Texte 2002027817

4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2002 et mise à jour au 19-11-2024)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-9-2002
Numéro
2002027817
Page
42080
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-04/50
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
1998027681199802728619870273641987027804198802702819910270351991027089199402709719940270981991027179199202710719920271381992027139199202717619930270601994027371199702758219940270151994027017199402713619950274541992027287197103261519760803121947092702199402759519920272621994027090199402746319920272631992027257194602115019580923041996027000
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.§ 1er. Pour l'application des chapitres I à III du présent arrêté, on entend par " décret " le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[4 CoDT : Code du développement territorial]4

fonctionnaire chargé de la surveillance : l'un des fonctionnaires et agents désignés par [1 la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement]1 ;

[3 DPA : le Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;]3

[2 ...]2;

(5° [3 installations et activités émettant des gaz à effet de serre : les installations et activités visées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;]3

[3 gaz à effet de serre : les gaz visés à l'article 2, 2°, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;]3

["5 ..."° ;

["5 7\176"° substances dangereuses : les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.]3

§ 3.[5Pour l'application de la section 3 du chapitre II, l'on entend par :

accord de coopération : l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral; la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

établissement : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes. Les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;

établissement seuil bas : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe 1re, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;

établissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;

installation : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;

accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par l'accord de coopération, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

substance dangereuse : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant dans la partie 2 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, entre autres en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;

mélange : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;

10°risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

11°stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;

12°présence de substances dangereuses : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe 1 de l'accord de coopération. Cela inclut également les substances dangereuses autorisées par le permis ]5.

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(1ARW 2008-12-05/51, art. 5, 013; En vigueur : 06-02-2009)

(2ARW 2013-07-11/42, art. 2, 027; En vigueur : 28-09-2013)

(3ARW 2014-01-16/17, art. 21, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(4ARW 2016-12-22/49, art. 6, 040; En vigueur : 01-06-2017)

(5ARW 2019-05-16/78, art. 2, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- Procédures.

Section 1ère.- Procédure d'octroi du permis d'environnement.

Sous-section 1ère.- Introduction de la demande.

Art. 2.[1 Le formulaire général de demande de permis d'environnement est introduit au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

["3 Si la demande de permis d'environnement est relative \224 une prise d'eau, un forage, \224 l'\233quipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, \224 la r\233injection d'eau souterraine vis\233e par la rubrique 41.00.05 de l'annexe I\232re de l'arr\234te du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arr\234tant la liste des projets soumis \224 \233tude d'incidences et des installations et activit\233s class\233es, elle comprend, outre les renseignements demand\233s dans le formulaire g\233n\233ral de demande, les informations arr\234t\233es par le ministre de l'Environnement. "°

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cent m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement

Si la demande de permis d'environnement est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement ]1.

["2 Si la demande de permis d'environnement est relative \224 une activit\233 vis\233e \224 la rubrique 94.01 de l'annexe I de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arr\234tant la liste des projets soumis \224 \233tude d'incidences et des installations et activit\233s class\233es ou des installations ou des activit\233s pr\233sentant un risque pour le sol, elle comprend, outre les renseignements demand\233s dans le formulaire vis\233 \224 l'alin\233a 1er, les informations arr\234t\233es par le Ministre de l'Environnement."°

["4 Si la demande de permis d'environnement est relative \224 une centrale hydro\233lectrique vis\233e \224 la rubrique 40.10.01.05.03 ou 40.10.01.05.02 de l'annexe I de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arr\234tant la liste des projets soumis \224 \233tude d'incidences, des installations et activit\233s class\233es ou des installations ou des activit\233s pr\233sentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire g\233n\233ral de demande, les informations arr\234t\233es par le Ministre de l'Environnement."°

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2019)

(2ARW 2022-09-15/13, art. 37, 052; En vigueur : 05-12-2022)

(3ARW 2024-04-10/06, art. 2, 054; En vigueur : 19-07-2024)

(4ARW 2024-05-23/42, art. 4, 056; En vigueur : 29-11-2024)

Art. 3.§ 1er. La demande de permis d'environnement comporte une évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Si la demande de permis concerne un établissement (visé par l'annexe Ire de l'accord de coopération), les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application. <ARW 2007-04-19/37, art. 6, 007; En vigueur : 25-05-2007>

Art. 4.La demande de permis est introduite en trois exemplaires.

Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet.

Art. 5.L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique.

Art. 6.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 4, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 2.- Enquête publique.

Art. 7.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 47, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 8.Le jour où il envoie à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite, une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article [20, § 1er, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 1er], du décret, le fonctionnaire technique transmet une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes [1 susceptibles d'être affectées par le projet faisant l'objet de la demande]1. <ARW 2006-05-04/46, art. 4, 004; En vigueur : 05-06-2006>

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(1ARW 2007-12-20/A3, art. 48, 011; En vigueur : 08-03-2008)

Art. 9.[1 L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 8. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X. "

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.]1

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(1ARW 2007-12-20/A3, art. 49, 011; En vigueur : 08-03-2008)

Art. 10.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 50, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 11.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 50, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 12.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 50, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 13.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 50, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Sous-section 3.- Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis d'environnement.

Art. 14.Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 31 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique, [1 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret]1, dans un délai de :

dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;

trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Si le fonctionnaire technique souhaite la tenue de la réunion de concertation, il en informe de la même manière les administrations ou autorités consultées.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 15.Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation.

Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Le fonctionnaire technique y invite [1 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret]1 l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 6, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 16.Les délais visés aux articles 14 et 15 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonctionnaire technique.

Art. 17.Le fonctionnaire technique rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au rapport de synthèse visé à l'article 32 du décret.

Sous-section 4.- Contenu minimum des avis requis lors de l'instruction des demandes de permis d'environnement.

Art. 18.Les avis visés à l'article 30 alinéa 2 du décret contiennent au minimum :

l'identification de l'instance consultée;

les références du projet;

les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

la description des incidences du projet;

l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;

en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.

Sous-section 5.- Contenu du permis d'environnement.

Art. 19.[6 § 1er. Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne :

les mesures de publicité de la décision;

les modalités de recours;

le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;

les obligations de l'exploitant énumérées aux articles [9 10, 57 à]9 59 du décret;

l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;

le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.

La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée :

à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;

à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

§ 2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Elle contient en outre les informations suivantes :

une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;

une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;

un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.

§ 3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte :

le nom et l'adresse de l'exploitant;

une description des activités de l'établissement;

["12 3\176 le plan de surveillance approuv\233 par l'Agence wallonne de l'air et du climat conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 17 f\233vrier 2022 d\233terminant les conditions sectorielles relatives aux \233tablissements se livrant \224 une activit\233 entra\238nant des \233missions de gaz \224 effet de serre ;"°

les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;

["12 5\176 l'obligation de restituer pour le 30 septembre des quotas correspondant aux \233missions totales de gaz \224 effet de serre de l'\233tablissement au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente telles qu'elles ont \233t\233 v\233rifi\233es conform\233ment \224 l'article 10 du d\233cret du 10 novembre 2004 instaurant un syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre, cr\233ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux m\233canismes de flexibilit\233 du Protocole de Kyoto."°

Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des [12 ...]12 activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

§ 4. [8 Lorsqu'elle concerne un établissement comportant une prise d'eau, la décision accordant le permis d'environnement mentionne les conditions à observer relatives, notamment :

aux dispositifs de prise d'eau ;

aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage ;

aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage en vue du contrôle de la qualité de l'eau prélevée ;

à l'utilisation de l'eau captée ;

au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an ;

à la fréquence des relevés de comptage des volumes ;

à l'isolement des différentes nappes aquifères ;

à la préservation des prises d'eau dans le voisinage ;

à la sécurité des personnes et des biens ;

10°aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau ;

11°aux aménagements et mesures spécifiques à la zone de prise d'eau ;

12°à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs ;

13°aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.]8

§ 5. La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement [9 visé par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC) ]9 mentionne :

des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;

des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;

des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant :

a)la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et

b)en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.

une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an :

a)des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et

b)en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

des exigences appropriées concernant :

a)l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2° ;

b)la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;

c)la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Sans préjudice du point a), cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;

des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;

des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;

des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.

La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne également :

les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;

le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;

la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7bis, § 2, du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;

le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3e partie bis du formulaire général de demande.

§ 6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis d'environnement comprend les éléments suivants:

une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;

la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;

les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;

les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;

les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;

la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;

lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.

En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis d'environnement à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:

la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

["11 \167 6/1. Lorsqu'elle concerne une activit\233 vis\233e \224 la rubrique n\176 94.01 de l'annexe I de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arr\234tant la liste des projets soumis \224 \233tude d'incidences et des installations et activit\233s class\233es ou des installations ou des activit\233s pr\233sentant un risque pour le sol, la d\233cision accordant le permis d'environnement contient : 1\176 les \233l\233ments prescrits par l'article 8, \167\167 2 et 3, du r\232glement (UE) n\176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif \224 la pr\233vention et \224 la gestion de l'introduction et de la propagation des esp\232ces exotiques envahissantes ; 2\176 le document-type vis\233 \224 l'annexe du r\232glement d'ex\233cution (UE) 2016/145 de la Commission du 4 f\233vrier 2016 portant adoption du document-type servant de justificatif pour le permis d\233livr\233 par les autorit\233s comp\233tentes des Etats membres autorisant des \233tablissements \224 mener certaines activit\233s sur des esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union conform\233ment au r\232glement (UE) n\176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil."°

§ 7. La décision accordant le permis d'environnement portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées [7 aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02]7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par la rubrique 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.

§ 8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par l'autorité compétente conformément à l'article 35 du décret, l'autorité compétente indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis.]6

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(1ARW 2008-11-27/43, art. 2, 014; En vigueur : 14-02-2009)

(2ARW 2009-02-12/51, art. 30, 015; En vigueur : 04-04-2009; voir également l'art. 33)

(3ARW 2009-05-27/34, art. 3, 016; En vigueur : 30-08-2009)

(4ARW 2011-02-10/13, art. 1, 019; En vigueur : 31-03-2011)

(5ARW 2012-05-10/06, art. 25, 020; En vigueur : 14-06-2012)

(6ARW 2014-01-16/17, art. 23, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(7ARW 2018-08-30/09, art. 13, 042; En vigueur : 29-10-2018)

(8ARW 2019-05-16/75, art. 6, 047; En vigueur : 01-10-2019)

(9ARW 2019-05-16/78, art. 7, 049; En vigueur : 01-09-2019)

(10ARW 2022-02-17/14, art. 15, 051; En vigueur : 20-03-2022)

(11ARW 2022-09-15/13, art. 38, 052; En vigueur : 05-12-2022)

(12ARW 2024-04-10/05, art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 6.- Modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis d'environnement.

Art. 20.[1 Le recours visé à l'article 40 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'environnement ]1.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 8, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 21.Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

les nom, prénom et adresse du requérant;

si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique;

les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance.

Art. 22.Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en [2 envoie]2 une copie :

à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance;

au Ministre de l'Environnement;

au [1 collège communal]1 des communes où une enquête publique a été organisée;

au fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance, ainsi qu'à l'exploitant sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 9, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 23.Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance [2 envoie]2 au fonctionnaire technique compétent sur recours

l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins;

la preuve de la notification visée à l'article 35 du décret et,

le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse.

Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 22, 3°, le [1 collège communal]1 de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également au fonctionnaire technique compétent sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 10, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 24.Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[1 article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6°]1.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 40, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 25.Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis [1 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret]1 dans un délai de :

vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;

quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.

Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 11, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26.<ARW 2006-05-04/46, art. 6, 004; En vigueur : 05-06-2006> Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article 40, § 7, du décret, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions envoie une copie de sa décision :

à l'autorité compétente en première instance;

aux autorités et administrations qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure;

à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;

au fonctionnaire chargé de la surveillance;

["1 5\176 \224 la S.P.G.E. si la demande de permis d'environnement concerne un syst\232me d'\233puration individuelle au sens de l'article R.233 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau."°

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(1ARW 2016-12-01/21, art. 1, 039; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 7.- Tenue des registres des permis d'environnement.

Art. 27.§ 1er. L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre[2 arrêté par le Ministre de l'environnement]2 dans les dix jours qui suivent : <ARW 2004-01-22/44, art. 2, 003; En vigueur : 29-04-2004>

soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins;

soit la réception par le [1 collège communal]1 de la décision;

soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.

Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre [2 arrêté par le Ministre de l'environnement]2 dans les dix jours qui suivent : <ARW 2004-01-22/44, art. 2, 003; En vigueur : 29-04-2004>

soit la prise de décision s'il est l'autorité compétente;

soit la réception de la décision prise par le [1 collège communal]1;

soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.

§ 2. Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours :

à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article (40, § 7), du décret; <ARW 2006-05-04/46, art. 7, 004; En vigueur : 05-06-2006>

à défaut d'envoi conformément à l'article (40, § 7), du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant. <ARW 2006-05-04/46, art. 7, 004; En vigueur : 05-06-2006>

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 12, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 28.Dans les registres de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et du fonctionnaire technique sont mentionnées les informations suivantes :

la date de la décision;

les références de la décision ( : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier); <ARW 2004-01-22/44, art. 3, 003; En vigueur : 29-04-2004>

les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;

la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;

la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;

la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.

Art. 29.L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis d'environnement en mentionnant :

les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;

les recours introduits contre les décisions visées à l'article 27, § 1er, et leur caractère suspensif ou non (et leurs décisions); <ARW 2004-01-22/44, art. 4, 003; En vigueur : 29-04-2004>

les recours introduits contre les décisions visées au 1° (et leurs décisions); <ARW 2004-01-22/44, art. 4, 003; En vigueur : 29-04-2004>

les cessions de permis.

Section 2.- Procédure d'octroi du permis unique.

Sous-section 1ère.- Introduction de la demande.

Art. 30.[1 Le formulaire général de demande de permis unique est introduit au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations, activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

["3 Si la demande de permis d'environnement est relative \224 une prise d'eau, un forage, \224 l'\233quipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, \224 la r\233injection d'eau souterraine vis\233e par la rubrique 41.00.05 de l'annexe I\232re de l'arr\234te du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arr\234tant la liste des projets soumis \224 \233tude d'incidences et des installations et activit\233s class\233es, elle comprend, outre les renseignements demand\233s dans le formulaire g\233n\233ral de demande, les informations arr\234t\233es par le ministre de l'Environnement."°

Si la demande de permis unique est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cents m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement

Si la demande de permis unique est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement ]1.

["2 Si la demande de permis unique est relative \224 une activit\233 vis\233e \224 la rubrique 94.01 de l'annexe I de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arr\234tant la liste des projets soumis \224 \233tude d'incidences et des installations et activit\233s class\233es ou des installations ou des activit\233s pr\233sentant un risque pour le sol, elle comprend, outre les renseignements demand\233s dans le formulaire vis\233 \224 l'alin\233a 1er, les informations arr\234t\233es par le Ministre de l'Environnement."°

["4 Si la demande de permis unique est relative \224 une centrale hydro\233lectrique vis\233e \224 la rubrique 40.10.01.05.03 ou 40.10.01.05.02 de l'annexe I de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arr\234tant la liste des projets soumis \224 \233tude d'incidences, des installations et activit\233s class\233es ou des installations ou des activit\233s pr\233sentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire g\233n\233ral de demande, les informations arr\234t\233es par le Ministre de l'Environnement."°

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 13, 049; En vigueur : 01-09-2019)

(2ARW 2022-09-15/13, art. 39, 052; En vigueur : 05-12-2022)

(3ARW 2024-04-10/06, art. 3, 054; En vigueur : 19-07-2024)

(4ARW 2024-05-23/42, art. 5, 056; En vigueur : 29-11-2024)

Art. 31.§ 1er. La demande de permis unique comporte une évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Si la demande de permis concerne un établissement visé par [1 l'annexe 1re de l'accord de coopération]1, les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 14, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 32.§ 1er. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires.

Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet.

Art. 33.L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.

Art. 34.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 15, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 2.- Enquête publique.

Art. 35.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 51, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 36.Le jour où ils envoient à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article [86, § 1er, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 1er] du décret, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué [2 envoient]2 une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes [1 susceptibles d'être affectées par le projet faisant l'objet de la demande]1. <ARW 2006-05-04/46, art. 10, 004; En vigueur : 05-06-2006>

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(1ARW 2007-12-20/A3, art. 52, 011; En vigueur : 08-03-2008)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 16, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 37.[1 L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 36. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.]1

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(1ARW 2007-12-20/A3, art. 53, 011; En vigueur : 08-03-2008)

Art. 38.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 54, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 39.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 54, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 40.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 54, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 41.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 54, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Sous-section 3.- Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis unique.

Art. 42.Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 92, § 2 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, [1 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ]1, dans un délai de :

dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;

trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué y invitent par pli recommandé l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 17, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 43.Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué organisent conjointement la réunion de concertation dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Art. 44.Les délais visés aux articles 42 et 43 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées.

Art. 45.Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué rédigent le procès-verbal de la réunion de concertation et le joignent au rapport de synthèse visé à l'article 92 du décret.

Sous-section 3/1.[1 - Contenu minimum des avis requis lors de l'instruction des demandes de permis unique ]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-16/78, art. 18, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 45/1.[1 Les avis visés à l'article 91 du décret contiennent au minimum :

l'identification de l'instance consultée;

les références du projet;

les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

la description des incidences du projet;

l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise la construction et l'exploitation de l'établissement;

en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. ]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-16/78, art. 18, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 4.- Contenu du permis unique.

Art. 46.[6 § 1er. Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne :

les mesures de publicité de la décision;

les modalités de recours;

le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;

les obligations de l'exploitant énumérées aux articles [8 10, 57 à]8 59 du décret;

l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;

le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.

La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée :

à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;

à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

§ 2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Elle contient en outre les informations suivantes :

une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;

une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;

un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.

§ 3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte:

le nom et l'adresse de l'exploitant;

une description des activités de l'établissement;

["11 3\176 le plan de surveillance approuv\233 par l'Agence wallonne de l'air et du climat conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 17 f\233vrier 2022 d\233terminant les conditions sectorielles relatives aux \233tablissements se livrant \224 une activit\233 entra\238nant des \233missions de gaz \224 effet de serre "° ;

les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;

["11 5\176 l'obligation de restituer pour le 30 septembre des quotas correspondant aux \233missions totales de gaz \224 effet de serre de l'\233tablissement au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente telles qu'elles ont \233t\233 v\233rifi\233es conform\233ment \224 l'article 10 du d\233cret du 10 novembre 2004 instaurant un syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre, cr\233ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux m\233canismes de flexibilit\233 du Protocole de Kyoto."°

Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des [11 ...]11 activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

§ 4. La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne :

les dispositifs de prise d'eau;

les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;

l'utilisation de l'eau captée;

le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;

la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne également, le cas échéant :

l'isolement des différentes nappes aquifères;

la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

la sécurité des personnes et des biens;

la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;

les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.

§ 5. La décision accordant le permis unique portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne :

des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;

des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;

des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant :

a)la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et

b)en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD;

une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an :

a)des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et

b)en cas d'application de l'article 7bis, paragraphe 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

des exigences appropriées concernant :

a)l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2° ;

b)la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;

c)la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Sans préjudice du point a), cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;

des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;

des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;

des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.

La décision accordant le permis unique portant sur un établissement [8 par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles IED/IPPC]8 mentionne également :

les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;

le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;

la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7bis, § 2, du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;

le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande.

§ 6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis unique comprend les éléments suivants:

une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;

la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;

les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;

les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;

les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;

la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;

lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.

En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis unique à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:

la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

["10 \167 6/1. Lorsqu'elle concerne une activit\233 vis\233e \224 la rubrique n\176 94.01 de l'annexe I de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arr\234tant la liste des projets soumis \224 \233tude d'incidences et des installations et activit\233s class\233es ou des installations ou des activit\233s pr\233sentant un risque pour le sol, la d\233cision accordant le permis unique contient : 1\176 les \233l\233ments prescrits par l'article 8, \167\167 2 et 3, du r\232glement (UE) n\176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif \224 la pr\233vention et \224 la gestion de l'introduction et de la propagation des esp\232ces exotiques envahissantes ; 2\176 le document-type vis\233 \224 l'annexe du r\232glement d'ex\233cution (UE) 2016/145 de la Commission du 4 f\233vrier 2016 portant adoption du document-type servant de justificatif pour le permis d\233livr\233 par les autorit\233s comp\233tentes des Etats membres autorisant des \233tablissements \224 mener certaines activit\233s sur des esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union conform\233ment au r\232glement (UE) n\176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil."°

§ 7. La décision accordant le permis unique portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées [7 aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02]7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par les rubriques 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.

§ 8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par le collège communal conformément à l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le collège communal indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.]6

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(1ARW 2008-11-27/43, art. 4, 014; En vigueur : 14-02-2009)

(2ARW 2009-02-12/51, art. 31, 015; En vigueur : 04-04-2009; voir également l'art. 33)

(3ARW 2009-05-27/34, art. 5, 016; En vigueur : 30-08-2009)

(4ARW 2011-02-10/13, art. 2, 019; En vigueur : 31-03-2011)

(5ARW 2012-05-10/06, art. 26, 020; En vigueur : 14-06-2012)

(6ARW 2014-01-16/17, art. 25, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(7ARW 2018-08-30/09, art. 15, 042; En vigueur : 29-10-2018)

(8ARW 2019-05-16/78, art. 19, 049; En vigueur : 01-09-2019)

(9ARW 2022-02-17/14, art. 15, 051; En vigueur : 20-03-2022)

(10ARW 2022-09-15/13, art. 40, 052; En vigueur : 05-12-2022)

(11ARW 2024-04-10/05, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 5.- Modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis unique.

Art. 47.[1 Le recours visé à l'article 95 du décret est envoyé au Ministre qui a les permis uniques dans ses attributions, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement.]1.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 20, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 48.Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

les nom, prénom et adresse du requérant;

si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué;

les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance.

Art. 49.Simultanément à l'envoi de la copie du recours à l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme visé à l'article (95, § 2, alinéa 4), du décret, l'Administration de l'Environnement compétente sur recours [2 envoie]2 une copie de ce recours : <ARW 2006-05-04/46, art. 13, 1°, 004; En vigueur : 05-06-2006>

à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;

(au Ministre ayant les Permis uniques dans ses attributions); <ARW 2006-05-04/46, art. 13, 2°, 004; En vigueur : 05-06-2006>;

au [1 collège communal]1 des communes où une enquête publique a été organisée;

au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance, ainsi que l'exploitant, sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 21, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 50.Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance, [2 envoie]2 aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours :

l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le [1 collège communal]1;

la preuve de la notification visée à l'article 93, § 1er du décret et,

le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse.

Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 49, 3°, le [1 collège communal]1 de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée [2 envoie]2 également aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 22, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 51.Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues a l'[1 article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6°]1.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 40, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 52.§ 1er. Les Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours sollicitent l'avis des administrations et autorités qu'elles jugent nécessaires de consulter. Celles-ci leur envoient leur avis [1 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret]1 dans un délai de :

vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;

quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.

§ 2. Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 23, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 53.Le rapport de synthèse visé à l'article 95, § 3, du décret comprend une proposition de décision motivée du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué au regard des avis recueillis.

Art. 54.Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article (95, § 7), du décret, (le Ministre ayant les Permis uniques dans ses attributions) envoie une copie de sa décision : <ARW 2006-05-04/46, art. 14, 1° et 2°, 004; En vigueur : 05-06-2006>

à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;

à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;

au fonctionnaire chargé de la surveillance;

["1 4\176 \224 la S.P.G.E. si la demande de permis unique concerne un syst\232me d'\233puration individuelle au sens de l'article R.233 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau."°

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(1ARW 2016-12-01/21, art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 55.La décision sur recours est portée à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[1 article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement]1.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 40, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Sous-section 6.- Tenue des registres.

Art. 56.§ 1er. L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre [4 arrêté par le Ministre de l'Environnement]4 dans les dix jours qui suivent : <ARW 2004-01-22/44, art. 6, 003; En vigueur : 29-04-2004>

soit la prise de décision par le [1 collège communal]1;

soit la réception par le [1 collège communal]1 de la décision;

soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique (et du fonctionnaire délégué) et, le cas échéant, des conditions particulières. <ARW 2004-01-22/44, art. 6, 003; En vigueur : 29-04-2004>

Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre[4 arrêté par le Ministre de l'Environnement]4 dans les dix jours qui suivent : <ARW 2004-01-22/44, art. 6, 003; En vigueur : 29-04-2004>

soit la prise de décision si le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont l'autorité compétente;

soit la réception de la décision prise par le [1 collège communal]1;

soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret.

§ 2. Lorsque le permis est octroyé (sur recours) [2 ou lorsqu'il est octroyé par le Gouvernement pour des actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général]2, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours : <ARW 2004-01-22/44, art. 6, 003; En vigueur : 29-04-2004>

à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article (95, § 7), du décret [3 ou à l'article D.IV.50 du CoDT]3; <ARW 2006-05-04/46, art. 15, 004; En vigueur : 05-06-2006>

à défaut d'envoi conformément à l'article (95, § 7), du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant. <ARW 2006-05-04/46, art. 15, 004; En vigueur : 05-06-2006>

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2016-12-22/49, art. 7, 040; En vigueur : 01-06-2017)

(3ARW 2016-12-22/49, art. 8, 040; En vigueur : 01-06-2017)

(4ARW 2019-05-16/78, art. 24, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 57.Dans les registres du fonctionnaire technique et de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement sont mentionnées les informations suivantes :

la date de la décision;

les références de la décision ( : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier : ); <ARW 2004-01-22/44, art. 7, 003; En vigueur : 29-04-2004>

les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;

la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;

la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;

la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.

Art. 58.L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis uniques en mentionnant :

les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;

les recours introduits contre les décisions visées à l'article 56, § 1er, et leur caractère suspensif ou non (et leurs décisions); <ARW 2004-01-22/44, art. 8, 003; En vigueur : 29-04-2004>

les recours introduits contre les décisions visées au 1° (et leurs décisions); <ARW 2004-01-22/44, art. 8, 003; En vigueur : 29-04-2004>

les cessions de permis.

Section 3.[1 Dispositions complémentaires relatives aux établissements visés par l'accord de coopération ]1

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 25, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 1ère.- Généralités.

Art. 59.[1 . § 1er. Cette section s'applique aux établissements visés à l'article 1er, § 3.

§ 2. La présente section ne s'applique pas :

aux établissements, installations ou aires de stockage militaires;

aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;

au transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;

au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;

à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;

aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;

au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;

aux décharges de déchets, y compris le stockage souterrain de déchets.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5° et 8°, relèvent du champ d'application de la présente section :

le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées;

les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses;

les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses ]1.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 26, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 60.

<Abrogé par ARW 2012-07-05/13, art. 2, 021; En vigueur : 04-08-2012>

Sous-section 2.- Documents à joindre à la demande de permis d'environnement et de permis unique.

Art. 61.§ 1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un [1 établissement seuil bas]1 comprend une notice d'identification des dangers dont la structure et le contenu minimal [1 sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement]1. <ARW 2007-04-19/37, art. 10, 007; En vigueur : 25-05-2007>

§ 2. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un [1 établissement seuil haut ]1 comprend une étude de sûreté qui : <ARW 2007-04-19/37, art. 10, 007; En vigueur : 25-05-2007>

démontre que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;

démontre que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

(contient une information suffisante sur l'implantation et l'existence d'activités ou d'aménagement autour de l'établissement et indique le nom des organismes compétents ayant participé à l'établissement de l'étude. La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée a l'alinéa précédent [1 sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement ]1. <ARW 2007-04-19/37, art. 10, 007; En vigueur : 25-05-2007>

§ 3. La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté tiennent compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu'à l'évolution des risques.

§ 4. La demande de permis d'environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement comprend pareille notice d'identification des dangers ou étude de sûreté ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l'étude initiale si :

[1 la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou]1;

[1 la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité de la ou des substances dangereuses présentes;]1;

[1 la transformation ou l'extension entraîne une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes;]1

[1 la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en oeuvre la ou les substances dangereuses.]1.

La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté comportent une actualisation des plans et descriptions relatif à l'établissement.

["1 Les crit\232res permettant de d\233terminer les notions d'implication importante, d'augmentation et de modification significatives, et de modification des proc\233d\233s sont arr\234t\233s par le Ministre de l'Environnement"°

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 27, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 3.- Instruction et délivrance du permis d'environnement et du permis unique.

Art. 62.<ARW 2007-04-19/37, art. 11, 007; En vigueur : 25-05-2007> Toute demande de permis d'environnement ou demande de permis unique qui porte sur un établissement [2 ...]2 et qui doit être accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté en application de l'article 61 est soumise [2 pour avis à la Direction des Risques Industriels Géologiques et Miniers, et au Service régional d'incendi]2.

["2 ..."°

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(1ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 28, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 63.§ 1er. Sans préjudice des documents prévus par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté, est soumise aux modalités de l'enquête publique telles que définies par le présent arrêté.

§ 2. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, la demande de permis d'environnement et de permis unique est toujours soumise à enquête publique lorsque l'extension ou la transformation demandée aura pour effet que l'établissement tombe sous l'application de la présente Section ou dans les cas visés à l'article 61, § 4, du présent arrêté.

Art. 64.L'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance ou sur recours, motive sa décision notamment au regard des indications qui figurent dans la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté ainsi qu'au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l'exploitant.

Sous-section 4.- Surveillance et mesures administratives.

Art. 65.§ 1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci.

Le cas échéant, la suspension ou le retrait visé à l'alinéa précédent peuvent revêtir un caractère partiel et ne porter que sur une partie de l'établissement ou de l'installation visé par la présente Section.

Avant de prendre une décision sur la base des alinéas précédents, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit conformément aux articles 96 à 97.

§ 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre les décisions portant suspension ou retrait du permis prises en vertu du § 1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément au Chapitre IV du décret.

Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et qu'un permis d'environnement et un permis unique ait ou non été délivré, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements visés par la présente Section ordonnent la cessation de l'exploitation de l'établissement ou de l'installation visé par le présente Section ou de l'aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci.

§ 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre toute décision prise en vertu du § 1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément aux articles 98 à 106.

Section 4.- Déclarations.

Sous-section 1ère.- Procédure de déclaration relative aux établissements de classe 3.

Art. 67.[1 La déclaration est établie au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.

A l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, la déclaration est établie en quatre exemplaires.]1

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 68.[1 A l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, trois exemplaires de la déclaration sont adressés à l'autorité compétente visée à l'article 14, § 1er, du décret.

Le déclarant conserve une copie ou un exemplaire de sa déclaration sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente conformément à l'article 59 du décret.]1

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 69.Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique [1 et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente]1 et au fonctionnaire délégué, dans le délai prévu à l'article 14, § 4, du décret, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention " enregistrée ". [2 Si la déclaration concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.279 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la commune adresse une copie de la déclaration portant cette mention à la S.P.G.E.]2

Le cas échéant, l'autorité compétente ou son délégué indique au fonctionnaire technique [1 et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente]1 et au fonctionnaire délégué que des conditions complémentaires d'exploitation sont requises.

Dans ce cas, elle leur envoie un exemplaire de ces conditions en même temps qu'elle envoie sa décision au déclarant conformément a l'article 14, § 5, du décret.

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARW 2016-12-01/21, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 70.Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique [1 et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente]1 et au fonctionnaire délégué, dans le même délai, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention " non recevable " auquel elle joint une copie de la décision notifiant l'irrecevabilité de la déclaration envoyée au déclarant. [2 Si la déclaration concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.279 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la commune adresse une copie de la déclaration portant cette mention à la S.P.G.E.]2

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARW 2016-12-01/21, art. 4, 039; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 71.Dès réception de la déclaration comportant soit la mention " enregistrée ", soit la mention " non recevable ", le fonctionnaire technique [1 et le collège communal l'inscrivent dans leur registre]1 des déclarations.

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 2.- Modalités du recours prévu à l'article 41 du décret contre les conditions complémentaires éventuelles.

Art. 72.Le recours visé à l'article 41 du décret est envoyé au [3 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]3. [1 Il est établi au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.]1

Le recours [1 ...]1 comprend un exposé succinct des moyens développés à l'encontre de la décision prescrivant les conditions complémentaires. Le déclarant y joint une copie de cette décision, une copie de la déclaration et la [2 preuve du versement]2 du droit de dossier visé à l'article 177 du décret.

