Texte 2002028008
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999;
2°Ministre : le Ministre qui a la pêche dans ses attributions;
3°Administration : la Direction Chasse-Pêche de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
Chapitre 2.- Actions.
Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le budget, sous les conditions imposées par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 et tenant compte des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le Ministre peut accorder une aide aux :
1. actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques, comme visées à l'article 13, § 1er, a), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
2. actions prévues en aquaculture (destinées soit à l'augmentation des capacités de production aquacole, soit à la modernisation d'unités aquacoles existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, b), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
3. actions prévues en transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture (destinées soit à l'augmentation des capacités de transformation, soit à la modernisation d'unités de transformation existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, d), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
4. actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés, comme visées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
5. actions mises en oeuvre par les professionnels, comme visées à l'article 15 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
6. actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de projets pilotes, comme visées à l'article 17, § 2, 1 alinéa, du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
7. actions prévues dans le cadre de l'assistance technique, comme visées à l'article 17, §§ 1er, 3 et 4, du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999.
Les taux d'aide prévus dans le présent arrêté s'appliquent au montant des dépenses totales admissibles.
Chapitre 3.- Critères de sélection pour les actions a) Actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques.
Art. 3.Les actions pour l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques doivent être réalisées par des établissements publics ou privés pour autant que ces derniers soient désignés par les instances régionales. Ces établissements doivent disposer de la compétence professionnelle nécessaire. Les actions doivent présenter un intérêt collectif et ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique. Elles doivent faire l'objet durant cinq ans d'un encadrement scientifique.
b)Actions prévues en aquaculture, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 4.Les actions prévues en aquaculture, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture doivent être réalisées par des établissements privés. D'une manière générale, ces actions doivent avoir un impact minimum sur l'environnement.
c)Actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés.
Art. 5.Les actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés doivent être réalisées par des établissements publics ou privés. Ces actions doivent notamment mettre l'accent sur la qualité des produits de même que sur la diversification tout en respectant l'environnement d'une manière générale.
d)Actions mises en oeuvre par les professionnels.
Art. 6.Les actions mises en oeuvre par les professionnels doivent présenter un intérêt collectif à durée limitée et contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.
Elles doivent être mises en oeuvre par des organisations de producteurs ou par d'autres associations reconnues par l'autorité de gestion.
e)Actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de projets pilotes.
Art. 7.Les actions pour l'exécution de projets pilotes doivent être réalisées par des instances publiques ou des associations de producteurs disposant de la compétence professionnelle nécessaire dans le but de tester la fiabilité technique et/ou la viabilité économique d'une technologie innovante. Les projets introduits doivent être accompagnés d'un rapport scientifique et doivent améliorer la productivité et l'impact sur l'environnement.
f)Actions prévues dans le cadre de l'assistance technique.
Art. 8.Les actions prévues dans le cadre de l'assistance technique sont éligibles pour autant qu'elles aient pour objectif, soit l'exécution d'études et de la publicité pour le soutien et l'évaluation du programme, soit l'amélioration du secteur aquacole. Ces actions doivent être réalisées par les instances régionales elles-mêmes ou les associations de producteurs.
Chapitre 4.- Dispositions financières.
Art. 9.Les taux d'aide pour les actions, comme visées aux points 1, 4, 5, 6 et 7 de l'article 2, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et à 50 % pour les moyens de l'autorité régionale. Cependant, les taux d'aide pour les actions visées au point 6 de l'article 2 qui concernent des projets pilotes mis en oeuvre par des organismes non publics, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et à 20 % pour les moyens de l'autorité régionale, le solde étant à la charge du bénéficiaire.
Art. 10.Les taux d'aide pour les actions comme visées aux points 2 et 3 de l'article 2 sont, le cas échéant, fixés à 15 % pour les fonds IFOP complémentairement au taux prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.
Chapitre 5.- Dispositions générales.
Art. 11.Les dossiers relatifs aux actions citées à l'article 2, à l'exception des actions visées aux points 2 et 3, doivent être introduits auprès de l'Administration. La demande, le dossier de paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent être rédigés conformément aux prescriptions de celle-ci.
Art. 12.Pour chaque action, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires font parvenir tous les six mois à l'Administration un rapport d'avancement d'activités. Un rapport final d'activités doit être introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois après la fin des activités. Tous les rapports doivent être conformes aux prescriptions de l'Administration et approuvés par elle. Des visites de contrôle de la bonne réalisation des actions cofinancées peuvent être effectuées par l'Administration.
Art. 13.L'aide pour chaque action est payable en un maximum de trois tranches.
Une première demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si le taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles.
Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans l'article 12.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 14.La décision du Gouvernement wallon du 7 septembre 1995 relative à l'intervention de l'IFOP est abrogée. (NOTE : décision inconnue à Justel..)
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1 juillet 2001.
Namur, le 18 octobre 2001
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.