Texte 2002028188
Article 1er.L'article 28 du même décret est remplacé par la proposition suivante :
" Art. 28. La taxe doit être établie au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office. "
Art. 2.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 28bis. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 12 décembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA.