Texte 2002027818
Article 1er.[2 Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°agriculteur : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région Wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales;
2°AWAC : l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat;
3°BOFAS : le Fonds d'assainissement des sols des stations-service, tel que défini par l'article 2, 13° de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;
4°CGT : le Commissariat général au Tourisme;
5°[3 CoDT : le Code du développement territorial]3
6°DCENN : la Direction des Cours d'eau non navigables du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
7°DDR : la Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
8°DEBD : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4;
9°DESO : la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
10°DESU : la Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
11°DET : le Département de l'Exploitation du Transport de la DGO2;
12°DEV : la Direction des Espaces verts du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
13°DGO1 : la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
14°DGO2 : la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
15°DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
16°DGO4 : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
17°DIGD : la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
18°DOF : la Direction des Outils Financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
19°DPD : la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
20°DPP : la Direction de la Prévention des Pollutions du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
21°DPS : la Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
22°DNF : le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3;
23°DRIGM : la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
24°DSD : le Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
["4 24\176 bis \" Gestionnaire CENN \" : lorsque le projet concerne : a) un cours d'eau non navigable de premi\232re cat\233gorie : le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Direction des cours d'eau non navigables ; b) un cours d'eau non navigable de deuxi\232me cat\233gorie : Service technique provincial ; c) un cours d'eau non navigable de troisi\232me cat\233gorie : Coll\232ge communal ; d) un cours d'eau non class\233 : Service technique provincial ;"°
25°zone agricole : la zone visée à l'article [3 D.II.36 du CoDT]3;
26°zone d'activité économique industrielle : la zone visée [3 aux articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT]3;
27°zone d'activité économique mixte : la zone visée [3 aux articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT]3;
28°zone d'activité économique spécifique: la zone visée [3 aux articles D.II.28 et D.II.31 du CoDT]3;
29°zone d'aménagement communal concerté [3 à caractère économique : la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.32 du CoDT]3;
30°zone d'habitat : la zone visée à l'article [3 D.II.24 du CoDT]3;
31°zone d'habitat à caractère rural : la zone visée à l'article [3 D.II.25 du CoDT]3;
32°zone de loisirs : la zone visée à l'article [3 D.II.27 du CoDT]3;
33°zone de services publics et d'équipement communautaire : la zone visée à l'article [3 D.II.26 du CoDT]3.]2
["3 34\176 zone de d\233pendances d'extraction : la zone vis\233e aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT;"°
["3 35\176 zone d'enjeu r\233gional: la zone vis\233e \224 l'article D.II.34 du CoDT;"°
["3 36\176 zone d'enjeu communal : la zone vis\233e \224 l'article D.II.35 du CoDT."°
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(1ARW 2008-01-24/36, art. 3, 006; En vigueur : 28-03-2008)
(2ARW 2013-07-11/42, art. 5, 017; En vigueur : 28-09-2013)
(3ARW 2016-12-22/49, art. 10, 026; En vigueur : 01-06-2017)
(4ARW 2024-05-23/42, art. 1, 041; En vigueur : 29-11-2024)
Art. 2.§ 1er. [4 Les projets soumis à étude d'incidences, les installations et activités classées et les installations et activités présentant un risque pour le sol sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté.]4
§ 2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs.
§ 3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités.
§ 4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
["4 \167 4/1. Dans la quatri\232me colonne, la croix indique si l'installation ou l'activit\233 est de celles pr\233sentant un risque pour le sol."°
§ 5. [1 Dans la [4 cinquième]4 colonne sont repris, les organismes à consulter obligatoirement lorsque les dispositions législatives qui organisent la procédure de permis y relatives le prévoient.]1
§ 6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques :
dans la colonne "ZH" sont indiqués les facteurs de division "habitat" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat [3 ou en zone d'enjeu communal]3;
dans la colonne "ZHR" sont indiqués les facteurs de division "habitat à caractère rural" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural;
["2 dans la colonne \" ZI \" sont indiqu\233s les facteurs de division \" industrie \" \224 appliquer si le projet est situ\233 tout ou en partie : en zone d'activit\233 \233conomique mixte; en zone d'activit\233 \233conomique industrielle; en zone d'activit\233 \233conomique sp\233cifique[3 en zone de d\233pendances d'extraction; en zone d'enjeu r\233gional; ou en zone d'am\233nagement communal concert\233 \224 caract\232re \233conomique."° ]2.