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 29, 049; En vigueur : 01-09-2019)

(3ARW 2021-07-08/10, art. 7, 050; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 73.[1 Celles-ci lui envoient leur avis selon les formalités visées à l'article 176, § 1er, du décret dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.[2 ...]2.]1

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 30, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 73/1.[1 Les avis visés à l'article 41 du décret contiennent au minimum :

l'identification de l'instance consultée;

les références du projet;

les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

la description des incidences du projet;

l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

en cas d'avis favorable, les éventuelles conditions complémentaires qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;

en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-16/78, art. 31, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 74.Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater [1 du jour de la réception du recours]1.

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 75.Le [2 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]2 envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater [1 du jour de la réception du recours]1.

Simultanément à l'envoi de sa décision, le [2 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]2 envoie une copie de sa décision :

à l'autorité compétente pour recevoir les déclarations;

au fonctionnaire chargé de la surveillance;

["1 3\176 au fonctionnaire technique et au coll\232ge communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorit\233 comp\233tente."°

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(1ARW 2014-05-15/61, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARW 2021-07-08/10, art. 8, 050; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 3.- Tenue des registres des déclarations.

Art. 76.<ARW 2004-01-22/44, art. 9, 003; En vigueur : 29-04-2004> Le modèle du registre des déclarations est établi conformément à l'annexe XIXbis du présent arrêté.

Le registre est constitué des parties suivantes :

la date de la déclaration;

la référence du dossier de déclaration : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier;

la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la rubrique sous lequel l'établissement est repris;

l'adresse de l'établissement et/ou les numéros des parcelles cadastrales sur lesquelles il est situé;

le nom et l'adresse du déclarant;

le cas échéant, les conditions complémentaires d'exploitation prescrites par l'autorité compétente

Art. 77.L'administration communale et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des déclarations en mentionnant :

les modifications des conditions complémentaires d'exploitation;

les cessations d'activité visées à l'article 58, § 2, 4°, du décret;

les cessions d'exploitation visées à l'article 60 du décret;

les suspensions et interdictions d'exploiter ordonnées par l'autorité compétente conformément à l'article 72, § 2, du décret;

les cessations totales ou partielles d'exploitation, ordonnées par le bourgmestre ou les fonctionnaires chargés de la surveillance conformément à l'article 74, § 1er, du décret;

Les décisions sur recours visées par l'article 41 (et 73) du décret. <ARW 2004-01-22/44, art. 10, 003; En vigueur : 29-04-2004>

Section 5.- Sûreté visée à l'article 55 du décret.

Sous-section 1ère.- Cas où la sûreté est toujours exigée.

Art. 78.Une sûreté est constituée pour l'exploitation de centres d'enfouissement technique et de carrières.

Art. 79.[1 La sûreté pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique couvre les frais afférents à la remise en état et aux phases de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'installation durant la période de post-gestion.

Le montant de la sûreté pour le centre d'enfouissement technique est fixé par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, conformément à l'article 82.]1

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(1ARW 2010-10-07/09, art. 52, 018; En vigueur : 03-12-2010)

Sous-section 2.- Modalités de constitution de la sûreté.

Art. 80.§ 1er. La sûreté est procurée sous la forme d'un cautionnement constitué en numéraire conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le demandeur justifie de la constitution du cautionnement, par lui-même ou par un tiers, par versement au numéro de compte-chèque postal à la Caisse des dépôts et consignations ou par un versement auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, d'une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou de tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Cette justification est donnée par la production au fonctionnaire technique, du récépissé de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, de l'établissement de crédit, de la compagnie d'assurances ou de l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise ainsi que les nom, prénom et adresse complète du demandeur et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention " bailleur de fonds " ou " mandataire " suivant le cas.

Le cautionnement est reconstitué lorsqu'il cesse d'être intégralement constitué notamment à la suite de prélèvements d'office.

§ 2. Le cautionnement visé au § 1er peut être remplacé par une garantie indépendante et irrévocable, appelable à première demande du Gouvernement, procurée par un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique.

La garantie et la reconstitution contiennent les mentions exigées pour le cautionnement visé au § 1er.

["1 Lorsque la s\251ret\233 pour un centre d'enfouissement technique est constitu\233e sous la forme d'une ou de plusieurs garanties bancaires, elle(s) r\233pond(ent) aux conditions suivantes : - il s'agit d'une garantie bancaire \224 premi\232re demande au b\233n\233fice du Gouvernement wallon, le garant s'engageant \224 lib\233rer le montant garanti dans un d\233lai d'un mois \224 dater de l'envoi par courrier recommand\233 \224 la poste de la demande de lib\233ration de la garantie par le Gouvernement wallon pour d\233faut d'ex\233cution des obligations du d\233biteur dans un d\233lai d'un mois \224 dater du jugement d\233claratif de faillite du d\233biteur; - le garant y d\233clare express\233ment renoncer au b\233n\233fice de discussion et de division, au b\233n\233fice des articles 2036, 2037 et 2039 du code civil et, en g\233n\233ral, au b\233n\233fice de tout avantage et exception juridiquement pr\233vus en faveur du garant \224 l'encontre tant du d\233biteur que du Gouvernement wallon; - l'ex\233cution des obligations de l'exploitant du centre d'enfouissement technique en mati\232re de remise en \233tat et de post-gestion d\233coulant du d\233cret du 27 juin 1996 relatif aux d\233chets, du d\233cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des conditions g\233n\233rales et sectorielles, y sont garanties de fa\231on inconditionnelle."°

§ 3. Le montant du cautionnement ou de la garantie est fixé et éventuellement adapté par le fonctionnaire technique conformément à l'article 82. [1 Cette disposition ne s'applique pas aux sûretés concernant les centres d'enfouissement technique.]1

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(1ARW 2010-10-07/09, art. 53, 018; En vigueur : 03-12-2010)

Art. 81.Le permis d'environnement et le permis unique n'est exécutoire qu'à dater du jour où le fonctionnaire technique reconnaît [1 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret]1 adressée au demandeur, qu'une sûreté conforme aux modalités indiquées ci-dessus ou une partie de sûreté lorsque celle-ci est fractionnée, a été régulièrement constituée.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 32, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 82.§ 1er. Le permis d'environnement et le permis unique portant sur l'exploitation de carrières ou de centres d'enfouissement technique fixe le coût estimé des travaux de remise en état et, pour les centres d'enfouissement technique, des frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle des installations.

Ce coût est indexé chaque année selon les modalités insérées dans les arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des projets concernés.

§ 2. Le permis d'environnement et le permis unique fixe le montant de la sûreté à constituer avant le début des travaux sur la base du coût estimé de remise en état et, pour les centres d'enfouissement technique, de post-gestion.

§ 3. Le montant de la sûreté est ajusté chaque année, sauf celle qui suit le début des travaux.

Le montant de la sûreté pour l'exploitation de carrières est ajusté conformément l'article 26 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières.

§ 4. Les décisions prises en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement conformément aux articles 85 et suivants.

Sous-section 3.- Modalités de libération de la sûreté.

Art. 83.§ 1er. Le constat de remise en état visé à l'article 55, § 5 [1 et en cas de centre d'enfouissement technique, l'article 55, § 6bis, alinéa 2 et alinéa 3]1, du décret ou la décision du Gouvernement statuant sur recours et constatant la remise en état emporte libération au profit de l'exploitant de la sûreté ou de la partie de celle-ci relative à la remise en état du site ou de certains secteurs.

§ 2. La demande de libération [1 , introduite par l'exploitant,]1 comprend le constat de remise en état établi sans réserve par le fonctionnaire technique ou, à défaut de constat dans le délai prévu à l'article 55, § 5 [1 et les mots " ou l'article 55, § 6 bis, alinéa 2 et alinéa 3]1, du décret, la copie de la demande de constat. La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique dans un délai d'un mois à dater du constat de remise en état ou, à défaut, à dater de l'expiration d'un délai de 60 jours à dater de la demande de constat.

Sous peine de nullité, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique [2 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret]2. Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

§ 3. La libération de la sûreté ou d'une partie de celle-ci a lieu dans un délai de deux mois à dater de la demande de libération.

Les intérêts éventuels produits sont restitués dans le même délai à l'exploitant.

§ 4. La demande de libération de la sûreté [1 , introduite par l'exploitant et]1 relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique [1 conformément à l'article 55, § 6bis, alinéa 4 et alinéa 5, du décret]1 comprend le constat du fonctionnaire technique indiquant que le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. Elle est adressée [1 par l'exploitant]1, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Sous peine de nullité, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique [2 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ]2. Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

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(1ARW 2010-10-07/09, art. 54, 018; En vigueur : 03-12-2010)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 33, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 84.Si l'exploitant ne respecte pas ses obligations de remise en état des lieux [1 ou ses obligations de post-gestion du centre d'enfouissement technique]1, le procès-verbal dressé conformément à l'article 61 du décret est adressé au Gouvernement qui peut, par une décision motivée, appeler la sûreté jusqu'à concurrence du montant engagé pour faire exécuter d'office les travaux de remise en état [1 post-gestion du centre d'enfouissement technique]1.

La demande d'exécution est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l'établissement de crédit, par la compagnie d'assurances ou par l'organisme agréé par le fonctionnaire technique, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de deux mois à dater de l'appel du Gouvernement.

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(1ARW 2010-10-07/09, art. 55, 018; En vigueur : 03-12-2010)

Sous-section 4.- Modalités de recours.

Art. 85.[1 Le recours visé à l'article 55, § 7, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement ]1.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 34, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 86.§ 1er. Le recours contre les décisions en matière de sûreté et la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux prévues à l'article 55 du décret est envoyé [4 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ]4 au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l'exploitant de la décision attaquée.

["4 Le recours est port\233 \224 la connaissance du public selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'article D. 29-22, \167 2, du Livre Ier du Code de l'environnement, et du paragraphe 4 du pr\233sent article"°

Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie :

au Ministre de l'Environnement;

au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'auteur du recours;

à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique en première instance;

(au [1 collège communal]1 sur le territoire de laquelle ou aux collèges des Bourgmestre et échevins sur le territoire desquelles) se trouve l'établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux. <ARW 2004-01-22/44, art. 11, 003; En vigueur : 29-04-2004>

Le recours n'est pas suspensif lorsque le recours porte sur les décisions en matière de sûreté.

Le recours est suspensif lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux.

Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[2 article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6°]2.

§ 2. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la décision prise.

§ 3. Le fonctionnaire compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

§ 4. Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision motivée au requérant dans un délai de 30 jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de la décision :

au ou aux [1 collèges communaux]1 de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux;

à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique en première instance;

au fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 5. La décision sur recours est portée à la connaissance du public conformément à l'[3 article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement]3.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2014-01-16/17, art. 40, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(3ARW 2014-01-16/17, art. 40, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(4ARW 2019-05-16/78, art. 35, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Section 6.- Procédure de prolongation de la durée de validité d'un permis d'environnement accordé pour un établissement temporaire visée à l'article 52 du décret.

