Texte 2002028066
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence, les mots " personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " ayants droit à l'intégration sociale ".
Art. 3. 1° Dans l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du même arrêté, les mots " une personne bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite soit au registre de la population soit au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit au minimum de moyen d'existence en raison de sa nationalité " sont remplacés par les mots " un ayant droit à l'intégration sociale ou une personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalente à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité ".
2°Dans l'article 2, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots " bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite soit au registre de la population soit au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit au minimum de moyen d'existence en raison de sa nationalité " sont remplacés par les mots " ayant droit à l'intégration sociale ou une personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalente à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité ".
3°Dans l'article 2, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots " minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration ".
Art. 4.Les engagements conclus avant le 1er octobre 2002, en application des articles 60, §7, alinéas 1er et 2, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, pour les bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite soit au registre de la population soit au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, continuent à bénéficier des subsides prévus conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 6.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 octobre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE.