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Section 2.- Perte partielle de charge.
Art. 164.Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination, il est déclaré en perte partielle de charge.
Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.
Il conserve le bénéfice de son traitement.
Section 3.- Mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 165.§ 1er. Dans le respect des articles 160 à 162, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel nommé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1 pendant deux années académiques.
A partir de la troisième année académique, le traitement d'attente est réduit chaque année de 10 % sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement d'attente a un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerne aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.
§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.
L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.
Par ailleurs, lorsque le traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduit à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 44, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 166.Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret.
Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française.
Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.
Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, du Gouvernement ou du Gouvernement et du pouvoir organisateur des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 167.Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.
Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.
Chapitre 5.[1 - De la suspension préventive : mesure administrative.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 168.[1 La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 2.[1 - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 169.[2 § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :
1°s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;
3°dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste.
Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :
1°après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;
2°le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de sanction disciplinaire, si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;
3°pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel, si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;
4°pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;
5°le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]2
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 44, 023; En vigueur : 15-04-2012)
(2DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 169bis.[1 Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1°d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2°d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3°d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4°d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;
5°d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 171, alinéa 1er, 5°, 6°, 7° ou 8°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 169ter.[1 A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1°le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 171, alinéa 1er, 5°, 6°, 7° ou 8° ;
2°il est fait application de l'article 209, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3°le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 169bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 3.[1 - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 170.[2 § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire :
1°s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170quater, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.]2
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 45, 023; En vigueur : 15-04-2012)
(2DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 170bis.[1 Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1°d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2°d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 170ter.[1 A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1°il est fait application, selon le cas, de l'article 205, 2°, b) ou 5° ou de l'article 207, 2°, b) ou 5° ;
2°le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 170quater.[1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Chapitre 6.- Du régime disciplinaire.
Section 1ère.- Des sanctions disciplinaires.
Art. 171.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :
1°le rappel à l'ordre;
2°la réprimande;
3°la retenue sur traitement;
4°le déplacement disciplinaire;
5°la suspension disciplinaire;
6°la mise en non-activité disciplinaire;
7°[3 la démission disciplinaire;]3
["1 8\176 la r\233vocation"°
Dans le cas d'un membre du personnel enseignant, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, propose les sanctions visées à l'alinéa 1.
Dans le cas [2 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]2, le fonctionnaire de rang le plus élevé de l'administration dont l'Ecole supérieure des Arts relève propose les sanctions visées à l'alinéa 1.
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 60, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2010-12-01/08, art. 45, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2012-03-23/05, art. 46, 023; En vigueur : 15-04-2012)
Art. 172.Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.
Art. 173.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.
Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.
Art. 174.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an.
Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.
Art. 175.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la sanction; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Art. 176.La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 177.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé. L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical. Il peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Art. 178.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.
En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.
Art. 179.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Art. 180.Toute sanction fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.
Art. 181.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
Section 2.- De la radiation des sanctions disciplinaires.
Art. 182.La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1°un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;
2°trois ans pour la retenue sur traitement et le déplacement disciplinaire;
3°cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4°sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.
Le délai prend cours a la date de la décision en matière disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1.
La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 46, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Chapitre 7.- De la chambre de recours.
Art. 183.Il est institué auprès du Gouvernement une chambre de recours dénommée : chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.
Art. 184.La chambre de recours traite :
1°les recours introduits en matière d'incompatibilité;
2°les recours introduits en matière de signalement;
3°les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;.
4°les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de toute proposition de licenciement dans les cas visés aux articles 115 et 117;
["1 5\176 les recours introduits par les membres du personnel d\233sign\233s pour une dur\233e d\233termin\233e \224 l'encontre d'un rapport \" n'a pas satisfait \";"°
["2 6\176 les recours introduits par les membres du personnel d\233sign\233s \224 titre temporaire \224 l'encontre de tout licenciement sans pr\233avis pour faute grave dans les cas vis\233s aux articles 114 et 116."°
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 61, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2012-07-12/18, art. 19, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 185.La chambre de recours se compose d'un président et de six membres.
Art. 186.Le Gouvernement désigne un président et deux présidents suppléants [1 parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite]1.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 22, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 187.[1 le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours.]1
Ces membres doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et compter dix années de service au moins dans l'enseignement supérieur artistique de la Communauté française.
Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, [1 de représentants du pouvoir organisateur]1 et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées aux organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 23, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 188.Le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, deux membres suppléants pour chaque membre effectif.
Art. 189.Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Le remplaçant d'un membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 190.Le Gouvernement désigne un secrétaire et deux secrétaires suppléants parmi les fonctionnaires du ministère.
Ils assurent le secrétariat sans avoir de voix délibérative.
Art. 191.§ 1er. Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la chambre de recours, dans le délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.
Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise directement au Gouvernement.
§ 2. Le recours en matière d'incompatibilité ainsi que le recours en matière de signalement, sont introduits par la voie hiérarchique dans un délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite ou de la date à laquelle le directeur a notifié sa décision visée a l'article 139, alinéa 3.
§ 3. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 115 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.
§ 4. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 117 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.
["1 \167 5. Le recours d'un membre du personnel temporaire \224 dur\233e d\233termin\233e \224 l'encontre d'un licenciement sans pr\233avis pour faute grave vis\233 \224 l'article 114 est introduit, par recommand\233, dans un d\233lai de dix jours, \224 compter de la r\233ception du licenciement. \167 6. Le recours d'un membre du personnel temporaire \224 dur\233e ind\233termin\233e \224 l'encontre d'un licenciement sans pr\233avis pour faute grave vis\233 \224 l'article 116 est introduit, par recommand\233, dans un d\233lai de dix jours, \224 compter de la r\233ception du licenciement."°
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 20, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 192.Le recours en matière d'incompatibilité, la proposition de sanction disciplinaire visée par l'intéressé, la proposition de licenciement visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre du personnel intéressé, sont transmis selon le cas à la chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception du recours.
Art. 193.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibération de la chambre de recours si le requérant n'a pas été mis a même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas les éléments susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.
Art. 194.Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit, pour les cas visés [1 à l'article 184, 1°, 2°, 3° et 5°]1, donner un avis motivé dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. Le Gouvernement peut demander un avis d'urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.
["1 Dans le cas d'un recours introduit \224 l'encontre d'une proposition de licenciement tel que vis\233 \224 l'article 184, 4\176, ou d'un licenciement sans pr\233avis pour faute grave tel que vis\233 \224 l'article 184, 6\176, le d\233lai ne peut \234tre sup\233rieur \224 un mois."°
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 21, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 195.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.
Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la chambre de recours : au maximum trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.
Art. 196.Le président et les présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel d'une Ecole supérieure des Arts relevant de leur administration.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 197.Le requérant comparaît en personne, assisté ou non d'un avocat ou d'un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, en activité de service ou retraité, ou d'un délégué d'une organisation syndicale agréée.
["1 Le d\233faut de comparution du membre du personnel ou de son repr\233sentant n'emp\234che pas la Chambre de recours de se prononcer."°
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 22, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 198.La chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 199.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère qui n'ont pas participé à l'enquête.
Le rapporteur expose objectivement à la chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 200.La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé.
Celui-ci mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote a été acquis.
Art. 201.Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés, par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
L'avis est donné à la majorité des membres présents.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.
En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
Art. 202.La décision est prise par le Gouvernement dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle fait mention de l'avis motive de la chambre de recours [1 ...]1. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.
Le Gouvernement notifie sa décision a la chambre de recours et au requérant.
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 23, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 203.Le mandat des membres de la chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour leur sont accordées selon les dispositions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 204.Les modalités de fonctionnement de la chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, sont fixées par le Gouvernement.
Chapitre 8.- De la cessation des fonctions.
Section 1ère.- De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Art. 205.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1°s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;
2°s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[1 ...]1;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice.
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;.
6°s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [2 sauf dérogation prévue à l'article 210bis]2;
8°au terme indiqué dans l'acte de désignation et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;
9°pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;
10°au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 105, § 1er;
11°si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
12°à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;
13°en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;
14°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée;
15°pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel enseignant désigné à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(2DCFR 2017-10-19/02, art. 13, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 206.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.
Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Section 2.- De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Art. 207.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1°s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;
2°s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[1 ...]1;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice.
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus dix jours;
4°s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise a la retraite normale [2 sauf dérogation prévue à l'article 210bis]2;
8°pour permettre l'attribution (dans une fonction considérée et des cours à conférer,) à un membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer; <DCFR 2004-03-03/44, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2002>
9°pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée (dans la fonction considérée et pour le cours à conférer,) d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi, le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer; <DCFR 2004-03-03/44, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2002>
10°si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
11°à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;
12°en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;
13°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(2DCFR 2017-10-19/02, art. 13, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 208.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.
Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Section 3.- De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.
Art. 209.Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1°s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
2°s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[2 ...]2;.
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice.
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [3 sauf dérogation prévue à l'article 210bis]3;
8°[1 en cas de sanction disciplinaire, de démission disciplinaire ou de révocation;]1
9°si, l'inaptitude professionnelle est définitivement constatée. Cette inaptitude se constate, pour les membres du personnel soumis au signalement, par la conservation de la mention " insuffisant " pendant deux années consécutives à dater de son attribution;
10°si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
11°s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;
12°s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 165, § 2;
13°s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;
14°en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;
15°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 47, 023; En vigueur : 15-04-2012)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(3DCFR 2017-10-19/02, art. 13, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 210.La démission volontaire du membre du personnel nommé à titre définitif entraîne la cessation définitive des fonctions. Le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Chapitre 8bis.[1 - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-10-19/02, art. 12, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 210bis.[1 Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-10-19/02, art. 12, 040; En vigueur : 14-09-2017)
TITRE IV.- Du statut des membres du personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées.
Chapitre 1er.- Des devoirs et incompatibilités.
Section 1ère.- Des devoirs.
Art. 211.Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions.
Art. 212.Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires telles que visées aux articles 308 et 309.
Art. 213.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les étudiants et toute autre personne étrangère au service.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Art. 214.Ils ne peuvent exposer les étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
Art. 215.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des Ecoles supérieures des Arts où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son représentant.
Art. 216.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Art. 217.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 218.Ils ne peuvent se livrer a aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.
Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respectée.
Art. 219.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Art. 219/1.[1- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-01-18/27, art. 94, 054; En vigueur : 21-02-2024)
Section 2.- Des incompatibilités.
Art. 220.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire a l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.
Art. 221.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 220 le Pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.
L'avis est donné dans les trente jours de la réception de la demande.
Art. 222.La chambre de recours instituée par l'article 300 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.
Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 221, alinéa 2, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur saisit la chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.
La décision finale du Pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2.
Chapitre 2.- Du recrutement.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 223.§ 1er Les membres du personnel sont désignés à titre temporaire, nommé à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Pouvoir organisateur.
§ 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Pouvoir organisateur sur avis de la Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.
Les candidats qui postulent pour un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.
Art. 224.Le cadre du personnel est proposé au Pouvoir organisateur pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.
Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unité d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.
Art. 225.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir. Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif (par changement d'affectation) par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire. <DCFR 2004-03-03/44, art. 58, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 226.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir. <DCFR 2002-07-11/59, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-2002>
Les mandats [2 de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]2 sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 247 et 250.
(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600 e pour une année académique) et pour lesquels aucun [1 professeur [3 , professeur-assistant]3 ou chargé d'enseignement]1 n'est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 59, 004; En vigueur : 01-09-2002><DCFR 2006-06-02/67, art. 45, 008; En vigueur : 15-09-2006>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 70, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2010-12-01/08, art. 47, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 227.Pour le recrutement des [1 professeurs, [4 professeurs-assistants,]4 accompagnateurs, chargés d'enseignement et assistants]1, l'appel publié au Moniteur belge précise,
1°la fonction et les cours à conférer;
2°le volume de la charge;
3°les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68 les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4°le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;
5°les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;
6°les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;
["3 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
Pour le recrutement [2 des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine]2, l'appel au Moniteur belge précise :
1°la nature du mandat et, s'il échet, les activités d'enseignement à conférer;
2°le volume de la charge;
3°les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4°le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;
5°les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;
6°les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;
["3 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
["4 Pour le recrutement des charg\233s de programmation et des charg\233s de travaux, l'appel publi\233 au Moniteur belge pr\233cise: 1\176 la fonction ; 2\176 le volume de la charge; 3\176 les dossiers \224 introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et \224 l'exp\233rience utile vis\233e \224 l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'exp\233riences professionnelles diverses; 4\176 le projet p\233dagogique et artistique \224 introduire ; 5\176 les formes et les d\233lais requis pour l'introduction des dossiers et projets vis\233s aux 3\176 et 4\176 ; 6\176 les formes et les d\233lais requis pour la pr\233sentation \233ventuelle du candidat devant la commission de recrutement. 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 71, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2010-12-01/08, art. 48, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2012-07-12/18, art. 46, 024; En vigueur : 11-08-2012)
(4DCFR 2019-04-25/51, art. 17, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 228.Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Pouvoir organisateur [1 selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 227]1.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 85, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 229.§ 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 227 sont examinées par la Commission de recrutement.
Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le Directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.
§ 2. Pour les emplois [3 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]3 de [1 professeur, [3 de professeur-assistant,]3 d'accompagnateur et de chargé d'enseignement]1, la Commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur.
Le directeur fait ensuite une proposition motivée au Pouvoir organisateur qui décide.
["2 Avant de proposer toute d\233signation \224 titre temporaire, le Conseil de gestion p\233dagogique propose d'\233tendre la charge de membres du personnel de l'Ecole sup\233rieure des Arts concern\233e, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 227, alin\233a 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nomm\233s \224 titre d\233finitif, ensuite les membres du personnel d\233sign\233s \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e."°
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 72, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2009-02-19/61, art. 62, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 18, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 230.§ 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut désigner une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 225 à 228 sur proposition du directeur, (...) du Conseil de gestion pédagogique. <DCFR 2006-06-02/67, art. 46, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.
["2 Avant de proposer toute d\233signation \224 titre temporaire en application des alin\233as pr\233c\233dents, le Pouvoir organisateur \233tend la charge des membres du personnel de l'Ecole sup\233rieure des Arts concern\233e qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nomm\233s \224 titre d\233finitif, ensuite les membres du personnel d\233sign\233s \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e.Cette extension de charge ne peut \234tre accord\233e \224 un membre du personnel \224 l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore port\233e \224 son dossier."°
§ 2. [3 Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 225 et 226, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.
Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.
Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 225 et 227.]3
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 63, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2014-04-11/33, art. 43, 036; En vigueur : 21-08-2014)
(3DCFR 2014-04-11/33, art. 44, 036; En vigueur : 21-08-2014)
Section 2.- De la désignation à titre temporaire.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 231.Chaque désignation est faite par écrit et mentionne au moins :
1°l'identité du Pouvoir organisateur;
2°l'identité du membre du personnel;
3°[1 la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée]1;
4°la date d'entrée en service;
5°la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;
6°si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 225 et 226 ou non;
7°si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire;
8°le cas échéant, les obligations visées aux articles 212 et 219 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 220.
Le Pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 47, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 232.A l'issue de toute période d'activité, le Pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge et les documents sociaux.
Art. 233.§ 1er. Pour tout emploi dans la fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1 déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 225, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum.
(Conformément a l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 1er est désigné pour une durée indéterminée.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 2 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.) <DCFR 2003-05-08/49, art. 116, 003; En vigueur : 01-09-2002>
§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure (visée à l'article 225), les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelables deux fois dans les autres domaines. <DCFR 2004-03-03/44, art. 60, 004; En vigueur : 01-09-2002>
(Pour l'année scolaire 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les désignations dans une fonction d'assistant sont effectuées par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum. Ces désignations n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 60, 004; En vigueur : 01-09-2002>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 73, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 234.§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;
4°a) s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
b)s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement.;
5°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6°être de conduite irréprochable;
7°satisfaire aux lois sur la milice;
§ 2. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Sous-section 2.[1 De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 235.ul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 234, les conditions suivantes :
1°déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;
2°faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois [1 de professeur de cours artistiques, [2 de professeur-assistant de cours artistiques,]2 de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur]1;
3°[1 pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation.]1
L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° (...) doit avoir un rapport avec le cours à conférer. <DCFR 2006-06-02/67, art. 47, 2°, 008; En vigueur : 15-09-2006>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 75, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 21, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 236.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.
Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Pouvoir organisateur. Le membre du personnel en reçoit copie.
Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ".
Si le rapport établi par le directeur porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [2 ...]2.
Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention " a satisfait ", le Pouvoir organisateur doit entendre le membre du personnel avant de prendre sa décision. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du Pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.
Si le rapport établi par le directeur porte la mention " a satisfait partiellement ", et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement a titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [2 ...]2.
["1 Lorsque le rapport porte la mention \" n'a pas satisfait \", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date \224 laquelle le rapport lui est pr\233sent\233, introduire une r\233clamation \233crite au directeur qui la fait parvenir aussit\244t \224 la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un d\233lai maximum d'un mois \224 partir de la r\233ception de la r\233clamation. Le directeur prend sa d\233cision dans le d\233lai d'un mois \224 partir de la r\233ception de l'avis de la chambre de recours. La d\233cision initiale est maintenue ou transform\233e. Si la d\233cision initiale est maintenue, le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la d\233signation."°
En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".
§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".
["1 \167 3. Le mod\232le de rapport est fix\233 par la commission paritaire centrale vis\233e \224 l'article 307, alin\233a 1, 1\176."°
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 64, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2014-04-11/33, art. 45, 036; En vigueur : 21-08-2014)
Sous-section 3.- De la désignation à durée déterminée des assistants.
Art. 237.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 234, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.
Art. 238.Les candidatures à une fonction d'assistant sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Après examen des projets déposés par les candidats, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le Directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.
Sous-section 4.[1 - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 22, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 239.Le Pouvoir organisateur désigne les membres du personnel à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique.
Sous-section 5.- Du licenciement.
Art. 240.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son Pouvoir organisateur.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [1 ou n'y est pas représenté]1.
["1 Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou repr\233senter par un avocat, par un d\233fenseur choisi parmi les membres du personnel en activit\233 de service ou pensionn\233s de l'enseignement officiel subventionn\233 ou par un repr\233sentant d'une organisation syndicale agr\233\233e."°
§ 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [1 Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [2 ...]2 un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 24, 024; En vigueur : 11-08-2012)
(2ACF 2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 241.Moyennant un préavis d'une durée de quinze jours, le Pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.
Le membre du personnel est entendu préalablement par le Pouvoir organisateur dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.
Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.
Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.
Le recours n'est pas suspensif.
La chambre de recours transmet un avis au Pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours.
La décision est prise par le Pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours.
Art. 242.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son Pouvoir organisateur.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas a l'audition [1 ou n'y est pas représenté]1.
["1 Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou repr\233senter par un avocat, par un d\233fenseur choisi parmi les membres du personnel en activit\233 de service ou pensionn\233s de l'enseignement officiel subventionn\233 ou par un repr\233sentant d'une organisation syndicale agr\233\233e."°
§ 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [1 Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [2 ...]2 un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 25, 024; En vigueur : 11-08-2012)
(2ACF 2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 243.En cas de licenciement d'un temporaire désigné à durée indéterminée, la procédure visée à l'article 241 s'applique, à l'exception de la durée du préavis qui est de trois mois au moins et de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le Pouvoir organisateur.
Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans.
Section 3.- Des mandats.
Sous-section 1ère.- Des mandats des conférenciers.
Art. 244.Le mandat des conférenciers leur est confié par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.
Art. 245.Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas il est limité à neuf mois.
Sous-section 2.- Des mandats des directeurs adjoints.
Art. 246.[2 Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]2
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 49, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-03-28/21, art. 17, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 247.ul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Art. 248.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur adjoint sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.
Sous-section 2bis.- [1 Des mandats des directeurs de domaine]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 248bis.[2 Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]2
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-03-28/21, art. 18, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 248ter.[1 Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[2 ...]2;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Art. 248quater.[1 Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur de domaine sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Sous-section 3.- Des mandats des directeurs.
Art. 249.[1 Le mandat des directeurs leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du Pouvoir organisateur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]1
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(1DCFR 2013-03-28/21, art. 19, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 250.ul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Art. 251.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 a 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette commission est présidée par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. La commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motive pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué.
Le président transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.
Sous-section 3bis.- Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires. <Insérée par DCFR 2004-03-03/44, art. 61; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 251bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/44, art. 61; En vigueur : 01-09-2002> Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1°obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;
2°obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;
3°obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;
4°obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;
5°obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;
6°obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;
7°obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;
["1 7bis\176 obtenir un cong\233 pour exercer provisoirement la m\234me fonction dans l'enseignement, au sein du m\234me pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;"°
8°obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;
9°obtenir un congé politique;
10°obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;
11°obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 6, 047; En vigueur : 01-09-2020)
Sous-section 4.- [1 De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 51, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 252.[1 Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 240 et 241 du présent décret.
Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Pouvoir organisateur.]1
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 51, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Section 4.[1 - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 23, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 253.Le membre du personnel est nommé à titre définitif par le Pouvoir organisateur, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Art. 254.ul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination à titre définitif :
1°[2 ...]2;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;
4°posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;
5°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6°être de conduite irréprochable;
7°satisfaire aux lois sur la milice;
8°avoir été désigné à titre temporaire, pour une durée indéterminée;
9°occuper cet emploi en fonction principale;
10°[1 remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs [3 , professeurs-assistants]3 ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 235.]1
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 78, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 255.Le Pouvoir organisateur nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 278 du présent décret.
Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [1 une fonction enseignante au sein de l'enseignement]1 du même Pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1.
["2 Chaque ann\233e, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorit\233s acad\233miques \233tablissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves \233lectroniques. Ce classement est \233tabli sur base de l'anciennet\233 de service dans la fonction et le cours [3 reprise dans le classement vis\233 \224 l'article 278, \167 2"°
["3 ..."° ]2
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 65, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2014-04-11/33, art. 46, 036; En vigueur : 21-08-2014)
(3DCFR 2019-02-07/11, art. 23, 043; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 255bis.<Inséré par DCFR 2003-05-08/49, art. 117; En vigueur : 01-09-2002> Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.
Section 5.- De l'extension de charge.
Art. 256.Lorsque l'emploi visé à l'article 225 est attribué, par extension de charge, à un membre du personnel nommé a titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée.
Lorsque l'emploi visé à l'article 225 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 a 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée.
Section 6.- De la mutation.
Art. 257.Le Pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels visés à l'article 225.
["1 Les demandes de mutations sont introduites \224 peine de nullit\233 dans la forme et le d\233lai fix\233s par l'appel vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°
La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 86, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 258.La demande de mutation dans une fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1 est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité.
Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Pouvoir organisateur le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique.
Le Pouvoir organisateur se prononce sur la demande de mutation.
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 79, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 25, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 259.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, propose au Pouvoir organisateur de nommer à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre l'Ecole supérieure des Arts où il était affecté avant de solliciter sa mutation.
Section 7.- De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.
Art. 260.§ 1er. En cas de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française ou par un autre Pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application :
1°les membres du personnel nommés à titre définitif et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du Pouvoir organisateur qui reprend;
2°les membres du personnel nommes dans une Ecole supérieure des Arts, qui au moment de la reprise, exercent un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;
3°les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du Pouvoir organisateur qui reprend.
La convention de reprise à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du Pouvoir organisateur qui reprend.
§ 2. Les conditions de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie de Ecole supérieure des Arts libre subventionnée seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du Pouvoir organisateur qui reprend.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 52, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Section 8.- Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
Sous-section 1ère.- Généralités.
Art. 261.L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
Sous-section 2.- Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire.
Art. 262.§ 1er. Les membres du personnel des écoles fusionnées sont affectés à l'école issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant :
1°les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;
2°les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;
3°les membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
Sous-section 3.- Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
Art. 263.Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par :
1°Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;
2°Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).
Art. 264.Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.
Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.
Art. 265.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :
1°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;
2°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;
3°aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont nommés;
4°par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;
5°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont désignés;
6°aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont nommés.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.
Les membres du personnel vises au § 1er, 6°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 266.Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 265, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette école à la date de la fusion.
Chapitre 3.[1 - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 267.Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes :
1°activité;
2°non-activité;
3°disponibilité.
Section 2.- De l'activité de service.
Art. 268.Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.
Art. 269.Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et a l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.
Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1.
Le membre du personnel obtient un congé du Pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.
Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, est soumis par le Pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 53, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 270.Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts.
Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique.
Section 3.- De la non-activité.
Art. 271.Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.
Section 4.- De la disponibilité.
Art. 272.Un membre du personnel peut être mis en position de disponibilité par son Pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française est soumise par le Pouvoir organisateur à la même autorité.
Art. 273.Des subventions-traitements peuvent être allouées aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces subventions-traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumises au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.
Chapitre 4.- De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Section 1ère.- Mesures préalables.
Art. 274.§ 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur artistique, d'initiative ou à la demande du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel nommé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours.
§ 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur ne peut désigner un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.
Art. 275.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Pouvoir organisateur qu'après qu'il a été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :
1°à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;
2°à titre temporaire à durée déterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;
3°à titre temporaire à durée indéterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 225.
Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 225 lui est attribué, dans le respect de la procédure définie à l'article 229 du présent décret, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.
Art. 276.Après application des dispositions prévues à l'article 275, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.
Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif [1 dans un établissement d'enseignement]1 du même Pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1.
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 66, 018; En vigueur : 24-05-2009)
Art. 277.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.
Art. 278.[2 § 1.]2 L'ancienneté de service visée aux articles 255, alinéa 2, 261, 275, § 1er, 276 et 277 est calculée [2 sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer,]2 de la manière suivante :
1°tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;
2°les services effectifs rendus à titre de définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
["1 2\176bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire d\233sign\233s dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du d\233cret de la R\233gion wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant \224 favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccup\233s par les pouvoirs locaux, r\233gionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au r\233gime des contractuels subventionn\233s, ainsi que les membres du personnel recrut\233s \224 charge de l'Ecole sup\233rieure des Arts ou du pouvoir organisateur, \224 condition que ces services aient \233t\233 rendus dans une fonction identique \224 une fonction vis\233e \224 l'article 225; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqu\233 un coefficient r\233ducteur de 0,3;"°
3°les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
4°le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;
5°trente jours forment un mois;
6°la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
7°la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;
8°les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.
(Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 2e degré et dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2002>
["2 \167 2. Chaque ann\233e, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affich\233 aux valves par les autorit\233s acad\233miques de l'Ecole sup\233rieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est \233tabli sur base de l'anciennet\233 de service acquise au dernier jour de l'ann\233e civile inclus et calcul\233e conform\233ment au \167 1er ou, s'il \233chet, conform\233ment \224 l'article 278 bis. Le membre du personnel dispose d'un d\233lai de cinq jours ouvrables \224 compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommand\233e aupr\232s des autorit\233s acad\233miques de l'Ecole sup\233rieure des Arts. Ces derni\232res notifient leur d\233cision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours."°
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 67, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2019-02-07/11, art. 24, 043; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 278bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/44, art. 63; En vigueur : 01-09-2002> Par dérogation à l'article 278, l'ancienneté de service, visée aux articles 255, alinéa 2; 261, 275, § 1er, 276 et 277, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés.
Section 2.- Perte partielle de charge.
Art. 279.Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination, il est déclaré en perte partielle de charge.
Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclare en perte partielle de charge.
Il conserve le bénéfice de sa subvention-traitement.
Section 3.- Mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 280.§ 1er. Dans le respect des articles 275 à 277, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel nommé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Le membre du personnel bénéficie d'une subvention-traitement d'attente égal à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1 pendant deux années académiques.
A partir de la troisième année académique, la subvention-traitement d'attente est réduite chaque année de 10 % sans qu'elle puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.
§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.
L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.
Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 54, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 281.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret.
§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts du même réseau.
§ 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.
Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord selon le cas, du Gouvernement ou des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 282.Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.
Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.
Chapitre 5.[1 - De la suspension préventive : mesure administrative.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 283.[1 La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 2.[1 - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 284.[1 § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :
1°s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;
3°dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :
1°quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 294 si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 289, § 1er;
2°le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 289, § 1er, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;
3°le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 284bis.[1 Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque celui-ci fait l'objet :
1°d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2°d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3°d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4°d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5°d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 288, 4° à 7°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 284ter.[1 A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1°au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 288, 4° à 7° ;
2°il est fait application de l'article 324, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3°le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 284bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 3.[1 - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 285.[1 § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire :
1°s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 286, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 285bis.[1 Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1°d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2°d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 285ter.[1 A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1°il est fait application, selon le cas, de l'article 320, 2°, b) ou 5° ou de l'article 322, 2°, b) ou 5° ;
2°le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 286.[1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 287.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par Pouvoir organisateur, le Collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre 6.- Du régime disciplinaire.
Section 1ère.- Des sanctions disciplinaires.
Art. 288.La hiérarchie des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme;
3°la retenue sur traitement;
4°la suspension par mesure disciplinaire;
5°la mise en non-activité disciplinaire;
6°[1 la démission disciplinaire;]1
7°la révocation.
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 48, 023; En vigueur : 15-04-2012)
Art. 289.§ 1er. Sauf les précisions apportées par le présent article, les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Dans les Ecoles supérieures des Arts relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.
§ 2. Préalablement, les mêmes autorités notifient une proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours visée à l'article 300.
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
§ 3. La décision est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis.
Elle produit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
Art. 290.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.
Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.
Art. 291.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéresse est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.
Art. 292.La durée de mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitie du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Art. 293.La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 294.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale agréée.
Art. 295.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.
En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.
Art. 296.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Art. 297.L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé.
Art. 298.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
Section 2.- De la radiation des sanctions disciplinaires.
Art. 299.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1°d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2°de trois ans pour la retenue sur traitement;
3°de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;
4°de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 289, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment pour l'accès à un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1.
La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 55, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Chapitre 7.- De la chambre de recours.
Art. 300.Une chambre de recours pour les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées est instituée par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement
Art. 301.La chambre de recours traite :
1°les recours introduits en matière d'incompatibilité;
2°les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;
3°les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire et licenciés par le Pouvoir organisateur dans les cas [2 visés aux articles 240, 241, 242 et 243]2;
["1 4\176 les recours introduits par les membres du personnel d\233sign\233s pour une dur\233e d\233termin\233e \224 l'encontre d'un rapport \" n'a pas satisfait \"."°
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 68, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2012-07-12/18, art. 26, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 302.La chambre de recours est composée :
1°d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts officielle subventionnées;
2°(d'un président et de deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en activité ou retraité ou, à défaut, parmi les fonctionnaires généraux du Ministère;) <DCFR 2006-06-02/67, art. 48, 008; En vigueur : 15-09-2006>
3°d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.
Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 300. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.
Art. 303.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au Pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le Pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président et présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite a réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.
Art. 304.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.
Le délai mentionné a l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agrées.
Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de Pouvoirs organisateurs, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des Pouvoirs organisateurs.
["1 Le d\233faut de comparution de la partie r\233guli\232rement convoqu\233e ou de son repr\233sentant n'emp\234che pas la Chambre de recours de se prononcer."°
Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 27, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 305.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les Pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les Pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé a l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité des membres présents. Le vote est secret. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties [1 ...]1 dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
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(1ACF 2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 306.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
Chapitre 8.- Des commissions paritaires.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 307.Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement supérieur artistique officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le Gouvernement institue :
1°une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend aux Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné;
2°des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un même Pouvoir organisateur. Après avis de la commission paritaire locale créée sur base du décret du 6 juin 1994, le Pouvoir organisateur peut proposer au Gouvernement de créer une commission paritaire locale spécifique dont la compétence s'étend à l'Ecole supérieure des Arts du Pouvoir organisateur.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence.
Art. 308.Les décisions de la commission paritaire visée à l'article 307, alinéa 1er, 1°, peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.
Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission.
Art. 309.Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.
Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal.
Section 2.- De la commission paritaire centrale.
Art. 310.Le règlement général de la commission paritaire est établi par le Gouvernement.
La commission élabore son règlement d'ordre intérieur, sous réserve d'approbation du Gouvernement
Art. 311.La commission paritaire est composée :
1°d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et de membres du personnel;
2°d'un président et d'un vice-président;
3°de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;
4°d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de la commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.
Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé a l'article 310.
Art. 312.Les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire sont nommes par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 307. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
Les référendaires, secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Gouvernement.
L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Art. 313.La commission paritaire a principalement pour missions :
1°de délibérer sur les conditions générales de travail;
2°d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
3°de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné;
["1 4\176 de pr\233venir ou de concilier tout diff\233rend qui menacerait de s'\233lever ou se serait \233lev\233 entre les pouvoirs organisateurs et les membres de son personnel relevant du pr\233sent d\233cret."°
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 69, 018; En vigueur : 24-05-2009)
Art. 314.Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.
Section 3.- Des commissions paritaires locales.
Art. 315.Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
Art. 316.Les commissions paritaires locales comprennent :
1°un nombre égal de représentants du Pouvoir organisateur et de membres du personnel;
2°un président et un vice-président;
3°un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.
La présidence de ces commissions est exercée par le bourgmestre ou son délégué.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 315.
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.
Art. 317.Les commissions paritaires locales ont principalement pour missions, chacune dans leur champ de compétences :
1°de délibérer sur les conditions générales de travail;
2°d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;
3°de donner un avis au Gouvernement sur les opérations statutaires;
4°de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné.
Art. 318.Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er a 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.
Section 4.- Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Art. 319.§ 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 308 est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, [1 ...]1 dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
§ 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Les directeurs, ainsi que les membres du personnel ayant en charge la gestion administrative sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 308 est punie d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 EUR.
Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables a tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
§ 5. Les Pouvoirs organisateurs et les directeurs, ainsi que le personnel enseignant qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 EUR, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal.
§ 6. Est puni d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.
§ 7. Les Pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs.
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(1ACF 2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018)
Chapitre 9.- De la cessation des fonctions.
Section 1ère.- De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Art. 320.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1°s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;
2°s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[1 ...]1;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice.
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [2 sauf dérogation prévue à l'article 325bis]2;
8°au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;
9°pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;
10°au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 230, § 1er;
11°si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 348 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
12°à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;
13°en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;
14°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée;
15°pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.
Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(2DCFR 2017-10-19/02, art. 15, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 321.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.
Le membre du personnel le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Section 2.- De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Art. 322.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1°s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;.
2°s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[1 ...]1;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice;
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [2 sauf dérogation prévue à l'article 325bis]2;
8°pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.
Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer;
9°pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts désigné a titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours a conférer;
10°si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 222 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
11°à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;
12°en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;
13°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée;
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(2DCFR 2017-10-19/02, art. 15, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 323.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.
Le membre du personnel le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Section 3.- De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.
Art. 324.Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1°s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
2°s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[2 ...]2;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice.
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [3 sauf dérogation prévue à l'article 325bis]3;
8°en cas des sanctions disciplinaires de [1 démission disciplinaire]1 et de révocation;
9°s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin a une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée;
10°s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;
11°s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 280, § 2;
12°en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique définitive;
13°en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;
14°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse a l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 49, 023; En vigueur : 15-04-2012)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(3DCFR 2017-10-19/02, art. 15, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 325.En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Pouvoir organisateur par envoi recommandé à la poste, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Chapitre 9bis.[1 - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-10-19/02, art. 14, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 325bis.[1 Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-10-19/02, art. 14, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Chapitre 10.- De la sanction de l'inexécution des obligations du Pouvoir organisateur.
Art. 326.§ 1er. Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre d'heures perdues.
§ 2. Le Pouvoir organisateur qui omet de signaler l'emploi occupe par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé au changement d'affectation et au changement d'affectation provisoire perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.
§ 3. Le Pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à un changement d'affectation ou à un changement d'affectation provisoire ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des changements d'affectation et des changements d'affectation provisoires perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribue à ce changement d'affectation ou à ce changement d'affectation provisoire.
§ 4. Le Gouvernement adresse au Pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, a l'échéance de ce délai de trente jours, le Pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné.
Chapitre 11.- De l'inopposabilité des clauses contraires au statut.
Art. 327.Toute disposition figurant dans un acte de désignation, de nomination ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
TITRE V.- Du statut des membres du personnel subsidiés des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 328.Pour l'application du présent titre, on entend par " règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente ", les règles qui sont fixées en complément au présent statut par la commission paritaire centrale visée l'article 437 auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l'article 443.
Art. 329.Est nulle et non avenue, toute clause contractuelle, toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent statut ou aux règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente.
Art. 330.Lorsque les membres du personnel se voient confier par le Pouvoir organisateur l'exécution de tâches de délégation, ils sont de plein droit présumés agir à titre de mandataire du Pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel. La preuve du contraire n'est pas admise.
Art. 331.En cas de dommage causé par le membre du personnel au Pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
Art. 332.Le membre du personnel n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Art. 333.Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, même devant les chambres de recours..
Art. 334.Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Chapitre 2.- Des devoirs et incompatibilités.
Section 1ère.- Des devoirs du Pouvoir organisateur.
Art. 335.Le Pouvoir organisateur a l'obligation :
1°de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2°de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;
3°de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;
4°de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes membres du personnel;
5°d'apporter les soins d'un bon père de famille a la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel.
Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.
Art. 336.Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer aux membres du personnel tous les documents sociaux.
Art. 337.A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :
1°qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;
2°qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupe.
Art. 338.Les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.
Art. 338/1.[1- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ]1
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(1Inséré par DCFR 2024-01-18/27, art. 95, 054; En vigueur : 21-02-2024)
Section 2.- Des devoirs des membres du personnel.
Art. 339.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leur fonction.
Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.
Art. 340.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'Ecole supérieure des Arts. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Art. 341.Les membres du personnel ne peuvent utiliser les étudiants a des fins de propagande politique ou commerciale.
Art. 342.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'Ecole supérieure des Arts où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
Art. 343.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Art. 344.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 345.Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.
Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.
Art. 346.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans le contrat d'engagement, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts dans laquelle ils exercent leurs fonctions.
Section 3.- Des incompatibilités.
Art. 347.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Art. 348.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 347, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire compétente.
La commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.
Art. 349.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire au caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de cette Ecole.
Art. 350.Les incompatibilités visées à l'article 347 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.
Art. 351.Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 347, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou qui est, au sens de l'article 349, incompatible avec le caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts, le lui notifie par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qu'il lui est fait grief d'avoir eue.
Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel, sauf s'il introduit un recours, dans le mois, devant le tribunal du travail.
Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service.
Section 4.- De la protection de la vie privée.
Art. 352.Le droit du Pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé est garanti, sans pour autant restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel.
Section 5.[1 - Dossier professionnel]1
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(1Inséré par DCFR 2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009)
Art. 352bis.[1 Le dossier professionnel du membre du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.
Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.
Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.
A l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, l'obligation visée à l'alinéa 2 est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.
Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.
Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.
Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci, fixées par la commission paritaire compétente.]1
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(1Inséré par DCFR 2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009)
Chapitre 3.- Du recrutement.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 353.§ 1er. Les membres du personnel sont engagés à titre temporaire, engagés à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Pouvoir organisateur.
§ 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Pouvoir organisateur sur avis d'une Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.
Les candidats qui postulent un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.
Art. 354.Le cadre du personnel est proposé au Pouvoir organisateur pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.
Les recrutements, engagements à titre définitif et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unité d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.
Art. 355.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir.
Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif (par changement d'affectation,) par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à un engagement à titre temporaire. <DCFR 2004-03-03/44, art. 64, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 356.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir. <DCFR 2002-07-11/59, art. 3, 002; En vigueur : 04-09-2002>
Les mandats [2 de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]2 sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires engagés à durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 377 et 380.
(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600 e pour une année académique) et pour lesquels aucun [1 professeur [3 , professeur-assistant]3 ou chargé d'enseignement]1 n'est engage à titre temporaire ou à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 65, 004; En vigueur : 01-09-2002><DCFR 2006-06-02/67, art. 49, 008; En vigueur : 15-09-2006>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 81, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2010-12-01/08, art. 56, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 357.Pour le recrutement [1 des professeurs, [4 professeurs-assistants,]4 des accompagnateurs des chargés d'enseignement, et des assistants]1, l'appel publié au Moniteur belge précise,
1°la fonction et les cours à conférer;
2°le volume de la charge;
3°les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4°le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;
5°les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;
6°les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;
["3 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
Pour le recrutement [2 des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine ]2, l'appel au Moniteur belge précise :
1°la nature du mandat et, s'il échet, les activités d'enseignement à conférer;
2°le volume de la charge;
3°les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4°le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;
5°les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;
6°les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;
["3 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
["4 Pour le recrutement des charg\233s de programmation et des charg\233s de travaux, l'appel publi\233 au Moniteur belge pr\233cise: 1\176 la fonction ; 2\176 le volume de la charge; 3\176 les dossiers \224 introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et \224 l'exp\233rience utile vis\233e \224 l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'exp\233riences professionnelles diverses; 4\176 le projet p\233dagogique et artistique \224 introduire ; 5\176 les formes et les d\233lais requis pour l'introduction des dossiers et projets vis\233s aux 3\176 et 4\176 ; 6\176 les formes et les d\233lais requis pour la pr\233sentation \233ventuelle du candidat devant la commission de recrutement. 7\176 le ou les lieux o\249 la fonction sera exerc\233e."°
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 82, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2010-12-01/08, art. 57, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2012-07-12/18, art. 48, 024; En vigueur : 11-08-2012)
(4DCFR 2019-04-25/51, art. 17, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 358.Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. Sous peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Pouvoir organisateur [1 selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 357]1.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 87, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 359.§ 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 357 sont examinées par la Commission de recrutement.
Cette Commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagne de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.
§ 2. Pour les emplois [3 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]3[1 de professeur, [3 de professeur-assistant,]3 d'accompagnateur et de chargé d'enseignement]1, la Commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur.
Le directeur fait ensuite une proposition motivée au Pouvoir organisateur qui décide.
["2 Avant de proposer tout engagement \224 titre temporaire, le Conseil de gestion p\233dagogique propose d'\233tendre la charge de membres du personnel de l'Ecole sup\233rieure des Arts concern\233e, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 357, alin\233a 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engag\233s \224 titre d\233finitif, ensuite les membres du personnel engag\233s \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e."°
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 83, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2009-02-19/61, art. 71, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 18, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 360.§ 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut engager une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 355 et 356 sur proposition du directeur, (...) du Conseil de gestion pédagogique. <DCFR 2006-06-02/67, art. 50, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Cet engagement prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu l'engagement. Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée.
["2 Avant de proposer tout engagement \224 titre temporaire en application des alin\233as pr\233c\233dents, le Pouvoir organisateur \233tend la charge des membres du personnel de l'Ecole sup\233rieure des Arts concern\233e qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engag\233s \224 titre d\233finitif, ensuite les membres du personnel engag\233s \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e. Cette extension de charge ne peut \234tre accord\233e \224 un membre du personnel \224 l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore port\233e \224 son dossier."°
§ 2. [3 Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 355 et 356, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.
Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.]3
[1[3]Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 355 et 357]3]1
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 72, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2014-04-11/33, art. 47, 036; En vigueur : 21-08-2014)
(3DCFR 2014-04-11/33, art. 48, 036; En vigueur : 21-08-2014)
Section 2.- Des membres du personnel engagés à titre temporaire.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 361.Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.
Cette convention indique notamment :
1°l'identité du Pouvoir organisateur;
2°l'identité du membre du personnel;
3°[1 la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée]1;
4°le cas échéant, les obligations visées à l'article 346 et les incompatibilités visées aux articles 347 et 349;
5°les dates de début et de fin d'engagement;
6°si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 355 et 356 ou non;
7°si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire.
A défaut d'écrit, le membre du personnel est censé être engagé dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas, conformément à l'article 363, être engagé à durée déterminée ou à durée indéterminée.
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 49, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 362.A l'issue de toute période d'activité, le Pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.
Art. 363.§ 1er. Pour tout emploi dans la fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1 déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectués par le Pouvoir organisateur. Ils se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cet engagement à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de l'engagement ou des engagements visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'un nouvel engagement est engagé pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale L'engagement pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des engagements à durée déterminée est d'une année académique minimum.
(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 2 est engagé pour une durée indéterminée.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.) <DCFR 2003-05-08/49, art. 118, 003; En vigueur : 01-09-2002>
§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclare vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Ils se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.
(Pour l'année 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements dans une fonction d'assistant sont effectués par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum. Ces engagements n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 66, 004; En vigueur : 01-09-2002>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 84, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 364.§ 1er. Nul ne peut être engagé à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cet engagement :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;
4°a) s'il s'agit d'un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
b)s'il s'agit d'un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;
5°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6°être de conduite irréprochable;
7°satisfaire aux lois sur la milice.
§ 2. Lors de son premier engagement dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Sous-section 2.[1 - De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 365.ul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1, s'il ne remplit, au moment de cet engagement outre les conditions fixées à l'article 364, les conditions suivantes :
1°déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;
2°faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois [1 de professeur de cours artistiques, [2 de professeur-assistant de cours artistiques,]2 de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur]1;
3°[1 pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation;]1
L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° (...) doit avoir un rapport avec le cours à conférer. <DCFR 2006-06-02/67, art. 51, 2°, 008; En vigueur : 15-09-2006>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 86, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 21, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 366.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.
Ce rapport vise et daté par l'intéressé est envoyé au Pouvoir organisateur. Le membre du personnel en reçoit copie.
Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ". Si le rapport porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement a durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [2 ...]2.
Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention " a satisfait ", le Pouvoir organisateur doit entendre le membre du personnel avant de prendre sa décision. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du Pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.
Si le rapport porte la mention " a satisfait partiellement " et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation[2 ...]2.
["1 Lorsque le rapport porte la mention \" n'a pas satisfait \", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date \224 laquelle le rapport lui est pr\233sent\233, introduire une r\233clamation \233crite au directeur qui la fait parvenir aussit\244t \224 la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un d\233lai maximum d'un mois \224 partir de la r\233ception de la r\233clamation. Le directeur prend sa d\233cision dans le d\233lai d'un mois \224 partir de la r\233ception de l'avis de la chambre de recours. La d\233cision initiale est maintenue ou transform\233e. Si la d\233cision initiale est maintenue, le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la d\233signation."°
En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".
§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".
["1 \167 3. Le mod\232le de rapport est fix\233 par la commission paritaire vis\233e \224 l'article 437."°
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 73, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2014-04-11/33, art. 49, 036; En vigueur : 21-08-2014)
Sous-section 3.- De l'engagement à durée déterminée des assistants.
Art. 367.Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 364, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.
Art. 368.Les candidatures à une fonction d'assistant sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Après examen des projets déposés par les candidats, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.
Sous-section 4.[1 - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 369.Au début de l'année académique, les membres du personnel sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.
Sous-section 5.- Du licenciement.
Art. 370.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sans préavis, pour faute grave.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandé à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [1 ou n'y est pas représenté]1.
["1 Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou repr\233senter par un avocat, par un d\233fenseur choisi parmi les membres du personnel en activit\233 de service ou pensionn\233s de l'enseignement libre subventionn\233 ou par un repr\233sentant d'une organisation syndicale repr\233sentative."°
§ 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [1 Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [2 ...]2 un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 28, 024; En vigueur : 11-08-2012)
(2ACF 2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 371.Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir organisateur peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.
Le membre du personnel est entendu préalablement par le Pouvoir organisateur. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.
Art. 372.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, sans préavis, pour faute grave.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [1 ou n'y est pas représenté]1.
["1 Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou repr\233senter par un avocat, par un d\233fenseur choisi parmi les membres du personnel en activit\233 de service ou pensionn\233s de l'enseignement libre subventionn\233 ou par un repr\233sentant d'une organisation syndicale repr\233sentative."°
§ 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [1 Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [2 ...]2 un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 29, 024; En vigueur : 11-08-2012)
(2ACF 2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 373.Un membre du personnel engagé à titre temporaire à durée indéterminée peut être licencié par le Pouvoir organisateur.
Le délai de préavis est de trois mois au moins pour le membre du personnel engagé à durée indéterminée depuis moins de cinq ans.
Le délai est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période d'engagement de cinq ans auprès du même Pouvoir organisateur.
Le temporaire à durée indéterminée, à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut, dans les dix jours, introduire une réclamation écrite auprès du Pouvoir organisateur qui lui en accuse réception.
Le Pouvoir organisateur transmet, le jour de la réception, la réclamation à la chambre de recours. Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du Pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.
La chambre de recours donne son avis motivé au Pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le Pouvoir organisateur prend une décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.
Le licenciement est motivé, sous peine de nullité.
Section 3.- Des mandats.
Sous-section 1ère.- Des mandats des conférenciers.
Art. 374.Le mandat des conférenciers leur est confié par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.
Art. 375.Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas il est limité à neuf mois.
Sous-section 2.- Des mandats des directeurs adjoints.
Art. 376.[2 Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]2
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 58, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-03-28/21, art. 20, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 377.ul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Art. 378.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur adjoint sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.
Sous-section 2bis.- [1 Des mandats des directeurs de domaine]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 378bis.[2 Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]2
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-03-28/21, art. 21, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 378ter.[1 Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[2 ...]2;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Art. 378quater.[1 Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur de domaine sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]1
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(1Inséré par DCFR 2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Sous-section 3.- Des mandats des directeurs.
Art. 379.[1 Le mandat de directeur leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1°le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside;
2°quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3°quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du Pouvoir organisateur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]1
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(1DCFR 2013-03-28/21, art. 22, 028; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 380.ul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[1 ...]1;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
Art. 381.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. La commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué Le président transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.