Art. 87.La demande de prolongation de la durée de validité d'un permis d'environnement accordé pour un établissement temporaire est introduite conformément à l'article 16 du décret, trente jours avant l'expiration du permis d'environnement pour lequel la prolongation est demandée.

La demande comprend les informations suivantes :

les nom, prénom et adresse du demandeur;

si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;

les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement dont la prolongation de la durée de validité est demandée;

les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.

En outre, la demande de prolongation mentionne tout élément nouveau qui ne figurait pas dans la demande de permis d'environnement initial.

Art. 88.Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale [1envoie ]1 celle-ci pour avis au fonctionnaire technique.

S'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande transmise conformément à l'alinéa 1. Il y joint, le cas échéant une proposition de conditions d'exploitation éventuelles.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 36, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 89.L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur selon les modalités prévues à l'article 35 du décret dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique par pli ordinaire.

Section 6bis.[1 - Procédure de prolongation d'un permis d'environnement ou d'un permis unique délivré en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement]1

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(1Inséré par ARW 2017-04-20/05, art. 1, 041; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 89bis.[1 Lorsqu'un permis d'environnement ou permis unique est délivré en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement existant et implanté à proximité au sens de l'article 1er, 3°, dernière phrase, du décret, la demande de prolongation du permis est introduite au moins soixante jours avant l'expiration du permis d'environnement ou du permis unique pour lequel la prolongation est demandée. La demande est adressée au fonctionnaire technique visé à l'article 111.

La demande comprend :

les nom, prénom et adresse du demandeur;

si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;

les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement ou le permis unique dont la prolongation de la durée de validité est demandée;

les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.

La demande de prolongation visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement.]1

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(1Inséré par ARW 2017-04-20/05, art. 1, 041; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 89ter.[1 S'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente en première instance dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande.]1

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(1Inséré par ARW 2017-04-20/05, art. 1, 041; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 89quater.[1 § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur dans un délai de vingt jours à dater de la réception de l'avis du fonctionnaire technique.

L'autorité compétente en première instance en informe simultanément par pli ordinaire :

lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué;

lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'administration communale visée aux articles 16 ou 81 du décret;

le fonctionnaire chargé de la surveillance;

les autorités et administrations consultées lors de cette procédure.

§ 2. Si le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie au demandeur sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Simultanément à sa décision, il en informe le fonctionnaire délégué lorsque la demande porte sur un permis unique. ]1

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(1Inséré par ARW 2017-04-20/05, art. 1, 041; En vigueur : 01-06-2017)

Section 6ter.[1 - Cession ]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-16/78, art. 37, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 89quinquies.[1 Le formulaire relatif à la cession visée par l'article 60 du décret est établi au moyen d'un formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement. ]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-16/78, art. 37, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Section 7.- Mesures de police administrative.

Sous-section 1ère.-[1 - Plan d'inspection environnementale.]1

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 26, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 90.[1 Le Ministre de l'Environnement détermine le plan d'inspection environnementale au niveau régional.

Ce plan est régulièrement révisé et le cas échéant mis à jour.

Le plan d'inspection environnementale comporte obligatoirement :

une analyse générale des problèmes d'environnement à prendre en considération;

la zone géographie couverte par le plan d'inspection;

un registre des établissements couverts par le plan;

des procédures pour l'établissement des programmes d'inspections environnementales de routine;

des procédures pour les inspections environnementales non programmées;

le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.]1

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 26, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 91.[1 L'évaluation systématique des risques environnementaux, visée à l'article 61, § 2 du décret, est fondée au moins sur les critères suivants :

les incidences potentielles et réelles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;

les résultats en matière de respect des conditions d'exploitation;

la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne, conformément au Règlement (CE) n° 221/2009 du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.]1

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 26, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 92.[1 Le rapport visé à l'article 61, § 4, du décret est rendu disponible au public conformément aux articles D. 10 à D. 20-14 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans les quatre mois suivant la visite de l'établissement.]1

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 26, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 93.

<Abrogé par ARW 2008-12-05/51, art. 9, 013; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 94.

<Abrogé par ARW 2008-12-05/51, art. 9, 013; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 95.

<Abrogé par ARW 2008-12-05/51, art. 9, 013; En vigueur : 06-02-2009>

Sous-section 2.- (Modalités de la procédure visée aux articles 65, § 1er et 68 du décret.) <ARW 2006-12-21/82, art. 3; En vigueur : 03-02-2007>

Art. 95bis.<Inséré par ARW 2006-12-21/82, art. 4; En vigueur : 03-02-2007> La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite auprès de l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, au moyen d'un formulaire dont le modèle [1 est arrêté par le Ministre de l'Environnement]1.

La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite en trois exemplaires.

Si l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la proposition ou de la demande, prévu à l'alinéa 2, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 38, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 95ter.<Inséré par ARW 2006-12-21/82, art. 4; En vigueur : 03-02-2007> Le fonctionnaire technique envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique :

au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;

au demandeur;

à l'exploitant.

Art. 95quater.<Inséré par ARW 2006-12-21/82, art. 4; En vigueur : 03-02-2007> Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes :

la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;

[1 la ou les communes susceptibles d'être affectées par le projet.]1

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(1ARW 2007-12-20/A3, art. 56, 011; En vigueur : 08-03-2008)

Art. 95quinquies.[1 L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 95ter. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.]1

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(1ARW 2007-12-20/A3, art. 57, 011; En vigueur : 08-03-2008)

Art. 95sexies.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 58, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 95septies.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 58, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 95octies.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 58, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 95nonies.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 58, 011; En vigueur : 08-03-2008>

Art. 95decies.[1 Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique, lorsqu'il est l'autorité compétente, envoie sa décision à l'exploitant et au collège communal de toute commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement dans un délai de cent dix jours à dater de l'envoi de sa proposition conformément à l'article 65, § 5, du décre ]1.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 39, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 96.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente envisage de modifier ou de compléter les conditions particulières d'exploitation, de suspendre temporairement ou retirer le permis conformément à l'article 65 du décret, sauf urgence spécialement motivée, elle en informe l'exploitant [1 selon les formalités prévues par l'article 176 du décret]1.

§ 2. L'exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception [1 de l'information visée au paragraphe 1er]1 visée au § 1er pour faire valoir ses observations par écrit.

S'il souhaite être entendu par l'autorité compétente, il en avertit celle-ci dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée. L'autorité compétente communique aussitôt a l'exploitant la date à laquelle il pourra être entendu. Cette audition a lieu le plus vite possible et en tout cas dans les vingt jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée visée au § 1er.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 40, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 96bis.<Inséré par ARW 2006-12-21/82, art. 4; En vigueur : 03-02-2007> § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision, au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique ou, à défaut, du jour suivant l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er de l'article 95decies.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie sa décision au demandeur, à l'exploitant, au collège communal ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée :

dans les quatre-vingts jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;

si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les quatre-vingts jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.

§ 3. A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai :

lorsque le fonctionnaire technique n'est pas l'autorité compétente, la décision de l'autorité compétente est censée être arrêtée selon les conclusions de l'avis du fonctionnaire technique. A

défaut d'avis dans le délai visé à l'article 95decies, la demande est censée être rejetée;

lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée.

Art. 97.<ARW 2006-12-21/82, art. 5, 005; En vigueur : 03-02-2007> L'autorité compétente envoie sa décision de suspendre temporairement ou retirer le permis à l'exploitant et au demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de [1 l'information]1 visée a l'article 96, § 1er. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique [1 ...]1, l'autorité communale de chaque commune où une enquête publique a été organisée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d'environnement et le fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.

§ 2. Simultanément à l'envoi de la décision de compléter ou de modifier les conditions particulières d'exploitation au demandeur, l'autorité compétente envoie une copie de la décision, au fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 41, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 2bis.- Modalités du réexamen et de la modification des conditions particulières des autorisations de certains établissements. <Insérée par ARW 2007-02-08/32, art. 2; En vigueur : 06-02-2007>

Art. 97bis.<Inséré par ARW 2007-02-08/32, art. 2; En vigueur : 06-02-2007> § 1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII pour le 30 octobre 2007 au plus tard.

§ 2. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII lorsque :

la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'une autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;

[1 il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, conformément à l'article 56 du décret;]1

la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques;

de nouvelles dispositions légales l'exigent.

["2 L'exploitant d'un \233tablissement vis\233 par l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et \233tant donn\233 le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation joint le rapport de base vis\233 \224 l'annexe Ire, 3\232me partie bis, alin\233a 1er, 2\176, du formulaire g\233n\233ral de demande avant la premi\232re actualisation de son permis qui intervient apr\232s le 7 janvier 2013."°

["1 \167 3. Dans un d\233lai de quatre ans \224 partir de la publication des d\233cisions concernant les conclusions sur les MTD relatives \224 l'activit\233 principale d'un \233tablissement, l'autorit\233 comp\233tente, pour d\233livrer le permis d'environnement en premi\232re instance, r\233examine et, le cas \233ch\233ant, modifie, sur avis du directeur de la Direction ext\233rieure du DPA de la commune aupr\232s de laquelle la demande de permis a \233t\233 introduite et des instances d\233sign\233es par le Gouvernement les conditions particuli\232res d'exploitation des \233tablissements vis\233s \224 l'annexe XXIII afin d'assurer leur conformit\233 notamment \224 l'article 7bis du d\233cret. Le r\233examen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise \224 jour de celles-ci applicables \224 l'\233tablissement, adopt\233es depuis que le permis a \233t\233 d\233livr\233 ou examin\233 pour la derni\232re fois. Le fonctionnaire charg\233 de la surveillance veille \224 ce que l'\233tablissement respecte lesdites conditions d'exploitation dans le m\234me d\233lai."°

["1 \167 4. A la demande du directeur de la Direction ext\233rieure du DPA de la commune aupr\232s de laquelle la demande de permis a \233t\233 introduite et dans le d\233lai que celui-ci d\233termine, l'exploitant pr\233sente toutes les informations n\233cessaires aux fins du r\233examen des permis y compris notamment les r\233sultats de la surveillance des \233missions et d'autres donn\233es permettant une comparaison du fonctionnement de l'\233tablissement avec les meilleures techniques disponibles d\233crites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d'\233mission associ\233s aux meilleures techniques disponibles. Le directeur de la Direction ext\233rieure du DPA de la commune aupr\232s de laquelle la demande de permis a \233t\233 introduite envoie sans d\233lai les informations \224 l'autorit\233 comp\233tente pour d\233livrer le permis d'environnement en premi\232re instance."°

["1 \167 5. Lorsqu'une installation ou activit\233 vis\233e par l'annexe XXIII ne fait l'objet d'aucune des conclusions sur les MTD, les conditions particuli\232res d'exploitation sont r\233examin\233es et, si n\233cessaire, modifi\233es lorsque l'\233volution des meilleures techniques permet une r\233duction sensible des \233missions."°

["1 \167 6. [2 ..."° ]1

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 27, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 2, 043; En vigueur : 02-11-2018)

Art. 97ter.[1 Lors du réexamen des conditions particulières d'exploitation, le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections.]1

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(1Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 28, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Sous-section 3.- Modalités du recours contre les mesures de sécurité, visé à l'article 71, § 4 et § 5, du décret.

