Texte 2002029072
Article 1er.L'article 1er du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, remplacé par les décrets du 25 juillet 1996, du 24 juillet 1997, du 17 juillet 1998, du 23 décembre 1999 et 29 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. En 2001-2002, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long et pour la fixation du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 1999, au 1er février 2000 et au 1er février 2001, divisé par trois. ".
Art. 2.L'article 2 du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, remplacé par les décrets du 25 juillet 1996, du 24 juillet 1997, du 17 juillet 1998, du 23 décembre 1999 et du 29 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Pour l'année 2001-2002, le coefficient dont question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et " supérieur agricole de type long et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture est fixé à 84 pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long. ".
Art. 3.L'article 3 du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, remplacé par les décrets du 25 juillet 1996, du 24 juillet 1997, du 17 juillet 1998, du 23 décembre 1999 et du 29 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. Pour l'année 2001-2002, par dérogation à l'article 3, points I à VI de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, et par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat, le nombre de périodes admissibles attribué à chaque établissement de l'enseignement supérieur de type court est identique au nombre de périodes admissibles attribué pour l'année 2000-2001. ".
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.