Texte 2002028213

19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-12-2002 et mise à jour au 20-07-2023)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
25-12-2002
Numéro
2002028213
Page
58234
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-19/38
Entrée en vigueur / Effet
25-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.

§ 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée visés au § 1er sont :

- le Centre régional d'aide aux communes;

- [4 l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles]4

- l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

- l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

- l'Office de promotion du tourisme;

- la Société régionale wallonne du transport;

["7 ..."°

- le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.

["1 - Le Commissariat g\233n\233ral au Tourisme (d\233cret du 27 mai 2004)"°

["1 - L'Agence wallonne de l'Air et du Climat\" (d\233cret du 5 mars 2008)"°

["3 - la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps"°

["3 - la SOWAFINAL"°

["3 - la [8 \" Wallonie Entreprendre (WE) \""° pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure]3

["3 - l'IWEPS"°

["3 - l'Ecole d'administration publique commune \224 la Communaut\233 fran\231aise et \224 la R\233gion wallonne pour ce qui concerne les moyens octroy\233s par la R\233gion wallonne"°

["3 - l'ASBL Les Lacs de L'eau d'Heure"°

["5 - la Caisse publique wallonne d'allocations familiales;"°

["6 - Le Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvret\233."°

§ 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des personnes morales de droit public ou des services à gestion séparée visés au § 1er.

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(1DRW 2009-12-10/45, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2)<DRW 2012-12-19/18, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2013 et DRW 2013-12-11/12, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2014 et DRW 2014-12-11/17, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015 et DRW 2015-12-17/55, art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2016 et DRW 2017-12-13/20, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2018> et <DRW 2019-12-19/38, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2020>

(3DRW 2013-12-11/10, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2013)

(4DRW 2015-12-03/18, art. 149, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(5DRW 2018-02-08/09, art. 114, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(6DRW 2021-10-21/08, art. 6, 012; En vigueur : 29-11-2021)

(7DRW 2022-12-21/67, art. 49, 013; En vigueur : 01-01-2023)

(8ARW 2023-04-27/11, art. 6, 014; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 3.Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des personnes morales de droit public visées à l'article 2, portant sur tout avant-projet de décret, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.

Art. 4.Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.

Art. 5.Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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