Art. 98.Le recours visé à l'article 71, § 4 et § 5, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.

Le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l'exploitant de la décision lui imposant la mesure de sécurité ou à dater de la réception par l'exploitant et les personnes intéressées de la décision visée par l'article 71, § 5, du décret.

Art. 99.Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

les nom, prénom et adresse du requérant;

si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

les références, l'objet et la date de la décision attaquée et en cas de refus tacite visé à l'article 71, § 5, du décret, la copie de la lettre recommandée sollicitant la levée ou la modification de la mesure de sécurité;

les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

Art. 100.Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie aux autorités ayant pris les mesures de sécurité, au [1 collège communal]1 de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et au Ministre de l'Environnement.

Dès réception de la copie du recours, les autorités ayant pris les mesures de sécurité transmettent au fonctionnaire technique compétent sur recours la preuve de la notification des mesures de sécurité.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 101.Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[1 article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6°]1.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 40, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 102.Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la mesure de sécurité.

Art. 103.Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Art. 104.Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Art. 105.Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de sa décision :

au requérant;

à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance ou pour recevoir la déclaration;

au [1 collège communal]1 de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement;

au fonctionnaire chargé de la surveillance;

aux autorités ayant pris les mesures de sécurité.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 106.La décision est portée à la connaissance du public conformément à l'[1 article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement]1.

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 40, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Sous-section 4.- Modalités de perception des amendes administratives visées à l'article 76 du décret.

Art. 107.L'amende administrative visée a l'article 76 du décret est acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Art. 108.L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte du Ministère de la Région wallonne - Division de la Trésorerie - au moyen des formules jointes à la décision qui l'inflige.

Section 8.- Etude de caractérisation visée à l'article 79, § 1er, du décret.

Art. 109.L'étude de caractérisation visée à l'article 79, § 1er, du décret comporte au minimum les documents et renseignements suivants :

un état des lieux comprenant :

a)l'historique de la constitution du dossier;

b)le contexte géographique et administratif : habitat, routes, végétation, affectation au plan de secteur;

c)la description exhaustive des déchets et autres matériaux présents;

d)le volume des déchets et autres matériaux présents évalué sur la base d'un relevé topographique, complété des profils transversaux et longitudinaux;

e)quatre photos récentes et précises du site prises à partir de chaque point cardinal;

les plans suivants :

a)un plan cadastral des parcelles situées dans un rayon de cent mètres autour des parcelles concernées par l'étude, localisant le dépotoir;

b)le libellé des parcelles cadastrales concernées par l'étude et l'indication de la superficie concernée;

c)un plan de situation des parcelles concernées par l'étude sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000;

un relevé :

a)des captages d'eau potabilisable au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, dans un rayon de 1000 mètres;

b)des cours d'eau existants dans un rayon de 1000 mètres;

une étude de l'impact des déchets et autres matériaux sur l'environnement, notamment sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;

le plan reprenant l'ensemble des opérations à effectuer en vue d'assurer la réintégration du site dans l'environnement en regard de la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;

la présentation des procédés techniques pour réaliser le plan visé au 5°;

la description des mesures destinées à préserver l'environnement et la santé humaine lors de la mise en oeuvre du plan visé au 5° et celle des dispositions de surveillance du site éventuellement nécessaires après cette mise en oeuvre;

un plan de la situation comportant les éléments suivants :

a)un plan topographique du site avec l'indication des pentes et de l'orientation du terrain;

b)une présentation des profils avant et après la réalisation des travaux;

c)la nature, l'origine et le volume des terres et matériaux à amener afin de réaliser le profil envisagé;

d)l'affectation finale telle que : espaces verts, parkings, forêts;

e)dans le cas de plantations, la spécification des méthodes et essences utilisées, la densité, le plan de plantation, les mesures de protection, le taux de reprise garanti;

le calendrier de mise en oeuvre du plan visé au 5°;

10°les nom et adresse des personnes que le contrevenant se propose de charger de l'exécution du plan visé au 5°;

11°l'engagement formel d'établir un état des lieux du site après la mise en oeuvre du plan visé au 5°;

12°le coût total justifié des travaux, T.V.A. comprise.

Section [-1 8]-1 .- Transformation et extension de l'établissement vise à l'article 10, § 2, du décret.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 42, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 110.L'exploitant envoie [1 ...]1 une copie de la liste des transformations ou extensions de l'établissement intervenues au fonctionnaire technique et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situe l'établissement, tous les ans à partir de la mise en oeuvre du permis d'environnement ou du permis unique.

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(1ARW 2019-05-16/78, art. 43, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Section 10.- Désignation des fonctionnaires.

Sous-section 1ère.- Procédure d'octroi du permis d'environnement.

Art. 111.Le fonctionnaire technique compétent pour connaître des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes visé à l'article 13, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Le fonctionnaire technique visé au chapitre III du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

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(1ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

Sous-section 2.- Procédure d'octroi du permis unique.

Art. 112.(Les fonctionnaires au sein de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et de l'Administration de l'Environnement conjointement compétents pour connaître des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux ou à des établissements situes sur le territoire de plusieurs communes sont les fonctionnaires visés à l'article [2 R.I.3, § 1er, 3°, du CoDT]2 ou, en l'absence de ceux-ci, [2 les agents visés à l'article R.I.3-1, § 1er, 4°, du CoDT ou, en cas d'absence de ces agents, un agent de niveau A désigné au sein de la DGO4 par le Ministre de l'Aménagement du Territoire]2 et le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 dont relève la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.) <ARW 2004-01-22/44, art. 12, 003; En vigueur : 29-04-2004; s'applique à toutes demandes introduites au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ARW 2004-01-22/44, c'est-à-dire le 29-04-2004>

Le fonctionnaire technique visé au Chapitre XI du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle a été introduite la demande.

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(1ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

(2ARW 2016-12-22/49, art. 9, 040; En vigueur : 01-06-2017)

Sous-section 3.- Déclaration.

Art. 113.Le fonctionnaire technique visé à l'article 14 du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée.

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(1ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

Sous-section 4.- Transformation et extension de l'établissement.

Art. 114.Le fonctionnaire technique visé à l'article 10 du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune où se situe le siège de l'exploitation de l'établissement.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance.

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(1ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

Sous-section 5.- Sûretés.

Art. 115.Le fonctionnaire technique visé à l'article 55, §§ 4 à 6 [1 bis]1 du décret est le directeur de la Direction extérieure [2 du DPA]2 de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

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(1ARW 2010-10-07/09, art. 56, 018; En vigueur : 03-12-2010)

(2ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

Sous-section 6.- Obligations de l'exploitant.

Art. 116.Le fonctionnaire technique visé à la Section 2 et à la Section 3 du Chapitre VIII du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

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(1ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

Sous-section 7.- Mesures de police administrative.

Art. 117.§ 1er. Les fonctionnaires et agents visés aux articles [2 1er, 29°,]2[3 58, § 2, 4° et 5°, et § 3]3 61, 71, § 1er, et 74 du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance.

§ 2. [3 Le fonctionnaire technique visé à l'article 65, § 8, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance]3.

§ 3. Le fonctionnaire technique visé [3 les articles 58, § 2, 4° et 5°, et § 3, 65, §§ 2 à 7, et 72, § 1er, alinéa 2]3, du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§ 4.[3 ...]3

§ 5. Le fonctionnaire vise à l'article 72, § 2, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée.

§ 6. Le fonctionnaire visé à l'article 72, § 2, alinéa 1, du décret est :

le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée et

le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 7. Le fonctionnaire technique visé a l'article 70 du décret est :

le Directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite et

le fonctionnaire chargé de la surveillance.

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(1ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

(2ARW 2014-01-16/17, art. 29, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(3ARW 2019-05-16/78, art. 44, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 8.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 45, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 118.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 45, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 9.- Sanctions pénales.

Art. 119.Le fonctionnaire technique visé à l'article 80 du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Sous-section 10.- Recours.

Art. 120.§ 1er. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l'article 40, § 1er, alinéa 1, du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l'article (40, § 2, alinéa 1er), du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. <ARW 2006-05-04/46, art. 16, 004; En vigueur : 05-06-2006>

§ 2. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l'article 95, § 1er, du décret est le directeur de la Direction extérieure [1 du DPA]1 de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

L'Administration de l'Environnement visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, représentée par son directeur général.

(L'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, représentée par son directeur général ou, en son absence, par l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme ou, en l'absence de ce dernier, par le directeur de la Direction des Recours et du Contentieux.) <ARW 2004-01-22/44, art. 13, 003; En vigueur : 29-04-2004>

§ 3. Le fonctionnaire technique visé à l'article 41, alinéa 3 du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement.

§ 4. Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l'article 55, § 7, alinéa 3, du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§ 5.[2 ...]2

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(1ARW 2013-07-11/42, art. 3, 027; En vigueur : 28-09-2013)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 46, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 11.[1 Obligation de notification périodique de données environnementales]1

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(1Inséré par ARW 2007-12-13/46, art. 5, 008; En vigueur : 14-02-2008)

Art. 120bis.[1 L'administration de l'environnement visée aux articles 76bis, ter et quater du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, représentée par son directeur général.]1

["2[3 Toutefois, pour les informations concernant les \233missions atmosph\233riques \224 fournir dans le formulaire pr\233vu \224 l'article 76ter, \167 1er, du d\233cret, l'administration de l'environnement vis\233e \224 l'article 76ter, \167 2, \224 l'article 76quater, \167 2, alin\233a 1er, deuxi\232me phrase, alin\233a 2, et \167 4, \224 partir des mots \" \224 l'article 76ter, \167 1er, \" du d\233cret est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat."°

L'Agence transmet sans délai à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement une copie des décisions adoptées afin qu'elle puisse les intégrer dans sa décision sur les qualités environnementales.]2

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(1Inséré par ARW 2007-12-13/46, art. 5, 008; En vigueur : 14-02-2008)

(2ARW 2013-07-04/30, art. 2, 026; En vigueur : 16-08-2013)

(3ARW 2024-04-19/64, art. 5, 055; En vigueur : 09-09-2024)

Sous-section 12.[1 - Désignations diverses.]1

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(1Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 30, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 120ter.[1 Le fonctionnaire technique compétent pour évaluer les résultats de la surveillance des émissions visé à l'article 7bis, § 1er, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire technique compétent pour se tenir informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles visé à l'article 8bis du décret est l'inspecteur général du Département Environnement et Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 58, § 2, 2°, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.]1

["2 Les fonctionnaires vis\233s \224 l'article 176, alin\233a 2, du d\233cret sont le directeur de la Direction ext\233rieure du DPA de la commune aupr\232s de laquelle la demande a \233t\233 introduite lorsqu'il s'agit d'une demande ou d'une d\233claration et le directeur g\233n\233ral du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement lorsqu'il s'agit d'un recours."°

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(1Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 30, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2019-05-16/78, art. 47, 049; En vigueur : 01-09-2019)

Section 11.[1 - Désignations diverses.]1

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(1Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 31, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 120quater.[1 Les installations et activités visées aux articles 7bis, 38, 56bis, 61, 72, § 1er, 94bis, 181ter du décret sont celles de l'annexe XXIII.]1

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(1Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 31, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 120quinquies.[1 Les valeurs limites d'émission visées à l'article 7bis, § 2, alinéa 3, du décret sont les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés suivants :

arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;

arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux [2 grandes]2 installations de combustion;

arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets;

arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles applicables aux installations produisant du dioxyde de titane.]1

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(1Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 31, 031; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2018-08-30/09, art. 16, 042; En vigueur : 29-10-2018)

Art. 120sexies.[1 Les seuils de capacité visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret sont ceux visés à l'annexe XXIII.]1

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(1Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 31, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Chapitre 3.- Remise en état.