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(1ARW 2013-07-11/42, art. 6, 017; En vigueur : 28-09-2013)
(2ARW 2013-07-11/42, art. 7, 017; En vigueur : 28-09-2013)
(3ARW 2016-12-22/49, art. 11, 026; En vigueur : 01-06-2017)
(4ARW 2018-09-27/10, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.L'avis de la [1 DGO4]1 sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le [2 CoDT]2 est requis pour tout permis d'environnement.
["3 Le DNF est consult\233 par le fonctionnaire technique sur : 1\176 le caract\232re complet de la partie relative \224 Natura 2000 du formulaire de demande de permis ; 2\176 le caract\232re complet et recevable de la demande ayant pour objet la rubrique 94.01 vis\233e \224 l'annexe I."°
["1 La DDR est consult\233e par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif \224 une activit\233 ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole."°
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(1ARW 2013-07-11/42, art. 8, 017; En vigueur : 28-09-2013)
(2ARW 2016-12-22/49, art. 12, 026; En vigueur : 01-06-2017)
(3ARW 2022-09-15/13, art. 35, 039; En vigueur : 05-12-2022)
Art. 3bis.
<Abrogé par ARW 2009-02-12/71, art. 1, 008; En vigueur : 25-04-2009>
Art. 3ter.<inséré par ARW 2007-04-19/37, art. 2; En vigueur : 25-05-2007> Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire [2 de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1er dudit accord de coopération]2, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe [1 et sont considérés comme présentant un risque pour le sol]1.
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(1ARW 2018-09-27/10, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2019)
(2ARW 2019-05-16/78, art. 49, 033; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3quater.[1 Les installations visées à la rubrique 90.27 de l'annexe Ire constituent des installations de gestion de déchets d'extraction minière lorsqu'elles sont exploitées dans le cadre d'une recherche ou d'une concession telles que visées par le décret du 7 juillet 1988 des mines.]1
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(1Inséré par ARW 2009-05-27/35, art. 2, 010; En vigueur : 30-08-2009)
Art. 3quinquies.[1 Durant une période de deux ans à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, sont rangés en classe 3 les chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante visés à la rubrique 26.65.03.04.02 et qui répondent aux conditions suivantes :
1°ils sont situés dans une des communes visées soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
2°ils disposent d'une attestation du Bourgmestre, ou de son délégué, de la commune d'exploitation du chantier certifiant que celui-ci est rendu nécessaire par les inondations visées au 1°.]1
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(1Inséré par ARW 2022-02-03/04, art. 1, 037; En vigueur : 16-02-2022)
Art. 4.Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Art. 5.(Abrogé) <ARW 2005-04-28/30, art. 1, 004; En vigueur : 10-05-2005>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 7.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.<Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45154>
Modifiées par :
<ARW 2004-01-22/41, art. 3 à 54, En vigueur : 25-03-2004; voir M.B. 25-03-2004, p. 17051-17061>
<ARW 2006-12-21/88, art. 2 à 16; En vigueur : 09-02-2007; voir M.B. 30-01-2007, pp. 4754-4769>
Art. N1.[1 Annexe 1. - Liste des projets à étude d'incidences et des installations et activités classées.]1
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2013, p. 65969-66092)
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2002, p. 42504-42614).
Modifiée par :
<ARW 2003-05-22/45, art. 24, En vigueur : 20-07-2003>
<ARW 2005-11-10/61, art. 1-7, En vigueur : 07-12-2005 ; voir également art. 8; l'art. 6 de l'arrêté modificatif 2005-11-10/61 a toutefois été abrogé par ARW 2008-12-19/80, art. 1, En vigueur : 01-09-2009>
<ARW 2005-12-22/69, art. 1, 3 à 5, En vigueur : 29-01-2006>
<ARW 2007-03-01/42, art. 1, En vigueur : 30-03-2007>
<ARW 2007-04-19/37, art. 3, En vigueur : 25-05-2007>
<ARW 2008-01-24/36, art. 4, 006; En vigueur : 28-03-2008>
<ARW 2008-12-19/80, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2009>
<ARW 2009-02-12/71, art. 2 et 3 et 5 à 13, 008; En vigueur : 25-04-2009>
<ARW 2009-02-12/71, art. 4, 008; En vigueur : 25-07-2009>
<ARW 2009-03-19/64, art. 1, 009; En vigueur : 09-05-2009>
<ARW 2009-05-27/35, art. 3, 010; En vigueur : 30-08-2009>
<ARW 2010-10-07/04, art. 11, 011; En vigueur : 07-11-2010>
<ARW 2010-10-07/09, art. 58 et 59, 012; En vigueur : 03-12-2010>
<ARW 2011-07-20/31, art. 2, 013; En vigueur : 21-08-2011>
<ARW 2012-09-13/10, art. 1, 014; En vigueur : 12-10-2012>
<ARW 2013-06-13/16, art. 54, 015; En vigueur : 22-07-2013>
<ARW 2013-06-13/20, art. 20, 016; En vigueur : 22-07-2013>
<ARW 2013-07-11/42, art. 9, 017; En vigueur : 28-09-2013>
<ARW 2013-10-24/12, art. 2, 018; En vigueur : 16-11-2013>
<ARW 2014-01-16/17, art. 44, 019; En vigueur : 18-02-2014>
<ARW 2014-02-13/16, art. 36, 020; En vigueur : 17-03-2014>
<ARW 2014-04-24/61, art. 1 et 2, 021; En vigueur : 14-06-2014>
<ARW 2014-05-15/42, art. 21, 022; En vigueur : 04-07-2014>
<ARW 2014-11-06/06, art. 1, 023; En vigueur : 28-11-2014>
<ARW 2015-07-16/09, art. 1 et 2, 024; En vigueur : 13-08-2015>
<ARW 2015-12-10/06, art. 19 et 20, 025; En vigueur : 02-01-2016>
<ARW 2016-12-22/49, art. 13, 026; En vigueur : 01-06-2017>
<ARW 2018-08-30/09, art. 11, 027; En vigueur : 29-10-2018>
<ARW 2018-09-20/23, art. 3, 028; En vigueur : 03-11-2018>
<ARW 2018-09-27/10, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-2019>
<ARW 2018-09-27/10, art. 5, 029; En vigueur : 04-11-2018>
<ARW 2018-09-27/10, art. 6-11, 029; En vigueur : 01-01-2019>
<ARW 2018-12-13/20, art. 57, 030; En vigueur : 02-03-2019>
<ARW 2018-07-05/29, art. 51, 031; En vigueur : 01-09-2018>
<ARW 2018-12-13/22, art. 2, 032; En vigueur : 09-03-2019>
<ARW 2019-05-16/78, art. 50- 107, 033; En vigueur : 01-09-2019>
<ARW 2019-07-18/27, art. 49, 034; En vigueur : 13-05-2020>
<ARW 2021-02-25/21, art. 38, 035; En vigueur : 27-04-2021>
ARW 2021-06-17/27, art. 2, 036; En vigueur : 30-06-2021>
<ARW 2022-05-12/21, art. 1, 038; En vigueur : 18-07-2022>
<ARW 2022-09-15/13, art. 36, 039; En vigueur : 05-12-2022>
<ARW 2024-04-10/06, art. 1, 040; En vigueur : 19-07-2024>
<ARW 2024-05-23/42, art. 2, 041; En vigueur : 29-11-2024>
<ARW 2023-06-01/30, art. 24, 042; En vigueur : 12-01-2023>
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Art. N2.Annexe II. [1 Critères d'application de la rubrique 90.27.01.03 : installations de gestion de déchets d'extraction.
A. Rubrique : 90.27.01.03 (point 1°).
Une installation de gestion de déchets d'extraction est visée par le point 1° de la rubrique 90.27.01.03 si les conséquences prévisibles à court ou long terme d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte de l'installation de gestion de déchets sont d'importance non négligeable en ce qui concerne :
c)un risque de perte de vies humaines,
d)un danger pour la santé humaine ou
e)un impact sur l'environnement.
