Texte 2002027778
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire des autorisations de prise d'eau : S.W.D.E., 41 rue de la Concorde, 4800 Verviers;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B potabilisable :
Jandrain P 1, code ouvrage 41/1/4/1, autorisation 1992/2/B/50216;
Jandrain P 2, code ouvrage 41/1/4/3, autorisation 1992/2/B/50217;
Jandrain P 3, code ouvrage 41/1/4/2, autorisation 1992/2/B/50218;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001.
- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001.
Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/02/4475b. Ce plan est consultable à l'administration. Ces zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique. Les tracés expérimentaux ont été adaptés, de manière à proposer des limites facilement repérables (limites topographiques, limites de parcelles cadastrales, limites formées par des segments de droites dont les extrémités ont été repérées par leurs coordonnées Lambert).
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
La limite Est des zones de prévention rapprochée et éloignée ainsi que deux tronçons de la limite Ouest de la zone de prévention éloignée ont été définis par des segments de droites repérés par les coordonnées Lambert de leurs extrémités. La liste de ces coordonnées est présentée à l'annexe II du présent arrêté.
La limite des zones de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants,
de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1, et 8, § 2, de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalents-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire des autorisations de prise d'eau;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire des autorisations de prise d'eau;
- à l'administration communale de Orp-Jauche;
- à l'administration communale de Hannut;
- à la députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon;
- au Centre de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours des enquêtes publiques.
Namur, le 23 août 2002.
M. FORET
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Tracé approximatif des zones de prévention pour les prises d'eau JANDRAIN P1, JANDRAIN P2, JANDRAIN P3.
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-09-2002, p. 40950).
Art. N2.Annexe II. Coordonnées Lambert des points extrémités des segments de droites qui forment certains tronçons des limites des zones de prévention.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-09-2002, p. 40950-40951).
Art. N3.Annexe III. - Modèle de panneau destiné à signaler les zones de protection.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-09-2002, p. 40952).