Texte 2002028060
Article 1er.Pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957, est :
A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant :
Bureau de Nombre annuel
perception d'heures de
manoeuvre
LESSINES 3 179
MARCHIENNE 4 419
ITTRE 4 419
KAIN 4 419
THIEU 3 179
PERONNES 4 419
COMINES 4 419
Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :
Bureau de perception Allocation annuelle Allocation horaire
- des des suppleants
n° a preposes-receveurs en EUR
en EUR
184 LESSINES 59,49 0,02
300 MARCHIENNE 148,74 0,04
304 ITTRE 312,35 0,14
502 KAIN 490,83 0,19
605 THIEU 14,87 0,01
631 PERONNES 386,71 0,19
851 COMINES 483,39 0,19
Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL.