Texte 2002027965
Article 1er.§ 1. Le § 4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution par certaines substances dangereuses est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les objectifs de qualité associés aux substances dangereuses pertinentes sont repris dans la colonne 6 du tableau repris dans l'annexe du présent arrêté.
Pour la campagne de mesure 2002, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit :
1°les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2°au minimum cinq échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3°les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.
Pour les campagnes de mesure 2003 et 2004, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit :
1°les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2°au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3°les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.
A partir de la campagne de mesure 2005, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en percentile 90. Les échantillonnages et le calcul de la valeur du percentile 90 sont effectués comme suit :
1°les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2°au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3°les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le réseau de surveillance est composé des stations suivantes : la Meuse à Dave (écluse), la Meuse à Andenne (écluse), la Meuse à Visé (écluse), la Sambre à Namur (écluse de Salzinnes), l'Ourthe à Liège (en amont de la confluence avec la Meuse), l'Escaut à Antoing (en aval du canal Nimy-Blaton), l'Escaut à Herinnes (écluse). "
Art. 3.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution est remplacée par le texte de l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe.
Art. N1.Liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne et objectifs de qualité.
La présente liste des substances dangereuses pertinentes est dressée au départ des résultats d'analyse d'eau de surface réalisées en 2001 en plusieurs points représentatifs des bassins fluviaux de la Meuse et de l'Escaut. Ces substances ont été détectées dans l'eau, au moins en une station de prélèvement, avec une concentration supérieure à la limite de détermination utilisée.
Ces substances ont été recherchées parmi :
* les substances des listes 1 et 2 de la Directive 76/464/CE;
* les substances reprises à l'annexe de la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Code Substances Liste II Candidates Pertinence Objectif
CEE (99) liste 1 de
ou Mer du qualite
Nord (MUg/l)
2 2-amino-4-chlorophenol X P 0,1
3 Anthracene X P 0,1
4 arsenic et ses
composes mineraux X
5 azinphos ethylique X
6 azinphos methylique X
7 Benzene X P 2
8 Benzidine X
9 chlorure de benzyle
(alpha-chlorotoluene) X
10 chlorure de benzilidene
(alpha,
alpha-dichlorotoluene) X P 2
11 Biphenyle X P 1
13 Tetrachlorure de
carbone X P 12
14 hydrate de chloral X P 10
15 Chlordane X
16 acide chloracetique X P 10
17 2-chloraniline X
18 3-chloraniline X
19 4-chloraniline X
20 Chlorobenzene X P 2
21 1-chloro-2,4-
dinitrobenzene X
22 2-chloroethanol X
23 Chloroforme X P 12
24 4-chloro-3-methylphenol X P 0,1
25 1-chloronaphtalene X
26 Chloronaphtalenes
(melange technique) X
27 4-chloro-2-
nitroanilines X
28 1-chloro-2-nitrobenzene X
29 1-chloro-3-nitrobenzene X
30 1-chloro-4-nitrobenzene X
31 4-chloro-2-nitrotoluene X
32 Chloronitrotoluene
(autres que le 4-cl-
2-nt) X
33 2-chlorophenol X P 0,1
34 3-chlorophenol X P 0,1
35 4-chlorophenol X P 0,1
37 3-chloropropene
(chlorure d'allyle) X
38 2-chlorotoluene X P 2
39 3-chlorotoluene X
40 4-chlorotoluene X P 2
41 2-chloro-p-toluidine X
42 Chlorotoluidines
(autres que le
n° 41) X
43 Coumaphos X
44 chlorure de cyanuryle
(2,4,6-trichloro-1,3,
5-triazine) X
45 2,4-D (inclus sels et
esters) X P 1
46 DDT (incluant les
metabolites DDD et
DDE) X P 0,1
47 demeton (comprenant le
demeton-o,demeton-s,
et demeton-s-methyl-
sulfone) X
48 1,2-dibromoethane X P 10
49 dichlorure de
dibutyletain X
50 oxyde de dibutyletain X
51 sels de dibutyletain
(autres que 49 et 50) X
52 Dichloroanilines X P 1
53 1,2-dichlorobenzene X P 2
54 1,3-dichlorobenzene X P 2
55 1,4-dichlorobenzene X P 2
56 Dichlorobenzidines X
57 oxyde de
dichlorodiisopropyle X P 10
58 1,1-dichloroethane X P 10
59 1,2-dichloroethane X P 10
60 1,1-dichloroethylene
(chlorure de
vinylidene) X P 10
61 1,2dichloroethylene X P 10
62 Dichloromethane X P 10
63 Dichloronitrobenzenes X
64 2,4-dichlorophenol X P 0,1
65 1,2-dichloropropane X P 10
66 1,3-dichloropropane-
2-ol X
67 1,3-dichloropropene X P 10
68 2,3-dichloropropene X
69 dichlorprop (2,4-DP) X P 10
70 dichlorvos X P 0,1
72 Diethylamine X
73 dimethoate X P 1
74 Dimethylamine X
75 Disulfoton X
76 endosulfan X P 0,01
78 Epichlorhydrine X
79 Ethylbenzene X P 2
80 fenitrothion X
81 fenthion X
82 heptachlore (comprenant
l'heptachlorepoxyde) X P 0,01
83 hexachlorobenzene (HCB) P 0,03
84 hexachlorobutadiene
(HCBD) X P 0,1
85 hexachlorocyclohexane
(isomeres et lindane) X P 0,01
86 Hexachloroethane X
87 Isopropylbenzene X P 2
88 linuron X P 1
89 malathion X P 0,1
90 MCPA X P 2
91 mecoprop (MCPP) X P 4
93 methamidophos X
94 mevinphos X
95 monolinuron X P 1
96 Naphtalene X P 1
97 omethoate X P 0,25
98 oxydemeton-methyl X
99 PAH (6 de Borneff) X P 0,1
100 parathion ethyl X
101 PCB (comprenant PCT) X P 0,007
102 pentachlorophenol (PCP) X P 2
103 phoxime X
104 Propanil X
105 pyrazon (chloridazon) X P 0,1
106 simazine X P 1
107 2,4,5-T (sels et
esters) X P 9
108 Tetrabutyletain X
109 1,2,4,5-
tetrachlorobenzene X
110 1,1,2,2-
tetrachloroethane X P 10
111 tetrachloroethylene
(PER) X P 10
112 Toluene X P 2
113 triazophos X
114 phosphate de tributyle X P 1
115 oxyde de tributyletain X P 0,5
116 trichlorfon X P 0,1
117 trichlorobenzene (TCB) X P 0,4
118 1,2,4-trichlorobenzene X P 0,4
119 1,1,1-trichloroethane X P 10
120 1,1,2-trichloroethane X P 10
121 Trichloroethylene X P 10
122 Trichlorophenols X P 0,1
123 1,1,2-trichlorotri-
fluoroethane X
124 trifluraline X
125 acetate de
triphenyletain X P 0,02
126 triphenyltin chloride X
127 hydroxyde de
triphenyletain X P 0,02
128 chlorure de vinyle
(chloroethylene) X P 10
129 xylenes (melange
technique d'isomeres) X P 2
131 atrazine X P 2
132 Bentazone X P 1
100' parathion methyl X
- Diuron P 10
- Isoproturon P 1
- Arsenic - - P 50
- Chrome - - P 50
- Cuivre - - P 50
- Nickel - - P 50
- Plomb - - P 50
- Zinc - - P 300
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Namur, le 12 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET