Texte 2002029030

20 DECEMBRE 2001. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le passage à l'euro, l'enseignement et les bâtiments scolaires.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-1-2002
Numéro
2002029030
Page
2548
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-20/44
Entrée en vigueur / Effet
16-07-199901-01-2002
Texte modifié
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Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux fonds budgétaires.

Article 1er.§ 1er. Le point 19 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française est supprimé.

§ 2. Un point 57 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe I du présent décret.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au passage à l'euro.

Art. 2.Dans l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, l'alinéa 2, est supprimé.

Art. 3.L'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro est complété par les alinéas suivants :

" Le Gouvernement pourra en outre :

adapter à l'euro les lois, décrets et arrêtés en vigueur mentionnant les montants en francs belges ou se référant au franc belge,

modifier les lois, décrets et arrêtés en vigueur en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;

prendre les mesures appropriées pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives après la conversion des montants indiquant leurs limites;

ajuster les montants en euros lorsque une loi, un décret ou un arrêté en vigueur porte l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc;

repréciser en euro des montants inscrits dans les lois, décrets et arrêtés en vigueur afin d'assurer une continuité, une maniabilité plus grande ou de permettre une précision particulière;

simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans des lois, décrets et arrêtés en vigueur. Ces montants peuvent être adaptés de manière transparente dans les limites suivantes :

a)multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 eurocentimes;

b)multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euro;

c)multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;

d)multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;

e)multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;

f)multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000 euros;

g)multiples de 10 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50.000 euros;

h)multiples de 100 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500.000 euros;

i)multiples de 1 000 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000.000 euros. ".

Avant le 30 juin 2002, le Gouvernement déposera au Conseil de la Communauté française un projet de décret visant à confirmer les dispositions des arrêtés intervenant dans les matières législatives et décrétales pris en vertu des alinéas 1er et 2.

Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans valeur.

L'habilitation du Gouvernement de la Communauté française visée aux alinéas 1er, 2 et 3, prendra cours à la date de la publication du décret, pour la période transitoire, et à l'échéance de celle-ci, jusqu'au 30 juin 2002 inclus pour la période définitive.

Art. 4.Un article 5bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 8 février 1999 relatif à l'euro :

" Art. 5bis Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont réputés être exprimés directement en euro sans conversion.

Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués, sont lus comme des montants en euro, après leur division par un coefficient de 40. ".

Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'enseignement.

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement alloués à l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, modifié par les décrets du 9 novembre 1990, 20 décembre 1995, 25 juillet 1996, 27 octobre 1997, 17 juillet 1998, 23 décembre 1999 et 12 décembre 2000, les termes "à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002" sont remplacés par les termes "à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003".

Art. 6.L'article 21, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 7.L'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. modifié par le décret du 19 juillet 2001 est remplacé par la disposition suivante : "A l'exception de celles de coordonnateur et d'accompagnateur, la charge d'un professeur prestant dans des classes relevant de l'enseignement secondaire en alternance est rémunérée au même barème et sur la base du même volume horaire que ceux qui lui sont ou lui seraient attribués dans l'enseignement secondaire de plein exercice. ".

Chapitre 4.- Dispositions relatives aux bâtiments scolaires.

Art. 8.Dans l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, les mots "et 2001" sont remplacés par les mots "2001 et 2002".

Art. 9.A l'article 8, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, les mots "et de son suppléant" sont insérés entre l'adjectif "française" et le participe "désigné" et un "s" est ajouté à "désigné".

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 10.Les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 16 juillet 1999.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. DU PROJET DE DECRET-PROGRAMME PORTANT DIVERSES MESURES CONCERNANT LES FONDS BUDGETAIRES, LE PASSAGE A L'EURO, L'ENSEIGNEMENT ET LES BATIMENTS SCOLAIRES.

       Denomination du        Nature des recettes       Objet des depenses
       Fonds budgetaire            affectees                 autorisees
  57   Fonds Loterie         Dotations et avances      Attribution des fonds
        nationale (A)         de la Loterie             en provenance de la
                              nationale en              Loterie dans les
                              application de            domaines specifies
                              l'article 41 de la        dans le plan de
                              loi speciale du 13        repartition annuel
                              juillet 2001 portant      arrete par le
                              refinance ment des        Gouvernement.
                              Communautes et
                              extension des
                              competences fiscales
                              des Regions.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

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