Texte 2002029003
Article 1er.Conformément au décret du 12 juillet 2001 autorisant la création des centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux, il est créé un centre technique à Strée dénommé " Centre des Technologies agronomiques " ci-après dénommé " le Centre ".
Art. 2.Conformément à l'article 4 du décret précité, il est institué un comité de gestion composé comme suit :
1°quatre représentants de l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française dont le directeur-président et le directeur de la catégorie agricole de la Haute Ecole Charlemagne;
2°deux représentants de l'enseignement secondaire de l'enseignement de la Communauté française;
3°[1 trois représentants de l'Université de Liège;]1
4°un représentant du secteur professionnel concerné;
5°un représentant des collectivités locales;
6°un représentant du personnel de maîtrise, des gens de métiers et de services.
En outre, la Région wallonne peut désigner un de ses représentants dans le comité de gestion.
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(1ACF 2014-07-03/09, art. 1, 003; En vigueur : 03-07-2014)
Art. 3.Les membres du comité de gestion visés aux points 1° à 5° de l'alinéa 1er de l'article 2 sont désignés par le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses compétences. Le membre visé au point 6° du même alinéa est proposé par l'assemblée générale du personnel visé. Leur mandat est d'une durée de quatre ans, renouvelable.
Art. 4.Le Comité de gestion propose au Ministre visé à l'article 3, parmi [1 les membres repris à l'article 2, 1° ou 3°,]1 le directeur du Centre chargé d'en assurer la gestion quotidienne et la préparation et l'exécution des décisions prises par le Comité de gestion.
Le directeur bénéficie, pour exercer sa fonction, d'un congé pour mission conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il peut continuer à exercer une charge de cours dans l'établissement où il a été nommé.
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(1ACF 2014-07-03/09, art. 2, 003; En vigueur : 03-07-2014)
Art. 5.Le Comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an. Lors de sa première réunion, il établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre visé à l'article 3.
Art. 6.§ 1er. Le cadre du personnel du Centre se compose des emplois suivants :
1°Personnel administratif [1 comptable]1: 1 équivalent temps plein;
2°Personnel de maîtrise, gens de métiers et de services : 9 équivalents temps plein.
["1 Le personnel administratif comptable assure \233galement les autres t\226ches administratives du Centre. Le pr\233sent article entre en vigueur \224 partir du moment o\249 le membre du personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif \224 la fonction de r\233dacteur au sein de cet \233tablissement y cesse d\233finitivement l'exercice de ses fonctions. Dans l'attente de la cessation d\233finitive des fonctions du membre du personnel vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent au sein dudit \233tablissement, le cadre du personnel administratif sera maintenu \224 un \233quivalent temps plein, soit un r\233dacteur."°
§ 2. Le Comité peut décider d'engager du personnel supplémentaire pour faire face à des surcroîts de travail ponctuels, dans les limites des moyens budgétaires.
Un comité de concertation de base est créé au sein du Centre et est chargé de remettre un avis conformément à l'article 11, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
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(1DCFR 2018-02-01/21, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 7.(abrogé) <DCFR 2004-05-12/76, art. 335, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 8.Le service général des infrastructures scolaires de la Communauté française assure la gestion des bâtiments du Centre.
Art. 9.La comptabilité du Centre est assurée par un comptable désigné parmi les membres du personnel administratif de la Haute Ecole Charlemagne [1 ant que le personnel administratif du Centre ne comporte pas de comptable]1.
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(1DCFR 2018-02-01/21, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 10.Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du gouvernement du 7 avril 1995 et remplacé par l'arrêté du gouvernement du 30 août 1996, les mots " le Centre des technologies agronomiques " sont ajoutés après les mots " le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française ".
Art. 11.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.