Sous-section 3bis.- Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires. <Insérée par DCFR 2004-03-03/44, art. 67; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 381bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/44, art. 67; En vigueur : 01-09-2002> Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1°obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;
2°obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;
3°obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;
4°obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;
5°obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;
6°obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;
7°obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;
["1 7bis\176 obtenir un cong\233 pour exercer provisoirement la m\234me fonction dans l'enseignement, au sein du m\234me pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;"°
8°obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un conge pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;
9°obtenir un congé politique;
10°obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;
11°obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 7, 047; En vigueur : 01-09-2020)
Sous-section 4.- [1 De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 60, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 382.[1 Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant engagé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 370 et 372 du présent décret.
Le membre du personnel enseignant engagé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Pouvoir organisateur.]1
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 60, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Section 4.[1 - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]1
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 383.Le membre du personnel est engage à titre définitif par le Pouvoir organisateur, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée d'engagement à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Art. 384.ul ne peut être engagé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de l'engagement à titre définitif :
1°[2 ...]2;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;
4°posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;
5°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6°être de conduite irréprochable;
7°satisfaire aux lois sur la milice;
8°avoir été engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;
9°occuper cet emploi en fonction principale;
10°[1 remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs [3 , professeurs-assistants]3 ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 365.]1
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 89, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(3DCFR 2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 385.Le Pouvoir organisateur engage à titre définitif le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que [3 reprise dans le classement visé à l'article 410, § 2]3.
Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [1 une fonction enseignante au sein de l'enseignement]1 du même réseau et du même caractère pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.
["2 Chaque ann\233e, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorit\233s acad\233miques \233tablissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves \233lectroniques. Ce classement est \233tabli sur base de l'anciennet\233 de service dans la fonction et le cours [3 reprise dans le classement vis\233 \224 l'article 410, \167 2"°
["3 ..."° ]2
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 74, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2014-04-11/33, art. 50, 036; En vigueur : 21-08-2014)
(3DCFR 2019-02-07/11, art. 25, 043; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 385bis.<Inséré par DCFR 2003-05-08/49, art. 119; En vigueur : 01-09-2002> Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.
Section 5.- De l'extension de charge.
Art. 386.Lorsque l'emploi visé à l'article 355 est attribué par extension de charge à un membre du personnel engagé a titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire a durée indéterminée.
Lorsque l'emploi visé à l'article 355 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant engagé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée.
Section 6.- De la mutation.
Art. 387.Le Pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse à l'appel visé à l'article 355.
["1 Les demandes de mutations sont introduites \224 peine de nullit\233 dans la forme et le d\233lai fix\233s par l'appel vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°
La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles des Arts concernées.
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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 89, 050; En vigueur : 09-09-2021)
Art. 388.La demande de mutation dans une fonction [2 de chargé de programmation, de chargé de travaux,]2[1 de professeur, [2 de professeur-assistant,]2 d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]1 est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité.
Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Pouvoir organisateur le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique.
Le Pouvoir organisateur se prononce sur la demande de mutation.
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 90, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFR 2019-04-25/51, art. 25, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 389.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts et sur avis du Conseil de gestion pédagogique, le directeur propose au Pouvoir organisateur d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre l'Ecole à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation.
Section 7.- De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.
Art. 390.§ 1er. En cas de reprise par un Pouvoir organisateur libre subventionné d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée les dispositions suivantes sont d'application :
1°les membres du personnel engagés à titre définitif et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du Pouvoir organisateur qui reprend;
2°les membres du personnel engagés à titre définitif dans une Ecole supérieure des Arts, qui au moment de la reprise, exercent un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient engages à titre définitif avant d'exercer leur mandat;
3°les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du Pouvoir organisateur qui reprend.
La convention de reprise à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel engagés à titre temporaire.
§ 2. Les conditions de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française ou de reprise d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 61, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Section 8.- Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
Sous-section 1ère.- Généralités.
Art. 391.L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
Sous-section 2.- Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire.
Art. 392.§ 1er. Les membres du personnel des Ecoles fusionnées sont affectés à l'Ecole issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant :
1°les membres du personnel enseignant engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;
2°les membres du personnel enseignant engagés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;
3°les membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
Sous-section 3.- Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
Art. 393.Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par :
1°Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;
2°Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).
Art. 394.Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B engages à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.
Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.
Art. 395.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :
1°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;
2°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A engagés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;
3°aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont engagés à titre définitif;
4°par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;
5°aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B engagés a titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont engagés;
6°aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont engagés à titre définitif.
§ 2 Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.
Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 396.Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 395, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette Ecole à la date de la fusion.
Chapitre 4.- De la suspension de l'engagement.
Art. 397.Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'exécution de l'engagement est suspendue :
1°pendant la période d'interruption de travail et de congé liée à l'accouchement;
2°pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;
3°pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;
4°pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;
5°pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;
6°pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;
7°pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;
8°pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;
9°pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'un accident.
Art. 398.A la demande du membre du personnel, le Pouvoir organisateur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de son accouchement.
Le membre du personnel lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date.
Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le membre du personnel ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le membre du personnel peut reporter la prolongation de l'interruption de travail a laquelle elle a droit jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.
A cet effet, le membre du personnel remet au Pouvoir organisateur :
1°au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2°au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
Le membre du personnel conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.
Art. 399.En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel doit, sauf en cas de force majeure, avertir immédiatement le Pouvoir organisateur de son incapacité de travail.
Si une règle complémentaire de la commission paritaire compétente rendue obligatoire, conformément à l'article 437, le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si le Pouvoir organisateur l'y invite, le membre du personnel produit à ce dernier un certificat médical. Sauf dans les cas de force majeure, il le lui envoie ou le remet dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le membre du personnel peut se voir refuser le bénéfice de sa rémunération pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi d'un certificat.
En outre, le membre du personnel ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant du membre du personnel estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin, délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur. Les frais de déplacement du membre du personnel sont à charge du Pouvoir organisateur.
Le médecin délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.
Chapitre 5.[1 - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]1
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(1DCFR 2019-04-25/51, art. 27, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 400.Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivante :
1°activité;
2°non-activité;
3°disponibilité.
Section 2.- De l'activité de service.
Art. 401.Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.
Art. 402.Le membre du personnel en activité de service à droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à un engagement à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ]1.
Il obtient du Pouvoir organisateur un congé dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.
Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, doit être soumis par le Pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 62, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 403.Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts..
Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique.
Section 3.- De la non-activité.
Art. 404.Un membre du personnel est dans la position de non-activité lorsqu'il est frappé de la sanction de la suspension par mesure disciplinaire.
Section 4.- De la disponibilité.
Art. 405.Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son Pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du membre du Gouvernement compétent, ou de son délégué, est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté, est soumise par le Pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
Chapitre 6.- De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Section 1ère.- Mesures préalables.
Art. 406.§ 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, d'initiative ou à la demande du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel engagé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours.
§ 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur ne peut engager un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.
Art. 407.§ 1er. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Pouvoir organisateur qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :
1°à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;
2°à titre temporaire à durée déterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;
3°à titre temporaire a durée indéterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance d'emploi telle que prévue à l'article 355.
Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 355 lui est attribué dans le respect de la procédure définie à l'article 359, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.
Art. 408.Après application des dispositions prévues à l'article 407, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel engagé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.
Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif [1 dans un établissement d'enseignement]1 du même réseau pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 75, 018; En vigueur : 24-05-2009)
Art. 409.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge, le membre du personnel le plus jeune.
Art. 410.[2 § 1.]2 L'ancienneté de service visée aux articles 391, 407, 408 et 409 est calculée [2 sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer,]2 de la manière suivante :
1°tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;
2°les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du même Pouvoir organisateur dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
["1 2\176bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire engag\233s dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du d\233cret de la R\233gion wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant \224 favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccup\233s par les pouvoirs locaux, r\233gionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au r\233gime des contractuels subventionn\233s, ainsi que les membres du personnel recrut\233s \224 charge de l'Ecole sup\233rieure des Arts ou du pouvoir organisateur, \224 condition que ces services aient \233t\233 rendus dans une fonction identique \224 une fonction vis\233e \224 l'article 355; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqu\233 un coefficient r\233ducteur de 0,3;"°
3°les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
4°le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;
5°trente jours forment un mois;
6°la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
7°la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;
8°les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement.
(Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 2re degré, dans les établissements d'enseignement supérieur du troisième degré des arts du spectacle et techniques de diffusion, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court et à l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 68, 004; En vigueur : 01-09-2002>
["2 \167 2. Chaque ann\233e, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affich\233 aux valves par les autorit\233s acad\233miques de l'Ecole sup\233rieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est \233tabli sur base de l'anciennet\233 de service acquise au dernier jour de l'ann\233e civile inclus et calcul\233e conform\233ment au \167 1er ou, s'il \233chet, conform\233ment \224 l'art 410bis. Le membre du personnel dispose d'un d\233lai de cinq jours ouvrables \224 compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommand\233e aupr\232s des autorit\233s acad\233miques de l'Ecole sup\233rieure des Arts. Ces derni\232res notifient leur d\233cision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours."°
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 76, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2019-02-07/11, art. 26, 043; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 410bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/44, art. 69; En vigueur : 01-09-2002> Par dérogation à l'article 410, l'ancienneté de service, visée aux articles 385, 391, 407, 408 et 409, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002 conformément à l'article 47 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés.
Section 2.- Perte partielle de charge.
Art. 411.Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge.
Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.
Il bénéficie d'une subvention-traitement.
Section 3.- Mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 412.§ 1er. Dans le respect des articles 407 à 409, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel engagé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Le membre du personnel bénéficie d'une subvention-traitement d'attente égal à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]1 pendant deux années académiques.
A partir de la troisième année académique, la subvention-traitement d'attente est réduite chaque année de 10 % sans qu'elle puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.
§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.
L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.
Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 63, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Art. 413.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret.
§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts du même réseau.
§ 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.
Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, du Gouvernement ou des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 414.Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.
Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal a celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.
Chapitre 7.[1 - De la suspension préventive : mesure administrative.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 415.[1 La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 2.[1 - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre définitif.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 416.[2 § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre définitif :
1°s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;
3°dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale représentative ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.
La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et expire en tout cas :
1°après quarante-cinq jours calendrier si dans ce délai, la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 419 n'a pas été notifiée au membre du personnel;
2°le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 419, si cette proposition est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;
3°pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quarante jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel, si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;
4°pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, trente jours calendrier après la notification au pouvoir organisateur de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;
5°le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales ou dans le cadre d'un recours devant le Tribunal du travail contre la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.
Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]2
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 50, 023; En vigueur : 15-04-2012)
(2DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 416bis.[1 Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1°d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2°d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3°d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4°d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5°d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 419, 4°, 5°, 6° ou 7°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.eb
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le pouvoir organisateur notifie la proposition de sanction disciplinaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 416ter.[1 A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1°au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 419, 4°, 5°, 6° ou 7° ;
2°il est fait application de l'article 455, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3°le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 416bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Section 3.[1 - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 417.[2 § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire :
1°s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale représentative ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.
La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 418, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.]2
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 51, 023; En vigueur : 15-04-2012)
(2DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 417bis.[1 Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1°d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2°d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 417ter.[1 A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1°il est fait application, selon le cas, de l'article 451, 2°, b) ou 5° ou de l'article 453, 2°, b) ou 5° ;
2°le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]1
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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 418.[1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle l'engagement prend fin.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]1
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Chapitre 8.- Du régime disciplinaire.
Section 1ère.- Des sanctions disciplinaires.
Art. 419.Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils encourent une des sanctions suivantes :
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme;
3°la retenue sur traitement;
4°la suspension par mesure disciplinaire;
5°la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
6°[1 la démission disciplinaire;
7°le licenciement pour faute grave.]1
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 52, 023; En vigueur : 15-04-2012)
Art. 420.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts dans laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif.
Préalablement, le Pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition de sanction disciplinaire.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire devant la chambre de recours compétente visée à l'article 429.
Le recours suspend la procédure.
§ 2. Le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des Pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du Pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.
§ 3. La chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au Pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception du recours introduit par le membre du personnel.
Le Pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.
Art. 421.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.
Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.
Art. 422.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.
Art. 423.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.
Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Art. 424.La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 425.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.
En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.
Art. 426.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Art. 427.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, le Pouvoir organisateur reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.
Toutefois, le Pouvoir organisateur est, dans cette appréciation, lié par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
Section 2.- De la radiation des sanctions disciplinaires.
