Texte 2002029047
Article 1er.Pour l'application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, les rayons à prendre en considération sont les suivants :
1°Commission communautaire française (Cocof) : 0,5 km;
2°Province du Brabant wallon : 2 km;
3°Province du Hainaut : 4 km;
4°Province de Namur : 8 km;
5°Province de Liège : 4 km;
6°Province du Luxembourg : 10 km.
Ces rayons sont calculés à partir de l'endroit où est située l'implantation d'enseignement à laquelle le pouvoir octroyant concerné accorde des avantages sociaux au bénéfice des élèves, le terme implantation étant entendu au sens du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Ils correspondent à la distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrite dans l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte des déviations ou des sens interdits.
Pour ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, le territoire communal sur lequel est située l'implantation organisée par le pouvoir octroyant est dans tous les cas couvert.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.