Texte 2002027779

23 AOUT 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Ecluse-P1 et Ecluse-P2, sis sur le territoire de la commune d'Amay.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
14-9-2002
Numéro
2002027779
Page
40943
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-23/32
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire des autorisations de prise d'eau : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde, 41, à 4800 Verviers;

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) de code 48/4/1/3 et 48/4/1/2, dénommés Ecluse-P1 et Ecluse-P2, sis sur le territoire de la commune d'Amay;

- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001;

- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001.

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/02/4498. Ce plan est consultable à l'administration. Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe 1 du présent arrêté.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été déterminées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique d'écoulement et de transport ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-services, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27 § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.Nonobstant les dispositions des articles 4 § 1er et 8 § 2 de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe 2, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire des autorisations de prise d'eau;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 8.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire des autorisations de prise d'eau;

- à l'administration communale d'Amay;

- à la députation permanente du conseil provincial de Liège;

- au centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 23 août 2002.

M. FORET

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-09-2002, p. 40946).

Art. N2.Annexe 2. Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-09-2002, p. 40947).

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