Art. 428.La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1°un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2°trois ans pour la retenue sur traitement;
3°cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;
4°sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à un mandat [1 de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ]1, ni lors de l'attribution de l'évaluation faite après la radiation.
La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel..
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 64, 022; En vigueur : 15-09-2010)
Chapitre 9.- De la chambre de recours.
Art. 429.Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue une chambre de recours pour les Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.
Art. 430.[2 La chambre de recours traite les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 370, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une période indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement telle que visée à l'article 373, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 372, ainsi que les recours introduits par des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport " n'a pas satisfait ".]2
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(1DCFR 2009-02-19/61, art. 77, 018; En vigueur : 24-05-2009)
(2DCFR 2012-07-12/18, art. 30, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 431.La chambre de recours est composée :
1°d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. Le Gouvernement nomme deux membres suppléants pour chaque membre effectif;
2°d'un président et de deux présidents suppléants;
3°d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; la chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.
Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 429. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement tranche.
Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou retraités (ou, à défaut, parmi les fonctionnaires généraux du Ministère). <DCFR 2006-06-02/67, art. 52, 008; En vigueur : 15-09-2006>
Art. 432.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique la liste des membres effectifs et suppléants au membre du personnel et au Pouvoir organisateur. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allie, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 433.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil conformément aux dispositions, selon le cas, [1 de l'article 420, § 2, de l'article 370, de l'article 372 ou de l'article 373]1.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre les témoins.
Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
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(1DCFR 2012-07-12/18, art. 31, 024; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 434.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les Pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les Pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.
L'avis est donne après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Pour l'application de l'alinéa 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.
Art. 435.L'avis de la chambre est signifié aux parties [1 ...]1 dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Il est motivé.
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(1ACF 2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 436.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont a charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
Chapitre 10.- De la commission paritaire.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 437.Après consultation des groupements les plus représentatifs des Pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement supérieur artistique libre subventionné, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue pour l'enseignement libre confessionnel, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend aux Ecoles supérieures des Arts.
L'arrêté du Gouvernement instituant cette commission paritaire en précise la compétence.
Art. 438.Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrêté du Gouvernement.
La commission paritaire centrale visée a l'article 437 élabore son règlement d'ordre intérieur particulier sous réserve d'approbation du Gouvernement.
Art. 439.La commission paritaire est composée :
1°d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et de membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;
2°d'un président et d'un vice-président;
3°de référendaires;
4°d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les représentants des Pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 438.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement.
Chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
Art. 440.Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 437. A défaut d'accord entre eux, le Gouvernement tranche.
Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître. Dans la limite des possibilités, il peut s'agir de conciliateurs sociaux. Les référendaires, secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.
L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.
Art. 441.La commission paritaire a principalement pour mission :
1°de délibérer sur les conditions générales de travail;
2°de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les Pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3°d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret;
4°de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires.
Le Gouvernement peut inviter la commission à établir les règles complémentaires visées au 2° dans un délai qu'il fixe.
Art. 442.Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité des membres présents..
Les président, vice-président, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.
Section 2.- Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Art. 443.A la demande de la commission ou d'une organisation représentative telle que visée à l'article 437, un arrêté du Gouvernement peut donner force obligatoire aux décisions prises.
Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, le Gouvernement fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à cette demande.
Art. 444.L'exécution des décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 443 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.
Art. 445.En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 444 dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, [1 ...]1 dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
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(1ACF 2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 446.Les agents mentionnés à l'article 444 entrent, dans le respect du droit au domicile, tel que visé dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts, ainsi que les membres du personnel assurant la gestion administrative sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
Art. 447.Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 443, est punie d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 EUR.
Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
Art. 448.Les Pouvoirs organisateurs et les directeurs des Ecoles supérieures des Arts, ainsi que le personnel enseignant qui ont mis obstacle a la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 EUR sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Art. 449.Est puni d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.
Art. 450.Les Pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs.
Chapitre 11.- De la fin du contrat.
Section 1ère.- Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Art. 451.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée prennent fin sans préavis :
1°s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;
2°si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[1 ...]1;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice.
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;.
4°s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans les cas ou l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise a la retraite normale [2 sauf dérogation prévue à l'article 456bis]2;
8°au terme indiqué dans la convention visée à l'article 361 et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle l'engagement a été fait;
9°pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;
10°au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'un engagement tel que visé à l'article 360, § 1er;
11°lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;
12°à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;
13°en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;
14°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée;
15°pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel enseignant engagé à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel enseignant qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer.
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 7, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(2DCFR 2017-10-19/02, art. 17, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 452.Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.
Il le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Section 2.- Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Art. 453.Les contrats conclus avec les membres du personnel engages à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis :
1°s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;
2°si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[1 ...]1;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice.
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [2 sauf dérogation prévue à l'article 456bis]2;
8°pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre définitif d'une charge complète ou d'une fraction de charge.
Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer;
9°pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel enseignant qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer;
10°lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;
11°à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;
12°en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;
13°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée;
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(1DCFR 2013-06-20/18, art. 7, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(2DCFR 2017-10-19/02, art. 17, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 454.Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.
Il le notifie au Pouvoir organisateur par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Section 3.- Des membres du personnel engagés à titre définitif.
Art. 455.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis
1°s'ils n'ont pas été engagés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
2°si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[2 ...]2;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice.
3°si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;
7°s'ils ont atteint l'âge de la mise a la retraite normale [3 sauf dérogation prévue à l'article 456bis]3;
8°[1 par le licenciement pour faute grave ou la démission disciplinaire; ]1
9°lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;
10°s'ils refusent d'occuper sans motif valable une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;
11°s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 407, § 2;
12°s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;
13°en cas d'engagement à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de ce nouvel engagement, à concurrence d'une fonction complète;
14°en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.
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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 53, 023; En vigueur : 15-04-2012)
(2DCFR 2013-06-20/18, art. 7, 029; En vigueur : 27-07-2013)
(3DCFR 2017-10-19/02, art. 17, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 456.Le contrat conclu avec le membre du personnel engagé à titre définitif prend fin par démission du membre du personnel moyennant autorisation accordée au membre du personnel d'abandonner son service ou un préavis de quinze jours.
Ce préavis est notifié au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.
Chapitre 11bis.[1 - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-10-19/02, art. 16, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 456bis.[1 Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-10-19/02, art. 16, 040; En vigueur : 14-09-2017)
Chapitre 12.- De la sanction de l'inexécution des obligations du Pouvoir organisateur.
Art. 457.§ 1er. Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le Pouvoir organisateur qui omet de signaler l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.
§ 3. Le Pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation, a une remise au travail ou à un rappel provisoire à l'activité ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué a cette réaffectation, cette remise au travail ou ce rappel provisoire en service.
§ 4. Le Gouvernement adresse au Pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le Pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des §§ 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le Pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné.
Partie 5. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
TITRE Ier.- Dispositions transitoires.
Art. 458.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret quelle que soit la classification antérieure des cours dont ils sont chargés et au prorata du pourcentage de la charge pour laquelle ils ont été nommés ou désignés à titre définitif.
L'alinéa 1er s'applique à l'ensemble des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement supérieur artistique et dans l'enseignement artistique supérieur, y compris lorsque ces membres du personnel voient les cours qu'ils prestaient s'organiser au type long ou au type court, conformément au décret.
(L'alinéa 1er s'applique également à l'ensemble des membres du personnel nommé à titre définitif dans une fonction non exclusive visés par l'article 461, § 1er, et qui n'ont pas opté pour le maintien du caractère non exclusif de leurs fonctions.
Ils seront réputés être nommés à titre définitif avec effet au 1er septembre 2002 à concurrence du nombre d'heures de cours qu'ils assumaient durant l'année académique 2001- 2002, en ce compris les heures complémentaires prestées en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 70, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 459.Les titulaires de la fonction de chargé de cours dans l'enseignement supérieur artistique du 3° degré sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de professeur dans l'enseignement supérieur artistique de type long.
Les titulaires de la fonction de professeur en fonction non exclusive dans l'enseignement artistique sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de professeur dans l'enseignement supérieur artistique de type long.
Les titulaires de la fonction de sous-directeur dans l'enseignement supérieur artistique de type court sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de directeur adjoint dans l'enseignement supérieur artistique de type court et de type long.
Art. 460.En priorité sur toute désignation ou tout engagement à titre temporaire à durée déterminée, sont considérés comme désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, les membres du personnel qui, désignés ou engagés à titre temporaire dans l'établissement pour l'année académique 2001-2002, occupent, pour la fonction considérée et les cours à conférer, un emploi vacant et qui, à l'entrée en vigueur du présent décret comptent une ancienneté de service minimum de deux années, calculée selon les règles applicables antérieurement.
Art. 461.§ 1er. Par mesure transitoire, les professeurs et accompagnateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés dans une fonction au Conservatoire et (qui bénéficient d'une rémunération ou d'une pension du chef d'une autre fonction dans l'enseignement, d'une fonction statutaire ou d'une fonction salariée), peuvent conserver cette possibilité de cumul en fonction non exclusive conformément aux dispositions de l'article 5 avant-dernier alinéa de l'arrêté royal du 15 avril 1958, tel que modifié par l'article 473 du présent décret. <DCFR 2004-03-03/44, art. 71, 004; En vigueur : 01-09-2002>
A cette fin, les professeurs et accompagnateurs concernés doivent notifier leur choix par lettre recommandée à la poste adressée à l'Administration générale des personnels de l'enseignement dans les trente jours de la date d'application du présent décret.
Ils doivent réitérer leur choix au plus tard le 1er mai qui précède chaque année académique.
A défaut, les nouvelles règles du présent décret leur sont appliquées.
§ 2. S'ils optent pour le cumul, leurs prestations au Conservatoire sont limitées à maximum 4 heures par semaine pour les professeurs, et à maximum 6 heures par semaine pour les accompagnateurs.
Leur rétribution dans cette fonction correspond, le cas échéant, aux heures effectivement prestées, selon l'échelle barémique suivante :
1°Professeur de cours artistiques dans l'enseignement de la musique (fonction de 6 heures par semaine) :
a)enseignant un cours classé en première catégorie : 610;
b)enseignant un cours classé en seconde catégorie : 606.
2°Accompagnateur dans l'enseignement de la musique (fonction de 12 heures par semaine) : 607.
Ils conservent l'ancienneté de leur ancienne fonction non exclusive, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 relatif au statut pécuniaire du personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique en vigueur le jour de l'adoption du présent décret.
§ 3. En cas de situation exceptionnelle liée à des raisons urgentes de nature pédagogique, les prestations au Conservatoire peuvent être portées à maximum 8 heures par semaine pour les professeurs.
Sous peine de nullité, le bénéfice de la situation exceptionnelle doit être demandé par le Directeur de l'établissement concerné par lettre recommandée à la poste, motivée et adressée au ministère dont relève l'établissement, au plus tard dans les trente jours suivant les faits qui ont donné lieu à la requête.
Le bénéfice de la situation exceptionnelle ne peut être accordé que sur décision prise par le ministre ayant l'Enseignement supérieur artistique dans ses attributions.
La décision n'est valable que pour la durée de l'année scolaire en cours.
La rémunération des heures prestées dans le cadre d'une situation exceptionnelle correspondra aux heures effectivement prestées, selon le barème de référence mentionné ci-dessus.
Toutefois, au-delà de 6 heures pour les professeurs, les heures prestées seront rétribuées pour moitié.
§ 4. Par mesure transitoire, dans la limite du cadre tel que fixé en application de l'article 99 du présent décret, les membres du personnel des conservatoires qui, pour l'année académique 2001-2002 ont été désignés dans un mandat de chargé de cours, et sont à nouveau désignés sous le régime du présent décret, peuvent, à concurrence des heures et des matières pour lesquelles ils ont été rémunérés en 2001-2002, continuer à bénéficier de l'appellation de charge de cours plutôt que celle d'assistant et sans limitation du nombre de mandats en dérogation aux dispositions du § 2 de l'article 108 du présent décret.
Cette possibilité doit cependant être liée à l'activité du professeur auquel ils sont attachés en 2001-2002 en vertu des dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique et doit prendre fin dès que ce professeur n'est plus en fonction. Le volume horaire global, qu'un conservatoire réserverait pour l'application de la présente disposition se déduit du nombre d'unités d'emploi d'assistants déterminés en application de l'article 55 du présent décret.