Le cycle de vie entier de l'installation, en ce compris la phase postérieure à la fermeture, doit être pris en considération dans l'évaluation du potentiel de risques de l'installation.
Lors de l'examen des éléments décrits ci-dessus, les considérations suivantes sont prises en compte :
a)l'intégrité structurelle de l'installation de gestion signifie sa capacité à contenir les déchets dans les limites de l'installation de la manière prévue;
b)la perte de l'intégrité structurelle concerne tous les mécanismes possibles d'accident en rapport avec les structures couvertes;
c)l'évaluation des conséquences d'une perte de l'intégrité structurelle prend en considération l'impact immédiat de n'importe quel matériau transporté de l'installation comme conséquence de l'accident et les effets en résultant à court et à long terme;
d)les opérations incorrectes signifient tous les opérations qui peuvent faire naître un accident majeur, en ce compris le dysfonctionnement de mesures de protection environnementale et un projet erroné ou inefficace;
e)la détermination de la fuite de contaminants résultants d'opérations incorrectes doit prendre en compte autant les effets dus aux épisodes de relargage de courte durée que de fuites à long terme de contaminants " et doit couvrir la période opérationnelle de l'installation autant que la période à long terme suivant la fermeture. Elle inclut une évaluation des risques potentiels constitués par les installations contenant des déchets réactifs, sans égard pour la classification de déchets dangereux ou non dangereux.
Le risque d'une perte de vies humaines ou d'un danger pour la santé humaine est considéré comme d'importance négligeable si les personnes (à l'exception des travailleurs) qui pourraient être affectées ne se trouvent pas d'un manière permanente ou pour des périodes prolongées sur le territoire à risque. Des blessures conduisant à des handicaps ou des états prolongés de maladie doivent être considérés comme des dangers sérieux pour la santé humaine.
Le risque d'impact sur l'environnement est considéré comme d'importance négligeable si :
- l'intensité de la force de la source potentiellement contaminante décroît de manière significative à court terme;
- l'accident ne conduit pas à un dommage environnemental permanent ou de longue durée et
- l'environnement affecté peut être restauré à l'aide de mesures limitées de nettoyage et de remise en état.
En établissant le risque de perte de vies humaines, de danger pour la santé humaine et d'impact sur l'environnement, les évaluations spécifiques de l'étendue des impacts potentiels doivent être pris en considération dans le contexte de la chaîne " source-transfert-récepteur ". S'il n'y a pas de transfert entre la source et le récepteur, l'installation de gestion ne figure pas en classe 1 sur la base d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte.
En cas de perte de l'intégrité structurelle de digues des bassins de décantation destinés aux déchets fins, il faut considérer que les vies humaines sont menacées si l'eau ou les niveaux de boue s'élèvent au minimum à 0.7 m au-dessus du sol et dépassent une vitesse de 0.5 m/s. Dans la détermination du risque de perte de vies humaines et de danger pour la santé humaine, au minimum les facteurs suivants sont pris en compte :
- la taille et les propriétés de l'installation, en ce compris le mode de conception;
- la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation;
- la topographie du site de l'installation, en ce compris les éléments ou caractéristiques du relief susceptibles d'amortir les phénomènes de coulées de boues;
- le temps de trajet des vagues de flots vers les lieux où des gens sont présents;
- la vitesse de propagation des vagues de flots;
- l'eau ou les niveaux de boue;
- le taux de montée de l'eau ou des niveaux de boue et
- n'importe quel facteur spécifique au site qui peut influencer le risque de perte de vies humains ou de danger sérieux pour la santé humaine.
Pour les glissements de tas de déchets, il faut considérer que n'importe quelle masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes se trouvent dans le périmètre de la masse de déchets qui se déplace. Au minimum les facteurs suivants sont pris en considération :
- la taille et les propriétés, en ce compris le " design " de l'installation;
- la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation;
- le degré d'inclinaison du tas;
- la probabilité de constitution d'une nappe d'eau à l'intérieur du tas de déchets;
- la stabilité du sous-sol;
- la topographie, la proximité de cours d'eau, de constructions, d'immeubles, etc. et
- les travaux miniers;
- tout autre facteur spécifique au site qui peut contribuer de manière significative au risque posé par la structure.
