Texte 2002028212
Article 1er.§ 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.
["11 L'ASBL Les Lacs de l'Eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroy\233s par la R\233gion wallonne, ses comptes financiers et ses placements \224 une entreprises de cr\233dit que le Gouvernement wallon d\233signe."°
["18 L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroy\233s par la R\233gion wallonne, ses comptes financiers et ses placements \224 une entreprise de cr\233dit que le Gouvernement wallon d\233signe."°
["20 L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroy\233s par la R\233gion wallonne, ses comptes financiers et ses placements \224 une entreprise de cr\233dit que le Gouvernement wallon d\233signe."°
["21 L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroy\233s par la R\233gion wallonne, ses comptes financiers et ses placements \224 une entreprise de cr\233dit que le Gouvernement wallon d\233signe."°
§ 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée visés au § 1er sont :
- Le Centre régional d'aide aux communes;
- [14 ...]14
- L'Institut scientifique de service public;
- L'[Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers]; <DRW 2004-04-01/53, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2004>
- [13 l'Agence du Numérique]13
- L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
- L'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- [...]<DRW 2004-04-01/53, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2004>
- [L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité]; <DRW 2003-12-18/68, art. 16, 002; En vigueur : 06-02-2004>
- La Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures;
- La Société régionale wallonne du transport;
- La Société wallonne du logement;
- La Société wallonne de crédit social;
- La Société wallonne des aéroports;
- [22 la société Espace Financement ainsi que Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) " pour ce qui concerne l'exécution des missions qui leur sont déléguées par le Gouvernement wallon ayant pour objet les interventions dans des entreprises en retournement;]22
- La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement;
- [12 ...]12(abrogé pour L'Office wallon des déchets);
- L'Office wallon de développement rural;
- [3 ...]3;
["2 - Le Commissariat g\233n\233ral au Tourisme;"°
["1 - Le Commissariat g\233n\233ral au Tourisme (d\233cret du 27 mai 2004);"°
["4 - L'Agence wallonne de l'Air et du Climat (d\233cret du 5 mars 2008);"°
["5 - Le Commissariat g\233n\233ral au Tourisme (d\233cret du 27 mai 2004) \" et \" L'Agence wallonne de l'Air et du Climat \" (d\233cret du 5 mars 2008);"°
["6 - l'Agence wallonne de l'Air et du Climat \" (d\233cret du 5 mars 2008);"°
["7 - Le Commissariat g\233n\233ral au Tourisme (d\233cret du 27 mai 2004);- L'Agence wallonne de l'Air et du Climat \" (d\233cret du 5 mars 2008)."°
["11 \" le Commissariat G\233n\233ral au Tourisme \", \" la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps \", \" la SOWAFINAL \", \" la [22 Wallonie Entreprendre (WE)"° pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure ", " l'IWEPS ", " l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne ", " l'Agence wallonne du patrimoine " et " la SA Immowal ".]11
["10 - Le Fonds wallon des calamit\233s naturelles."°
["16 - Le Fonds bas carbone et r\233silience"°
["17 - Fonds post Covid-19 de sortie de la pauvret\233"°
["17 - Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie"°
["18 le Commissariat G\233n\233ral au Tourisme"°
["18 la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps"°
["18 la SOWAFINAL"°
["18 la [22 Wallonie Entreprendre (WE)"° pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure]18
["18 l'IWEPS"°
["18 l'Ecole d'administration publique commune \224 la Communaut\233 fran\231aise et \224 la R\233gion wallonne pour ce qui concerne les moyens octroy\233s par la R\233gion wallonne"°
["18 l'Agence wallonne du patrimoine"°
["18 l'Agence du Num\233rique"°
["18 la SA Immowal"°
["21 le Commissariat g\233n\233ral au Tourisme"°
["21 la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps"°
["21 la SOWAFINAL"°
["21 la [22 Wallonie Entreprendre (WE)"° pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure]21
["21 l'IWEPS"°
["21 l'Ecole d'administration publique commune \224 la Communaut\233 fran\231aise et \224 la R\233gion wallonne pour ce qui concerne les moyens octroy\233s par la R\233gion wallonne"°
["21 l'Agence wallonne du patrimoine"°
["21 l'Agence du Num\233rique"°
["21 la SA Immowal"°
["21 l'Organisme payeur de Wallonie"°
Pour ce qui concerne la "Société wallonne de gestion et de participations", créée sur la base de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 avril 1962, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, le présent article n'est applicable que pour ce qui concerne l'exécution des missions qui lui sont déléguées par le Gouvernement wallon.
Pour ce qui concerne la "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement", créée sur la base de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 avril 1962, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, le présent article n'est applicable que pour ce qui concerne l'exécution des missions qui lui sont déléguées par le Gouvernement wallon.
["Pour ce qui concerne [15 l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation"° , le présent article est applicable pour ce qui concerne les moyens financiers issus de subventions à charge du budget de la Région wallonne.] <DRW 2006-02-23/34, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2006>
§ 3. [21 Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au § 1er.]21
----------
(1DRW 2008-07-15/47, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2008)
(2DRW 2008-10-23/36, art. 2, 006; En vigueur : 14-11-2008)
(3DRW 2008-11-06/47, art. 12, 007; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43)
(4DRW 2008-12-18/55, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2009)
(5DRW 2010-12-22/50, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2011)
(6DRW 2011-10-27/04, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2012)
(7DRW 2011-12-15/31, art. 41, 011; En vigueur : 01-01-2012)
(8DRW 2015-12-17/55, art. 43, 017; En vigueur : 01-01-2016)
(9DRW 2013-12-11/10, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(10DRW 2014-12-12/02, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2015)
(11DRW 2016-12-21/29, art. 42, 018; En vigueur : 01-01-2017)
<DRW 2017-12-13/20, art. 42, 022; En vigueur : 01-01-2018>
<DRW 2018-11-30/28, art. 43, 024; En vigueur : 01-01-2019>
<DRW 2019-12-19/38, art. 43, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(12DRW 2017-02-16/35, art. 5, 020; En vigueur : 09-04-2017)
(13DRW 2017-05-04/04, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2015)
(14DRW 2017-07-12/14, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2018)
<DRW 2018-11-30/28, art. 43, 024; En vigueur : 01-01-2019>
<DRW 2019-12-19/38, art. 43, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(15DRW 2013-11-28/28, art. 19,L2, 023; En vigueur : 01-01-2015)
(16DRW 2020-10-15/11, art. 24, 026; En vigueur : 01-01-2020)
(17DRW 2020-12-17/52, art. 24, 027; En vigueur : 01-01-2021)
(18DRW 2020-12-17/52, art. 50, 027; En vigueur : 01-01-2021)
(19DRW 2020-12-17/52, art. 50, 027; En vigueur : 01-01-2021)
(20DRW 2021-12-22/21, art. 47, 028; En vigueur : 01-01-2022)
(21DRW 2022-12-21/67, art. 49, 029; En vigueur : 01-01-2023)
(22ARW 2023-04-27/11, art. 5, 030; En vigueur : 09-01-2023)
Art. 2.Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, portant sur tout avant-projet de décret, d'arrêté, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.
Art. 3.Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention, sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.
Art. 4.Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.