Les chargés de cours concernés doivent notifier leur choix par lettre recommandée à la poste adressée à l'Administration générale des personnels de l'enseignement (dans les 30 jours de la publication du présent décret). Ce document doit préciser le nom du professeur auquel ils étaient rattachés dans le contexte de l'arrêté royal du 25 juin 1973 précité. <Erratum, voir M.B. 10.07.2002, p. 30958>
Dans ce cas, leur rétribution est fixée par heure hebdomadaire en fonction d'un taux horaire annuel de 1182,28 euros, rattaché à l'index 100 au premier novembre 1993. Le mandat de chargé de cours est considéré comme fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique lorsqu'il comporte 18 heures.
["1 Par d\233rogation aux articles 110, 235 et 365, les ann\233es de fonction exerc\233es jusqu'y compris l'ann\233e acad\233mique 2007-2008 dans la fonction de conf\233rencier peuvent \234tre prises en compte pour l'acc\232s \224 la fonction de charg\233 d'enseignement."°
(§ 5. Pour l'application des dispositions relatives au calcul de l'ancienneté de service prévues à l'article 163, les titulaires d'une fonction non exclusive sont considérés comme ayant exercé une fonction à prestations complètes, indépendamment du volume horaire de la charge exercée avant l'entrée en vigueur du présent décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 71, 004; En vigueur : 01-09-2002>
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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 99, 012; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 462.Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un premier prix au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme de premier prix et au plus tard le 31 août 2006.
Ces élèves sont autorisés, dès l'obtention du diplôme de premier prix, à poursuivre leurs études en première année du second cycle du nouveau régime des études mis en place en application du décret. Ils sont toutefois tenus de compléter leur cursus scolaire avant la fin de cette première année par la réussite des matières prévues au nouveau programme des études qui n'auraient pas été vues pendant les études conduisant au premier prix.
Les étudiants régulièrement inscrits, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, sont autorises à poursuivre leurs études dans l'option et l'année correspondantes du nouveau régime des études mis en place en application du Décret, dans le respect des conditions que fixe le Gouvernement.
Art. 463.Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un diplôme supérieur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme supérieur et au plus tard le 31 août 2005.
Art. 464.Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un diplôme d'aptitude pédagogique au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme d'aptitude pédagogique et au plus tard le 31 août 2003.
(Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique, en cours d'études au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorises à poursuivre le cycle d'études jusqu'à l'obtention du diplôme d'aptitude pédagogique et au plus tard le 31 août 2008.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 39, 004; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 465.Pour l'application des articles 462 à 464 du présent décret, l'élève régulier est celui qui suit l'ensemble des matières fixées par les dispositions de l'arrêté royal du 20 mars 1972 pour l'obtention du diplôme brigué.
Art. 466.Pour l'année académique 2002-2003 et par dérogation aux dispositions prévues pour le recrutement par le présent décret, le Pouvoir organisateur peut procéder à de nouvelles désignations ou engagements à durée déterminée.
Ces désignations ou engagements à titre temporaire ne peuvent être reconduits l'année académique suivante, si l'emploi n'est pas déclaré vacant (conformément à l'article 100), 225 ou 355, ou si le membre du personnel ne satisfait pas aux conditions fixées, selon le cas, aux articles 109, 110, 112 ou 234, 235, 237, 238 ou 364, 365, 367, 368. <DCFR 2004-03-03/44, art. 72, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 466bis.<Inséré par DCFR 2003-11-19/40, art. 4; En vigueur : 01-09-2003> Pour l'année académique 2003-2004 et par dérogation aux dispositions prévues pour le recrutement par le présent décret et aux conditions de titre prévues par les articles 82 et 83, les pouvoirs organisateurs des écoles supérieures des arts organisant l'option arts du cirque peuvent procéder aux désignations à durée déterminée des enseignants de cette option. Ces désignations à titre temporaire ne peuvent être reconduites l'année académique suivante, si l'emploi n'est pas déclaré vacant conformément à l'article 225 ou si le membre du personnel ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 234 à 236 du présent décret.
Art. 466ter.[1 Dans le domaine de la danse, pour l'année académique 2021-2022 [2 et pour l'année académique 2022- 2023]2, le pouvoir organisateur peut procéder aux désignations temporaires à durée déterminée du personnel enseignant, par dérogation aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 98 à 104 et aux articles 110 et 112.
Ces désignations temporaires à durée déterminée peuvent être reconduites [2 lors des années académiques 2022-2023 et 2023-2024]2, si l'emploi est [2 préalablement]2 déclaré vacant conformément à l'article 100 ou si le membre du personnel enseignant satisfait aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 109, 110 et 111.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-07-19/10, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2022-07-20/17, art. 5, 051; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 467.Pour l'application de l'article 108 § 2, 233 § 2, 363 § 2, du présent décret, il n'est pas tenu compte pour la comptabilisation des mandats d'assistants de tout engagement antérieur à l'application du présent décret.
Art. 468.A partir de l'année académique 2002-2003 aucun emploi de la catégorie du personnel administratif, de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, ne peut donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire, sauf s'il s'agit du remplacement d'un membre du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 469.A partir de l'année académique 2002-2003 aucun emploi de la catégorie du personnel directeur et enseignant exerçant, avant l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux, de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion ne peut donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire sauf s'il s'agit du remplacement à durée déterminée dans les cas prévus par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.
Art. 469/1.[1 A partir de l'année académique 2019-2020, les fonctions visées à l'article 469 sont supprimées et remplacées comme suit:
1°la fonction de chef de bureau d'études devient la fonction de chargé de programmation ;
2°la fonction de chef de travaux devient la fonction de chargé de travaux ;
3°la fonction de professeur de pratique professionnelle devient par la fonction de professeur-assistant ;
4°la fonction d'assistant devient la fonction de professeur-assistant.
Les emplois visés à l'article 469 de chef de bureau d'études, de chef de travaux et de professeur de pratique professionnelle et d'assistants sont supprimés.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 28, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 469/2.[1 § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, les services rendus dans la fonction exercée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 469/1 par le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire à durée déterminée sont réputés l'avoir été dans la fonction nouvelle correspondante selon le prescrit de l'article 469/1.
A partir de l'année académique 2019-2020, le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée, nommé, ou engagé à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur de l'article 469/1 est réputé désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée, nommé, ou engagé à titre définitif, s'il échet, dans les attributions et la fonction nouvelle correspondante selon le prescrit de l'article 469/1. Ils sont censés être affectés à l'établissement dans lequel ils exerçaient ces attributions et fonction.
§ 2. Le membre du personnel visés au § 1er est réputé pour la suite de sa carrière répondre aux conditions de titres visées à l'article 82.
§ 3. Le membre du personnel visé au § 1er conserve dans la nouvelle fonction le dénominateur de charge de sa fonction antérieure si celle-ci est plus avantageuse pour le membre du personnel. Le maintien de la fraction de charge initiale porte également sur les extensions de charge et les mesures liées à la mise en disponibilité et à la réaffectation.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 28, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 469/3.[1 Le membre du personnel réputé désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée ou nommé ou engagé à titre définitif dans une nouvelle fonction en application des articles 469/1 et 469/2 bénéficie de l'échelle de traitement attachée à cette fonction nouvelle sauf si l'échelle de traitement afférente à sa fonction d'origine lui procure une rémunération plus élevée.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 28, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 469/4.[1 A partir de l'année académique 2019-2020, par exception à l'article 55, alinéa 2 et à titre transitoire, la proportion d'unités d'emploi de chargés de programmation, de chargés de travaux et de professeurs-assistants nommés ou engagés à titre définitif peut dépasser 70 % pour permettre la nomination ou l'engagement à titre définitif des membres du personnel qui exerçaient les emplois visés à l'article 469 de chef de bureau d'études, de chef de travaux et de professeur de pratique professionnelle et d'assistants et réputés nommés ou engagés à titre définitif dans la fonction nouvelle correspondante selon le prescrit de l'article 469/1.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-04-25/51, art. 28, 046; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 469bis.<Inséré par DCFR 2006-06-02/67, art. 53, 008; En vigueur : 15-09-2006> Les personnels repris aux articles 468 et 469 pour l'élection du Conseil de Gestion Pédagogique sont réputés appartenir à la catégorie " catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant " définie a l'article 17 jusqu'à solution statutaire et détermination des catégories dans lesquels ils seront placés.
Art. 470.Par dérogation aux articles 468 et 469 et à titre transitoire, les membres des personnels désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leur fonction jusqu'à solution statutaire.
Art. 471.<DCFR 2004-03-03/44, art. 73, 004; En vigueur : 01-09-2002> Tant que les articles 151, 152, 153, 156, 270 et 403 ne font pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel bénéficient de congés et sont mis en non-activité ou en disponibilité, conformément aux dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres du personnel directeur et enseignant soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 471bis.<Inséré par DCFR 2003-11-19/40, art. 5; En vigueur : 01-09-2003> Pour les années académiques 2003-2004 à 2006-2007, par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du présent décret, l'encadrement octroyé à l'Ecole supérieure des arts du cirque est le suivant :
Pour l'année académique 2003-2004, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 5 unités.
Pour l'année académique 2004-2005, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 11 unités.
Pour les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 17 unités.
A partir de l'année académique 2007-2008 et par dérogation au § 2 de l'article 54 du présent décret, la valeur de la partie historique pour l'Ecole supérieure des Arts du Cirque est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé à l'établissement durant l'année académique 2006-2007.
Art. 471ter.[1 Pour les années académiques 2021-2022 à 2022-2023, par dérogation aux articles 52, 53 et 54, l'encadrement octroyé pour l'organisation du Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est le suivant :
- pour l'année académique 2021-2022, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 4 unités;
- pour l'année académique 2022-2023, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 7 unités.
A partir de l'année académique 2023-2024 et par dérogation à l'article 54, § 2, le calcul organique est évolutif jusqu'à l'année 2026-2027. A partir de l'année 2027-2028, la valeur de la partie historique pour le Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé aux établissements codiplômants durant l'année 2026-2027.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-07-19/10, art. 6, 049; En vigueur : 01-09-2021)
TITRE II.- Dispositions modificatives.
Art. 472.L'article 4 de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique, telle qu'elle a été modifiée, est complété par la disposition suivante : " Elle ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 473.Les modifications suivantes sont apportées a l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié :
1°(Après le premier alinéa de l'article 5 est inséré l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux dispositions des b), c) et e) ci dessus, les enseignants des Ecoles supérieure des Arts qui exercent une profession à caractère artistique, conservent le bénéfice de la fonction principale indépendamment du régime juridique organisant l'exercice de leur profession et quels que soient les montants de leurs revenus et le volume horaire de leur activité artistique. ") <DCFR 2006-06-02/67, art. 54, 008; En vigueur : 01-09-2002, Abrogé : 31-12-2005>
2°L'avant-dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : " L'expression " fonction non exclusive " désigne la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur nommés à titre définitif avant le 1er septembre 2002 et qui ont optés pour le maintien des cumuls antérieurs.
3°Un alinéa r) libellé comme suit, est introduit à l'article 16, § 1er, A : " r) les services effectifs que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2002 dans un établissement d'enseignement artistique organisé par l'Etat ou par la Communauté française comme titulaire d'une fonction non exclusive comportant un traitement complet, pour autant que cette fonction non exclusive n'ait pas été exercée simultanément avec une autre fonction ou profession considérée comme principale. ";
4°Le 1er alinéa de l'article 16, § 1er, B, est complété comme suit : " ainsi que le temps que le membre du personnel a passé avant le 1er septembre 2002 comme titulaire d'une fonction non exclusive ne comportant pas un traitement complet, dans un établissement d'enseignement artistique organisé par l'Etat ou par la Communauté française pour autant que cette fonction non exclusive n'ait pas été exercée simultanément avec une autre fonction ou profession considérées comme principales. ";
5°L'article 17, § 1er, est complété par l'insertion des mots, " soit dans l'enseignement artistique ", après les mots : " soit dans l'enseignement technique et agricole ";
6°L'article 41, § 2, est complété par l'insertion du chiffre 12 entre les chiffres 8 et 16, dans la colonne Nombre minimum d'heures de cours et par l'insertion du chiffre 12 au même endroit, dans la colonne Nombre diviseur;
7°L'article 44ter, § 2, est complété par l'insertion du chiffre 12 entre les chiffres 8 et 16, dans la colonne Nombre minimum d'heures de cours et par l'insertion du chiffre 15 entre les chiffres 12 et 18, dans la colonne Nombre diviseur.