B. Rubrique : 90.27.01.03 (point 2°).
Quand le ratio (1) du poids de tous les déchets dangereux prévus pour être présents dans l'installation à la fin de la période planifiée pour l'opération et du poids des déchets prévus pour être présents dans l'installation à la fin de cette même période dépasse 50 %, l'installation est visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
(1) Ce ratio doit être déterminé sur base des poids secs.
Quand ce ratio est compris entre 5 % et 50 %, l'installation est également visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03. Toutefois, l'installation n'est pas visée si l'exploitant produit une justification sur la base d'une détermination du risque spécifique au site, avec un examen spécifique des effets des déchets dangereux, prenant en considération les conséquences d'un accident dû à une perte d'intégrité ou une opération incorrecte, et démontrant que l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
Quand ce ratio est inférieur à 5 %, l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
C. Rubrique : 90.27.01.03 (point 3°).
Pour déterminer si une installation est visé par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03 en fonction des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les déchets, il convient d'appliquer les principes suivants :
1°Pour les bassins de décantation prévus, les méthodologies suivantes sont utilisées :
a)Un inventaire des substances et préparations utilisées dans le processus et conséquemment chargées de boues de décantation dans les bassins de décantation doit être réalisé;
b)Pour chaque substance et préparation, les quantités annuelles utilisées dans le processus doivent être estimées. Cette estimation doit être réalisée pour chaque année de la durée prévue de l'opération;
c)Pour chaque substance et préparation, il faut déterminer s'il s'agit d'une substance dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
d)La quantité moyenne d'eau supplémentaire (OQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation doit être calculée, dans des conditions d'état constant, selon la formule suivante :
OQi = (|aOMi/D)*P
où :
OQi = quantité d'eau supplémentaire (OQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation (m.3 /an) durant l'année " i "
OMi = masse annuelle de matières dans les bassins (poids sec en tonnes/an) durant l'année " i "
D = moyenne de la densité apparente sèche (tonnes/m.3 )
P = porosité moyenne des matières sédimentées (m.3 /m.3 ) définie comme le ratio du volume des vides et du volume total.
Si des données exactes ne sont pas accessibles, des valeurs par défaut de 1.4 tonnes/m.3 pour la densité apparente sèche et 0.5 m.3 /m.3 pour la porosité doivent être utilisées;
e)Pour chaque substance et préparation identifiée au point (a ), la concentration maximale (C max) dans la phase aqueuse doit être estimée selon la formule suivante :
C max = le maximum de la valeur suivante : Si/ OQi
où :
Si = masse annuelle de chaque substance et préparation se trouvant dans le bassin tel qu'identifié au point a.
Si, sur base de l'estimation des concentrations maximales (C max), la phase aqueuse est considérée comme " dangereuse " au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03.
2°Pour les bassins de décantation en fonctionnement, la classification doit être basée sur la méthodologie décrite au point 1°, ou sur une analyse chimique directe de l'eau et des matières solides contenue dans l'installation. Si la phase aqueuse et son contenu doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03.]1
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(1ARW 2009-05-27/35, art. 4, 010; En vigueur : 30-08-2009)
Art. N3.Annexe III. - Liste des installations et activités visées à l'article 5, alinéa 2. (Abrogé) <ARW 2005-04-28/30, art. 1, 004; En vigueur : 10-05-2005>
Art. N4.Annexe IV. Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2002, p. 42627).
Modifié par :
<ARW 2003-05-02/30, art. 1; En vigueur : 15-05-2003 ; voir M.B. 15.05.2003, p. 26514>
Art. N5.[1 Annexe 5. - Liste des animaux visés.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2013, p. 66093-66096)]1
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(1Inséré par ARW 2013-07-11/42, art. 10, 017; En vigueur : 28-09-2013)