Art. 121.Les règles d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état prévues [1 à l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes]1 sont d'application, moyennant remplacement du terme " redevable " par le terme " exploitant ", pour les plans de remise en état prévus dans les dispositions suivantes :

les articles 71, § 2, et 74, § 2, du décret;

l'article 68, § 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

l'article 21, § 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.

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(1ARW 2007-12-20/02, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, modificatives et finales.

Section 1ère.- Dispositions abrogatoires et modificatives.

Sous-section 1ère.- Etablissements dangereux, insalubres et incommodes.

Art. 122.Le Titre Ier, chapitre Ier, de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 123.Le titre IV de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Sous-section 2.- Eau.

Art. 124.L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé..

Art. 125.L'article 31 du même arrêté est abrogé.

Art. 126.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en oeuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.

Art. 127.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées est abrogé.

Art. 128.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution, les mots " l'article 67, § 1er, du décret du 7 octobre 1985 et à l'article 19, alinéas 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables ".

Art. 129.A l'article 9 du même arrêté, les mots " à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, " sont insérés entre le mot " conformément " et le mot " à ".

Art. 130.A l'article 7, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, les mots " du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface, article 67, § 1er, et de l'article 19 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables " sont remplacés par les mots " de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ".

Art. 131.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins, les mots " l'autorisation de déversement délivrée en application de l'article 6, § 3, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement délivré en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ".

Art. 132.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, les §§ 1er et 3 sont abrogés.

Art. 133.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 134.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5 " sont remplacés par les mots "Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau ";

à l'alinéa 3, les mots " d'une autorisation de " sont remplacés par les mots " d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une " et les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 135.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 136.L'annexe du même arrêté est abrogée.

Art. 137.A l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, les mots " de l'autorisation de " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une " et le mot " visée " par le mot " visé ".

Art. 138.A l'article 2 du même arrêté, les §§ 1er et 3 sont abrogés.

Art. 139.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 140.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5 " sont remplacés par les mots "Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau ";

à l'alinéa 3, les mots " d'une autorisation de " sont remplacés par les mots " d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau " et les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 141.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 142.A l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots " l'arrêté d'autorisation " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ".

Art. 143.A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 144.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 145.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'autorisation de " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau ".

Art. 146.A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ";

le 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. "

Art. 147.A l'article 20, 3°, du même arrêté, les mots " 5 juillet 1985 " sont remplaces par les mots " 27 juin 1996 ".

Art. 148.A l'article 21, 1°, du même arrêté, les termes " les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets " sont remplacés par les termes " les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ".

Art. 149.A l'article 22 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; ".

Art. 150.A l'article 23, 3°, du même arrête, les mots " 5 juillet 1985 " sont remplacés par les mots " 27 juin 1996 ".

Art. 151.L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 152.A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ";

au § 1er, alinéa 2, les mots " l'autorisation est délivrée " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement est délivré ";

au § 2, alinéa 1er, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente ";

au § 2, alinéa 2, le mot " autorisations " est remplacé par les mots " permis d'environnement " et le mot " délivrées " par le mot " délivré ";

au § 3, les mots " Le ministre " sont remplacés par les mots " autorité compétente ".

Art. 153.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ";

à l'alinéa 2, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente " et les mots " une autorisation " sont remplacés par les mots " un permis d'environnement ".

Art. 154.A l'article 7 du même arrêté, les mots " autorisations visées " sont remplacés par les mots " permis d'environnement visés " et les mots " délivrées par le ministre " sont remplacés par les mots " délivrés par l'autorité compétente ".

Art. 155.A l'article 8 du même arrêté, les mots " l'autorisation " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ".

Art. 156.A l'article 9 du même arrêté, les mots " l'autorisation " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ".

Art. 157.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " autorisations visées " sont remplacés par les mots " permis d'environnement visés ";

la seconde phrase est abrogée.

Art. 158.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 159.A l'article 12 du même arrêté, les mots " le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que " sont supprimés.

Art. 160.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 161.A l'article 16 du même arrêté, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente " et les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 162.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues à l'article 15, § 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est abrogé.

Art. 163.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles est abrogé.

Art. 164.L'arrête du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées est abroge.

Art. 165.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, sont apportées les modifications suivantes :

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Titulaire : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ";

au 6°, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 166.A l'article 2, § 1er, 10° et 11°, et § 2, du même arrêté, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots "de permis d'environnement ".

Art. 167.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " d'une autorisation " sont remplacés par les mots " d'un permis d'environnement ".

Art. 168.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 169.A l'article 7, 1°, 3° et 4°, du même arrêté, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 170.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes :

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Titulaire : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui paie la contribution en application de l'article 4, § 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables ";

au 5°, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 171.A l'article 2, § 1er et 2, et à l'article 3 du même arrêté, les mots " d'autorisation " sont remplacés partout par les mots " de permis d'environnement ".

Art. 172.A l'article 7 de l'arrête du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, les mots " le [1 collège communal]1 de la commune où l'habitation est située peut autoriser, conformément à l'article 9, à la place du raccordement à l'égout, l'utilisation " sont remplacés par les mots " un permis d'environnement peut être demandé pour l'utilisation, à la place du raccordement à l'égout ".

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 173.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 174.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " une demande de permis d'environnement " sont insérés entre le mot " introduire " et le mot " dans " et les mots " en deux exemplaires, auprès du [1 collège communal]1, le formulaire de demande de l'annexe IV dûment complété " sont supprimés;

le § 1er, alinéa 2, est abrogé;

les §§ 2 et 3 sont abrogés;

au § 4, les mots " Dans les cas visés aux §§ 2 et 3 " sont supprimés, les mots " l'autorisation d'installer " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'installation d' " et le mot " rendue " est remplacé par le mot " octroyé ";

au § 5, alinéa 2, les mots " le [1 collège communal]1 " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente ";

au § 6, les mots " d'une autorisation octroyée en vertu du § 2 ou du § 3 " sont remplacés par les mots " d'un permis d'environnement ".

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(1ARW 2014-01-16/17, art. 39, 031; En vigueur : 18-02-2014)

Art. 175.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " en vertu de l'article 9 " sont supprimés;

aux alinéas 3 et 4, le mot " communale " est remplacé par le mot " compétente ".

Art. 176.L'annexe IV du même arrêté est abrogée.

Sous-section 3.- Déchets.

Art. 177.L'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Art. 178.Les Sections II, III, V du chapitre II du même arrêté sont abrogées.

Art. 179.Le chapitre III et V du même arrêté sont abrogés.

Art. 180.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 181.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 1°, les mots " du 5 juillet 1985 " sont remplacés par les mots " du 27 juin 1996 ";

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " par le décret " sont remplacés par les mots " à l'article 2, 2°, du décret ";

à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 182.A l'article 2 du même arrêté, les mots " décharges contrôlées " sont remplacés par les mots " centres d'enfouissement technique ".

Art. 183.Aux articles 3 et 4 du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 184.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE II. - De l'assurance de l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux "

Art. 185.Les articles 5, 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 186.A l'article 9 du même arrêté, les mots " L'autorisation " sont remplacés par les mots " Le permis d'environnement ".

Art. 187.Les articles 10 à 28 du même arrêté sont abrogés.

Art. 188.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé :

" CHAPITRE III. - De l'agrément des collecteurs et transporteurs de déchets dangereux ".

Art. 189.A l'article 29 du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 190.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 191.A l'article 31 du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 192.A l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " toxiques ou " sont supprimés;

au 1°, c) , les mots " au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement " sont insérés entre le mot " déchets " et les mots " ou à toute autre législation ";

au 1°, e) , les mots " pour les déchets toxiques " sont supprimés.

Art. 193.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 1°, f) , les mots " toxiques ou " sont supprimés;

au § 5, le mot " toxique " est supprimé.

Art. 194.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE IV. - De l'agrément de la personne responsable des opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux ".

Art. 195.Les articles 42 à 50 du même arrêté sont abrogés.

Art. 196.A l'article 51 du même arrêté, les mots " toxiques ou " et les mots " effectuées par un exploitant agréé " sont supprimés.

Art. 197.A l'article 52 du même arrêté, les mots " d'agrément " et " agréé " sont supprimés et les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement ".

Art. 198.A l'article 55, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 199.A l'article 56, § 2, 2°, du même arrêté, le mot " agréé " est supprimé.

Art. 200.Dans les intitulés et dispositions suivantes du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés :

dans l'intitulé du chapitre V;

dans l'intitulé de la Section 1 du chapitre V;

à l'article 59;

dans l'intitulé de la Section 2 du chapitre V;

à l'article 61;

à l'article 65.

Art. 201.A l'article 71, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par " Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 36, § 5. " ;

à l'alinéa 2, les mots " ou d'autorisations " sont supprimés.

Art. 202.Les articles 72 et 73 du même arrêté sont abroges.

Art. 203.L'article 76 du même arrêté est abrogé.

Art. 204.Aux articles 77, 78, 79 et 80, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 205.Les annexes I, II et IV du même arrêté sont abrogées.

Art. 206.A l'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles, les mots " agréé et " sont supprimés.

Art. 207.A l'article 3 du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 208.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 209.A l'article 6 du même arrêté, les mots " en qualité de collecteur ou de transporteur de déchets toxiques " et les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 210.Les articles 10 à 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 211.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots " dans une installation non agréée " sont supprimés;

au 4°, les mots " toxiques ou " sont supprimés;

au 6°, le mot " agréés " après le mot " valorisation " est supprimé.

Art. 212.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 1er, les mots " regroupées, prétraitées et éliminées " et les mots " regrouper, prétraiter et éliminer " sont supprimés;

au § 2, alinéa 2, les mots " toxiques ou " et les mots " regroupées, prétraitées, éliminées ou valorisées " sont supprimés;

le § 3 est abrogé.