(NOTE : par son arrêt n° 7/2004 du 21-01-2004 (M.B. 13-02-2004, p. 8904), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en ce qu'il exclut du bénéfice d'une rémunération complète ceux des enseignants des écoles supérieures des arts qui exercent une profession à caractère artistique sous statut)
Art. 474.A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée, sont apportées les modifications suivantes :
a)Le § 2, 1er alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : " Un minerval est imposé aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur de plein exercice de type court et de type long. ";
b)Au § 2, alinéa 2, 1°, les mots " l'enseignement du 2 degré, dans les Conservatoires royaux de musique et à l'Institut du musique et de pédagogie musicale de Namur, " sont supprimés;
c)Le § 2, alinéa 2, 2° est abrogé;
d)Au § 2, alinéa 3, les mots " , l'enseignement du deuxième degré, dans les Conservatoires royaux de musique ainsi qu'à l'IMEP, " et les mots " dans l'enseignement supérieur du troisième degré et " sont supprimes;
e)Au § 2, alinéa 5, les mots " artistique supérieur ou " sont supprimés;
f)Le § 2bis est remplacé par le paragraphe suivant : " § 2bis. Les montants perçus par une Ecole supérieure des Arts au titre de minerval visé au § 2, pour la totalité pour ce qui concerne le minerval payé par les étudiants qui s'inscrivent à des études classées dans l'enseignement de type court et la moitié pour ce qui concerne le minerval payé par les étudiants qui s'inscrivent dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long, ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus, conformément aux articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, sont déduits du montant que la Communauté verse, selon le cas, au titre de subvention de fonctionnement ou de dotation à l'Ecole supérieure des Arts concernée. ";
g)Le § 2ter est complété par l'alinéa suivant : " Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts. ".
Art. 475.L'article 14 de l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'il a été modifie, est remplacé par la disposition suivante : " Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception de l'article 13. "
Art. 476.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'Enseignement technique supérieur, tel qu'il a été modifié, est complété par la disposition suivante : " L'Enseignement supérieur artistique organisé dans les Ecoles supérieures des Arts n'est pas soumis aux dispositions du présent arrêté. ".
Art. 477.L'article 1er, 1er alinéa, 1., de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'Enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée, est remplacé par la disposition suivante : " 1. des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à l'exclusion des Hautes écoles, des établissements d'enseignement universitaire et de la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts à l'exception des membres du personnel enseignant exerçant les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion. " L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : " Cet article ne s'applique pas aux membres du personnel enseignant et directeur des Ecoles supérieures des Arts à l'exception des membres du personnel enseignant exerçant les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion. "
Art. 478.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 5ter , rédigé comme suit : " Article 5ter . Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 479.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : " Il ne s'applique pas à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française " Il est inséré dans le même arrêté royal un nouveau chapitre rédigé comme suit : " Chapitre XIbis - Dispositions transitoires. "
Le même arrêté royal est complété par un article 169bis, rédigé comme suit : " Article 169bis. Les membres du personnel en fonction, à la date du 30 juin 2002 dans les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion, continuent à bénéficier des dispositions du présent arrêté. "
Art. 480.Les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969, fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'il a été modifié, sont complétés par les mots suivants : " Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 481.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, tel qu'il a été modifié, le premier alinéa est remplace par l'alinéa suivant : " A l'exclusion du personnel des Ecoles supérieures des Arts, auquel les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie des membres du personnel directeur et enseignant, reprises au tableau ci-après, les membres du personnel doivent être titulaires de l'une des fonctions de recrutement indiquées en regard de la fonction de sélection à conférer et être porteurs du titre éventuellement indiqué en regard de la fonction. "
Art. 482.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 483.Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 1bis rédigé comme suit : " Article 1bis. Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 484.Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 5bis rédigé comme suit : " Article 5bis. Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 485.Dans l'article 1er de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, telle qu'elle a été modifiée, est inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit : " § 4. La présente loi ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa 1er, 8, §§ 1er et 2 et, 10, § 7. "
Art. 486.L'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est complété par un article 1bis comportant la disposition suivante : " Article 1bis. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 487.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, tel qu'il a été modifié, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : " Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 488.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel qu'il a été modifié, est complété par les mots suivants : " Elles ne sont pas applicables aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 489.Dans le chapitre premier de l'arrête royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est ajouté un article 3octies rédigé comme suit : " Article 3octies . Le chapitre 1er du présent arrêté n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 3bis et 3quater a 3septies. "
Art. 490.Dans l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, telle qu'elle a été modifiée, sont ajoutés les mots suivants : " Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 491.Au chapitre III de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée, est ajouté un article 9bis rédigé comme suit : " Article 9bis. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 492.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, à l'exception des hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 493.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examen dans l'enseignement de type court et de type long, tel qu'il a été modifié, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " artistique " est inséré entre les mots " agricole " et " économique ";
2°les mots " ainsi que dans l'enseignement de l'architecture " sont supprimés.
Art. 494.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1978 fixant la procédure de l'élection de certains membres du Conseil d'administration dans les établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Les dispositions du présent arrête ne s'appliquent ni aux hautes écoles ni aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 495.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement de type long, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements de plein exercice d'enseignement supérieur de type long à l'exclusion des Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 496.Dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel qu'il a été modifie, est inséré un article 10bis nouveau rédigé comme suit : " Article 10bis. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'enseignement supérieur artistique de type court organisé dans les Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 497.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long est inséré un article 1bis nouveau rédigé comme suit : " Article 1bis Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 498.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice dont la langue de l'enseignement est le français, à l'exception des hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 499.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il a été modifié, est ajouté un alinéa rédige comme suit : " (Le chapitre 1er ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des arts.) " <DCFR 2002-07-11/59, art. 5, 002; En vigueur : 04-09-2002>
Art. 500.L'article 1er de l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié est complété par les mots suivants : " Il n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 501.Dans l'article 1er, § 1, de l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long tel qu'il a été modifié, est ajouté l'alinéa suivant : " Les articles 4 à 13 et 16 à 22 du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'enseignement supérieur artistique organisé dans les Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 502.Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice tel qu'il a été modifié est remplacé par l'alinéa suivant : " Le présent arrêté ne s'applique ni aux hautes écoles, ni aux Ecoles supérieures des Arts. ".
Art. 503.L'article 1erbis de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions " d'étudiants régulièrement inscrits " et " d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement " dans l'enseignement de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1bis. Le présent arrêté n'est applicable ni aux Hautes Ecoles, ni aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 504.L'article 1er, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'il a été modifié, est complété par le point suivant : " 3° à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. " L'article 110, alinéa 6, du même décret est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : " Les membres du personnel en fonction, à la date du 30 juin 2002, dans la fonction de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion, continuent à bénéficier des dispositions du présent décret. "
Art. 505.L'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent décret n'est pas applicable à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées. "
Art. 506.Dans le décret du 5 août 1995, portant diverses mesures en matière d'enseignement, tel qu'il a été modifié, est ajouté un article 16 rédigé comme suit : " Article 16. Le présent décret ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Art. 507.A l'article 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, tel qu'il a été modifié, les mots " d'architecture " sont insérés entre les mots " études " et " relevant de l'enseignement supérieur artistique ".
La dernière phrase de cet alinéa est remplacée par la disposition suivante : " Le présent décret ne s'applique ni aux institutions universitaires, ni aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 78 et 83. "
Art. 508.Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux membres du personnel des hautes écoles officielles subventionnées, ni aux membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées. "
Art. 509.Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux membres du personnel des Hautes Ecoles libres subventionnées ni aux membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. "
TITRE III.- Dispositions abrogatoires.
Art. 510.L'arrêté royal du 30 novembre 1926 portant fondation à Bruxelles d'une Ecole supérieure des Arts décoratifs, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 511.L'arrêté royal du 16 octobre 1933 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 512.L'arrêté royal du 16 octobre 1933 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Liège, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 513.L'arrêté du Régent du 13 janvier 1950 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 514.L'arrêté ministériel du 24 juin 1952 fixant le tarif locatif des instruments appartenant aux Conservatoires royaux de musique est abrogé.
Art. 515.L'arrêté royal du 4 octobre 1957 fixant le droit d'inscription des élèves dans les établissements d'enseignement artistique de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 516.L'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes, délivrés par les Conservatoires royaux de musique, ainsi qu'au diplôme de virtuosité, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 1er à 3, abrogés avec effet au 31 août 2006 de l'article 3bis, abrogé avec effet au (31 août 2008) et de l'article 4, §§ 3 à 5, abrogés avec effet au 31 août 2005. <DCFR 2004-03-03/44, art. 40, 004; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 517.L'arrêté royal du 15 avril 1965 qui réglemente au troisième degré de l'enseignement technique supérieur les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 518.L'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du spectacle et techniques de diffusion, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 519.L'arrêté royal du 16 avril 1965 fixant le cadre organique de l'Institut national supérieur des Arts du spectacle et techniques de diffusion est abrogé.
Art. 520.L'arrêté ministériel du 28 octobre 1969 déterminant les cours exigeant une expérience professionnelle particulière prévue à l'article 10, 18°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements est abrogé.
Art. 521.L'arrêté royal du 20 mars 1970 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Liège et des allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles est abrogé.
Art. 522.L'arrêté royal du 20 juillet 1971 réglant la situation administrative des professeurs des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons qui exercent des activités artistiques en dehors de l'établissement, tel qu'il a été modifié, est abroge.
Art. 523.L'arrêté royal du 8 septembre 1971 fixant les conditions d'octroi des subventions de l'Etat à l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 524.L'arrêté royal du 20 octobre 1971 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Bruxelles et les allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles est abrogé.
Art. 525.L'arrêté royal du 21 février 1972 déterminant la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des Commissions de surveillance des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 526.L'arrêté royal du 20 mars 1972 fixant les conditions d'octroi des diplômes de premier prix et des diplômes supérieurs dans les Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 4bis abrogé avec effet au 31 août (2008), de l'article 5 abrogé avec effet au 31 août 2005 et des articles 1er à 4 abrogés avec effet au 31 août 2006. <DCFR 2006-07-20/66, art. 78, 007; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 527.L'arrêté ministériel du 20 juillet 1972 fixant le règlement d'ordre intérieur des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 66bis et 67 qui sont abrogés avec effet au 31 août 2005 et des articles 26, 31, et 55 à 61 qui sont abrogés avec effet au 31 août (2008). <DCFR 2006-07-20/66, art. 79, 007; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 528.L'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique, tel qu'il a été modifie, est abrogé.
Art. 529.L'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du ministre de la Culture française est abrogé.
Art. 530.L'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 531.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant le calendrier des épreuves prévues pour les cours parallèles de Conservatoires royaux de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 532.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les conditions d'admission au premier concours technique et public ainsi qu'au concours public en vue de l'obtention d'un premier prix de Conservatoire royal de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 533.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les exigences en matière de fréquentation des cours parallèles de Conservatoire royal de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 534.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant le modèle du certificat d'admission dans les établissements d'enseignement musical du niveau supérieur est abrogé.
Art. 535.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les modalités pratiques de la mission du délégué de l'Etat aux examens d'admission dans les établissements d'enseignement musical du niveau supérieur est abrogé.
Art. 536.L'arrêté ministériel du 20 juillet 1976 déterminant les cours exigeant une expérience professionnelle particulière prévue à l'article 10, 18°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 537.L'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 538.L'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 la rémunération des conférenciers et des chargés de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française est abrogé.
Art. 539.L'arrêté royal du 12 décembre 1979 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 540.L'arrêté royal du 19 décembre 1979 qui classe les études de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons est abrogé.
Art. 541.L'arrêté royal du 4 avril 1980 fixant la nouvelle structure et l'organisation des études de l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 542.L'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice qui organisent un enseignement des arts plastiques du 1er, du 2e ou du 3e degré est abrogé.
Art. 543.L'arrêté royal du 23 avril 1980 organisant l'examen portant sur la culture générale pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice qui organisent un enseignement des arts plastiques du 1er ou du 2e degré est abrogé.
Art. 544.L'arrêté royal du 16 mai 1980 qui classe les études de l'Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre est abrogé.
Art. 545.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 septembre 1983 fixant le règlement organique de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 546.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 janvier 1984 fixant la procédure de constitution du Conseil pédagogique et du Conseil d'administration de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Art. 547.L'arrêté royal du 26 janvier 1988 établissant les dispenses de titres dans l'enseignement artistique supérieur musical, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
TITRE IV.- Dispositions finales.
Art. 548.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Ecoles supérieures des Arts ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en uniformiser la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant : " Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, (coordonné le ...) ". <Erratum, voir M.B. 10.07.2002, p. 30958>
Art. 549.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception des articles 1er; 2; 5 à 31 qui entrent en vigueur à la publication du présent décret au Moniteur belge et des articles 61 à 67; 98 à 105; 223 à 230; 353 à 360 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.