Art. 213.L'article 4 du même arrêté, les mots " à des collecteurs ou à des exploitants agréés " sont remplacés par les mots " à des collecteurs agréés ou à des exploitants ".

Art. 214.Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 215.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, à l'alinéa 1er, les mots " autres que celles agréées en vertu du chapitre V " sont supprimés et l'alinéa 2 est abroge;

au § 2, les mots " un établissement comportant " sont insérés entre le mot " d' " et le mot " une ", et, au 2°, les mots "dans les entreprises agréées " sont supprimés;

au § 3 et au § 4, les mots " un établissement comportant " sont insérés entre le mot " dans " et le mot " une " et les mots " l'acte d'autorisation " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ";

au § 5, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 216.A l'article 9 du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 217.A l'article 10, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots " agréée et " sont supprimés.

Art. 218.Les articles 11, 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.

Art. 219.A l'article 15, 3°, du même arrêté, les mots " un établissement comportant " sont insérés entre le mot " d' " et le mot " une ".

Art. 220.A l'article 21, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " établissement comportant une " sont insérés entre le mot " l' " et le mot " installation ".

Art. 221.Les articles 26, 27 et 31 du même arrêté sont abrogés.

Art. 222.Dans l'intitulé de l'annexe I du même arrêté, les mots " non agréées " sont supprimés.

Art. 223.L'intitulé du chapitre II de arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE II. - Du permis d'environnement pour un établissement comprenant le stockage, la mise en centre d'enfouissement technique ou l'injection de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane ".

Art. 224.Les articles 2, 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 225.A l'article 5, les mots " L'autorisation " et " accordée " sont remplacés respectivement par les mots " Le permis d'environnement " et " accordé ".

Art. 226.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE III - Du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement comportant une production de dioxyde de titane "

Art. 227.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 228.A l'article 7 du même arrêté, les mots " L'autorisation " et " accordée " sont remplacés respectivement par les mots " Le permis d'environnement " et " accordé ".

Art. 229.Dans l'intitulé du chapitre IV et à l'article 8 du même arrêté, le mot " décharge " est remplacé par les mots "centre d'enfouissement technique ".

Art. 230.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 231.Les articles 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 232.Dans les annexes du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le mot " décharge " est systématiquement remplacé par les mots " centre d'enfouissement technique ".

l'annexe I est abrogée;

à l'annexe II, A, 1°, les mots " de l'autorisation de stockage, de mise en décharge ou d'injection " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement pour le stockage, la mise en centre d'enfouissement technique ou l'injection ".

Art. 233.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux, les mots " du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991 " sont remplacés par les mots " du 27 juin 1996 relatif aux déchets ".

Art. 234.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 1°, les mots " conformément au présent arrêté " sont supprimés;

au § 3, 4°, les mots " agréée conformément au présent arrêté " sont remplacés par les mots " dûment autorisée ".

Art. 235.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 236.Dans l'intitulé de la Section 2 du chapitre II du même arrêté, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".

Art. 237.A l'article 6 du même arrêté, les mots " L'autorisation " et " soumise " sont remplaces respectivement par les mots " Le permis d'environnement " et " soumis ", les mots " ainsi qu'aux articles 6 à 9 " sont remplacés par les mots " ainsi qu'à l'article 9 " et les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 238.A l'article 8, 8°, du même arrêté, les mots " l'établissement contenant " sont insérés entre le mot " de " et les mots " l'installation ".

Art. 239.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 240.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots " visée a l'article 5 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté ".

Art. 241.A l'article 12 du même arrête, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 242.A l'article 15 du même arrêté, les mots " visée à l'article 5 " sont remplacés par les mots " de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté ".

Art. 243.Les articles 16, 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 244.A l'article 19 du même arrêté, les mots " autorisée conformément au présent arrêté " sont remplacés par les mots " visée par le présent arrêté ".

Art. 245.A l'article 20 du même arrêté, les mots " un établissement comportant " sont insérés entre le mot " d' " et les mots " une installation ".

Art. 246.A l'article 21 du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 247.A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'établissement contenant " sont insérés entre le mot " de " et les mots " l'installation ".

Art. 248.Les articles 24 et 25 du même arrêté sont abrogés.

Art. 249.Dans l'intitulé du chapitre 1er de l'annexe I au même arrêté, les mots " d'autorisation des installations " sont remplaces par les mots " de permis d'environnement pour les établissements contenant une installation ".

Art. 250.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots " du 5 juillet 1985 " sont remplacés par les mots " du 27 juin 1996 ";

au 10°, les mots " une autorisation d'exploiter " sont remplacés par les mots " un permis d'environnement ".

Art. 251.A l'article 2, 2°, b) , du même arrêté, les mots " agréé et " sont supprimes.

Art. 252.Les articles 5 à 10 du même arrêté sont abrogés.

Art. 253.A l'article 13 du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 254.A l'article 15 du même arrêté, les mots " autorisée en vertu du " sont remplacés par les mots " visée par le ".

Art. 255.A l'article 17 du même arrêté, les mots " toxiques ou " sont supprimés.

Art. 256.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 257.A l'article 19 du même arrêté, les mots " ou d'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination " sont supprimés.

Art. 258.Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les mots " De l'autorisation d'implanter et d'exploiter " sont remplacés par les mots " Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant ".

Art. 259.Les articles 6, 7, 8, 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.

Art. 260.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots " De l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de matières de dragage ou de curage " sont remplacés par les mots " Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant un centre enfouissement technique ".

Art. 261.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 262.Dans l'intitulé de la Section II du chapitre III du même arrêté, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement ".

Art. 263.A l'article 19, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a l'alinéa 1er, les mots " L'autorisation " sont remplacés par les mots " Le permis d'environnement ", le mot " délivrée " est remplacé par le mot " délivré ";

à l'alinéa 2, le mot " décharges " est remplacé par le mot " centres d'enfouissement technique ";

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 264.Les articles 20, 22, 23, 24, 26 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 265.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les mots " visé à l'article 2, 25° " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, 24° ".

Art. 266.A l'article 1er du même arrêté, les mots " visé à l'article 2, 25° " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, 24° ".

Sous-section 4.- Explosifs.

Art. 267.L'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Sous-section 5.- Air.

Art. 268.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion, les mots " établissements classés repris à la liste annexée au règlement général pour la protection du travail ou à l'exploitation d'autres établissements visés par cette liste " sont remplacés par les mots " installations et activités visées par arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées "..

Art. 269.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif a la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots " 5 juillet 1985 " sont remplacés par les mots " 27 juin 1996 ";

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" permis : les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ";

au 4° les mots " les autorisations " sont remplacés par les mots " les permis ".

Art. 270.A l'article 2, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles les mots " les autorisations d'exploiter délivrées en vertu du règlement général pour la protection du travail " sont remplacés par les mots " les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ".

Art. 271.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 272.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante, sont apportées les modifications suivantes :

le 5° est remplacé par : " permis :

- les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières; ";

au 6° les mots " autorisation ou " sont supprimés.

Art. 273.A l'article 2 du même arrêté, le mot " autorisation " est remplacé par le mot " permis ".

Sous-section 5.- Dispositions diverses.

Art. 274.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un 8° est ajouté, rédigé comme suit :

" 8° le permis d'environnement requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ".

Art. 275.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un tiret suivi des mots " permis d'environnement " est ajouté après le dernier tiret " autorisation de captage des eaux de surface ou des eaux souterraines ".

Art. 276.A l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, les mots " à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur " sont remplacés par " au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ".

Section 2.- Dispositions finales.

Art. 277.Une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier visé à l'article 177 du décret est jointe à la demande de permis d'environnement, de permis unique ou au recours.

Art. 278.Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 279.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 280.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N2.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N2.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N2.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N3.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N4.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N5.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N6.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N7.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N8.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N9.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N9.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N10.Annexe X. Enquête publique.

["1 Commune de ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT Concerne la demande de en vue d'obtenir le permis d'environnement, le permis unique ou la modification des conditions particuli\232res d'exploitation pour (objet de la demande et courte description du projet). Le dossier (indiquer s'il est accompagn\233 d'une \233tude d'incidences) peut \234tre consult\233 \224 l'administration communale \224 partir du Date d'affichage de la demande : Date d'ouverture de l'enqu\234te : Lieu date et heure de cl\244ture de l'enqu\234te : Les observations \233crites peuvent \234tre adress\233es \224 : Le bourgmestre, porte \224 la connaissance de la population qu'une enqu\234te publique est ouverte, relative \224 la demande susmentionn\233e. Le dossier peut \234tre consult\233 \224 partir de la date d'ouverture jusqu'\224 la date de cl\244ture de l'enqu\234te, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le jusqu'\224 20 heures ou le samedi matin. Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable apr\232s seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures \224 l'avance aupr\232s de(nom et coordonn\233es de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous). Tout int\233ress\233 peut formuler ses observations \233crites ou orales aupr\232s de l'administration communale dans le d\233lai mentionn\233 ci-dessus, jusqu'\224 la cl\244ture de l'enqu\234te. Les r\233clamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, \224 d\233faut, par l'agent communal d\233l\233gu\233 \224 cet effet1. Tout int\233ress\233 peut obtenir des explications techniques sur le projet aupr\232s du demandeur, du conseiller en environnement ou, \224 d\233faut, du coll\232ge communal ou de l'agent communal d\233l\233gu\233 \224 cet effet1, du fonctionnaire technique (adresse et num\233ro de t\233l\233phone g\233n\233ral) et du fonctionnaire d\233l\233gu\233 (lorsqu'il s'agit d'un permis unique, adresse et num\233ro de t\233l\233phone g\233n\233ral). L'autorit\233 comp\233tente pour prendre la d\233cision sur la demande faisant l'objet de la pr\233sente enqu\234te publique est ...............(Indiquer si le projet fait l'objet d'une proc\233dure d'\233valuation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfronti\232re conform\233ment \224 l'article D.29-11, \167 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement).(Indiquer si d'autres informations sur l'environnement se rapportant au projet sont disponibles).(Indiquer, s'il existe, le nom et les coordonn\233es du conseiller en environnement ou, \224 d\233faut du ou des conseiller en am\233nagement du territoire et urbanisme). A, ..... le ...... Le bourgmestre"°

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(1ARW 2007-12-20/A3, art. 55, 011; En vigueur : 08-03-2008)

Art. N11.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N12.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N13.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N14.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N15.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N16.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N16.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N17.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N18.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N19.Art. N19. <Inséré par ARW 2004-01-22/44, art. 24, En vigueur : 29-04-2004> Registre relatif aux demandes de permis d'environnement.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2004, pp. 35222-35223>

Art. N19.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N20.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N21.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N22.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N23.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N24.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N25.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N26.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N27.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N28.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N29.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N30.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N31.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N32.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N33.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N34.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N35.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N1.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/78, art. 48, 049; En vigueur : 01-09-2019>

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